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larocaille
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Posté - 09 mars 2007 :  18:55:13  Voir le profil
JP - Passage - Désenclavement par une rivière.
Une rivière, navigable ou non, constitue un passage public et les terrains riverains de la rivière ne peuvent être considérés enclavés.
Citation :
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE 1
Audience publique du 31 mai 1961 REJET.


Publié au bulletin




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER DAME VEUVE PARSY DE SON ACTION CONFESSOIRE DE SERVITUDE, DECLARE QUE LES ACTES DU 3 MAI 1900 ET DU 7 JANVIER 1952 STIPULANT UN DROIT DE PASSAGE SUR LA PARCELLE VOISINE DE DAME DEWERDT NE CONCERNAIENT PAS SON HERITAGE, SANS EXAMINER SI LA DONATION-PARTAGE DU 2 JUILLET 1862, QU'ELLE AVAIT INVOQUEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, NE CONTENAIT PAS LA RECONNAISSANCE DU DROIT LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES ACTES ET DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE, D'UNE PART, LE "MANOIR"DE VEUVE PARSY ETAIT, EN 1862, LA PROPRIETE D'UN SIEUR DESIRE DEMOL, A QUI UN SIEUR CAPELLE A VENDU, EN 1908, UNE PATURE CONTIGUE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE 3 MAI 1900, LEDIT CAPELLE A VENDU AU SIEUR CARCHETTE-GODART, AUTEUR DE DAME DEWERDT, L'IMMEUBLE QUI A ETE ADJUGE A CETTE DERNIERE EN 1952 ;
QUE LE CAHIER DES CHARGES REPRODUIT UNE CLAUSE DE L'ACTE DE VENTE DE 1900, SELON LAQUELLE GARCHETTE DEVRA LIVRER PASSAGE A PIED ET AVEC BESTIAUX A CAPELLE ET, EN CONSEQUENCE, TENIR LE PONT SUR LA RIVIERE EN BON ETAT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT QU'IL RESSORT A L'EVIDENCE DE LA CONFRONTATION DES TITRES PAR EUX ANALYSES QU'UNE SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE AVAIT ETE ETABLIE AU PROFIT DE CAPELLE ET DE SES AYANTS CAUSE, DONT DESIRE DEMOL, SUR LE FONDS ACQUIS PLUS TARD PAR DAME DEWERDT, UNIQUEMENT POUR L'EXPLOITATION DE LA PATURE, QUE CE DROIT NE SAURAIT ETRE ETENDU A D'AUTRES HERITAGES ET QU'IL IMPORTE PEU A CET EGARD QUE DESIRE DEMOL, PUIS SES HERITIERS AIENT, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, POSSEDE A LA FOIS LE MANOIR ET LA PATURE ;
ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, EN MEME TEMPS QU'ELLE INVOQUAIT, A L'APPUI DE SA PRETENTION, LA CLAUSE PRECITEE DE L'ACTE DE 1900, VEUVE PARSY INDIQUAIT QUE CELLE-CI "NE FAISAIT PRATIQUEMENT QUE REPRODUIRE, EN FAVEUR DE CAPELLE"... LA STIPULATION D'UNE "SERVITUDE DE PASSAGE FIGURANT DANS UN ACTE DE DONATION-PARTAGE AUX CONSORTS VERBREGUE, EN DATE DU 2 JUILLET 1862", DROIT QUI GREVAIT LE FONDS DEWERDT AU PROFIT DES HERITAGES VOISINS ;
ATTENDU QU'EN APPRECIANT COMME ELLE L'A FAIT LA PORTEE DES ENONCIATIONS DE L'ACTE DE VENTE DE 1900, LA COUR D'APPEL A ECARTE DE FACON IMPLICITE, MAIS NECESSAIRE, LA CLAUSE ANALOGUE DE LA CONVENTION ANTERIEURE, SUR LAQUELLE LES JUGES N'AVAIENT PAS L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER PAR DES MOTIFS DISTINCTS DES LORS QU'ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A RECONNAITRE L'ETAT D'ENCLAVE DU FONDS APPARTENANT A VEUVE PARSY, BIEN QU'IL NE SOIT ACCESSIBLE, EN DEHORS DU PONT LITIGIEUX, QUE PAR VOIE D'EAU, ALORS QU'UN COURS D'EAU, QUI, EN L'ESPECE, N'EST D'AILLEURS PAS CLASSE COMME NAVIGABLE ET FLOTTABLE, N'EST PAS UNE VOIE PUBLIQUE PROPRE A DESSERVIR UNE MAISON D'HABITATION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ETAT DES LIEUX ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE MANOIR DE VEUVE PARSY EST RIVERAIN D'UN LARGE COURS D'EAU DESSERVANT PLUSIEURS HERITAGES POUR LESQUELS IL CONSTITUE "UN VERITABLE CHEMIN D'EXPLOITATION" ET PERMETTANT D'ACCEDER EN BATEAU, APRES UN TRES COURT TRAJET, A UN SENTIER PUBLIC, SUR LA RIVE OPPOSEE ;
ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES D'APPEL AYANT SEULEMENT A APPRECIER, EN FAIT, LES CONDITIONS D'UNE UTILISATION NORMALE DE LA RIVIERE PAR LE RIVERAIN INTERESSE, IL IMPORTAIT PEU, POUR LA VALIDITE DE LEUR DECISION, QUE LA NAVIGABILITE DE LA VOIE D'EAU AIT ETE OU NO N RECONNUE PAR UN CLASSEMENT ADMINISTRATIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
NO 59-12.098. VEUVE PARSY C/ DAME DEWERDT. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. GOUTET.

