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DOSSIERS GENERAUX


Voies et moyens de la justice civile et pénale

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Voies et moyens de la justice civile et pénale
(Dern. mise à jour le 30/6/2001)

Organe essentiel de l'application de la loi et de la défense des droits individuels, la justice a deux fonctions distinctes : l'une est de réprimer les crimes et délits - c'est la justice pénale, et l'autre est de trancher et permettre la résolution des litiges entre personnes physiques ou morales qui ne peuvent être résolus amiablement - c'est la justice civile, avec sa variante administrative lorsqu'une des parties est l'Etat, un établissement public ou une collectivité territoriale. Mécanique nécessairement lourde et formaliste - les droits des parties doivent être garantis et des recours ménagés à tous les stades des procédures, elle décourage ou fait peur à ceux qui ne sont pas familiers de son fonctionnement, de ses usages et voire même de son jargon... Pourtant, de nombreuses procédures simplifiées aménagées au cours des périodes récentes en facilitent considérablement l'accès, et de multiples instances de médiation ou de conciliation permettent de régler nombre d'affaires avant d'en arriver devant un tribunal, même en pénal pour des infractions ou délits mineurs...
Et surtout, de nombreuses dispositions la rendent plus proche ou permettent de diminuer le coût de son accès : maisons de la justice et du droit, procédures sans avocat, aide juridictionnelle, possibilité d'action par l'intermédiaire d'associations, etc.
Bref, la justice n'est pas forcément cet univers impitoyable que l'on croit réservé aux initiés et aux puissants ! Mieux vaut cependant savoir un minimum sur ses ressources et son organisation, car il ne suffit pas d'avoir le droit pour soi, encore faut-il le faire valoir de la bonne façon, et aussi avec le bon vocabulaire...

Le site du Ministère de la justice


L'organisation de la justice, les modalités détaillées de tous les types de procédures - y compris avec des formulaires en ligne, celles de l'obtention de l'aide juridictionnelle, etc., bref, tous les détails des grands principes abordés dans ce dossier peuvent être consultés sur l'excellent site du Ministère de la justice.


Justice civile, justice administrative, justice pénale


L'organisation de la justice civile et pénale relève du Code de l'organisation judiciaire.


La justice civile
Elle traite des litiges entre personnes, personnes physiques ou personnes morales de droit privé indifféremment ; elle est saisie par voie d'assignation : le "demandeur" assigne une ou plusieurs personnes, les "défendeurs", et demande au tribunal de les condamner à payer diverses sommes (principal, intérêts, "dommages et intérêts, indemnités, etc. ) ou à faire une ou plusieurs actions spécifiées ; dans le premier cas il est en général demandé au tribunal d'assortir sa condamnation à payer d'intérêts de retard en cas de non exécution à première demande, et dans le second cas il est en général demandé de fixer une astreinte sous forme d'une somme par jour de retard dans l'exécution de l'action demandée.

Elle peut être également saisie dans certaines conditions par requête conjointe lorsque les parties sont d'accord pour porter leur affaire devant le tribunal.

Elle peut être enfin saisie par voie de requête au président du Tribunal, par exemple en vue de la nomination d'un administrateur pour faire face à une situation de carence ou d'urgence, ou encore d'un tuteur en cas d'incapacité.

Les tribunaux de la justice civile sont les tribunaux d'instance (TI), les tribunaux de grande instance (TGI) et ceux des juridictions spécialisées : tribunaux de commerce pour les litiges entre commerçants et conseils des prud'hommes pour les litiges entre employeurs et salariés.

Les tribunaux d'instance, de commerce et les conseils de prud'hommes peuvent être saisis sans recours à un avocat. Par contre, une procédure devant le TGI ne peut être engagée qu'avec avocat, sauf en "référé" (voir ci-dessous).

Le fonctionnement des tribunaux civils est codifié par le nouveau Code des procédures civiles (NCPC).

Des procédures simplifiées ont été mises en place devant les tribunaux d'instance, permettant d'éviter le formalisme (c'est ce qui rend incontournable le recours à un avocat, même quand celui-ci n'est pas formellement obligatoire) et les frais d'assignation : procédure dite de "déclaration au greffe" (procédure contradictoire) et procédure de demande d'injonction de payer ou de faire (procédure non contradictoire, susceptible d'opposition).


