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larocaille
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Posté - 01 juin 2009 :  22:30:19  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
LE MUR MITOYEN.

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La mitoyenneté est championne de France des recours en contentieux.

Sommaire
1 - Définition de la mitoyenneté
2 - La mitoyenneté dans les lois
3 - La naissance de la mitoyenneté
4 - L'extinction de la mitoyenneté
5 - L'entretien et l'évolution du bien mitoyen
6 - Les batiments mitoyens

1 - Définition de la mitoyenneté
La loi ne définit pas explicitement la mitoyenneté.
Voici la définition qui en est généralement donnée dans les ouvrages:
"La mitoyenneté est le droit de propriété que partagent deux propriétaires de parcelles contiguës sur une clôture ou sur un mur édifié sur la limite séparative de leurs propriétés."
Du point de vue juridique, c'est la copropriété en état d'indivision qui est la référence la plus habituelle. Cette copropriété est à la fois horizontale par le partage du terrain et verticale par le partage de l'édifice.
Une autre vision consiste à considérer la mitoyenneté comme une servitude réciproque amménagée en cloture. Cette vision à l'avantage de ne pas restreindre la mitoyenneté aux seuls murs.
Que l'on considère l'une ou l'autre de ces définitions, ou les deux à la fois, a peu d'importance car elles réfèrent à un mode de gestion identique: la concertation.

L'interprétation juridique des textes relatifs à la mitoyenneté permet aussi de préciser cette définition. Voici un concentré qui résume bien la chose:
"Chaque propriétaire n'est pas détenteur de la moitié du mur qui se trouve situé de son côté, mais copropriétaire de la totalité du mur, ce qui entraîne des conséquences différentes."

Enfin, les jurisprudences apportent aussi des précisions. En voici une:
citation:
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation précise dans un arrêt du 5 novembre 2003, la définition de la mitoyenneté en considérant qu’ « un mur qui ne suit pas la ligne divisoire des fonds mais est implanté d’une manière très irrégulière alternativement sur l’un et l’autre des deux fonds voisins, ne peut être qualifié de mitoyen. »
Cass civ 3e , 5 nov. 2003, Bull Civ.. III, n°191./



2 - La mitoyenneté dans les lois
La mitoyenneté est régie par les articles 653 à 675 du Code Civil.
Néanmoins, dans la mesure où la mitoyenneté concerne des fonds privés, les juristes précisent:
"Deux voisins peuvent déroger librement entre eux aux règles du code civil concernant la mitoyenneté puisque celles-ci ne sont pas d'ordre public."
Cela signifie qu'il est tout a fait possible de régir un mur mitoyen par une convention spécifique ratifiée sous seing privé ou par acte authentique.

3 - La naissance de la mitoyenneté
La mitoyenneté peut naitre de 3 manières:
- La volonté commune
- La requête en acquisition (article 661)
- La contrainte dans les villes (article 663)

La volonté commune:
Les propriétaires s'accordent pour construire le mur mitoyen en partageant les frais.
C'est la meilleure situation pour mettre en place une convention qui va simplifier la gestion du mur mitoyen. Vous pouvez par exemple y spécifier que "l'entretien des enduits et parements est à la charge de chacun pour son côté sans que l'autorisation du voisin ne soit requise", et toute autre clause qui peut simplifier la vie. Il faut cependant éviter les clauses qui sont contraires à l'intérêt commun des propriétaires.

La requête en acquisition:
Elle est régie par l'article 661:
citation:
Article 661

(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.


Lorsque votre voisin a construit son mur de cloture en limite de propriété, vous pouvez donc demander à en devenir copropritaire moyennant indemnisation de votre voisin.
L'objectif de cet article est de permettre l'adossement sur le mur. En effet, vous ne pouvez pas vous adosser sur un mur qui ne vous appartient pas. Il faut aussi noter que vous devez acquerrir la mitoyenneté du mur avant d'y adosser une construction. Voici ce qui peut vous arriver si vous ne respectez pas ce principe:
citation:
Aux termes de l'article 553 du Code civil toute construction sur un terrain est présumée faite et appartenir au propriétaire de celui-ci, cette présomption l'emportant sur celle instituée par l'article 653 du même Code concernant la mitoyenneté.

Dès lors qu'une personne n'a pas préalablement à la réalisation d'un ouvrage s'appuyant sur un mur acquis sa mitoyenneté comme le lui permet l'article 661 du Code civil et obtenu l'autorisation de son voisin de l'y appuyer, cet ouvrage est établi sans droit et doit être détruit dès lors que le propriétaire du mur en fait la demande.

C.A. Colmar (2e ch., sect. A), 19 février 1998



L'article 661 donne aussi au requérant la possibilité de n'acquerrir la mitoyenneté du mur que pour la partie qui l'intéresse. Vous pourriez donc demander la mitoyenneté de 5m (là où vous allez construire votre abri) alors que le mur de cloture du voisin vis à vis de votre propriété fait 50m de long. Cette pratique fait l'objet de nombreux confits et conduit certains propriétaires à construire leur mur de cloture en retrait de la limite séparative (en violant même les règles d'urbanisme) afin d'éconduire les indélicats. Chacun fait comme il le veut, mais l'ethique voudrait que lorsqu'on requière la mitoyenneté, cela soit pour la totalité du mur construit par le voisin.