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larocaille
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4125 réponses

Posté - 09 mars 2007 :  19:59:29  Voir le profil
JP - Passage - Désenclavement. Remise en état.
Un fonds dominant qui bénéficie déjà d'une servitude de passage invoque l'article 682 du CC afin d'obtenir son désenclavement.
Le fait que cette nouvelle servitude soit accordée rend la servitude initiale éteinte et oblige le fonds dominant à détruire toute installation en surface et en tréfonds objets de la servitude initiale.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 décembre 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-14495
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2004), que par acte notarié du 6 mars 1976, Mme Suzanne X..., épouse Y... a donné à son fils Jacques deux parcelles cadastrées n° 33 et 34 ; que cet acte prévoyait que le chemin situé sur la parcelle n° 35, appartenant à Mme X..., serait prolongé dans les parcelles n° 33 et 34 pour donner accès à la parcelle n° 341 acquise le même jour par M. Jacques Y... de M. Z..., et que la parcelle n° 35 aurait un droit de passage sur ce chemin, les parcelles n° 33, 34 et 341 bénéficiant réciproquement d'un droit de passage sur la parcelle n° 35 ; qu'après le décès de Mme X..., M. Jacques Y... a rapporté à la succession la parcelle n° 34 ; que par acte de donation-partage du 24 août 1992, les parcelles n° 34 et 35 ont été attribuées à M. Jean-Luc A... ; qu'en 2000, M. Jean-Luc A..., invoquant la disparition de l'état d'enclave des fonds n° 33 et 341, a assigné M. Jacques Y... pour que fût constatée l'extinction de la servitude grevant les héritages n° 34 et 35 ;




qu'il a en outre demandé la suppression de divers ouvrages implantés sur sa propriété ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 6 mars 1976 comportait des mentions relatives à la servitude et relevé, appréciant souverainement l'intention des parties, que cette convention, reprise dans l'acte de 1992, n'avait eu pour finalité que de permettre le passage et de fixer les modalités de l'assiette de ce passage, sans modifier le fondement légal de la servitude, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs que l'article 685-1 du Code civil était applicable et que, dès lors, la disparition de l'enclave entraînait l'extinction de la servitude ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :


Vu l'article l'article 685-1 du Code civil, ensemble l'article 545 de ce Code ;


Attendu qu'en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ;


Attendu que pour débouter M. Jean-Luc A... de sa demande de suppression des ouvrages implantés par M. Jacques Y... sur sa propriété, l'arrêt retient qu'il convient de ne supprimer que les ouvrages nécessaires à l'exercice du passage, soit le portail d'accès à la propriété de M. Jacques Y..., que M. Jean-Luc A... ne peut exiger la suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, qui ont été régulièrement installés quand la servitude était régulièrement consentie et exercée et que ces installations qui équipent la maison de M. Jacques Y... doivent rester en l'état sans que M. Jean-Luc A... ne puisse en exiger la suppression ;




Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la servitude de passage autorisait M. Jean-Luc A... à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude, et sans relever l'existence d'un titre distinct autorisant la restriction ainsi apportée au droit de propriété de M. Jean-Luc A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-Luc A... de ses demandes en suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne M. Jacques Y... aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jacques Y... à payer à M. Jean-Luc A... la somme de 600 euros ; rejette la demande de M. Jacques Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 09 mars 2007 :  20:22:25  Voir le profil
JP - Passage - Désenclavement
N'est pas enclavé celui qui peut, via une servitude, joindre sa propriété en voiture, même si il ne peut y faire entrer les véhicules.
Citation :
Cour d'appel LYON
Civ1
Audience publique du 13 mars 2003

N° de décision : 2001/05380

Titrages et résumés SERVITUDE *SERVITUDE*Servitudes diverses*Passage*Enclave*Définition*Issue insuffisante sur la voie publique*Portée
N'est pas enclavée au sens de l'article 682 du Code civil et ne justifie aucune obligation à la charge des fonds voisin un fonds auquel il est possible d'accéder en voiture sans toutefois pouvoir accéder à la maison d'habitation en raison d'un rétrécissement du passage; la distance entre le point au-delà duquel les voitures ne peuvent plus passer et la maison d'habitation est si faible que les demandeurs ne peuvent pas soutenir que leur propriété est enclavée, même de manière relative, dès lors qu'ils peuvent accéder à pieds jusqu'à leur maison d'habitation et que les services de secours pourraient atteindre celle-ci en tirant des tuyaux depuis leurs véhicules.


R.G : 01/05380




décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE au fond du 27 juin 2001





X
X

C/

Y
Y




COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 MARS 2003



APPELANTS :

Monsieur Hamid X

représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour

assisté de Me CHAVENT
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame X

représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me CHAVENT
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




INTIMES :

Monsieur Philippe Y

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me GALLETTI Robert
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame Y

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me GALLETTI Robert,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Instruction clôturée le 29 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 18 Décembre 2002



COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
- monsieur LORIFERNE, président,
- monsieur ROUX, conseiller,
- monsieur GOURD, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier.

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant monsieur LORIFERNE, empêché, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.


EXPOSE DU LITIGE

Les époux X et les époux Y sont propriétaires de tènements immobiliers contigus sur la commune de SAINT-CHAMOND, cadastrés respectivement sous les parcelles n° 135, 136 et 137 pour la propriété X, et n° 434 pour le fonds Y.

