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Jean13
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Posté - 05 déc. 2015 : 19:12:33
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Bonsoir Me NEFER ,
Vous dites modifier la taille mais, sauf erreur, vous avez supprimé une partie de ma réponse......ne me dites pas que c'est de la censure
Pourquoi modifier la taille si votre beau forum prévoit justement la possibilité d'en utiliser plusieurs ?
Étonnant non ? |
Édité par - Jean13 le 05 déc. 2015 19:19:03 |
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alan2
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Posté - 05 déc. 2015 : 20:20:15
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JPM Bonsoir,
Vous avez raison mon avocat a demandé des dommages et intérêts de 3000 euros au syndic pour résistance et faute. Je juge n'a pas souhaité donner suite car nous n'avons établi de façon précise le dommage au niveau pécuniaire.
citation: Devant le TI un jugement condamnant à 350 € peut faire l'objet d'un appel si la demande était de 5500 €.
la demande était uniquement du montant des charges indûment payées soit 356 euros. Dans ce cas pensez vous qu'il puisse y avoir appel.
citation: Personne ne semble avoir recherché si la modification du RC n'avait pas fait l'objet d'une clause spécifique dans l'acte de vente. Pouvez préciser votre question, car il n'y a pas d'acte de vente; merci |
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JPM
Modérateur
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43
Posté - 05 déc. 2015 : 21:00:57
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L'avocat a demandé 3000 € de d-i et au moins 2500 € au titre de l'article 700 puisque vous les avez obtenus.
Nous sommes donc au moins à 5500 €
Je vous laisse conclure |
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nefer
Modérateur
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Posté - 05 déc. 2015 : 21:45:33
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citation: Initialement posté par Jean13
Bonsoir Me NEFER ,
Vous dites modifier la taille mais, sauf erreur, vous avez supprimé une partie de ma réponse......ne me dites pas que c'est de la censure
Seule la taille a été modifiée |
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Jean13
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Posté - 07 déc. 2015 : 11:13:25
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citation: Initialement posté par JPM
L'avocat a demandé 3000 € de d-i et au moins 2500 € au titre de l'article 700 puisque vous les avez obtenus.
Nous sommes donc au moins à 5500 €
Je vous laisse conclure
Bonjour JPM
Votre réponse est insidieuse à mon humble avis....
Alan2 jusqu'à son dernier message ne parlait pas de D.I. que qui nous a laissé penser qu'il n'en a pas eu d'autant qu'il ne peut pas vraiment prouver qu'il a eu vraiment un préjudice.
Les 2500€ que le TGI lui a accordés au titre de l'Art.700 sont un dédommagement de ses frais de justice/avocat.
A moins que vous n'ayez plus d'informations que nous comment pouvez-vous affirmer qu'il a obtenu 5.500 au total ?
Aidez-nous Ă y voir plus clair |
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alan2
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Posté - 12 déc. 2015 : 14:20:35
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Bonjour, Suite à mon procès,
Il semble que le syndic veuille mettre une résolution à l'ordre du jour de la prochaine A G.
Voulez vous autoriser la syndic à faire publier et enregistrer la résolution acceptée par l'A G de 1978 relative à la modification des tantièmes de charges de copropriété.
Je souhaite savoir à quelle majorité cette résolution doit être votée, sachant que les copropriétaires ayant acheté entre 1978 et 2015 n'ont aucun renseignements sur les calculs ayant servis à établir cette modification. Je précise en outre que cette demande ayant été faite à l'époque sans qu'il y ait eu modification de la destination de l'immeuble donc la résolution aurait du être votée à l'unanimité( sauf erreur de ma part). Merci de vos avis. |
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JPM
Modérateur
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47
Posté - 12 déc. 2015 : 14:48:12
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Je voudrais bien savoir en quoi je suis insidieux 
Alan 2 a écrit citation: Vous avez raison mon avocat a demandé des dommages et intérêts de 3000 euros au syndic pour résistance et faute.
