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Révision des valeurs locatives pour les impôts locaux : le serpent de mer...
27/4/2007
Les gouvernements issus des élections de 2007 seront-ils plus courageux que ceux des vingt dernières années ? Ces derniers ont en tous cas habilement esquivé le sujet comme le montre encore la réponse du ministre du budget sortant à une nième question parlementaire, dénonçant une situation surréaliste : les valeurs locatives cadastrales servant de base au calcul des impôts locaux sont déterminées en fonction de valeurs fixées en 1970 pour la taxe d'habitation et le foncier bâti; si des actualisations sont intervenues en 1980 pour l'ensemble des propriétés, elles demeurent très insuffisantes et depuis, aucune nouvelle réactualisation n'a pu voir le jour. Or, fait remarquer le parlementaire, des contribuables qui habitaient dans les années 70 dans des quartiers agréables et dont l'environnement s'est depuis fortement dégradé continuent à payer au prix fort alors que d'autres profitent de situations inverses...
La réponse ministérielle (1) reconnaît le vieillissement des valeurs locatives qui servent d'assiette à l'ensemble de la fiscalité directe locale et qui sont déterminées, conformément aux articles 1496 et 1498 du code général des impôts (CGI), par référence au marché locatif communal au 1er janvier 1970, et ce malgré une loi du 30 juillet 1990 qui a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales, mais a renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'incorporation des résultats dans les rôles de cette révision ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables seraient étalés dans le temps.
C'est cette tâche qui est restée inachevée, les gouvernements successifs ayant reculé devant le risque de protestations de ceux qui auraient vu alourdir leur imposition, probablement non compensée à leurs yeux par la satisfaction de ceux qui auraient vu la leur établie de manière plus équitable ! "Les nombreux travaux de simulation réalisés à cette occasion pour tous les types de communes ont mis en évidence que cette révision aboutirait à des transferts de charges importants entre contribuables dans des conditions très inéquitables et n'ont donc pas emporté la conviction pour la mise en oeuvre d'une telle réforme", indique pudiquement le ministre...
L'administration s'est donc contentée d'essayer d'améliorer les "outils actuels de connaissance et de mise à jour de la matière imposable" ; elle rappelle par la plume du ministre qu'en l'état actuel des textes, la surface des locaux d'habitation retenue pour calculer la valeur locative servant à l'établissement des taxes directes locales est affectée d'un correctif d'ensemble destiné notamment à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ainsi que son emplacement particulier. Chaque local est donc affecté d'un coefficient de situation qui peut permettre de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés à la situation de l'immeuble dans la commune. En outre rappelle la réponse ministérielle, en application de l'article 1517 du code précité, la constatation des changements d'environnement peut être opérée annuellement dans la mesure où ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'habitation.