L'accès à la propriété X se fait par l'Impasse du Midi puis, dans la continuité de celle-ci, par un passage faisant partie du fonds X et qui se rétrécit progressivement jusqu'au portail d'entrée. Ce passage est bordé sur la droite par une voie de chemin de fer et sur la gauche par le mur séparatif de la propriété Y.

Estimant que le rétrécissement de ce passage était trop important pour permettre le passage d'une voiture jusqu'au bout, les époux X ont fait assigner les époux Y aux fins de désenclaver leur fonds sur le fondement des articles 682 et 683 du Code Civil et voir condamner les époux Y à laisser un passage suffisant de 2 mètres minimum sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard.



Par jugement du 27 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a débouté les époux X de leur demande.

Appelants, ces derniers demandent à la Cour de céans de dire que les parcelles AC n° 135, 136 et 347 leur appartenant sont enclavées, que ces parcelles bénéficieront d'une servitude de passage sur le fonds n° 434 appartenant aux époux Y et que l'assiette de cette servitude sera constituée d'une bande de terrain prise sur la parcelle AC n° 434 de façon à permettre un élargissement à 2,50 mètres du passage faisant partie de leur fonds et prolongeant l'Impasse du Midi. Ils lui demandent également de dire qu'ils pourront effectuer les travaux nécessaires à la servitude du passage et de leur donner acte qu'ils s'engagent à construire une clôture à l'identique de la clôture actuelle. Ils réclament enfin une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils expliquent que leur fonds est enclavé dans la mesure où il n'a pas une issue suffisante sur la voie publique, mais que lors de l'acquisition du fonds ils avaient eu l'assurance du vendeur et des époux Y qu'un arrangement était possible pour agrandir le passage.

Ils soutiennent que le fait d'avoir acheté en connaissance de cause ne leur interdit pas de prétendre à une servitude de passage pour accéder à leur fonds enclavé puisque le fait pour eux de vouloir aménager leur maison et de pouvoir, de ce fait, accéder en voiture jusqu'à celle-ci correspond à une utilisation normale de leur fonds.

Ils tiennent également à préciser que l'accès ne peut pas être élargi sur le terrain appartenant à la S.N.C.F., qui a refusé aussi bien l'élargissement de l'Impasse du Midi que l'aménagement du passage depuis la rue de la Caille.

Intimés, les époux Y concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation in solidum des époux X à leur payer les sommes de 3.050 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils estiment que les époux X exploitent normalement leur fonds puisqu'ils se garent sur leur propriété et que les véhicules de sécurité peuvent très bien accéder au fonds.

Ils prétendent que cet l'état d'enclave invoqué résulte du fait des époux X et doit être considéré comme volontaire, dans la mesure où ils ont acquis le fonds en connaissance de cause et qu'ils n'ont fait aucune remarque particulière à propos de ce passage.

Ils ajoutent qu'il existe trois autres possibilités d'accès au fonds X, soit en empruntant la parcelle 134, soit en empruntant la route de la Caille, soit en déplaçant légèrement la clôture S.N.C.F.

Par conclusions du 29 novembre 2002, les époux Y demandent à la Cour d'écarter des débats les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par les époux X le 9 novembre 2002 ainsi que les nouvelles pièces 9 à 11 communiquées le 25 novembre 2002, dans la mesure où l'ordonnance de clôture avait été fixée au 29 novembre 2002.








DISCUSSION

Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2002 par les époux X et les pièces n° 9, 10 et 11 communiquées le même jour, ces pièces et conclusions n'ayant pas été portées à la connaissance des époux Y en temps utile ;

Attendu qu'il résulte de la situation des lieux que les époux X propriétaires des parcelles 135, 136 et 137 disposent d'un accès à la voie publique par l'Impasse du Midi qui se prolonge par un chemin inclus dans la parcelle 136 leur appartenant ;

Attendu que la largeur de ce chemin qui est de 3,03 mètres au débouché de l'Impasse du Midi permet aux époux X d'y stationner leurs véhicules ; qu'il s'ensuit que les époux X peuvent accéder à leurs fonds en voiture et y garer leurs véhicules, sans toutefois pouvoir accéder à leur maison d'habitation en raison d'un rétrécissement du chemin dont la largeur passe de 3,03 mètres à 1,51 mètre ; que cependant la distance entre le point au-delà duquel les voitures ne peuvent plus passer et la maison d'habitation est si faible que les époux X ne peuvent pas soutenir que leur propriété est enclavée, même de manière relative dès lors qu'ils peuvent accéder à pieds jusqu'à leur maison d'habitation et que les services de secours pourraient en cas d'incendie tirer des tuyaux depuis leurs véhicules jusqu'à la maison d'habitation ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de dire que la propriété des époux X n'est pas enclavée et de débouter les appelants de leurs demandes ;

Attendu que les époux Y ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que le tènement des époux X n'est pas enclavé,

