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Copropriété : le Conseil d'État valide le mode de calcul des délais de notification

3/3/2003 
Une décision de la Cour de cassation avait semé le trouble en appliquant à la convocation à une assemblée générale le principe de droit appliqué dans tous les autres domaines (et notamment les congés des locataires ou des propriétaires...) et résultant des articles 668 et 669 du NCPC (Nouveau code de procédure civile) , relatifs à la notification des actes. Ces articles font courir le délai de la notification effectuée par voie postale à la réception de la lettre par son destinataire, cette dernière étant fixée à la date apposée par l'administration des Postes lors de la remise effective de la lettre.

Ce principe impliquait que le syndic doive, pour être sûr de respecter le délai légal de convocation (et ne pas risquer ainsi une invalidation de son assemblée pendant un délai de dix ans !), tenir compte non seulement du délai d'acheminement et de présentation du recommandé, mais aussi du délai imparti au destinataire pour retirer sa convocation (15 jours), du délai de réception du retour (une semaine minimum) et de celui pour faire notifier la convocation par huissier...

Cette décision pourtant tout à fait logique du point de vue du droit mais totalement inapplicable, vu qu'elle impliquait dans la pratique un délai de convocation de plus de deux mois, avait évidemment soulevé un tollé chez les professionniels qui ont tendance à envoyer les convocations au plus juste, tollé entendu puisqu'un décret a été pris rapidement (nº 2000-233 du 4 avril 2000, créant un article 63 dans le décret du 17 mars 1967), fixant le point de départ du délai des notifications et mises en demeure en matière de copropriété au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire.

L'Association des usagers de l'administration et des services publics et privés a attaqué ce décret devant le Conseil d'Etat, invoquant une violation des articles mentionnés du NCPC.

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 décembre 2002 (nº 221746), a rejeté cette action au motif qu'un régime spécial ayant été instauré pour la copropriété des immeubles bâtis, la notification des actes s'y rapportant doit être effectuée selon les règles édictées en la matière. Aucun caractère d'ordre public n'étant attaché aux articles 668 et 669 du NCPC, le décret du 4 avril 2000 a pu valablement déroger aux règles de droit commun quant au point de départ de la notification. En effet, le pouvoir réglementaire a voulu éviter l'inconvénient, en cas d'absence ou de mauvais vouloir du destinataire lors de convocation aux assemblées de copropriétaires, de prolonger quasi indéfiniment le droit de contester la validité des assemblées...

Par contre, le décret du 4 avril 2000 a soulevé des difficultés d'interprétation quant à son application dans le temps. La Cour de cassation a répondu clairement à plusieurs reprises en énonçant que le texte ne s'applique qu'aux notifications postérieures à son entrée en vigueur, c'est-à-dire après le 6 avril 2000 (Cass. 3e Ch. civ., 6 février 2002 et 10 juill. 2002)...

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