La contrainte dans les villes:
C'est l'article 663 qui stipule:
citation:
Article 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.



Si votre propriété est en ville, le voisin peut vous obliger à participer pour l'édification ou à la réparation du mur de cloture qu'il veut réaliser. Vous ne pouvez vous y soustraire.

Cependant, il est fait exception selon ces termes:
"Un propriétaire ne peut imposer à son voisin la mitoyenneté du mur de clôture privatif qu'il a construit seul."

La présomption de mitoyenneté
La mitoyenneté des murs, des clôtures, mais également celle des fossés et des haies est présumée. C'est donc à celui qui revendique la pleine propriété d'apporter des preuves de non mitoyenneté. Ces preuves peuvent être prévues par le Code Civil, par les usages locaux ou par des indications portées dans les actes de vente ou sur les plans et procès-verbaux de bornage.
Les articles 653, 654, 666 régissent cette présomption:
citation:
Article 653

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.


Article 654

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.


Article 666

(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.



4 - L'extinction de la mitoyenneté
La mitoyenneté peut s'éteindre de deux manières:
- Le renoncement
- La prescription trentenaire pour délaissement

Le renoncement:
Il est l'objet des articles 656 et 667:
citation:
Article 656

Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.


Article 667

(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)

La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.


Le renoncement est un acte volontaire. Contrairement à l'établissement de la mitoyenneté qui n'est sujette à aucune formalité précise, le renoncement nécessite un acte authentique pour être pleinement valable.
Outre le cas précis évoqué par l'article 656, le renoncement n'est pas possible pour tous les cas où celui qui entend renoncer a un intérêt particulier au maintien du mur mitoyen. Cela inclut en particulier les murs de soutènement, tant pour celui dont les terres sont soutenues que pour celui qui est protégé de l'éboulement.

La prescription trentenaire pour délaissement:
Pour que cette prescription soit opérante, celui qui l'invoque doit prouver qu'il a effectué seul et à ses frais le maintien et l'entretien du mur mitoyen pendant au moins trente ans sans discontinuité.

5 - L'entretien et l'évolution du bien mitoyen
L'entretien est régi par l'article 655:
citation:
Article 655

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.



Pour l'évolution du mur mitoyen et son amménagement, ce sont les articles 657 à 662 qui en définissent les modalités:
citation:
Article 657

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.


Article 658

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))


(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.


Article 659

Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.


Article 660

(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.


Article 661

(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.


Article 662

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.




L'article 657 est purement technique puisqu'il décrit la manière dont poutres et solives peuvent être ancrées dans le mur mitoyen.
L'article 658 indique que chaque "copropriétaire" du mur peut l'exhausser à ses frais exclusifs.
L'article 659 est aussi technique et concerne le renforcement de la structure.
Les articles 660 et 661 décrivent les modalités financières selon lesquelles un propriétaire peut établir ou rétablir son droit à la mitoyenneté.
L'article 662 , à son début, peut sembler anodin (car technique) mais il constitue en fait l'essence de la mitoyenneté en stipulant qu'en la matière, rien ne peut être fait par l'un sans l'accord de l'autre et que le désaccord sera réglé par voie d'expert afin de ne pas nuire . Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la portée réelle de l'article 658 parlequel chacun peut exhausser à ses frais.
Si on relit bien l'article 658, il est écrit que "tout propriétaire peut faire exhausser...", ce qui ne prévaut pas sur l'exigeance de consentement imposée par l'article 662. L'article 658, ne contient aucune disposition permettant de s'affranchir de l'accord du voisin, contrairement à ce que l'on peut lire en divers endroits.
La conclusion sur ce point est donc simple, l'article 658 ne vaut que si les exigeances de l'article 662 sont satisfaites.

6 - Les batiments mitoyens
Les batiments mitoyens ont la particularité d'avoir un mur en commun. Ce mur est donc mitoyen et ce qui a été exposé prédédement s'applique aux batiments mitoyens.

Il est cependant admis que:
"Lorsqu'un mur sépare deux bâtiments de hauteurs inégales, le mur est considéré mitoyen jusqu'à la hauteur du bâtiment le moins élevé."

Les travaux normalement tolérés dans un mur en limite de propriété sont alors soumis à accord des voisins comme le précise l'article 675:
citation:
Article 675

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.



Lorsque des équipements particuliers sont implantés à proximité du mur mitoyen, l'article 674, précise que cette implantation doit être faite en respectant la réglementation propre à ces équipements en considérant le mur mitoyen comme la propriété voisine:
citation:
Article 674

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.


A compléter...

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Complément par larocaille
Posté - 18 janv. 2007 : 20:27:44

Voici un premier complément:

CONSTRUIRE EN LIMITE DE PROPRIETE EN PRESENCE D'UN MUR MITOYEN.