Déboute les époux X de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne les époux X aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 09 mars 2007 :  21:58:39  Voir le profil
JP - Passage - Elargisement et accès en automobile.
Le fonds dominant qui invoque de pouvoir rentrer chez lui en voiture doit prouver qu'il s'agit d'une nécessité et non d'une commodité.
Citation :
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Raoul Robin, 2°) Mme Raoul Robin, son épouse, demeurant ensemble la Martinière, Haute-Indre (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) M. Leray, 2°) Mme Leray, demeurant ensemble impasse de la Martinière, à Haute-Indre (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Robin, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1989) que les époux Robin, propriétaires d'un terrain enclavé dont l'accès à la voie publique s'effectuait par un fonds voisin appartenant aux époux Leray, ont demandé le rétablissement du passage que ceux-ci avaient fermé, de manière à assurer la desserte compléte de leur fonds, notamment à l'aide de véhicules automobiles ; Attendu que les époux Robin font grief à l'arrêt d'avoir limité la servitude de passage dont leur fonds dispose sur celui des époux Leray au seul passage piétonnier alors, selon le moyen, "qu'au sens de l'article 682 du Code civil et compte tenu des conditions actuelles de la vie, ne correspond pas à l'utilisation normale d'un fonds enclavé destiné à l'habitation l'impossibilité pour le propriétaire d'un tel fonds d'accéder à son habitation en voiture ou de permettre un secours rapide en cas d'incendie ou d'un quelconque danger ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il est impossible aux époux Robin d'accéder en voiture par le passage litigieux à leur parcelle
enclavée sur laquelle il existe une maison d'habitation et que ce passage ne permet pas des secours rapides en cas d'incendie ou de danger ; que dès lors en refusant de faire droit à la demande des époux Robin tendant à l'élargissement du passage litigieux conformément à l'utilisation normale de leur fonds et en limitant le droit de passage aux seuls piétons, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Robin ne démontraient pas que leur propriété soit si éloignée de la voie publique qu'il serait nécessaire d'y accéder à l'aide de véhicules automobiles, les époux Leray se déclarant prêts à laisser passer sur leur terrain les équipements nécessaires aux services d'incendie, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande des époux Robin etait dictée par un souci de commodité qu'il serait excessif de satisfaire au détriment du fonds voisin qui est bâti, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  08:25:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
passionnantes, ces deux là : elles relativisent certaines de nos affirmations antérieures...

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  09:19:56  Voir le profil
Oui, j'essaie de fournir celles qui sortent un peu de l'ordinaire.
Dans la première, le fonds qui demandait le désenclavement était propriétaire d'un morceau de terrain reliant le bout du chemin et sa propriété. Le juge a donc considéré qu'il pouvait atteindre sa propriété (le bout de terrain).
Dans le second, c'est la SNCF qui a rétréci le passage en clôturant.

J'ai quelques JP, malheureusement très difficiles à décrypter, qui traitent de cas limites, comme par exemple le fait que le recours à l'article 682 soit inopérant si le fonds dominant a laissé s'éteindre par prescription trentenaire la servitude dont il disposait (c'est jugé comme un enclavement volontaire).

Je vais continuer à trier, la JP sur les servitudes de passage étant particulièrement abondante.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  10:00:08  Voir le profil
JP - Passage - Désenclavement, Procédure de mise en cause des tiers.
Cette JP concerne les modalités procédurales à respecter lorsqu'on invoque l'article 682 du CC.
Un fonds qui demande son désenclavement doit mettre en cause tous les autres fonds susceptibles de participer au désenclavement. Si le tribunal décide (selon l'article 683) d'établir la servitude sur un fonds non appelé en première instance, ce dernier est fondé à faire casser le jugement de la cour d'appel, qui avait pourtant pris soin de l'appeler en la cause.
Il semble bien que dans un tel cas, le système judiciaire se retrouve bloqué, la cour d'appel ne pouvant rejuger autrement, ce qui entrainera une nouvelle cassation.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 mars 2006 Cassation.

N° de pourvoi : 05-12543
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Bellamy.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Met hors de cause les époux X... ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2004), que les époux Y... et Mme Z..., propriétaires des parcelles 483 et 485, ont assigné les époux X..., propriétaires de la parcelle 1308 jouxtant la parcelle 483, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur leurs fonds ; que, par arrêt du 4 janvier 2000, la cour d'appel a dit que les parcelles 483 et 485 étaient enclavées et, avant dire droit sur l'assiette de ce passage, a invité les consorts Y...-Z... à appeler en la cause les propriétaires des parcelles 482, 484, 1072 et 1073 sur les fonds desquels le passage était susceptible de s'exercer ;


que, par arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de leur appel en la cause soulevée par M. A... et les consorts B... et a dit que le désenclavement des parcelles 483 et 485 se ferait conformément à la proposition n° 3 du rapport d'expertise sur la parcelle 482 appartenant à M. A... ;




Sur le premier moyen :


Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;


Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel en cause soulevée par M. A..., l'arrêt retient que, par arrêt du 4 janvier 2000, infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a considéré que les parcelles des consorts Y...-Z... étant enclavées devaient bénéficier du passage sur les fonds voisins, a rejeté la prétention de ceux-ci de bénéficier d'une assiette de passage acquise par prescription, les a invités à appeler en cause les propriétaires des parcelles voisines afin qu'ils participent aux opérations expertales destinées à déterminer le tracé et l'assiette du passage, que c'est en exécution de cette décision que M. A... a été appelé en la cause, que la recherche fondée sur les dispositions de l'article 683 du Code civil impliquait, en raison de l'évolution du litige décidée par elle, la mise en cause des propriétaires concernés nonobstant le fait qu'ils n'étaient pas parties en première instance et que, dés lors que cette mise en cause lui a permis de participer utilement aux opérations d'expertise, c'est à tort que M. A... en soulève l'irrecevabilité ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... Z... disposaient devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause les propriétaires des parcelles sur lesquelles pouvait être fixée l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;




Condamne les consorts Y...-Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y...-Z... à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
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mylooan
Contributeur senior

68 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  10:03:12  Voir le profil
Bonjour,

Nous bénéficions d'une servitude de passage pour enclavement. Sur les documents du lotissement des années 60, l'assiette de servitude a une largueur de 5 mètres. Le passage est à l'heure actuel d'un peu plus de trois mètres. L'assiette de servitude est donc toujours valable ? Et ce jusqu'à quand ?
D'avance merci.

