Suivant avec quelques trimestres de décalage l'indice de l'inflation, l'IRL (indice de référence des loyers) le rejoint au 3ème trimestre 2015 dans son évolution quasi-nulle avec une valeur d'indice de 125,25, soit une hausse de 0,02% sur un an, après +0,08% au 2ème trimestre, +0,15% au 1er , +0,37% au 4ème trimestre 2014, +0,47% au 3ème trimestre, +0,57% au 2ème, et +0,60% au 1er (v. notre section des indices et chiffres-clés)...
C'est l'effet de son mode de calcul : l'IRL est en effet calculé, depuis la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, à partir de la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ; il suit donc les évolutions de l’inflation mais avec retard : avec la reprise de l'inflation fin 2010 et son accélération fin 2011, il enregistre depuis son ralentissement continu. Or, l'évolution sur un an de l'indice des prix est tombée à zéro en septembre 2015...
Rappelons que les nouvelles valeurs recalculées de l'IRL (v. notre section des indices et chiffres-clés) sont à prendre en compte pour toutes les révisions applicables à compter du 10 février 2008. Les valeurs de l'ancien calcul restent valables pour les révisions applicables du 1er janvier 2006 au 9 février 2008, effacées du site de l'INSEE elles sont conservées sur notre site.
Rappelons également que l'IRL sert à la fixation du loyer des logements reloués après le départ d'un locataire dans les zones tendues (précisément celles où s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants). Le bail du nouveau locataire doit mentionner le loyer du précédent et, en dehors de toute autre disposition d'encadrement (pour le moment, l’encadrement des loyers prévu par la loi "ALUR" n'est applicable qu'à Paris à compter du 1er août 2015), le nouveau loyer ne peut être supérieur à celui qui résulte de l'évolution de l'IRL. Aux termes du décret d'encadrement du 30 juillet 2014, les dispositions concernant les nouvelles locations s’appliquent aux logements vacants définis comme étant des logements inoccupés proposés à la location, à l’exception logique de ceux faisant l'objet d'une première location, mais aussi de ceux inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois. Par contre, le loyer relatif à un logement qui a fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer peut désormais être librement réévalué.
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