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TRIBUNE LIBRE
Le projet de loi sur les syndics : un projet qui se trompe de loi !

Le 4/10/2010

 

Bernard Terrasse - Directeur du Département des Professions Réglementées Immobilières de la Bred Banque Populaire

Si certes, le dossier Urbania a enfin trouvé un épilogue à l'occasion de l'homologation par le tribunal de commerce de Nanterre de l'accord de conciliation relatif à la reprise des réseaux Urbania-Adyal par le fonds Investors Private Equity (IPE), ceci n'a pas réglé les questions que ce dossier a fait émerger.

Par Bernard Terrasse
Directeur du Département des Professions Réglementées Immobilières de la Bred Banque Populaire.

 

Depuis quelques mois, les problèmes que rencontrait ce groupe avec ses banques alimentaient les chroniques professionnelles. Certains groupes de pression ont cru utile de s'en accaparer pour faire avancer des propositions visant la modification de la loi de 1965 sur la copropriété. Celles-ci semblent toujours d'actualité.

Or de notre point de vue, ces propositions nous semblent non pertinentes, ou pour le moins incomplètes, par rapport aux problèmes posés par cette affaire. De façon surprenante, la proposition de loi modificative ne concerne que l'activité des syndics de copropriété. A aucun moment, elle n'inclut l'activité dédiée à la gérance locative.


Un projet de loi de circonstance qui ne traite qu'une partie du problème soulevé

Comment peut-on se satisfaire d'un texte laissant de côté tout un pan de l'activité des administrateurs de biens ? Cette interrogation démontre déjà le caractère partiel sinon orienté de cette proposition…

En fait, un certain nombre d'acteurs du secteur de l'administration de biens ont parfois réagi de façon excessive à des informations incomplètes rapportées par la presse. Celles-ci auraient dû rester confidentielles. De cette façon, Urbania aurait bénéficié d'un environnement propice à l'émergence de solutions aux problèmes qu'elle rencontrait avec ses banques. Pour peser sur les décisions, certaines parties prenantes se sont permis à l'évidence, de divulguer quelques informations choisies. Une fois mises sur la place publique, ces informations partiales présentaient soudainement les administrateurs de biens comme portant tous les péchés du monde. A mon sens, l'analyse des raisons de cette situation par les professionnels, le législateur et le gouvernement mérite d'être réexaminée.

Fort d'une légitime inquiétude sur la représentation des fonds des copropriétaires, pourquoi n'est-on pas aussi préoccupé par les fonds appartenant aux propriétaires bailleurs et locataires ? Or l'utilisation de ces fonds, à un usage autre que celui qui aurait dû en être fait, peut poser problème.

Pour mieux comprendre, il faut faire un retour en arrière au moment où la loi Hoguet a été votée le 2 janvier 1970 et à la date de publication de son décret d'application, le 20 juillet 1972. Depuis cette époque, la loi a peu évolué, alors que l'exercice de la profession d'administrateur de biens, réglementée par ces textes, s'est largement modifiée.

Originellement la profession d'administrateur de biens était exercée par des cabinets familiaux indépendants, dont la manière d'exercer leur activité s'apparentait à un exercice " libéral ". Depuis les années 80, sont apparus, sous l'impulsion des " vendeurs d'eau ", des regroupements capitalistiques qui ont changé en profondeur la physionomie des cabinets de gestion d'immeubles.


L'affaire Urbania révèle surtout les lacunes de la loi Hoguet

En conséquence, ce n'est plus la Loi sur la copropriété qui devrait à l'heure actuelle être modifiée, mais la loi Hoguet, car elle est devenue imparfaite sur deux points :

- Le premier, est que l'obligation légale d'ouvrir un compte bancaire dédié ne s'applique qu'à l'activité de transaction et non pas à celle de gestion immobilière. L'obligation d'ouvrir un compte bancaire pour cette dernière activité ne s'impose légalement qu'en cas de cessation de la garantie financière par le garant et en cas de non obtention d'une garantie de la part d'un autre garant.

Ce n'est qu'en cas de cessation de la garantie financière délivrée par le garant, que l'article 70 du décret de 1972 oblige l'administrateur de biens, ne disposant plus de cette garantie, de créditer le compte dit " de l'Article 70 " de l'ensemble des fonds et valeurs détenus pour compte de tiers. Toutefois dans la pratique, la plupart des professionnels ouvrent des comptes bancaires dédiés à cette activité. Mais ce n'est que la conséquence des obligations réglementaires provenant de deux sources :
.des règlements intérieurs des sociétés de cautionnement mutuel qui délivrent les dites garanties.
.des recommandations du Conseil National de la Comptabilité qui demande aux experts-comptables, de créer un compte de régie qui doit avoir sa contrepartie dans un compte bancaire.

Mais ce n'est pas une obligation légale. Certains administrateurs de biens ont réussi à s'y soustraire dès lors qu'un banquier, un expert-comptable et un garant ne les obligent pas à respecter une certaine orthodoxie professionnelle et créent ainsi une confusion entre leur trésorerie propre et celle détenue pour compte de tiers. C'est ce qui est peut être arrivé au sein du groupe Urbania.

- Le second point, consisterait à faciliter la mise en œuvre de la garantie financière par ses bénéficiaires finaux en cas de non représentation des fonds par un professionnel défaillant. En effet, pour que cette garantie soit opérante, la créance de la copropriété, du bailleur ou du locataire, doit être " certaine " " liquide " et " exigible ". Dès lors que le créancier n'a pu faire expertiser et juger que le professionnel lui doit une certaine somme, le garant n'est pas obligé légalement de rembourser les fonds.