Mylooan

M
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  10:18:55  Voir le profil
JP - Passage - Enclave volontaire.
Un JP classique qui permet de bien comprendre l'enclave volontaire.
Citation :
Cour d'appel de Bastia
CIV.1
Audience publique du 1 février 2005

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


X... No du 01 FEVRIER 2005 R.G : 03/00477 C-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2003 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 01/491 Y... Y... Y... Z... C/ A... B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE X... DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE C... APPELANTS : Madame Joséphine Y... 72 rue Crozatier 75012 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Madeleine Y... 72 rue Crozatier 75012 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Pauline Y... épouse C... 30250 MAURESSARGUES LEDIGNAN représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Paul Z... La Marguerite D... 1 E 231 Rue Pierre Duizic 13010 MARSEILLE 10 représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Madame Marie A... Lieudit E... 20114 FIGARI représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Marc B... 41 avenue de La Celle Saint Cloud 92420 VAUCRESSON représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2004, où elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2005, prorogé au 01 février 2005, devant Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et Madame F... BASTIEN-RABNER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame F...



BASTIEN-RABNER, Conseiller Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine G... X... :

Contradictoire, Prononcé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 01 février 2005, Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine G..., Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte de partage par devant Maître ALEXANDRE, notaire à AJACCIO, en date des 28, 29 août, 2 septembre et 3 octobre 1968, et de donation-partage par devant Maître BERNARD, notaire à SARTENE, en date du 30 août 1974, et suivant actes de vente par devant Maître GUIDICELLI, notaire à SARTENE, en date du 16 novembre 1949, et de donation-partage par devant Maître MATIVET, notaire à AJACCIO, en date du 3 février 1989, Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... et Monsieur Paul Z... sont respectivement propriétaires des 1er et 2ème étages d'une maison d'habitation située à GROSSA, cadastrée section B numéro 441, lesquels sont enclavés.

Pour accéder à leurs appartements, les consorts H... prétendent avoir eu coutume d'emprunter un chemin traversant les parcelles B 440, B 436 et B 434 appartenant à Madame Maria A... et Monsieur Marc B..., jusqu'à ce que ces derniers suppriment ce passage par l'édification d'un obstacle en bordure nord de la parcelle B 436.

Mesdames Y... et Monsieur Z... ont fait assigner Madame A... et Monsieur B... pour leur faire défense sous astreinte de faire obstacle à leur servitude.

Par jugement en date du 30 octobre 1997, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré Madame Z... recevable en son action, déclaré Mesdames Y... irrecevables en leur action, ordonné une expertise et désigné Monsieur I... pour y procéder, lequel a été


remplacé par Monsieur J... le 20 novembre 1998, lui-même remplacé par Monsieur K... le 1er avril 1999. Celui-ci a déposé son rapport le 3 décembre 1999.

Par arrêt en date du 30 novembre 1999, la Cour d'appel de BASTIA a déclaré Mesdames Y... recevables en leur action, étendu la mission de l'expert à leur appartement du 1er étage, et les a condamnées à payer à Madame A... et Monsieur B... une somme de 3.000,00 francs, soit de 457,35 euros, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur K... a déposé son rapport complémentaire le 13 juillet 2000.

Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- a débouté les consorts H... de toutes leurs demandes,

- a débouté les consorts L... de leur demande en dommages et intérêts,

- a condamné les consorts H... à payer aux consorts L... une somme de 765 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- a condamné les consorts H... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur K...

Par déclaration du 8 avril 2003, Madame Joséphine Y..., Madame Madeleine Y..., Madame Pauline C... née Y... et Monsieur Paul Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2004 par Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... qui sollicitent l'infirmation du jugement exposant que leurs appartements situés au 1er et 2ème étages de l'immeuble situé à GROSSA cadastré B 441 doivent bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles B 436 et B 434 d'une largeur de quatre mètres et la condamnation des consorts L... à leur payer la


somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 10 mars 2004 par Madame A... et Monsieur B... qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement demandent que le désenclavement s'effectue sur les parcelles no 442 et 443. MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 682 du code civil dispose que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante... est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner".

Les consorts Y... et Monsieur Z... sont respectivement propriétaires du rez de jardin pour les premières, des 1er et 2ème étages pour le second d'une maison construite sur la parcelle B 441 de la commune de GROSSA. Le rez-de-chaussée de cette maison appartient à Monsieur Gérard M...

Il ressort du rapport de Monsieur K... et du plan cadastral produit que la parcelle B 441 est contiguù à la voie publique et a donc un accès direct à celle-ci mais que seul Monsieur Gérard M... propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble peut en bénéficier dans la mesure où il n'existe aucun escalier reliant l'appartement du rez-de-chaussée à l'appartement des consorts Y... et aucun escalier reliant l'appartement Y... à l'appartement Z..., il n'y a donc aucune communication interne entre les lots.