La justice administrative
Elle traite des litiges entre personnes, personnes physiques ou personnes morales de droit privé indifféremment, et administrations de l'Etat, établissements publics et collectivités territoriales ; elle est saisie par voie de requête.

La saisie des tribunaux administratifs ne requiert pas d'avocat.

Le fonctionnement des tribunaux administratifs est codifié par le Code de justice administrative.


La justice pénale
Elle traite des crimes et délits, ainsi que de toutes les infractions donnant lieu à des peines d'emprisonnement, de travaux d'intérêt collectif ou d'amendes. Elle est saisie par le "Parquet" (les procureurs de la République) qui décide les poursuites de lui-même ou sur plainte déposée par la victime qui peut se constituer "partie civile". Ce n'est pas cette dernière qui demande les poursuites, qui sont le privilège du Parquet, mais elle peut demander un dédommagement de son préjudice. La personne poursuivie est une personne physique, prise en son nom propre ou en sa qualité de représentant légal d'une personne morale, mais ce peut être aussi une personne morale en tant que telle : dans ce cas, les peines encourues ne sont évidemment que des peines d'amende.

Si une procédure civile est engagée en même temps qu'une procédure pénale, cette dernière est prioritaire d'après le principe que "le pénal tient le civil en l'état".

La plainte relève dans sa nature de la dénonciation. Si les faits dénoncés s'avèrent inexacts, la personne visée par la plainte peut à son tour déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse.

Les tribunaux de la justice pénale sont les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les Cours d'assises. Seule la comparution devant ces dernières requiert le recours à un avocat.

Le fonctionnement des tribunaux pénaux est codifié par le nouveau Code des procédures pénales (NCPP).


procédure en référé, procédure au fond


Tribunaux civils et tribunaux administratifs peuvent être saisis en urgence par la procédure dite du "référé" : dans ce cas l'affaire est jugée suivant son urgence en quelques semaines, jours voire quelques heures dans les cas d'extrême urgence ("référés heure à heure") ; cependant, lorsqu'ils sont saisis de la sorte, ils ne se prononcent pas sur le fond de l'affaire qui leur est soumise mais uniquement sur des demandes de mesures d'instruction ou d'expertise, ou des mesures conservatoires ; ils ne prennent de décision que s'il n'y a pas de difficulté juridique particulière qui obligerait d'examiner l'affaire au fond.

Cependant, la loi peut prévoir explicitement la possibilité pour les tribunaux de prendre des décisions sur le fond des demandes tout en étant saisis en référé : c'est notamment le cas depuis la loi du 13 décembre 2000, dite loi "SRU" (Solidarité et renouvellement urbains) pour le recouvrement des impayés de charges de copropriété...

Les actions en référé ne requièrent pas le recours obligatoire à un avocat, même devant le TGI.


l'expertise judiciaire


Dès lors qu'une affaire, civile, administrative ou pénale requiert une étude approfondie ou des investigations et analyses particulières, les tribunaux s'en remettent à des experts qu'ils nomment sur des listes d'experts agréés auprès de chaque juridiction. Les travaux des experts doivent être "contradictoires", au sens où toutes les parties doivent pouvoir suivre les travaux et exprimer leur point de vue ; l'examen de l'affaire au fond est dans ce cas suspendue jusqu'à la remise du rapport des experts.

Lorsqu'une affaire civile ou administrative doit inévitablement donner lieu à expertise, il est d'usage de demander l'expertise en référé, puis à l'obtention du rapport assigner les parties "au fond" pour faire juger l'affaire sur la base des conclusions du rapport d'expertise.

Les frais d'expertise sont mis par le tribunal qui les demande aux frais avancés d'une ou plusieurs des parties à la procédure ; quand l'expertise est demandée par une des parties les frais avancés sont en général mis à sa charge, à moins qu'une ou plusieurs autre parties n'apparaîssent comme incontestablement fautives...

Les frais d'expertise sont in fine supportés par la ou les parties "condamnées aux dépens"...


