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Précisions sur l'échelonnement des paiements en VEFA
26/4/2011
La question d'un parlementaire a donné l'occasion au ministère chargé du logement d'apporter des précisions utiles concernant les déblocages de fonds que peut demander un promoteur au fur et à mesure de la construction d'un immeuble dans le cadre des "ventes en l'état futur d'achèvement" (VEFA - appelées aussi "ventes sur plans").
Il rappelle que lorsque la vente est assortie d'une garantie d'achèvement dite "extrinsèque", c'est à dite accordée par un organisme indépendant du promoteur, sous réserve du respect de l'échelonnement des paiements prévu à l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation (35% du prix à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement de l'immeuble, le solde à la levée des réserves), les règlements peuvent s'effectuer soit sous la forme de versements périodiques constants, soit sous la forme de versements successifs déterminés en fonction de l'avancement des travaux". L'administration précise que lorsque le contrat de vente prévoit un paiement du prix sous forme de versements successifs en fonction de l'avancement des travaux, le vendeur a la possibilité de fixer des paliers intermédiaires.
"Toutefois, nonobstant ces paliers intermédiaires, le montant des appels de fonds effectués doit toujours correspondre à un avancement effectif des travaux. Ainsi, la fraction du prix exigible lors de la signature du contrat de vente doit correspondre au stade d'avancement des travaux à la date de la signature dudit contrat. Il n'est donc pas possible de donner une valeur précise au pourcentage du prix pouvant être exigé par le vendeur au moment de la signature de l'acte de vente, dans la mesure où ce pourcentage sera déterminé par le stade d'avancement des travaux atteint au moment de cette signature, en se référant à l'article R261-14 mantionné. Et en tout état de cause, il n'est pas non plus possible d'exiger 30 % du prix de vente à la signature du contrat si les travaux n'ont pas été entamés".
En cas de non-respect de ces obligations, le vendeur s'expose à des sanctions pénales et à une interdiction professionnelle prévues aux articles L263-1 et L263-3 du même code (1).