L'expert K... précise que l'absence de communication intérieure


entre les étages résulte de la conception d'origine de l'habitation. Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur

Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur le fonds voisin ne saurait invoquer cette situation qu'il a créée pour prétendre à un titre légal de servitude.

Ainsi c'est l'absence d'escalier du rez-de-chaussée aux étages supérieurs lors de la conception de l'immeuble et les divisions successives de cet immeuble en plusieurs logements qui est à l'origine de l'état d'enclave des étages supérieurs, le fonds cadastré B 441 ayant un accès sur la voie publique.

Le premier juge a justement dit que l'enclave des étages supérieurs de l'immeuble qui est due au fait personnel des propriétaires, lesquels ont omis lors du partage des lots de prévoir leur répartition telle que ceux-ci soient accessibles en toutes parties à la voie publique et de leurs auteurs au moment de la construction de la maison est donc volontaire et que les consorts N... ne peuvent prétendre à une servitude légale sur les fonds riverains dont les propriétaires n'ont pas à supporter, à leur place, les inconvénients d'un passage qu'il leur appartient d'aménager sur leur propre fonds, quelles qu'en soient les difficultés et le coût.

Le caractère volontaire d'une enclave met nécessairement obstacle à l'accomplissement d'une éventuelle prescription trentenaire de l'assiette et du mode d'exercice de la servitude de passage.

Par conséquent les consorts H... ne peuvent invoquer la prescription de l'assiette d'un passage sur la propriété des consorts L... et ce d'autant plus qu'ils empruntaient également un


autre passage sur les parcelles B 442 et B 443, et qu'il n'y a donc pas eu passage continu sur l'assiette revendiquée.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Il y a lieu de fixer à la somme de 1.200 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur B... et de Madame A.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... à payer à Monsieur Marc B... et Madame Marie A... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les consorts H... aux dépens.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  10:34:18  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par mylooan

Bonjour,

Nous bénéficions d'une servitude de passage pour enclavement. Sur les documents du lotissement des années 60, l'assiette de servitude a une largueur de 5 mètres. Le passage est à l'heure actuel d'un peu plus de trois mètres. L'assiette de servitude est donc toujours valable ? Et ce jusqu'à quand ?
D'avance merci.

Mylooan

l'assiette des droits de passage pour enclavement se prescrit par voie trentenaire, comme l'indique l'article 685 du code civil, ce qui signifie que si l'assiette (largeur) de la servitude s'est progressivement fermée depuis 1960, vous pouvez réclamer son réélargissement au dernier niveau connu (photos bienvenues) depuis moins de 30 ans.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  11:13:02  Voir le profil
JP - Passage - Désenclavement, parcelle inconstructible.
Le désenclavement est du, même si la parcelle à desservir est inconstructible.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 30 mai 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-16533
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Coulomb, épouse Chaspoul, demeurant La Silve, 04200 Mison,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :

1°/ de M. Francis Sciutto,

2°/ de Mme Yolande Bergomi, épouse Sciutto, demeurant ensemble 37, rue Landier, 13000 Marseille,

3°/ de M. Garcia,

4°/ de Mme Garcia, demeurant 13360 Roquevaire la Rollandière, bâtiment A, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Chaspoul, de Me Pradon, avocat des époux Sciutto et des époux Garcia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1993), qu'invoquant l'état d'enclave de sa parcelle cadastrée D 213, Mme Chaspoul a demandé la reconnaissance d'une servitude légale de passage s'exerçant sur les fonds des époux Sciutto et Garcia;


Attendu que, pour débouter Mme Chaspoul de sa demande, l'arrêt retient que la parcelle, dont elle demande le désenclavement, étant devenue inconstructible, elle n'a plus d'intérêt à agir puisqu'elle n'a plus besoin de servitude;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la parcelle de Mme Chaspoul disposait d'une issue sur la voie publique suffisante pour assurer sa desserte complète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne, ensemble, les époux Sciutto et Garcia, envers le trésorier-payeur général et Mme Chaspoul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  11:20:02  Voir le profil
JP - Passage - Usage spécifique, prescription trentenaire.
Une servitude de passage établie pour un usage spécifique (activité) est éteinte si cette activité a cessé depuis plus de 30 ans.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 juillet 1994 Rejet

N° de pourvoi : 92-19596
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marthe, Madeleine Verdoux, née Sarthou, demeurant Résidence des Coustous, Place A. Jubinal à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) M. Edmond Lisak,

2 ) Mme Yvette Delix, épouse de M. Edmond Lisak, demeurant tous deux 24, chemin de Catala à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Verdoux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Lisak, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1992), qu'un acte du 1er avril 1931 à créé, au profit d'une parcelle en nature de moulin, appartenant aujourd'hui à Mme Verdoux, une servitude de passage pour l'exploitation du moulin, grevant la propriété contiguë des époux Lisak ; que le fonds Verdoux dispose pour la desserte d'une autre parcelle enclavée d'une servitude légale de passage sur le fonds Lisak ; que ces derniers ont demandé que soit constatée l'extinction de la servitude conventionnelle, en raison de son non-usage trentenaire et de l'impossibilité d'en user, le moulin étant en ruine ;