Vous avez surement lu l'Eclairage pour construire en limite de propriété de Laurent CAMPEDEL.
Vous avez alors compris que vous bénéficiez de conditions particulières en construisant en limite de propriété, mais que dès que vous vous en écartez, vous tombez sous le coup des obligations de recul de l'article R 111-19 du Code de l'Urbanisme:
citation:
Article R111-19

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)

(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres .
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.


Le mur mitoyen est à cheval sur la limite séparative. Pour que votre construction atteigne la limite séparative, il vous faut donc utiliser le mur mitoyen comme une partie de votre construction. Ceci sous-entend que votre voisin soit d'accord (article 662 du CC) et que le mur mitoyen ait la solidité suffisante pour supporter la construction, sauf à le démolir ou le renforcer (articles 658 et 659 du CC). Ces obligations peuvent êtres délicates et longues à réunir.

Heureusement, le Conseil d'Etat a statué sur l'interprétation que l'on doit faire de la limite de propriété en présence d'un mur mitoyen ainsi que de l'usage de l'article R111-19 du Code de l'urbanisme dans cette situation.
Vous trouverez la jurisprudence correspondante à la fin de ce post. Elle n'est pas facile à lire, mais pour simplifier, elle signifie que le ras du mur mitoyen fait office de limite séparative et qu'une construction à cet endroit bénéficie du statut "en limite de propriété".

Dans une application concrète, vous pouvez donc construire un batiment au ras du mur mitoyen en bénéficiant des dispositions particulières attachées à la construction en limite de propriété et cela sans demander l'accord du voisin dans la mesure où vous n'appuyez ni n'ancrez cette construction sur le mur mitoyen.
Une autre particularité est que vous n'avez pas d'obligation de construire un mur parallèle au mur mitoyen. Vous pouvez très bien construire deux murs perpendiculaires au mur mitoyen et assoir exclusivement sur ces murs la charpente de votre construction.

Référence:
citation:
Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 24522
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Schneider, Rapporteur
M. Labetoulle, Commissaire du gouvernement
M. Gazier, Président

Lecture du 29 juin 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 29 MAI 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 AVRIL 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “L’EMPEREUR” DONT LE SIEGE EST 13, RUE AUBERT A EPINAL [VOSGES] ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1°] ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. PFUND, LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE ACCORDE LE 20 SEPTEMBRE 1977 EN VUE DE L’EDIFICATION D’UNE RESIDENCE A REMIREMONT ; 2°] REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE POUR M. PFUND DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ; VU LE CODE DE L’URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE R. 111-19 DU CODE DE L’URBANISME “A MOINS QUE LE BATIMENT A CONSTRUIRE NE JOUXTE LA LIMITE PARCELLAIRE, LA DISTANCE COMPTEE HORIZONTALEMENT DE TOUT POINT DE CE BATIMENT AU POINT DE LA LIMITE PARCELLAIRE QUI EN EST LE PLUS RAPPROCHE DOIT ETRE AU MOINS EGALE A LA MOITIE DE LA DIFFERENCE D’ALTITUDE ENTRE CES DEUX POINTS, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A TROIS METRES” ; QUE CETTE DISPOSITION N’A NI POUR OBJET NI POUR EFFET, DANS LE CAS OU DEUX PARCELLES SE TROUVENT SEPAREES PAR UN MUR MITOYEN, D’INTERDIRE A L’UN DES COPROPRIETAIRES DE FAIRE BATIR CONTRE CE MUR ;
CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, PAR ARRETE DU 20 SEPTEMBRE 1977, LE PREFET DES VOSGES A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “L’EMPEREUR” UN PERMIS POUR CONSTRUIRE UN BATIMENT CONTRE LE MUR MITOYEN SEPARANT LA PROPRIETE DE CETTE SOCIETE DE CELLE DE M. PFUND ; QUE C’EST A TORT QUE, POUR ANNULER CE PERMIS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY S’EST FONDE SUR CE QUE L’IMPLANTATION DE CE BATIMENT NE RESPECTERAIT PAS LES PRESCRIPTIONS PRECITEES DE L’ARTICLE R. 111-19 DU CODE DE L’URBANISME ;
CONSIDERANT, QU’IL APPARTIENT AU CONSEIL D’ETAT, SAISI DE L’ENSEMBLE DU LITIGE PAR L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL, D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. PFUND DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ;
CONSIDERANT QUE LE PERMIS LITIGIEUX NE COMPORTANT, AINSI QU’IL A ETE DIT, AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 111-19 DU CODE DE L’URBANISME, LE PREFET N’ETAIT PAS TENU, PREALABLEMENT A SA DELIVRANCE, DE RECUEILLIR L’AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’URBANISME ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE L’AVIS DU MAIRE DE REMIREMONT N’AURAIT PAS ETE RECUEILLI MANQUE EN FAIT ; QUE LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE D’UNE SERVITUDE CONTRACTUELLE N’EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI PEUVENT ETRE INVOQUES A L’APPUI D’UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “L’EMPEREUR” EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE LE PERMIS DONT S’AGIT ;
DECIDE :

DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 20 MARS 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. PFUND DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “L’EMPEREUR”, A M. PFUND ET AU MINISTRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT.


