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Petit rappel ministériel sur la répartition des charges de copropriété
9/5/2003
A défaut de changement d'usage d'un lot, les charges de copropriété afférentes à un local professionnel recevant du public ne peuvent être augmentées par rapport à la grille de répartition prévue par le règlement de copropriété qu'à l'unanimité. Cela va sans le dire mais encore mieux en le disant...
Un parlementaire interrogeait le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la possibilité pour une copropriété de réclamer un supplément de charges pour les appartements occupés par des professionnels recevant du public. Bien souvent en effet, le caractère professionnel d'un local entraîne une fréquentation accrue des lieux de passage communs, ce qui engendre une augmentation des charges communes générales, telles que l'entretien des ascenseurs, cages d'escaliers, couloirs et électricité.
Le ministre rappelle la règle de l'unanimité posée par l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel seule une décision unanime des copropriétaires prise en assemblée générale permet de modifier la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété. Il existe cependant une dérogation lorsque l'usage d'une ou plusieurs parties privatives est changé, la répartition des charges peut être modifiée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (artivle 25f de la loi du 10 juillet 1965). Le changement d'usage peut résulter par exemple de l'affectation d'un lot d'habitation à un usage commercial ou professionnel.
Mais cette majorité n'est pas applicable lorsque l'affectation professionnelle est prévue par le règlement de copropriété, le copropriétaire exerçant sa profession au sein de la copropriété ne peut, à défaut d'unanimité, voir ses charges augmenter.
(Rép. min. nº 12895, JOAN Q, 14 avr. 2003, p. 2994)