Attendu que Mme Verdoux fait grief à l'arrêt d'accueilir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'assiette de la servitude légale de passage pour cause d'enclave doit être déterminée de façon à ce que le fonds enclavé dispose sur la voie publique d'une issue suffisante pour son utilisation normale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le passage reconnu au bénéfice du fonds appartenant à Mme Verdoux n'était pas insuffisant pour son utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 2 ) que Mme Verdoux faisait précisément valoir que, nonobstant l'existence au sud du chemin goudronné, son fonds était toujours en état d'enclave relative, comme l'avait noté l'expert judiciaire, en raison de l'existence d'une dénivellation importante de 3,50 m ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en ne précisant pas quels travaux Mme Verdoux pourrait réaliser pour accéder au passage qui lui était reconnnu et, par voie de conséquence, en ne l'autorisant pas à les exécuter, la cour d'appel
a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 4 ) que la servitude n'est pas établie en faveur et au détriment des personnes mais est un droit réel attaché à un fonds, grevant un autre et subsistant en quelques mains que ces fonds se trouvent ; qu'ainsi, la servitude existe et demeure quel que soit l'usage que le propriétaire fait de son fonds ; qu'en déclarant que la servitude conventionnelle de passage "pour l'exploitation du moulin" avait été créée pour un usage déterminé et, partant, en décidant qu'elle était éteinte dès lors que le moulin n'était plus exploité et se trouvait en ruine, considérant ainsi qu'une servitude pouvait avoir été établie, non au bénéfice d'un fonds, mais en faveur de son exploitant, la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du Code civil ; 5 ) que constitue une cause d'extinction de la servitude non son inutilité mais seulement l'impossibilité de l'exercer, qui doit s'être prolongée pendant trente ans ; qu'en déclarant éteinte la servitude conventionnelle de passage établie "pour l'exploitation du moulin" au prétexte que cet ouvrage n'était plus en état de fonctionnement depuis plus de trente ans et était à l'état de ruines depuis une date antérieure à 1982, retenant ainsi, non que l'usage de passage pour accéder au fonds était impossible depuis plus de trente ans, mais que ce passage était devenu inutile, la cour d'appel a violé les articles 702 et 703 du Code civil ; 6 ) que la servitude s'éteint par un non-usage trentenaire ; que, s'agissant d'une servitude de passage, il doit donc être établi qu'elle n'est plus exercée depuis plus de trente ans ; que le passage peut continuer à être utilisé pour accéder au fonds dominant quand bien même l'ouvrage y édifié ne serait plus exploité depuis plus de trente ans et serait en ruine ; qu'en déduisant le non-usage trentenaire de la constatation selon laquelle le moulin n'était plus exploité depuis plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du Code civil ; 7 ) qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une servitude par destination du père de famille soit constatée par un écrit ; qu'en relevant qu'en l'état de la servitude conventionnelle très clairement rédigée, aucune servitude par destination du père de famille ne pouvait être prise en compte pour le désenclavement de la parcelle 726, érigeant ainsi en principe qu'une servitude de cette nature ne pouvait être constatée par un écrit, la cour d'appel a violé les articles 692, 693 et 694 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le fonds Verdoux en état d'enclave disposait, pour sa desserte, d'une servitude légale de passage s'exerçant par un chemin goudronné permettant l'accès en voiture automobile et relevé que Mme Verdoux ne pouvait, pour des raisons de pure commodité qui la dispenseraient d'effectuer les travaux nécessaires, obtenir une seconde servitude pour accéder à une partie seulement de son fonds, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que le passage existant était suffisant pour assurer une utilisation normale du fonds Verdoux ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la servitude conventionnelle de passage avait été créée pour un usage déterminé, qui était l'exploitation du moulin et que cette exploitation avait cessé depuis plus de 30 ans, la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'une servitude par destination du père de famille, a relevé, à bon droit, que la servitude conventionnelle s'était éteinte par non-usage trentenaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Verdoux ;

Condamne Mme Verdoux, envers les époux Lisak, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  11:27:32  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
une petite JP par lien , résumée ainsi
Citation :
La reprise dans un acte de vente d'une mention de l'acte de la vente antérieure ndiquant l'existence d'un droit de passage constitue une simple déclaration justifiée par une commodité ancienne mais elle n'est pas constitutive d'une servitude en l'absence d'enclave et de convention constitutive de servitude. Il y a donc lieu d'ordonner la fermeture du passage litigieux. Par ailleurs les ouvertures de fenêtres constituant des vues droites doivent subir des travaux selon les conclusions expertales, aucune servitude de vue ne pouvant être alléguée.L'ensemble de ces obligations et travaux ne peuvent pas donner lieu à l'appel en garantie de leur propre vendeur sur le fondement des dispositions de l'acte de vente-acquisition relatives aux servitudes actives et passives dès lors que le passage revendiqué par les acquéreurs ne relève d'aucune servitude. De plus aucune fausse déclaration ne peut être reprochée au vendeur initial d'autant que les acquéreurs avaient renoncé expressément dans l'acte notarié à tout recours contre le premier.
et disponible à cette adresse :Cour d'appel de Riom, 21 octobre 2004, N°03/781.

Intéressante car elle précise que la simple mention dans l'acte de vente d'un droit de passage ne suffit pas à constituer la servitude afférente.

cordialement
Emmanuel Wormser

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mylooan
Contributeur senior

68 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  11:41:43  Voir le profil
Merci.

Nous n'avons pas besoin de plus que l'espace actuel, mais nous envisageons de clore (nous sommes au bout de la voie d'accés privée)et notre voisin d'à côté - fonds servant pour nous et fonds dominant pour nos voisins d'avant - manoeuvre chez nous et va sans doute s'opposer à notre demande de travaux parce qu'il estime ne pas pouvoir sortir de chez lui sans cela. Or, si ces 5 mètres étaient là (et s'il n'avait pas de plantations des 2 côtés de son parking), il n'aurait aucun problème pour sortir en 1 manoeuvre...