Titrage : 68-03-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE -Art. R.111-19 du code de l’urbanisme - Disposition n’interdisant pas la construction contre un mur mitoyen [1].

Résumé : 68-03-03-01 La disposition de l’article R.111-19 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet, dans le cas où deux parcelles se trouvent séparées par un mur mitoyen, d’interdire à l’un des copropriétaires de bâtir contre ce mur [1].

Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. - pour les dispositions d’un P.O.S. - M. et Mme Roussel, 1983-06-22, n° 37175
Textes cités :
Code de l’urbanisme R111-19
Arrêté préfectoral 1977-09-20 Vosges permis de construire Decision attaquée Confirmation.
Recours pour excès de pouvoir


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Complément par larocaille Posté - 27 janv. 2007 : 10:26:27

Second complément.

LE MUR DE SOUTENEMENT ET LA MITOYENNETE
Pour simplifier l'exposé, je qualifierai de "voisin du haut" le propriétaire du terrain le plus élevé (par conséquent celui dont les terres sout soutenues par le mur) et de "voisin du bas" l'autre propriétaire.

1 - La règle des 40cm
Un mur de soutènement est un ouvrage intégré au sol afin d'en garantir la stabilité. A priori, il ne fait pas office de cloture et n'est donc pas sujet aux règles régissant la mitoyenneté.
Cependant, lorque le mur de soutènement dépasse de plus de 40cm du terrain du voisin du haut il doit être considéré comme clôture (Cour d’Appel de Montpellier 1ère chambre 18 mars 1992 Labit c/Lagarrigue). Dans ce cas les règles de la mitoyenneté sont applicables.

2 - A qui appartient le mur de soutènement?
En l'absence de preuve, le mur de soutènement est réputé appartenir au voisin du haut car c'est lui qui y a intérêt du fait que ce sont ses terres qui sont soutenues.
Dans les autres cas, il appartient au propriétaire du terrain sur lequel il est régulièrement édifié. Il peut donc appartenir au voisin du haut, au voisin du bas ou encore être mitoyen (construit à cheval sur la limite séparative).

3 - Qui construit le mur de soutènement?
Le principe est simple: c'est celui qui y a intérêt qui doit construire le mur de soutènement.
L'application est plus délicate. On pourrait en effet penser que c'est toujours le voisin du haut qui a intérêt du fait du maintien de ses terres. Mais si ce maintien est rendu nécessaire par un fait du voisin du bas, c'est à ce dernier de construire le mur. Ceci s'explique par la génération d'un trouble. Si le voisin du bas porte atteinte à la résitance (excavation, modification de pente, etc) du
terrain du voisin du haut, il crée un trouble et c'est donc à lui d'y mettre fin en construisant le mur.

4 - Mitoyenneté ou non mitoyenneté:
Un mur de soutènement est un ouvrage coûteux et la mitoyenneté permettrait de partager les frais entre les voisins.
Etant donné qu'il y a peu de chance pour que les voisins aient un intérêt équivalent vis à vis du mur de soutènement, les règles strictes edictées par le code civil sur la gestion de la mitoyenneté ne satisferont vraisemblablement pas les voisins. Si les voisins souhaitent, dans le cadre de la mitoyenneté, partager les frais proportionnellement à leur intérêt, il leur faudra établir une convention privée.
On peut aussi s'interroger sur l'utilité de la mitoyenneté d'un mur de soutènement puisque rien n'oblige celui qui le construit à le rendre mitoyen, pour peu qu'il ait respecté la règle des 40cm.
En fait il y a des intérêts annexes au soutènement qui vont pousser les voisins vers la mitoyenneté ou vers le "chacun chez soi".
Les études de cas ci-après vous permettront d'évaluer plus finement votre situation.

5 - Etudes de cas:
Sauf pour le cas 1, nous considèrerons que le mur est contruit au ras de la limite séparative.

Cas 1:
Le mur est construit selon les règles strictes de la mitoyenneté.
C'est le cas le plus simple. La règle des 40cm n'a pas lieu de s'appliquer. Les frais de construction seront partagés. Il faut cependant prendre en compte le fait que le mur sera sur une face enterré et sur l'autre apparent. Cela peut éventuellement faire l'objet d'une convention par laquelle le voisin du haut assure l'étanchéité et le drainage alors que le voisin du bas assure le revêtement.
Dans la balance de l'intérêt financier, il faut prendre en compte le fait que le voisin du bas pourra appuyer une construction sur ce mur mitoyen.