L'avocat a donc demandé 3000 de dommages et intérêts
Il a demandé au moins 2500 € au titre de l'art. 700 puisque le juge ne peut pas accorder plus que ce qui a été demandé.
Nous sommes donc bien Ă 5500. L'appel est possible. Il importe peu que le demandeur n'ait obtenu que moins de 4000.
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alan2
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48
Posté - 14 déc. 2015 : 20:24:31
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Je post à nouveau Bonjour, Suite à mon procès,
Il semble que le syndic veuille mettre une résolution à l'ordre du jour de la prochaine A G.
"Voulez vous autoriser le syndic à faire publier et enregistrer la résolution acceptée par l'A G de 1978 relative à la modification des tantièmes de charges de copropriété".
Je souhaite savoir à quelle majorité cette résolution doit être votée, sachant que les copropriétaires ayant acheté entre 1978 et 2015 n'ont aucun renseignements sur les calculs ayant servis à établir cette modification. Je précise en outre que cette demande ayant été faite à l'époque sans qu'il y ait eu modification de la destination de l'immeuble donc la résolution aurait du être votée à l'unanimité( sauf erreur de ma part). Merci de vos avis. |
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Gédehem
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Posté - 14 déc. 2015 : 23:10:42
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On est ici sur un autre sujet : application d'une grille de charges modifiée non publiée.
Il semble qu'une grille de charges initiale de 1967 a été modifiée en 1978, modification non publiée.
Question : quelle grille de charges a été appliquée ensuite, depuis 1978 ? Celle de 67 ou celle de 78 ?
Copropriétaire récent (?), vous avez (on suppose !) contesté cette grille 1978, pointant du doigt la seule grille qui vous est opposable, celle de 1967 ainsi qu'il est mentionné dans vos actes en référence au RDC publié, qui est toujours celui de 67 non modifié.
Vous avez eu gain de cause, ce qui est normal.
Résultat pour le syndicat : impossibilité d'appliquer 2 grilles, celle de 1967 à vous seul (ou à d'autres ayant acheté depuis avec référence au RDC 67), celle de 1978 aux membres du syndicat lors de l'AG en 1978.
Conséquence pour le syndicat : obligation de tout reprendre à 0 afin de rendre opposable à tous, vous en particulier, une modification de grille de charges. - projet de modification des grilles de charges devant l'AG (version 78 ou autre) - vote du budget nécessaire à la publication et délégation au syndic. |
Édité par - Gédehem le 14 déc. 2015 23:15:44 |
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JPM
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Posté - 15 déc. 2015 : 07:49:36
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Il faut affiner.
Dans le cas notamment d'une grille initiale illicite remplacée par une autre correcte.
Je maintiens qu'il faut vérifier dans les actes d'acquisition s'il a été fait mention de la modification.
Ceci étant il n'y a pas lieu d'autoriser le syndic à effectuer une prestation impérative. Pour faire taire les contestataires systématiques on peut toutefois faire mention dans le PV de la régularisation souhaitée.
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alan2
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Posté - 15 déc. 2015 : 08:50:41
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GEDEHEM
citation: Question : quelle grille de charges a été appliquée ensuite, depuis 1978 ? Celle de 67 ou celle de 78
Seule la grille de 1978 a été appliquée
citation: - projet de modification des grilles de charges devant l'AG (version 78 ou autre)
Dans cette réponse je pense avoir compris qu'il ne suffit pas de faire valider en AG une seule mention, concernant l'application du PV de l'ag 1978 mais bien reprendre à zéro le pourquoi et le détail des calculs afin que chacun puisse voter en connaissance de cause.
Cette modification de charges etant proposé sans modification de la destination de l'immeuble , faut il l'unanimité ?.
JPM
citation: Je maintiens qu'il faut vérifier dans les actes d'acquisition s'il a été fait mention de la modification.