Les recours : l'appel, la cassation


Tous les jugements (même depuis peu les verdicts de Cour d'assises) sont susceptibles d'appel. Les jugements civils et pénaux sont contestés devant les Cours d'appel, et les jugements administratifs devant les Cours administratives d'appel. Une exception existe néanmoins pour les jugements comportant des condamnations inférieures à certains seuils : ceux-là sont dits "rendus en dernier ressort".

Les arrêts des Cours d'appel peuvent être contestés devant la Cour de cassation, et ceux des Cours administratives d'appel devant le Conseil d'Etat. Cependant, dans les deux cas, les affaires ne sont pas rejugées sur le fond mais uniquement sur la validité de la procédure (validité de forme notamment) et des fondements juridiques de la décision contestée.

Lorsqu'un arrêt est "cassé", l'affaire revient obligatoirement devant une Cour d'appel, distincte cependant de celle qui a rendu l'arrêt cassé. Un deuxième arrêt de Cour d'appel ne peut plus être contesté.

Les jugements en dernier ressort peuvent aussi être contestés devant la Cour de cassation. S'ils sont cassés, ils reviennent devant la juridiction qui les a rendus.

Les jugements de tribunaux et les arrêts de Cours d'appel ne sont définitifs que s'il n'ont pas donné lieu à appel pour les premiers ou à pourvoi en cassation pour les seconds ; les jugements de première instance ne peuvent être exécutés que s'ils n'ont pas donné lieu à appel (on dit que l'appel est suspensif), sauf - c'est le cas uniquement pour les décisions civiles et administratives - s'ils sont assortis de l'exécution provisoire pour tout ou partie des condamnations ; par contre, le pourvoi en cassation n'est suspensif qu'en matière pénale.

Les procédures devant les Cours d'appel requièrent pour chacune des parties en présence un avocat plaidant et un avoué pour l'aspect purement procédural.

Les procédures devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat requièrent un avocat spécialisé (ce sont les mêmes avocats pour les deux Cours).


Le coût de l'action judiciaire


Le coût d'une action judiciaire se compose :

- des frais d'assignation pour les procédures civiles qui la requièrent : l'assignation est un acte qui doit être délivré par huissier à chacune des parties attaquées ;

- des frais de défense (avocat, avoué ou avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation) ;

- des dépens : ceux-ci ne sont dus que par la ou les parties qui "succombent" (celles qui sont condamnées ou celles qui sont "déboutées" de leurs demandes principales) et se composent de modiques frais de greffe et taxes diverses, mais aussi s'il y a lieu des frais d'expertise (en aucun cas les frais d'avocat des parties...).

La ou les parties qui obtiennent satisfaction peuvent se voir allouer - il faut qu'elles en fassent la demande - une indemnité dite "au titre de l'article 700 du NCPC" pour ses ou leurs frais "irrépétibles", en fait principalement leurs frais d'avocat ; cette indemnité est mise à la charge de la ou des parties qui "succombent".

Les parties qui ont fait l'avance de frais qui ne restent pas à leur charge - ce peut être notamment le cas des frais d'expertise - doivent être remboursés par la ou les parties à la charge desquelles ces frais incombent in fine...


L'exécution des jugements civils


Il incombe à la partie qui obtient satisfaction dans la cadre d'un jugement civil d'en obtenir l'exécution ; celle-ci commence toujours par la "signification" du jugement, en fait sa remise aux parties qui doivent s'exécuter par huissier, cette remise faisant courir les délais de contestation.

Si un jugement exécutable n'est pas exécuté de façon spontanée, le bénéficiaire dispose d'un certain nombre de moyens dont la mise en oeuvre a été entièrement recodifiée par la loi du 9 juillet 1991 de réforme des procédures civiles d'exécution : ce sont en particulier tous les types de saisie des meubles, de titres, des véhicules, sur comptes bancaires, à tiers détenteur et bien entendu les saisies de biens immobiliers.

La mise en oeuvre de ces moyens et la distribution des sommes récupérées lorsqu'il y a plusieurs créanciers s'effectue devant des juges spécialisés : les juges de l'exécution pour les saisies, les juges des criées pour les ventes judiciaires, etc.

Lorsque le débiteur qui ne s'exécute pas est une entreprise, le créancier peut demander sa mise en redressement judiciaire en application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, aujourd'hui intégrée dans le nouveau Code de commerce.

Tous les frais engagés pour l'exécution incombent au débiteur.

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