En attendant que le projet de loi "Duflot", dit "pour l'accès au logement et un urbanisme rénové" (ALUR), fasse entrer, selon des modalités certes spécifiques, les locations meublées dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, la commission des clauses abusives, qui fait la traque des clauses iniques dans les contrats entre les prestataires professionnels et leurs clients, a recensé les clauses à proscrire dans les contrats de location de logements meublés hors locations saisonnières. Sont qualifiées d'abusives par la Commission, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet d'exclure l'application des articles L632-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) lorsque le logement loué constitue, en réalité, la résidence principale du locataire, ou de laisser croire que ces articles ne s'appliquent pas ou d'imposer au locataire, pour obtenir et conserver la location du bien, d'y renoncer.
Rappelons que l'article mentionné du CCH prévoit que les baux de locaux meublés constituant la résidence principale du locataire doivent être au minimum d'1 an, qu'ils se renouvellent par tacite reconduction pour la même durée, et que le le propriétaires ne peut donner congé à la fin du bail que dans les mêmes conditions que pour une location classique : pour manquement du locataire au cours du bail à l'une de ses obligations, pour vendre le logement, ou pour y habiter ou y loger un ascendant ou un descendant. Par contre, le locataire peut donner congé à tout moment avec un préavis d'un mois. Seule dérogation, la location à un étudiant : la durée peut alors être de 9 mois et il n'y a plus de droit au renouvellement...
La commission déclare abusives également les clauses qui prévoient, de manière générale, de mettre à la charge du locataire l'ensemble des frais, droits et honoraires du bail ainsi que leur suite et conséquence, sans en indiquer précisément ni la nature ni le montant, de faire peser sur le locataire les frais et honoraires du mandataire du bailleur, ou d'imposer des frais supplémentaires au consommateur en fonction du mode de paiement qu'il choisit.
Il est également interdit de prévoir la faculté pour le bailleur de modifier unilatéralement, à tout moment, le prix et la nature des prestations prévues dans le contrat de bail, de restreindre le droit pour le locataire de recevoir ou héberger ses proches dans les lieux loués, même dans les conditions d'une occupation paisible, de porter atteinte à la jouissance paisible des lieux loués en prévoyant la possibilité pour le bailleur de vérifier ou de faire vérifier à tout moment les conditions d'occupation des locaux, ou encore d'empêcher le locataire de détenir des animaux domestiques dans les lieux loués dès lors que ceux-ci ne causent pas de dégâts et ne troublent pas la jouissance des autres occupants de l'immeuble.
Il est également proscrit de faire peser sur le preneur des dépenses "non locatives" ou des travaux incombant au bailleur, de mettre à la charge du locataire des sommes forfaitaires pour chaque dégradation subie par le logement, d'imposer la rédaction d'un nouveau bail à l'expiration du contrat, alors qu'il est tacitement renouvelé par application de l'article L632-1 du CCH, ou encore de mettre à la charge du locataire, sans décision de justice, l'ensemble des frais de recouvrement des sommes impayées...
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