Comme chaque syndicat de copropriété, propriétaire ou locataire est titulaire d'une créance dont le montant reste inférieur à 10.000 €, et comme il ne peut de surcroit se regrouper au sein d'une même procédure, ils n'ont pas le plus souvent les ressources nécessaires pour mener individuellement une procédure judiciaire à l'encontre des garants. Ils se retrouvent donc contraints d'abandonner le recouvrement de leurs fonds.

De ce fait, malgré un nombre de défaillances, peu élevé, mais néanmoins non négligeable, les montants des sinistres pour lesquels les garants sont réellement appelés sont très inférieurs aux sinistres réels. Ainsi pour les garants concernés, le coût de ces sinistres est très faible. En l'état l'activité de délivrance de garanties financières, au titre de la Loi Hoguet, peut être une activité rentable.

Cette situation s'est amplifiée avec l'évolution de la réglementation bancaire qui exige des établissements financiers et bancaires un niveau de fonds propres plus important que le niveau applicable aux autres acteurs délivrant ce type de garanties.
Ceci a d'ailleurs amené certaines sociétés de cautionnement mutuel à changer de statuts, passant de celui d'établissement financier à celui de compagnie d'assurance.

En effet, les sociétés d'assurance, également habilitées par la Loi Hoguet à délivrer ces garanties financières, ont des exigences en matière de fonds propres moindres que celles des banques et des établissements financiers. Qui plus est, quand leur ratio de sinistres sur primes encaissées est faible. Ainsi, en minimisant en toute légalité le montant des remboursements liés aux sinistres, ces nouveaux acteurs se sont multipliés. Ils ont développé une politique de délivrance de garantie financière à moindre coût et à destination d'administrateurs de biens dont la situation financière exigerait légitimement qu'elle leur soit définitivement refusée.

Cette situation a eu pour conséquence de permettre à un certain nombre de cabinets d'administration de biens de continuer à exercer. Du fait de leur nombre, ils ont tiré vers le bas le niveau des honoraires que ces métiers exigent pour être convenablement exécutés. L'insatisfaction des clients sur la qualité du travail rendu, ne peut qu'augmenter, lorsque certains leur font croire que le niveau des honoraires restent toujours trop élevé.

Le projet de réforme de la loi sur la copropriété ne nous semble répondre en aucun point aux problématiques posées par l'analyse objective et technique de la situation révélée dans l'affaire Urbania.

Pour résumer il faut réformer la loi Hoguet selon deux points importants :

1 - Introduire dans la loi, pour l'activité " Gestion Immobilière ", l'obligation d'ouvrir un ou plusieurs comptes dédiés à la réception des fonds mandants, en laissant aux différents mandants le choix d'ouvrir ces comptes en leur nom.

En effet suivant la taille de ces derniers, l'opportunité de l'ouverture d'un compte dont ils seraient les titulaires n'est pas la même. Ceci est d'autant plus vrai que la multiplication de ces comptes aurait pour corollaire l'augmentation des coûts de gestion administratifs. Il ne peut échapper à personne que la gestion et le classement de tous les documents relatifs à une centaine de comptes prend plus de temps que pour un seul compte bancaire.

2 - Obliger les garants à être plus sélectifs dans la délivrance de leurs garanties de façon à ce qu'ils soient systématiquement impactés en cas de défaillance du professionnel garanti. Pour ce faire, il faut donner la possibilité à l'ensemble des mandants - Syndicats de copropriété, Propriétaire bailleurs et locataires - de pouvoir engager une " action collective " pour faire valider leurs créances par le biais d'une seule procédure vis à vis du garant. Dès lors que ces derniers s'exposeraient à être appelés pour des montants plus importants, ils seraient naturellement et de manière autorégulée, amenés à ne délivrer leurs garanties qu'à des professionnels de qualité.

Si ce type de dispositions ne sont pas édictées, les mêmes causes produiront les mêmes effets.

Par Bernard Terrasse
Directeur du Département des Professions Réglementées Immobilières de la Bred Banque Populaire.


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VOS REACTIONS :

1. (Contribution reçue le 28 octobre 2010 à 10h44)

Nous avons lu avec intérêt la tribune de Monsieur Terrasse, responsable à la Bred Banque Populaire étant ici rappelé que les Banques Populaires sont propriétaires du groupe FONCIA.
Votre interlocuteur, dans un premier temps, confirme - ce que nous disons seuls depuis plusieurs années, voir nos articles sur les LLOYD'S - que la garantie des fonds mandants des syndics fonctionne très mal, générant des effets pervers.
Bravo, c'est la première fois que nous sommes rejoints sur cette question si importante.

Dans un deuxième temps néanmoins et pour résoudre le problème, votre interlocuteur propose une solution qui est étonnante :

  • " permettons aux syndics de conserver leur compte unique ;
  • " en cas de faillite, permettons simplement aux créanciers de se regrouper pour obtenir gain de cause ".

Étonnant. Voici un grand professionnel qui admet que le système ne marche pas et qui - au lieu de fournir une proposition pour que la garantie fonctionne simplement - nous dit : " Facilitons les recours judiciaires et tout ira bien, car les garants auront peur et feront la police ".

Cette réponse à la fois déconcertante et inefficace montre que ce banquier-syndic veut tout simplement - avec cette non solution - faire oublier la vraie solution que tout le monde connaît, à savoir :

- obligation du compte séparé généralisé, sans dérogation et avec fourniture des relevés bancaires au conseil syndical ;
- donc possibilité de déterminer simplement la créance en cas de faillite ;
- donc possibilité e faire jouer simplement la garantie, ceci sans aucune nécessité de faire quelque procédure judiciaire que ce soit.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Fernand Champavier

Le Président de l'Arc.



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