Il ne figure sur l'acte aucune mention ou reference à cette modif de 1978, et aucune mention sur l'état daté |
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Gédehem
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Posté - 15 déc. 2015 : 09:12:22
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Absence dans vos actes qui a sans doute justifié la solution adoptée par le tribunal. Focalisé sur la question de l'avocat en AG vous n'avez pas abordé cette question qui est la base de tout.
Concernant la modification de la grille de charges, la majorité nécessaire dépend de la conformité ou non de la grille initiale, comme le souligne JPM. Si elle n'est pas conforme à l'art.10, c'est une mise en conformité dont il s'agit : maj.art.24. Si la grille 67 est conforme mais que le syndicat souhaite la modifier, c'est unanimité.
Sautons la question de la modification pour tels lots résultant d'une modification dans leur destination ou en raison de travaux ayant modifié ces lots (agrandissement/réduction) : même majorité que celle de l'autorisation : art.25.
PS : s'agissant de rendre opposable à tous les membres actuels du syndicat une nouvelle grille de répartition/tantièmes, il faut impérativement une décision d'AG "actuelle", que ce soit sur la grille adoptée en 78 ou une nouvelle actualisée.
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Édité par - Gédehem le 15 déc. 2015 09:17:18 |
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JPM
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Posté - 15 déc. 2015 : 10:35:35
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Gédehem :
citation: : s'agissant de rendre opposable à tous les membres actuels du syndicat une nouvelle grille de répartition/tantièmes, il faut impérativement une décision d'AG "actuelle", que ce soit sur la grille adoptée en 78 ou une nouvelle actualisée.
Primo : La répartition adoptée en 1978 est opposable aux copropriétaires actuels qui étaient déjà en place à la date de l'assemblée ayant décidé cette modification.
Même solution pour les ayants cause à titre universel (héritiers) de ces copropriétaires.
Même solution pour les ayants cause à titre particulier (acquéreurs) qui ont été informés de l'existence de la modification.
Secundo : la décision de 1978 existe. Le défaut de publication n'affecte pas son existence juridique.
Il faut régulariser la publication. Si les copropriétaires veulent en adopter une autre, ils doivent d'abord l'annuler et adopter l'autre. Tout cela exige des décisions unanimes.
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alan2
Contributeur actif

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Posté - 15 déc. 2015 : 11:10:44
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Gédehem, JPM
Merci pour vos analyses argumentées et qui à mon avis se rejoignent avec pour chacun des précisions supplémentaires importantes.
de façon concrète il résulte qu'il faille l'unanimité dans les deux situations:
-soit 1978
-soit nouvelle grille
En A G la première résolution est refusée faute d'unanimité car certains préfèrent refuser pour revenir au R D C de 1967.
La deuxième résolution est refusé faute d'unanimité car certains préfèrent que la grille de 1978 soit appliquée.
dans ce cas que faire ? |
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Gédehem
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Posté - 15 déc. 2015 : 11:43:09
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Même solution pour les ayants cause à titre particulier (acquéreurs) qui ont été informés de l'existence de la modification.
Bien entendu, ce qui a été souligné ! Mais Alan a bien précisé : "Il ne figure sur l'acte aucune mention ou référence à cette modif de 1978, et aucune mention sur l'état daté"
Dans la mesure où cette modification de 1978 n'a pas été portée à la connaissance des acquéreurs depuis 1978, ni même dans les actes de mutation des héritiers des copropriétaires de 1978, elle ne leur est pas opposable.
Ce que semble avoir sanctionné le tribunal suite à la contestation d'Alan. Pour eux, il ne peut y avoir "régularisation" d'un acte pris il y a 37 ans sur lequel ils n'ont pas eu à se prononcer. D'où nécessité de repasser devant l'AG.
Il n'est rien dit sur les motifs avancés pour cette modification en 1978. De ce point dépend la majorité requise pour la modification, qui n'est donc pas forcément l'unanimité.
