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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 06 mai 2003 :  11:07:51  Voir le profil
bonjour,

Certains copropriétaires se montrent réfractaires à la mise en conformité des règlement de copropriété préconisée par la loi SRU d'où est issu l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965.Comment les convaincre de l'intérêt d'adapter leur règlement de copropriété??
Est ce vraiment une obligation? l'article 49 dit "l'assemblée générale décide..." faut il y voir un caractère obligatoire? et quelles sont les sanctions au non respect de cet article?



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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 06 mai 2003 :  21:23:10  Voir le profil
1.- Le « décide » est en l’espèce un impératif (ce n’est pas « peut décider »), sans conteste.

Voyez à ce sujet les deux articles de UI, aux liens suivants :

http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=316
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=307

et les sujets suivants de forum :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2514
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3014
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3648

2.- Il n'y a pas de sanction pénale. Mais le RC n'aura pas subi l'adaptation obligatoire, ce qui met en jeu la responsabilité civile du syndicat, laquelle peut être mise en cause par n'importe quel propriétaire, actuel ou futur (penser aux cessions).


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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 07 mai 2003 :  12:58:33  Voir le profil
merci Joseph,
Je déplore fortement que la loi n'ai pas prévu de sanction au non respect de cet article, nombreux sont ceux qui pensent que l'absence de sanction prévue retire à l'article 49 son caractère obligatoire.

Certes , comme le dit universimmo dans son article précité, il y a un risque que soit engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires si la mise en conformité n'est pas faite, mais encore faut-il que le caractère obligatoire de l'artcile 49 soit reconnu officiellement.

J'insiste mais quelle position prendre fasse à "l'assemblée générale décide..", certes il ne stipule pas "peut décider.." mais pas plus que "doit décider.."!!
Faut il alors trancher en disant que le "décide" recouvre un caractère impératif donc obligatoire?

Quel casse tête!

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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 07 mai 2003 :  17:02:32  Voir le profil
Il me semble que les RC peuvent être adaptés sans obligations. La date butoir de 2005 est juste une "carotte financière". Les RCP antérieurs à 1965 bourrés de clauses réputées non écrites sont apparemment en premiers concernés par cet article 49 donc pour ceux là oui c'est bien de profiter de cette nouvelle disposition. Pour les autres ....

bp
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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 07 mai 2003 :  17:34:02  Voir le profil
Indubitablement, la mise en conformité des règlements de copropriété constitue une obligation.
Ceci étant, l'obligation n'est assortie d'aucune sanction.
Et il n'est pas illégitime de soutenir qu'une injoonction dénuée de sanction n'est pas une obligation.
Un certain nombre de dispositions de la loi S.R.U. sont d'application immédiate et, dans la mesure où elles sont d'ordre public, elles s'imposent d'emblée, les précédentes dispositions contenues dans le règlement de copropriété qui leur seraient contraires étant alors réputées non écrites.
Quant à l'éventuelle responsabilité qui pourrait être engagée contre le Syndicat, ce n'est pas tant l'absence de mise en conformité qui caractériserait la faute, qu'une option erronée prise sur les dispositions applicables.
Il demeure certain, néanmoins, qu'un toilettage du règlement de copropriété rend les situations moins opaques.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 08 mai 2003 :  11:36:51  Voir le profil
Les textes légaux sont ainsi rédigées, au présent, qui est un impératif, quand ils fixent une obligation sans condition ni futur.

Techniquement, on dit que cet emploi du présent est une forme « injonctive » (de injonction). http://www.lettres.net/cours/03-classement.htm

Audette, voyez dans la loi de 1965 de nombreuses utilisations de ce présent injonctif, à commencer dans son premier article : « la présente loi régit tout immeuble bâti… ». Elle « régit », obligatoirement.

Parmi les exemples assez récents - et de haute volée – du caractère injonctif du présent dans les lois qui sont les nôtres a figuré un célèbre exemple constitutionnel. L'article 13 de notre Constitution dit dans son premier alinéa que "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres." Dans un épisode de cohabitation, un Pdt de la Rép (je laisse deviner lequel) s'était piqué de mettre sa plume au garage. Il n'a pu la tenir ainsi bien longtemps...