Cas 2:
Le mur est construit par le voisin du haut et dépasse de moins de 40cm .
Là, c'est le "chacun chez soi" pur et dur.
Le voisin du haut assumera seul la totalité des charges.
Le voisin du bas ne peut revendiquer la mitoyenneté et ne peut donc appuyer aucun ouvrage, même léger, sur le mur.
Il faut aussi noter que dès que le voisin du haut surélèvera son mur au-delà des 40cm, le voisin du bas sera fondé à réclamer la mitoyenneté.
Si le voisin du bas veut un mur de clôture plus haut que le mur de soutènement, il devra construire un nouveau mur de son côté en respectant les règles d'urbanisme, ce qui peut rendre l'opération impossible.

Cas 3:
Le mur est construit par le voisin du bas et dépasse de moins de 40cm.
Là aussi, c'est le "chacun chez soi" pur et dur mais avec des conséquences différentes.
Le voisin du bas supporte seul les charges.
Le voisin du bas peut adosser toute construction contre son mur.
Le voisin du haut ne peut surélever le mur de soutènement mais il peut construire son propre mur de clôture de son côté de la limite séparative.

Cas 4:
Le mur est construit par le voisin du bas et dépasse de plus de 40cm.
Il n'y a vraiment aucune raison pour que le voisin du haut demande la mitoyenneté. Sauf truc tordu qui m'ait échappé, comme s'appuyer sur la partie du mur qui dépasse.

Cas 5:
Le mur est construit par le voisin du haut et dépasse de plus de 40cm.
Le voisin du bas peut demander la mitoyenneté. En l'absence de convention privée il devra participer pour moitié aux charges (il y a quelques jurisprudences sur ce sujet mais elles sont contradictoires et il vaut donc mieux s'en tenir à la loi stricto sensu).
Si l'intérêt du voisin du bas est important (pour y adosser une construction par exemple), le voisin du haut peut accepter de négocier une convention privée par laquelle il va récupérer une partie de ses charges.

6 - La négociation d'une convention privée de mitoyenneté
Le but va être de trouver un accord entre les voisins. Dans cet accord, il peut y avoir des échanges de droits ou de permissions, mais c'est généralement le fait que chacun en ait pour son argent qui fera que l'accord sera conclu.
Quelques astuces pour éviter les dialogues de sourds:
Pour estimer aujourd'hui la valeur d'un ouvrage construit il y a bien longtemps: Faire établir un devis pour la construction d'un ouvrage neuf identique et un second devis pour la remise à neuf de l'ouvrage existant. En soustayant le second devis du premier, vous avez la valeur actualisée de l'ouvrage existant.
Pour estimer l'avantage qu'un voisin retire d'un accord, vous pouvez calculer combien il lui en coûterait si il devait faire les choses seul, mais vous devrez minorer cet avantage afin que l'accord soit intéressant pour lui.

Signature de larocaille 
Dominique

Édité par - Laurent CAMPEDEL le 10 nov. 2010 11:55:47

sabri82
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 1 Posté - 01 juil. 2009 :  09:40:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

J'aurai une petite question concernant les murs mitoyens; J'ai 4 chats et entre ma maison et celle de mon voisin se dresse un mur mitoyen. Mon voisin (sans doute excédé par la présence de mes chats dans son terrain) a installé des clous sur le mur (pointes vers le haut) de manière à blesser mes chats pour qu'ils ne pénètrent plus chez lui.
Je sais que selon l'article 662 du code civil "le voisin ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre"; dans ce cas est ce que l'article 662 s'applique?
Merci de me répondre dès que vous le pourrez.





**modération**
suppression de la recopie du message titre
Signature de sabri82 
Sabrina

Édité par - Emmanuel Wormser le 01 juil. 2009 10:20:01

larocaille
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 01 juil. 2009 :  19:14:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

J'ai des doutes sur les possibilités de se prévalloir de l'article 662 pour ce type d'installation qui ne modifie pas de manière sensible la structure de l'ouvrage mitoyen.
On pourrait assimiler le dispositif à un répulsif, qui lui ne saurait être interdit.

D'autre part, les chats ne le savent pas, mais ils n'ont pas le droit de divaguer chez les voisins.

Comme tous les félidés, le chat est attaché à son territoire, tant dans sa conquête que sa préservation.
Néanmoins, il finit par abandonner une partie de son territoire si il y est contraint.
Il vaudrait mieux, pour la santé de vos chats, que vous organisiez (pourquoi pas avec le voisin) un abandon en douceur de territoire.
Signature de larocaille 
Dominique

sabri82
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 03 juil. 2009 :  11:25:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais essayer à présent de trouver un terrain d'entente avec mon voisin!
Encore Merci!
Signature de sabri82 
Sabrina

cactus01
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France
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 20 oct. 2009 :  12:40:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,
Je suis proprietaire d'une maison mitoyenne sur ses 2 côtés (3 habitations dans 1 corps de ferme).
Je désire refaire ma charpente et ma couverture en mauvais état.****(...)*****

**modération**
merci de poursuivre là où vouys avez déjà posé la question :
http://www.universimmo.com/forum_un..._ID=21#23956
Signature de cactus01 
papa01

Édité par - Emmanuel Wormser le 20 oct. 2009 12:53:33

fati
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 08 juin 2010 :  13:32:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Mais si ce maintien est rendu nécessaire par un fait du voisin du bas, c'est à ce dernier de construire le mur. Ceci s'explique par la génération d'un trouble. Si le voisin du bas porte atteinte à la résitance (excavation, modification de pente, etc) du
terrain du voisin du haut, il crée un trouble et c'est donc à lui d'y mettre fin en construisant le mur."