Mylooan

M
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  12:02:52  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par mylooan

Merci.

Nous n'avons pas besoin de plus que l'espace actuel, mais nous envisageons de clore (nous sommes au bout de la voie d'accés privée)et notre voisin d'à côté - fonds servant pour nous et fonds dominant pour nos voisins d'avant - manoeuvre chez nous et va sans doute s'opposer à notre demande de travaux parce qu'il estime ne pas pouvoir sortir de chez lui sans cela. Or, si ces 5 mètres étaient là (et s'il n'avait pas de plantations des 2 côtés de son parking), il n'aurait aucun problème pour sortir en 1 manoeuvre...

Mylooan

si le voisin peut démontrer qu'il y a moins de 30 ans l'assiette de 5m. existait encore, il aura gain de cause... mais c'est à lui de le démontrer.

faites vite des photos avant.

par ailleurs le droit de passage n'emporte pas droit de manoeuvre : à lui de se débrouiller chez lui, quite à écraser son gazon !

cordialement
Emmanuel Wormser

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mc78
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 12 mars 2007 :  19:26:00  Voir le profil
bonsoir
les plan de prevention des risques sont des servitudes d'urbanisme ou d'environnement
indemnitées ou pas
quelle evolution du conseil d'etat et des arrets à ce sujet
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 12 mars 2007 :  20:13:26  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par mc78

bonsoir
les plan de prevention des risques sont des servitudes d'urbanisme ou d'environnement
indemnitées ou pas
quelle evolution du conseil d'etat et des arrets à ce sujet


Les PPR sont des réglements de police édictés par le préfet.
Leur mise en application crée des servitudes d'utilité publique dans le sens où cela impose des restrictions d'urbanisme.
C'est un peu difficile à expliquer, mais disons que c'est le fait d'annexer le PPR au PLU qui institue ces servitudes en superposant les deux zonages. Et vu que cette annexion est obligatoire...
Les servitudes d'utilité publique ne sont pas indemnisables, à l'exception de quelques cas très particuliers, comme par exemple la rétention des crues qui consiste pour le propriétaire à laisser inonder ses terres pour servir de zone réservoir afin de protéger des zones urbaines.

Aucune évolution de législation ou de jurisprudence pour l'instant.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 mars 2007 :  14:45:23  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
un petit retour dans les documentations jurisprudentielles de ce fil : Larocaille, si c'est un doublon, dites le moi pour que je le supprime.

Rappelée justement par Laurent dans un autre fil, cette jurisprudence claire et nette montre un juge qui rappelle les termes de l'article 552 sur les limites de la propriété et indique clairement que ces dispositions s'opposent à l'acquisition par voie trentenaire d'une servitude de surplomb (ou de débord de toit).

cordialement
Emmanuel Wormser

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Arctg
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 14 avr. 2007 :  00:40:33  Voir le profil
Bonsoir et merci pour ce sujet fort passionnant.

Je suis à la recherche d'informations.
Mon voisin vient de construire une piscine en surélevant son terrain d'environ 80cm en limite de propriété. Créant ainsi une vue illégale sur notre terrain(si j'ai bien tout compris).

A ce jour notre voisin qui avait clos son terrain par un grillage l'a agrémenté d'une horrible cannisse juste avant la construction de la dite piscine. Ce grillage faisait 2m au niveau naturel, antérieur au remblaiement.

Quelle est la meilleure solution ?
Quel est notre recours ?

Particularité,
le terrain sur lequel nos voisins construisent cette piscine fait partie de la même vente que notre maison (propriété initiale revendue en deux lots dont une portion de terrain pour ce voisin). Il est stipulé dans l'acte notarié au titre de convention particulière que:
" il sera établi une haie vive en limite mitoyenne entre la parcelle A et la parcelle B complétée par un grillage d'une hauteur maximum de deux mètres."

Cette clause est elle valide?
Quelles contraintes induit-elle sur la réalisation d'un pare-vue?

Merci de votre aide


Cordialement
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 14 avr. 2007 :  07:23:43  Voir le profil
Bonjour arctg,

Dans votre cas, il s'agit d'un problème de vue, plutôt que de servitude, mais c'est assez proche. Voici l'article qui justifie le pare-vue que doit installer le voisin:
Citation :
CODE CIVIL






Article 678


(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968)

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions


Pour la haie vive, si cette clause fait partie de l'acte de vente de votre voisin, celui-ci a obligation de réaliser la clôture de cette manière. En effet, il est spécifié que la haie est mitoyenne, ce qui constitue un engagement du fonds du voisin envers le votre. C'est là que l'on rejoint la notion de servitude, la mitoyenneté ayant caractère de servitude réciproque.

En l'absence de spécification contraire dans les actes, cette haie sera édifiée à frais partagés entre les fonds selon les règles de la mitoyenneté.

Il est possible de renoncer à cette haie à condition que le renoncement soit réciproque de la part des deux fonds (toujours les règles de la mitoyenneté).

Votre voisin peut aussi se soustraire à l'obligation d'édifier cette haie en déguerpissant, c'est à dire en vous abandonnant gratuitement la bande de terrain destinée à la haie. Vous pourrez alors réaliser la haie à vos frais ou mettre toute autre forme de clôture sans que votre voisin y trouve à redire puisqu'il a renoncé à la mitoyenneté.
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