Il n’est pas exact de dire (message de Antoine Gaudin) « Et il n'est pas illégitime de soutenir qu'une injoonction dénuée de sanction n'est pas une obligation. ». Une injonction posée par un texte légal est bel et bien une obligation légale, même en l’absence de sanction pénale prévue par la loi. Il y a toujours une sanction civile possible. Confusion classique faite entre le pénal et le civil.

La loi de 1965 ne comporte aucune disposition de répression pénale directe : elle ressort intégralement du droit civil.

Ceci n’empêche pas que nombre d’AGs vont traîner les pattes pour procéder à l’ « adaptation ».

Antoine, évitez sur le sujet qui nous concerne ici de dire ‘toilettage’ ou ‘mise en conformité’ : le terme légal en l’espèce est « adaptation ». La précision en ce domaine s’impose en effet, pour éviter les confusions entre lesadaptations prescrites par l’article 49 et les modifications, autres, qu’un RC peut connaître indépendamment du processus particulier d'adaptation posé par l'article 49 (cf. sur ce point des confusions possibles à éviter, les articles et sujets dont les liens sont mentionnés ci-dessus).


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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 09 mai 2003 :  09:17:59  Voir le profil
Merci à tous pour ces précisions...
Antoine, vous dites que certaines dispositions sont d'ordre public, lesquelles? j'ai entendu dire que toutes les dispositions de la loi de 1965 étaient d'ordre public à l'exception de l' article 2 , ai je raison?
De plus peut on considèrer que l'article 49 de la loi de 1965 revêt aussi un caractère d'ordre public?


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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 09 mai 2003 :  19:50:35  Voir le profil
Audette,
S'agissant de l'art. 49, ma réponse est oui, mais elle sera plus nuancée que celle de Joseph, en raison des éléments qui suivent.
Préalablement j'indique que le mot "sanction" n'a pas le seulement le sens restrictif qui lui est attaché en matière pénale.
Je ne commets pas du tout de confusion !
En un sens plus large, le mot "sanction" désigne toute mesure, même réparatrice, justifiée par la violation d'une obligation. Naturellement, ce terme a vocation à s'appliquer, également, en matière de droit civil, domaine auquel ressortit la loi de 1965.
Cf. G. Cornu, "Dictionnaire juridique", Ass. Capitant, V° sanction, sens 2.
Ainsi, en matière de droit civil, la sanction peut prendre la forme du versement de dommages-intérêts (action en responsabilité civil). De même, la sanction des clauses abusives se manifeste par le fait qu'elles sont réputées non-écrites (bien que le législateur utilise par ailleurs le mot "nullité").
Je peux encore vous indiquer que la sanction de l'erreur sur la substance est la nullité du contrat (pour lever toute équivoque - on ne sait jamais - , je précise qu'il s'agit d'une nullité relative).
Indiquons, encore, l'inopposabilité, la déchéance du droit aux intérêts, la résolution, etc...
Au fond, il s'agit ici de tous moyens permettant de rendre l'obligation efficace.
Je persiste à penser qu'il n'est pas illégitime de soutenir qu'une injonction dénuée de sanction n'est pas une obligation.
Et je ne vois toujours pas poindre de sanction qui permettrait de rendre efficaces les dispositions de l'art. 49 de la loi de 1965.
- S'agissant de la loi de 1965, les dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public (ou impératif, si vous préférez) sont les art. 6 à 37, 42 et 46 (cf. art 43 de ladite loi). Les autres sont donc seulement supplétives de la volonté des parties (cette volonté étant traduite dans le règlement de copropriété). Et, curieusement, les dispositions de l'art. 49 ne figurent pas parmi les dispositions qualifiées d'ordre public. Il semble que, involontairement, l'art. 43 n'ait pas été mis à jour en 2000. Mais il est vrai que le législateur n'est pas à ça près.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 mai 2003 :  07:52:25  Voir le profil
En regard du périmètre des articles 6 à 37 et 42 à 46 mentionné dans le plus récent message d'Antoine en suite à votre question sur les dispositions d'ordre public de la loi de 1965, il convient de préciser - toujours en se référant à l'article 43 de la loi de 1965 dont il est fait justement mention - que celles du RAP (= décret 67-223 du 17.03.67) prises pour l'application de ces articles sont également de cet ordre :

Citation :
Article 43
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.

Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.



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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 12 mai 2003 :  17:28:42  Voir le profil
merci joseph et Antoine pour ce débat très instructif!
est il idiot de soutenir qu' un article qui ne revet pas le caractère d'ordre public est dénué de tout caractère obligatoire? c'est notamment ce que soutiennent certains copropriétaires qui pensent que l'article 49 n'impose pas d'obligation.Que puis je leur rétorquer?

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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 12 mai 2003 :  19:56:59  Voir le profil
Audette,
Je dirais, plutôt, qu'il n'est raisonnable d'affirmer qu'une disposition qui ne revêt pas le caractère d'une disposition d'ordre public est dénuée de tout caractère obligatoire.
Le critère qui permet de déterminer si une disposition est d'ordre public est le suivant : de telles dispositions ne laissent aucune place à la volonté éventuelle des parties soit d'en écarter l'application, soit d'en aménager librement les modalités.
Pour autant, les dispositions qui ne sont pas d'ordre public, et on dit alors qu'elles sont supplétives, ne sont pas dénuées d'effet obligatoire.
Et l'effet obligatoire dépend de l'arsenal des moyens qui permettent de rendre effective l'obligation (nullité, résolution, exécution forcée, dommages-intérêts etc...). La menace des sanctions suffit souvent à inciter les parties à remplir leurs obligations. Jadis, parmi ces moyens, existait la contrainte par corps. Elle permettait au créancier de faire jeter en prison le débiteur jusqu'à ce qu'il ait payé. Il me semble qu'elle n'existe plus qu'en matière fiscale, désormais.
Bref, les deux notions que vous évoquez sont distinctes.
De telle sorte que des dispositions d'ordre public (l'article 49 de la loi de 1965 dans votre exemple) peuvent, de facto, ne pas constituer des obligations, en ce sens qu'aucun dispositif permettant de les rendre effectives n'a été envisagé.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 13 mai 2003 :  03:51:30  Voir le profil
Je partage, en ligne avec les contributions précédentes de ce sujet, l'analyse d'Antoine.

J'ajouterais, toutefois, pour mettre en exergue le côté pratique des choses, que le créneau d'adaptation des RC qui est ouvert par l'article 49, avec un enregistrement au taux fixe, c'est à dire peu onéreux, a tout avantage à être fait – et convenablement fait - pour une bonne administration de la copropriété.

Rien de pire, en effet, que des séances de CS ou des AGs au cours desquelles les intervenants se réfèrent à des clauses devenues légalement désuètes du RC.

Ce sera aussi un excellent travail de formation pour nos syndics et leurs arpètes, dont on sait qu’ils en ont bien besoin plus souvent qu’à leur tour.


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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 13 mai 2003 :  16:28:36  Voir le profil
Je suis d'accord, à cent pour cent, avec le dernier message de Joseph.
Il n'est de l'intérêt de personne de laisser traîner ce genre d'ambiguïtés.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 14 mai 2003 :  10:54:43  Voir le profil
M. Yves Cochet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la mise à jour des règlements de copropriété en application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe ». Selon ce texte, l'assemblée générale des copropriétaires décide donc à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. Lors de la mise à jour du règlement de copropriété de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires peut constater que ce document ne contient pas de dispositions, qui devraient pourtant y figurer en vertu de textes législatifs ou réglementaires, parues antérieurement à son établissement. Il lui demande de lui indiquer si l'Assemblée générale des copropriétaires peut, lorsqu'elle effectue la mise à jour du règlement de copropriété de l'immeuble, décider à la majorité prévue à l'article 24 compléter, modifier ou supprimer toute clause dudit règlement de copropriété qui serait contraire aux dispositions résultant d'un texte antérieur à son établissement sachant que les textes régissant le statut juridique de la copropriété des immeubles bâtis sont d'ordre public.