Bonjour,
Je suis dans cette situation, mais l'excavation est ancienne. La maison que nous avons achetée a un terrain avec une "falaise". Cette falaise est due à un décaissement réalisé par les anciens propriétaires de la maison voisine afin de la construire.
Je me demande donc quelle est notre responsabilité et celle du nouveau propriétaire dans l'entretien et le soutènement de cette "falaise", sachant que c'est lui qui demande à ce que nous faisions réaliser des travaux.
Y a t-il des jurisprudence dans ce domaine?
Merci pour toutes les informations que vous voudrez bien me donner.
Signature de fati 
Fati

gloran
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 08 juin 2010 :  14:46:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Cette histoire d'article 661 du code civil me "chagrine un peu". En effet, imaginons deux voisins, A et B.

A construit un bâtiment dont un mur est en limite de propriété de B (j'entends par là, le mure est entièrement côté A mais jouxte B, il n'est pas à cheval entre les 2).

Pourquoi diantre la loi imposerait-elle à A de vendre son demi mur à B et le terrain sous-jacent si B demande l'application du 661, alors qu'il serait plus simple pour B, s'il désire lui aussi construire, de construire à son tour son mur en limite côté B en jouxtant A, quitte à remplir d'un quelconque matériau le centimètre entre les deux murs pour éviter la proliférations des herbes folles.

En effet, si on applique le 661 à la lettre, alors B devient propriétaire d'un demi-mur, disons de 10 cm de large côté A, ce qui fait que le terrain de A n'aura plus la même forme. Projetons-nous plus loin : un siècle après, les héritiers de A rasent la ruine, et là, surprise, ils ne peuvent plus construire car la façade "côté B" du terrain appartenant aux héritiers A n'a plus l'aspect d'une longue ligne droite, mais d'un "créneau" sur la longueur de l'ancien mur : ils devront donc reconstruire avec un mur tordu en limite de propriété...

==> ce qui implique une question : est-il possible, tout en respectant les termes de l'article 661 du code civil, d'assortir la vente de la fraction de terrain sous le mur, à une clause de retour en cas de démolition du mur ?

Cordialement

juliencousanca
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 10 juil. 2010 :  21:47:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Depuis 48h, je lis avec attention ce sujet et je vous explique pourquoi: avec ma compagne, nous venons d'acquérir un terrain dans le but de construire une maison.

Le bornage avec avis contradictoire a été fait et grosse surprise: notre terrain qui n'est déjà pas très large (88Ocm sur les plans du cadastres) est rogné de 25cm sur sa partie Est par le mur du pignon ouest (sur 6 mètres de long environ) de la maison de notre voisin. Ce pignon est prolongé par un mur de pierre de clôture maçonné en pierre de 2 mètres de haut sur 3 m de long. Enfin, dans le prolongement de ce mur, les voisins ont fait construire une clôture qui empiète de 25cm sur notre terrain. Sur le plan de bornage (contradictoire donc validé par notre voisin aussi), il est bien précisé que le pignon, comme le mur en prolongement et la clôture sont la propriété entière de notre voisin. Par contre, ils empiètent bien sur notre terrain.

Dans un premier temps, nous lui avons demandé d'acquérir la mitoyenneté du mur en prolongement du pignon, pour pouvoir le détruire avec son accord et le rehausser pour pouvoir construire en limite de propriété et avoir ainsi une partie de notre maison qui profite de la pleine largeur du terrain(avec l'idée de reconstruire de son côté à l'identique le mur maçonné en pierre pour qu'ils n'aient pas de préjudice esthétiques).

Ce voisin après avoir écarté toute idée de destruction du mur, a finalement consenti à nous proposer un prix pour l'acquisition de la mitoyenneté, à savoir 10 000€ et la reconstruction de la clôture (mal placée à notre désavantage) à nos frais!

Après réflexion et lecture de ce forum, je pense que je vais changer de tactique et le mettre en demeure de:
1. détruire le mur et la cloture qui empiètent sur notre terrain à ses frais.
2. nous racheter le terrain sur lequel empiète son pignon ouest sous peine de se voir détruire sa maison.

Est-ce une bonne idée. Ce pignon et ce mur ont au moins 50 ans. N'y a-t-il pas usucapion de la part de notre voisin sur la partie du terrain occupée par son mur? Ou tout du moins prescription?


Merci d'avance pour vos réponses avisées!



Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 8 Posté - 10 juil. 2010 :  22:10:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous risquez de vous engager dans des procédures longues à l'issue incertaine.
il n'y a pas prescription car la propriété est imprescriptible... et l'action n'est pas prescrite car ni vous ni vos prédecesseurs n'aviez connaissance de cet empiètement... mais ce sera long et couteux d'avoir gain de cause.

mieux vaut donc négocier, peut-être sur des bases moins sympa pour le voisin.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

juliencousanca
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 10 juil. 2010 :  22:19:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour votre réponse rapide!