En attendant, tenant compte du jugement rendu sanctionnant le syndicat, le syndic n'a d'autre solution que d'appliquer la seule grille applicable à tous sans contestation possible, celle de 67 telle que publiée et mentionnée dans tous les actes, les anciens comme les récents. Sur ce point d'appliquer la seule grille opposable à tous l'AG n'a pas à se prononcer : c'est dans le pouvoir du syndic. |
Édité par - Gédehem le 15 déc. 2015 11:45:52 |
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JPM
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Posté - 15 déc. 2015 : 11:45:19
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Un copropriétaire ou le conseil syndical peut demander l'inscription à l'ordre du jour de l'annulation de la résolution de 1978. Cette demande doit être accompagnée d'une proposition nouvelle. En l'espèce il s'agirait d'un retour la répartition d'origine.
La décision d'annulation exige l'unanimité.
Si cette décision unanime n'est pas enregistrée, le syndic doit publier sans désemparer la résolution de 1978. Il doit vérifier préalablement qu'elle figure bien dans le registre des procès verbaux.
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Gédehem
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Posté - 15 déc. 2015 : 11:49:15
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"manœuvre" qui relève d'une autre époque ....., en espérant que ce syndic soit très bien assuré (RCP)
Je vois d'ici la tête du notaire à qui on présente un PV de 1978 comme pièce justificative ...... Il va sans doute bien rigoler ! |
Édité par - Gédehem le 15 déc. 2015 11:50:39 |
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alan2
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Posté - 15 déc. 2015 : 12:03:03
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Gédehem,
Voici les motivations ayant été avancées pour la modifications de la grille en 1978;
Sur le R D C initial figurait des lots nommés 'chambre de domestiques" en fait il s'agissait de studios. ces lots étaient attachés à des lots principaux avec interdiction de les séparer pour vente. Le promoteur les a vendus de façon individuels.
Un copropriétaire "un peu dictateur" a trouvé que ces lots ne payaient pas suffisamment de charges et par un savant calcul à proposé de modifier les tantièmes de charges et a fait voter à l'article 24.
J’espère que cette anecdote ne vous fera pas trop sourire.
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JPM
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Posté - 15 déc. 2015 : 16:31:43
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Pour les charges communes générales, la modification de 1978 est illicite. On ne peut pas modifier les tantièmes généraux attachés à un lot.
Il est possible de créer une grille de charges communes générales dérogeant au principe légal dans un cas comme le vôtre. Mais la procédure est relativement lourde une décision majoritaire simple n'y suffit pas.
La décision de revenir à la grille d'origine est la plus sage.
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alan2
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Posté - 15 déc. 2015 : 17:10:22
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jpm merci de votre expertise, et afin que je sache si votre analyse est conforme à la réalité des faits:
je me suis surement mal exprimé la proposition et les calculs relatifs à la modification des tantièmes de charges de 1978, à trouvé son origine de la façon suivante: La copropriété est composée de 2 bâtiments. Le copropriétaire initiateur de la proposition, a trouvé que les studios qui se trouvent regroupés dans un seul bâtiment (BAT2) , ne contribuaient pas suffisamment aux charges communes générales. Donc dans son calcul il à appliqué un coefficient afin que les copropriétaires du BAT 2 payent un pourcentage de charges communes supérieur d'environ 7% par rapport aux pourcentage déterminé à l'origine par le RDC et bien sûr les copropriétaires du BAT1 ont vu leurs charges diminuées du même pourcentage ( je précise que ce copropriétaire habitait le BAT 1)
Me concernant ( copropriétaire depuis 2006) j'ai toujours souhaité revenir à la situation de 1967 quitte ensuite à demander à un géomètre de vérifier si le calcul des tantièmes de charges doit être modifié, et non pas par le désir d'un copropriétaire dont ce n'est pas le métier. |
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