Texte de la REPONSE : Seules les dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sont d'ordre public, en vertu de l'article 43 de la même loi qui dispose que toutes clauses contraires à ces dispositions sont « réputées non écrites ».
L'article 49 de la loi précitée dispose que l'assemblée générale des copropriétaires décide à la majorité prévue à l'article 24 « les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement ». Cet article ne vise pas la « mise à jour » mais les « adaptations » du règlement de copropriété, uniquement rendues nécessaires par « les modifications législatives depuis son établissement » et non par les « dispositions résultant d'un texte antérieur à son établissement ».

Par ailleurs, le copropriétaire, en signant l'acte de vente, a accepté le règlement de copropriété annexé. Ce document doit faire l'objet d'une certaine stabilité, gage de sécurité juridique, que des remises en cause fréquentes, facilitées par des règles de majorité souples, ne permettent pas.

La modification du règlement de copropriété, dans la mesure où elle concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, est décidée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, en application de l'article 26 b.



bp
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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 05 juin 2003 :  10:46:11  Voir le profil
Je viens de recevoir l'OdJ de la prochaine assemblée.
Y figure l'adaptation art 49 avec 4000euros de frais de notaires!!!!!
Il s'agit d'un "forfait irrévocable" (je cite texto la résolution).

Je ne fais pas partie du conseil syndical et pour l'instant je ne connais pas l'avis du président du conseil syndical sur ce tarif (que je juge élevé!). Le RC en question date de la loi du 10 juillet 1965.

Quels arguments forts puis je avancer au président du conseil pour le convaincre de ne pas dire "amen" à cette résolution ???

bp
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 05 juin 2003 :  13:13:32  Voir le profil
Bonjour,

4000 euros est certainement excessif. Rappelons que le notaire n'intervient pas obligatoirement. Il est seulement requis pour l'enregistrement au fichier immobilier. La rédaction peut très bien être faire, soit par les copropriétaires eux-mêmes, soit par le syndic, soit par tout autre personne ayant la capacité à rédiger des actes et apporter un conseil juridique. Si le syndic ne se propose pas lui-même, inutile d'insister, il est trop débordé ou trop nul, ou les deux.

Si le règlement de copropriété est postérieur à 1965, peu de choses doivent être revues et le travail de secrétariat mobilisera plus de ressources humaines que le travail d'étude. S'il est très ancien, avec des clauses qui peuvent sembler douteuses, cela peut se révéler il est vrai, plus ardu.

Voilà comment j'envisagerais de procéder en adoptant le principe proposé par Joseph Toison : faire aussi simple que possible, en se référant aux textes législatifs ou réglementaires sans les reproduire chaque fois que possible.

1. Numérisation du règlement.
Il s'agit de passer au scanner page par page le règlement, de le faire lire par un logiciel de reconnaissance de caractères et de corriger le résultat. Si le document sur papier est de qualité moyenne il sera reconnu avec un très faible pourcentage d'erreurs. C'est un donc un travail simple, risquant d'être fastidieux seulement pour de grosses copropriétés ayant de nombreux lots et de nombreuses catégories de charges et dans la mesure seulement où on aura jugé utile d'éditer entièrement un nouveau règlement et non seulement un modificatif, car tous ces tableaux devront rester inchangés. Un copropriétaire, éventuellement indemnisé, ou une entreprise de télé-secrétariat peut très bien réaliser cette tâche pour un coût modique.

2. Lecture du document.
Cela consiste à lire une par une les clauses du règlement et à vérifier si elles sont toujours conformes aux textes impératifs en vigueur.
Il se dégagera quatre types de clauses :
- les clauses licites qui seront conservées dans leur rédaction première,
- Les clauses illicites à supprimer de toute évidence : ce sont celles que l'on peut trouver dans de très anciens règlements telle la clause compromissoire par exemple;
- les clauses à modifier de façon évidente telle par exemple une majorité des trois quarts à remplacer par une majorité des deux tiers;
- les clauses douteuses enfin ; les seules qui feront l'objet d'un réel travail d'étude, peu nombreuses, et même inexistantes dans la plupart des cas.