Nous avons essayé de négocier mais il nous propose le rachat de la mitoyenneté à un prix exorbitant ( notre notaire nous avait estimé le rachat à moins de 1000 € frais d'actes inclus) avec des conditions extravagantes, ce qui s'apparente à un refus de céder la mitoyenneté, non?
Pourtant, cette vision des choses était plutôt à son avantage financier.

Evidemment, en voyant les choses comme un empiètement, c'est moins à son avantage mais il ne veut rien entendre (ou pas grand chose...).

Peut-on saisir le médiateur de la république pour l'orienter vers une voie plus sensée?

D'avance merci.
Signature de juliencousanca 
jucous

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 10 Posté - 10 juil. 2010 :  22:27:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas le médiateur de la république mais le conciliateur de justice : le premier ne s'occupe que de vos relations avec l'administration !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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juliencousanca
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 10 juil. 2010 :  22:36:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est bien ce que disait l'ami Wikipédia.

Pourquoi l'issue serait-elle incertaine. L'affaire à l'air claire, non, tout du moins pour le juridique?
Signature de juliencousanca 
jucous

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 12 Posté - 10 juil. 2010 :  22:49:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
parce que tout va dépendre également de la stratégie développée par votre avocat, de celle de l'adversaire, de l'état du juge, ...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 10 juil. 2010 22:50:01

rolf42
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 17 juil. 2010 :  10:36:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

vous risquez de vous engager dans des procédures longues à l'issue incertaine.
il n'y a pas prescription car la propriété est imprescriptible... et l'action n'est pas prescrite car ni vous ni vos prédecesseurs n'aviez connaissance de cet empiètement... mais ce sera long et couteux d'avoir gain de cause.

mieux vaut donc négocier, peut-être sur des bases moins sympa pour le voisin.


rolf42
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 17 juil. 2010 :  10:57:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour M. Wormser,
Désolé pour cette manipulation maladroite.
Nous connaissons une situation analogue, avec un mur pignon construit il y a 40 ans à cheval sur la limite séparative des deux lots, dans un lotissement qui prévoyait la construction de maisons jointives.
Pour diverses raisons le terrain voisin est resté non construit pendant plus de 30 ans, puis il a été revendu à un constructeur qui n'a pas voulu utiliser le pignon mitoyen prévu au départ, préférant construire un second pignon accolé au premier ( avec interposition de polystyrène).
L'empiètement est donc bien réel, et nous n'avons pas pu trouver un accord pour régler cette situation.
Dans votre précédente réponse vous indiquez que "...l'action n'est pas prescrite car ni vous ni vos prédécesseurs n'aviez connaissance de cet empiètement".
Pouriez vous préciser quelles sont les règles qui s'imposent en la matière, à un propriétaire qui veut agir pour supprimer un empiètement.
Je vous en remercie par avance.

sellyh
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 15 Posté - 04 nov. 2010 :  10:22:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour;

J’ai une clôture mitoyenne de type : Grillage treillis soudé en panneaux sans muret :

Les poteaux ont été posés en mitoyenneté et les panneaux de treillis ont été placés de telle sorte que la partie recourbe supérieur soit du coté voisin et partie droite de la grille soit de notre côté.

Donc pour nous, pour une majeur partie du grillage nous n’accédons pas (ou ne touchons pas) la partie centrale du poteau sachant que cette partie fait partie de notre terrain.
Les deux voisins sont placés de manière inégale par rapport au grillage.


Pour ce type de clôture, construire en limite de propriété c’est être sur la ligne joignant l’extrémité des poteaux, sans jamais le toucher ?

Si oui, pour la construction d’un mur de soutènement, les conditions sont les mêmes ?

Est-ce que pour l’installation d’une brise vue, nous avons besoin de l’autorisation du voisin ?

Merci

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 16 Posté - 04 nov. 2010 :  18:58:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
construire en limite de propriété, c'est construire en limite de propriété.
qu'importe la cloture qu'il faudra peut-être détruire

idem pour le soutènement qui ne doit pas être réalisé chez le voisin

pas d'autorisation du voisin pour un brise-vue mais respectez le POS/PLU.

