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Dans quelles conditions peut-on installer un sanibroyeur ? Le 10/10/2002
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La question :
Propriétaire dans un immeuble en copropriété construit en 1960, j'ai fait installer en 1992 un sanibroyeur par un installateur agréé et conformément aux spécifications du fournisseur.

Un copropriétaire me demande de le supprimer au prétexte que le règlement sanitaire départemental dans son article 47 interdit ce type de matériel dans les immeubles neufs et impose pour les immeubles anciens qu'il soit raccordé sur une canalisation d'eaux vannes (ce qui est absurde car alors l'installation d'un cuvette w.c. normale serait alors possible et donc moins chère) et après accord de l'autorité sanitaire.

Ce type de matériel est très répandu et, à ma connaissance, n'a jamais provoqué aucune intervention des autorités compétentes !

Que dois je faire et dire ?

Quels sont les risques d'intervention de cette autorité compétente?

Notre réponse :
Votre copropriétaire se réfère à la rédaction suivante de l'article 47 :

"Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.

"Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.

"Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d'aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.

"Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.

"Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.

"L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques.

"L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :
« Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil. »
« En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de
marche. »"

La disposition de l'article 47 relative aux immeubles neufs ne vous concerne pas : elle vise les constructeurs qui doivent bien entendu exclure toute solution de ce type de la conception d'un immeuble neuf !
Les dispositions concernant les immeubles anciens sont dans leur lettre très rigoureuses, mais leur application n'exclut pas quelques accomodements :

- le conduit d'évacuation issu de l'appareil (en général 32mm) doit être raccordé en final à une chute d'eaux de grand diamètre (100 mm) destiné aux eaux usées et eaux vannes, mais pas forcément à proximité : le recours à ce type d'appareils est justement nécessaire quand le passage de conduits de gros diamètre n'est pas possible ou quand il y a des problèmes de pente ; la prescription de raccordement direct (et celle d'absence de partie ascendante) vise à éviter des refoulements, soit dans l'appareil s'il est défectueux, soit dans d'autres sanitaires dont l'évacuation emprunterait la même canalisation : douche, lavabo ou évier de cuisine ! C'est une sage précaution, notamment si vous veniez à louer votre logement, et il est normal que la règlementation soit contraignante dans ce domaine pour combattre les installations mal "bricolées" ; ceci étant, en cas de non conformité, c'est une affaire qui regarde principalement les occupants de votre logement, et accessoirement les voisins s'il y avait des nuisances avérées, et ce n'est pas le rôle du service communal ou intercommunal chargé de l'assainissement que de venir contrôler ce type d'installations ; au demeurant, la sanction dans ce cas est un arrêté d'insalubrité, avec interdiction d'habiter le logement tant que les travaux nécessaires n'ont pas été exécutés, ce qui ne se conçoit bien entendu qu'à condition que l'installation soit vraiment défectueuse...

- la distinction eaux usées - eaux vannes n'a de sens que si le réseau d'assainissement communal ou intercommunal les distingue, ce qui est pratiquement jamais le cas ; par contre, dès lors que ce réseau est séparatif au moins entre eaux usées et eaux pluviales, il est évidemment interdit d'évacuer des eaux d'un sanibroyeur dans une descente de pluviales ; en l'occurence, le service d'assainissement qui serait alerté d'un tel branchement interviendrait sans ménagements pour faire cesser l'infraction ! Dès lors par contre que ce principe est respecté, le service d'assainissement n'a aucun intérêt à agir...

De manière générale, en dehors du cas ou il subirait directement des nuisances de votre installation, votre copropriétaire n'a non plus aucune qualité pour agir, sauf par voie de dénonciation ! Or, à moins d'une conspiration dans les services municipaux destinée à vous nuire, il est fort peu probable qu'une telle dénonciation ait des suites... Un service municipal que nous connaissons bien, interrogé par nous sur ce point, nous a confirmé cette analyse...

Enfin, nous n'avons pas de jurisprudence utile à vous proposer car la jurisprudence administrative est celle des cas d'insalubrité avérée, et par ailleurs, la jurisprudence civile exclut la recevabilité d'une action en l'absence de préjudice personnel à faire valoir:un intérêt à agir.

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Commentaire posté par Charles , le 28/11/2012 à 18h42
Bonjour
est ce que dans le cas ou le raccordement en gravitaire est possible en remplaçant la canalisation commune en diamètre trop petit (32) par du 100 sur la descente commune qui elle est en 100, j'ai le droit de contraindre le propriétaire du lot ou passe la descente a accepter les travaux de remplacement ?

Merci

Charles
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