Pour chacune de ces dernières il sera proposé, après étude,
- de la conserver telle qu'elle est écrite ou,
- de la supprimer,
- de la modifier, la rédaction de la clause modifiée apparaissant après étude comme non susceptible d'un autre rédaction.

Cela implique qu'on se refusera à proposer une rédaction résultant d'un choix d'une solution parmi plusieurs possibles. En de tels cas on n'opérerait pas une adaptation mais une modification du règlement de copropriété, qui ne saurait être adoptée à la majorité de l'article 24, mais à la double majorité de l'article 26 ou à l'unanimité. Ainsi, si une répartition des charges semblait contraire aux dispositions de l'article 10, seule une décision unanime des copropriétaires ou une décision judiciaire pourrait la modifier.

3. Rédaction du projet
La rédaction se fera à partir du document d'origine. Sous chaque clause objet d'une adaptation on fera figurer le motif de l'adaptation et la motion "à supprimer" ou "nouvelle rédaction : " cette dernière étant suivie de la nouvelle rédaction de la clause concernée.

Remarque : il conviendra également d'ajouter les éventuelles clauses à insérer obligatoirement. Je n'en vois en fait qu'une, celle relative à la forme coopérative du syndicat. Car, selon le principe de Joseph Toison, puisque l'Imprimerie Nationale a déjà imprimer toutes ces clauses aus frais du contribuable, inutile de reproduire ce travail aux frais des copropriétaires, sauf peut-être pour quelques unes, les principales, dans un but pédagogique.

La méthode ayant été définie, il reste à évaluer le nombre d'heures de travail que cela peut représenter, additionné de quelques heures de consultations juridiques.

On ne fera surtout pas tout rédiger par un notaire au tarif horaire ou à la page d'un notaire, quand une secrétaire à domicile fera aussi bien.

De la sorte le devis présenté à l'assemblée générale a de bonne chance d'être revu fortement à la baisse.



Cordialement

P.F. Barde
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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 05 juin 2003 :  15:09:57  Voir le profil
Merci P.F. Barde pour vos explications.

Le syndic est-il obligé de présenter plusieurs devis pour cette adaptation ???

bp
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 05 juin 2003 :  15:27:45  Voir le profil
Oui ! Et bravo pour cette contribution autant très pédagogique que très pragmatique de P.F. Barde !

Inutile en effet de faire écrire (= recopier) à x euros de l'heure plus la TVA y afférente, par un conseiller juridique ou un notaire (qui risquent en plus de se tromper dans leurs copier-coller), ce que existe déjà dans les textes légaux. En réalité, dans la majeure partie des cas on vous facturera alors un stagiaire au coût d'un professionnel...

La proposition que vise P.F. Barde et que j’ai récemment émise de faire simple, même si cela tord le bras des notaires et des officines aux milliers d'euros pour faire des "adaptations", est la suivante :
Citation :


joseph toison
1381 Messages Posté - 25/05/2003 : 18:59:44

Astrid2,

1.- Le sujet que vous venez d’ouvrir a donné lieu dernièrement à de nombreux échanges de points de vue qui se sont succédés sur les forums, et je me permets de vous le signaler.
Il a fait également l’objet de deux articles – récents - de fond de Universimmo.

Les uns et les autres sont aux liens suivants :
• Articles de UI :
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=316
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=307

• Sujets sur les forums :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3874 http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2514
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3014
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3648

2.- Confronté au même problème que vous pour un petit immeuble - également du début du siècle et dans le XVIIIème et sans services communs, comme le votre -, nous nous orientons sur un RC minimum :

- enlever tout ce que l'on trouve dans la loi de 1965 et dans le décret de 1967 sur le fonctionnement administratif et financier de la copropriété et remplacer ceci par un article unique en deux alinéas du type :

"Les modalités de fonctionnement administratif et financier de la copropriété XXXX obéissent aux dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, du décret 67-223 du 17 mars 1967 et des divers autres textes pris ou qui seraient pris pour leur application.

