En réponse à une interrogation d'un parlementaire qui s'inquiétait de l'efficacité des poursuites en cas de construction sans permis, le ministre de l'intérieur a indiqué que la Chancellerie recense, en moyenne, quelques 1.500 infractions d'urbanisme par an donnant lieu à condamnation définitive, nombre qui augmente chaque année : 1.390 en 2004, 1.571 en 2005, 1.616 en 2006, 1.868 en 2007, et 1.948 en 2008. "Il n'y a donc pas lieu de considérer que le respect du droit de l'urbanisme ne serait plus assuré aujourd'hui", indique la réponse ministérielle.
Il a rappelé que les maires disposent des moyens de réprimer les infractions au code de l'urbanisme, en particulier les constructions sans autorisation. Conformément aux dispositions de l'article L480-1 du Code de l'urbanisme, lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction, elle est tenue de dresser un procès-verbal et d'en transmettre copie sans délai au ministère public. Dès qu'un procès-verbal a été dressé, le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, une copie de cet arrêté étant transmise sans délai au procureur. Par ailleurs, la commune, représentée par son maire peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits soumis sur son territoire, sans qu'une telle procédure soit soumise à l'exigence d'un préjudice personnel et direct (Cass. Crim. 9 avril 2002, n° 01-82687). Si un contrevenant s'est vu ordonner, par une décision pénale devenue définitive, l'une des mesures de restitution de l'état antérieur et refuse de donner suite à la chose jugée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et risques dudit contrevenant.
Le ministre rappelle également que le tribunal qui impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, peut assortir sa décision d'une astreinte par jour de retard, liquidée et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues...
(1) Rép. min., n°1811, JOAN du 7 janvier 2014
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