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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vali
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France
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 17 avr. 2011 :  15:36:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour, j'ai lu attentivement les précédents articles sans trouver de cas tout à fait similaires au problème que je souhaite résoudre : notre voisin a obtenu un permis de construire pour surélever sa maison de plus 13 mètres. La projet prévoit de réhausser la construction en s'appuyant sur le mur mitoyen de nos 2 maisons qui se jouxtent. A ce jour le faîte du toit de la maison voisine dépasse d'environ 1m la nôtre. Y sont accolées nos 2 conduits de cheminée.
Première question que nous nous posons :
Peut-on réhausser ce mur mitoyen séparant nos deux maisons si nous ne sommes pas d'accord ? est on dans le cas du mur de soutènement que vous évoquez plus haut ?
Deuxième question :
Cette surélévation entraine nécessairement de sureléver nos 2 cheminées qui sont accolées au mur mitoyen, sauf à engendrer un problème de sécurité pour l'évacuation des gaz qui doivent s'échapper au delà de tout bâti (règle des 40 cm). Or sans autorisation de notre part, cela est il possible ? Plus clairement : notre refus à ce qu'on touche nos cheminées peut il empêcher la réalisation du projet de surélèvement ?
Un grand merci pour vos éventuelles futures réponses et éclaircissement.
Signature de vali 
vali

Michel FOUREL
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 06 févr. 2012 :  11:37:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour tout le monde !
Nouveau en ces lieux, vous me pardonnerez (j'espère) mes maladresses...
J'ai lu avec attention les différentes explications ci-dessus, sans pour autant trouver réponse à mon soucis.


J’ai fait construire il y a plus de deux ans maintenant, une maison individuelle, deux faces dans un lotissement. Mon habitation a donc deux « côtés » mitoyens
Si avec mon voisin de droite (géographiquement parlant), tout s’est déroulé sans le moindre souci, je suis confronté un différend avec celui de gauche.
Le problème vient du fait que ce dernier (en fait un maçon qui construit pour revendre) a ouvert son chantier environ 6 mois avant le nôtre, et que son avancement est très irrégulier : résultat nous habitons les lieux depuis presque 24 mois (date de déclaration fin de chantier), et mon voisin de gauche n’est pas encore « hors d’air », ni même vraiment hors d’eau. Une précision, sur l’acte de vente des parcelles, était stipulé une obligation de respect de délai de 4 mois pour le permis et de 18 mois pour l’achèvement des travaux !
Ce même rythme de construction a aussi eu comme conséquence d’empêcher mon façadier de réaliser un crépis et donc l’étanchéité, jusqu’en bas du mur mitoyen avec la construction de ce voisin. Le crépis s’est arrêté au niveau de la rangée de blocs réalisée sur son chantier.
Fin Octobre 2010, lors de très forte précipitation, j’ai eu des infiltrations d’eau importante dans ma maison, avec comme conséquence à minima, la réfection obligatoire totale du parquet de la pièce principale.
L’expert de mon assurance a conclu que ces infiltrations avaient comme cause l’absence d’étanchéité en partie basse du fameux mur mitoyen, et donc mis en cause la responsabilité du voisin en cours de construction. En revanche l’expert de ce dernier, rejette toute responsabilité, arguant du fait que ma maison aurait dû être livrée hors d’eau, et que si on constate des infiltrations, cela provient du fait que ma construction n’était pas étanche ! Il considère en fait que mon artisan aurait dû réaliser un dispositif d’étanchéité provisoire entre les deux murs mitoyens.
J’avoue être dubitatif sur une telle position, car tout le monde m’a expliqué que la charge de la réalisation de l’étanchéité entre deux murs mitoyens, incombait à celui qui terminait en dernier sa construction. Dès lors, pourquoi celui qui termine en premier devrait assurer un dispositif provisoire ?
De plus dans le cas de mon cher voisin, en suivant cette logique, j’aurai du intervenir à 4 ou 5 reprises pour réaliser sur son chantier un dispositif provisoire, à chaque fois que ce dernier montait une rangée de bloc ! (à ce jour, si sa toiture est enfin réalisée, il n’a tjrs pas complétement terminé l’étanchéité…)
Merci par avance de vos éclairages
Cordialement
Michel

marnet
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 13 févr. 2014 :  09:59:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour ,
Nouvelle sur ce forum, j'ai lu toutes les "règles" concernant le Mur Mitoyen et je ne sais où mettre mon cas...
Je vous explique: J'habite sur un terrain en terrasse (Ardèche) et dont la terrasse inférieure appartient à mon voisin du dessous et celle du dessus à un autre voisin...mon problème est le mur de vieilles pierres qui est là depuis certainement très longtemps, qui soutient mon terrain (par rapport au voisin du dessous) et qui fait aussi office de limite de propriété..En effet, lors du bornage, le géomètre a délimité nos deux terrains par des marques sur le mur..
J'ai donc toujours pensé que ce mur appartenait au voisin du dessous, il ne dépasse pas (en hauteur) sur notre terrain; en fait, il est recouvert par notre terrain, on ne le voit pas d'en haut..
Mes questions, à qui appartient ce mur et les marques de bornage sur le mur peuvent-elles en faire un mur mitoyen; peut-on considérer qu'il est construit sur le terrain du voisin ou sur le nôtre...car j'ai lu qu'un mur de soutènement ne doit pas être construit chez le voisin.
Merci beaucoup de votre réponse.

Martine

vazy
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 14 févr. 2014 :  22:53:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Est- ce que le voisin a signer le plan de bornage ?
Où sont les "marques" ? Sur le dessus du mur ? au bord, au milieu ?
Une photo de ces "marques" ?
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