"Le présent règlement de copropriété est établi en application de l'article 49 de la loi susmentionnée" ;

- garder évidemment dans une première section (a) le descriptif de l'immeuble (y compris l’origine de propriété – qui est assez marrante et qui sera recopiée religieusement) et (b) tout ce qui concerne les répartitions en millièmes.

Le notaire que nous avons consulté - informellement à ce stade - s'est un peu étranglé au départ et nous avons senti un ange de regret passer dans la salle avec ses grandes ailes équipées de moult et moult articles qui partaient en charpie sous les rayons dardents de l’article 49.

Beau joueur, il (le notaire, pas l'ange...) nous a donné son accord pour travailler dans ce sens en nous disant que notre engeance ne devrait pas trop se répandre si on souhaitait toujours disposer dans notre beau pays d'études de notaire... En finale, il nous a dit que son clerc spécialiste de l'immobilier, qui assistait à l'entretien, trouverait bien une paire ou deux d'articles à nous rajouter.

Le syndic, qui était là aussi, a été baba..., et nous a dit qu'il pensait avec quelque délice à un de ses collègues qui vient de lui céder sa clientèle en fermant son propre cabinet pour ouvrir une petite structure de moulinage des RC à la sauce article 49 et qui fait présentement des offres de service à une brochette de syndics de France et de Navarre avec informatique abondante, reproductique qui va avec et d'autres 'tiques'...

Je tiendrai informés les collègues du site de ce développement (pas avant à l'automne ou plus, une fois que les deux trois saletés de décret qui sont en attente auront vu le jour, beaux petits angelots à naître qu'ils sont toujours...).

3.- A mon avis, la démarche - dont je me rends bien compte qu'elle n'aura pas la faveur de Rank Xerox et de Canon - est valable aussi pour les grosses copropriétés.

Nous sommes en train de la voir pour un ensemble important (350 logements, 50 commerces, un syndicat principal, cinq syndicats secondaires) dans lequel je suis également copropriétaire, également dans le XVIIIème Montmartre.

Dans ce cas de plus gros bateau, le descriptif est simplement plus conséquent, avec la hiérarchie des charges générales, spéciales à tel ou tel sous ensemble ou équipement ou service (ascenseurs, chauffage, etc.) et le tintouim qui va avec. Mais c'est oujours un bateau qui vogue sur la loi de 65 et le décret de 67 et leurs fils et filles à venir...

4.- Les autres (et UI), qu’en pensez vous ? On la fait breveter notre idée ?


Depuis cette contribution, UI a ouvert, il y a une poignée de jours, un autre sujet – baptisé 4183 par les machines - suite à la plus récente publication par la Commission Relative à la copropriété de sa 23ème Recommandation, traitant du sujet, et j’en donne le lien pour être bien complet : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4183


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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 05 juin 2003 :  15:39:01  Voir le profil
Bp,

Je vous conseillerais de relire les deux articles de UI :

http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=316
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=307

Adopter une démarche progressive, retoquer les forfaits coûteux, ne pas céder au terrorisme de l'urgence alléguée par le syndic en cheville avec un cabinet, etc.

Et jeter un œil sur le tarif de UI : http://www.universimmo.com/offline/unioff001.asp?Subs_Type=5#abo et cliquer sur le bouton idoine dans le menu Conseils Syndicaux.


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bprudhon
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1422 réponses

Posté - 05 juin 2003 :  16:21:18  Voir le profil
Merci Joseph pour votre intervention. Je suis allé sur les "services à la carte" mais la 1er phase de la prestation s'élève déjà à 1760euros !! et donc en tenant compte des 2iè et 3iè phases les 4000 ne seront pas loin ...

bp
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 05 juin 2003 :  20:37:48  Voir le profil
Un conseil Bprudhon, prévoyez bien que le coût de cette adaptation prévoit les diverses modifications législatives et réglementaires à venir prochainement.

Tiens au fait, un petit sondage : qui parmis-vous a déjà lu intégralement son règlement de copropriété et quel pourcentage selon-vous des copropriétaires de votre immeuble ?



Cordialement.

Cyril
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