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Jany2718
Contributeur senior
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Posté - 12 janv. 2012 : 16:01:15
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citation: Initialement posté par filomat A moins que comme le pressentent rambouillet et Jany il n'y ait prochainement une jurisprudence que pensez-vous de cette décision : Dans le site indiqué par Rambouillet dans son poste 181 , on trouve la référence à l’arrêt de la CC du 03-02-1999 donnant au CS le pouvoir de sélectionner les questions de l’OJ et le commentaire suivant : « On rappellera pour mémoire que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 1999, avait reconnu au conseil syndical le droit de ne pas donner suite à une demande d'ordre du jour complémentaire, dès lors que la question posée était sans intérêt, puisque sa diffusion entraînait des frais excessifs » La décision qui a validé la décision du CS d'écarter de l'OJ une question jugée inopportune en raison de son coût de diffusion , est certainement transposable à celle qui serait fondée sur son caractère encore plus inopportun , s'il s'agit de proposer la question du quitus au syndic à l'OJ, puisque ce serait plus encore contraire aux intérêts du SDC.
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202
Posté - 12 janv. 2012 : 16:06:52
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citation: ET MON 22 A ASNIERE ?
Bon, finalement on fait quoi ?
qui dit le max2607.... 
pour ma part, lorsque j'ai un syndic qui insiste, en AG je fais voter (j'obtiens en général l'unanimité) la résolution suivante que j'ai plagiée à JPM ou à Gedehem (je leur laisse le soin de décider qui en a la paternité...) :
citation: L'Assemblée Générale n'ayant pas connaissance de l'intégralité des actes, correspondances ou dispositions prises par le syndic, mandataire du Syndicat, et, quand bien même elle en aurait connaissance, n'étant pas en mesure d'en apprécier toute la légalité ou la licité, décide, afin de préserver les intérêts du Syndicat, de ne pas donner quitus au syndic. . Le syndic ne dit rien et en tant que secrétaire recopie...  |
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203
Posté - 12 janv. 2012 : 16:09:57
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max2607 : Sa réponse a été catégorique: le quitus est obligatoire, ou du moins il est obligatoire pour lui de le demander, mais je n'ai pas été plus loin dans ma démarche, à savoir pourquoi il était obligatoire pour lui d'avoir ce quitus ...
En fait pour un syndic, le fait de ne pas obtenir ce quitus revient pour lui a ne pas avoir la confiance du SdC et dans ce cas, cela lui donne la possibilité de ne plus être syndic à l'instant même...
AIE!AIE!AIE!!!!!!!
max2607 n'a pas lu les 175 post et plus !!!
EN résumé :
1. Ce syndoic vous a menti, avec les arguments que tous les copros connaissent 2. le quitus n'a aucune base juridique pour la copropriété, il ne peut donc être obligatoire 3. le quitus n'est pas un vote de confoance de l'AG, ni d'appréciation de sa gestion mauvaise ou bonne. Les assurances pro. des syndics pourssent ceux-ci à obtenir le quitus de l'AG. SI l'AG donne quitus, elle décharge le syndic de sa responsabilité pour tous les actes connus du syndic.
C'est simplement l'obtention d'un acte juridique valable car voté par l'AG. Le juge tiendra compte de celui-ci 4. le syndic a le droit de la proposer à l'AG, c'est à elle surtout de le rejetter. L'AG n'a pas à se justifier devant le syndic.
5. dans ce cas, cela lui donne la possibilité de ne plus être syndic à l'instant même...[/ Ceci est un gros mensonge. Le syndicat rejette le quitus pour se garnatir des actes délictueux du syndic.
Le syndic ne peut pas démissionner immédiatement, il mettrait alors sa responsabilité en jeu, et le tribunal le condamnera à de gros DI !!!
Ce syndic est conforme à la profession de syndic.
A la prochaine AG, comme nous l'avons indiqué dans ce long post , vous DEVEZ rejetter ce quitus, et surtout ne pas écouter les gros mensonges de ce syndic. Il est tout à fait facile de lui dmender un texte de loi qui rend le vote du quitus obligatoire en copropriété !! et celui qui l'autorise à demissionner immédiatement dans ce cas !!
Comment va t'il faire alors que roen n'xiste dans le loi !! un autre gros mensonge va suivre sur la confiance du SDC envers son syndic, etc, etc !!!!!
La totalité des copros peut aussi s'abstenir OU ne pas se prononcer car la quitus n'a rien d'obligatoire, et pas de base juridique en copropriété.
pas de POUR, et pas de CONTRE !!!! |
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ainohi
Contributeur vétéran
2137 message(s) Statut:
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204
Posté - 12 janv. 2012 : 16:42:16
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citation: Initialement posté par Jany2718
que pensez-vous de cette décision : Dans le site indiqué par Rambouillet dans son poste 181 , on trouve la référence à l’arrêt de la CC du 03-02-1999 donnant au CS le pouvoir de sélectionner les questions de l’OJ et le commentaire suivant : « On rappellera pour mémoire que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 1999, avait reconnu au conseil syndical le droit de ne pas donner suite à une demande d'ordre du jour complémentaire, dès lors que la question posée était sans intérêt, puisque sa diffusion entraînait des frais excessifs » La décision qui a validé la décision du CS d'écarter de l'OJ une question jugée inopportune en raison de son coût de diffusion , est certainement transposable à celle qui serait fondée sur son caractère encore plus inopportun , s'il s'agit de proposer la question du quitus au syndic à l'OJ, puisque ce serait plus encore contraire aux intérêts du SDC. Magnifique exemple de dénaturation. L'arrêt du 3 février 1999, référencé sous le n° de pourvoi 97-14477, ne reconnaît nullement au conseil syndical le droit de ne pas donner suite à une demande d'ordre du jour complémentaire. C'est au syndic qu'il reconnaît ce pouvoir. C'était le syndic qui avait refusé d'inscrire trois questions à l'ordre du jour et non le conseil syndical dont il n'est pas question. |
Édité par - ainohi le 12 janv. 2012 16:43:19 |
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JPM
Modérateur
8601 message(s) Statut:
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205
Posté - 12 janv. 2012 : 17:10:02
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Observation tout à fait justifiée d'Ainohi.
Dénaturation d'autant plus grave que, même pour un profane, l'arrêt est parfaitement clair et n'évoque pas une intervention du conseil syndical.
Les questions " ne présentaient aucun intérêt "   
Ce qui est assez fréquent.
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etc
Contributeur senior

627 message(s) Statut:
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206
Posté - 12 janv. 2012 : 17:21:50
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JPM,
citation: Initialement posté par JPM
Rouquet Code Dalloz de la copropriété sous article D 9 Commentaire :
" Même s'il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation (la plupart du temps entre le syndic et le conseil syndical), il s'évince de l'article 9 du décret de 1967 et de la jurisprudence qui s'y rapporte, que la personne qui convoque l'assemblée a la maîtrise de son ordre du jour."
Comme votre commentaire du Dalloz a été repris dans l’argumentation de Gédéhem qui va maintenant jusqu’à dire que la « concertation » avec le CS n’est pas obligatoire (Incroyable : alors qu’on a un petit peu quand même D26 d’ordre public)…
citation: Initialement posté par GédehemJany, c'est encore un problème de lecture et de compréhension de texte : Il est écrit : "Même s'il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation ....."...que vous avez lu et compris ainsi : " en réalité la concertation est plus que "hautement souhaitable" elle est obligatoire ( dernier alinéa de l'article 26 ). Ce qui est " hautement souhaitable" ... c'est que les questions "concertées" soient inscrites à l'ODJ . (ce n'est pas du droit, c'est juste du français). Souhaitable mais pas obligatoire, ainsi qu'il ressort des textes, celui qui convoque ayant toujours au final la maitrise de l'ODJ pour y inscrire les questions qu'il veut, dont celle du quitus au syndic, que rien n'interdit de poser. Pas la peine de 10 pages là dessus ... ni de 2 : 3 posts au plus suffisent ! 
…Je n’aurai que deux petites questions toutes simples :
(1) Pouvez-vous au moins nous donner l’édition (année) de votre Dalloz, svp ? Merci.
(2) Etes-vous sûr, ou du moins pensez-vous (Vous JPM, Gédéhem, ou ceux qui le reprendraient dans leur argumentation) que ce commentaire, par le terme « concertation », fait allusion, référence, voire répond, à l’article 26 du même Décret ?
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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oldman24
Contributeur senior

France
852 message(s) Statut:
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207
Posté - 12 janv. 2012 : 17:35:30
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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208
Posté - 12 janv. 2012 : 17:51:50
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etc : ".... dans l’argumentation de Gédéhem qui va maintenant jusqu’à dire que la « concertation » avec le CS n’est pas obligatoire ..."
Mais où donc avez-vous bien pu lire une telle ânerie de ma part ????? 
Ce que j'ai dit, que vous avez sans doute mal lu : Si Cs est syndic doivent obligatoirement se concerter, échanger sur les questions à prévoir à l'ODJ, le syndic n'est aucunement tenu d'inscrire ces questions, celui qui convoque étant maitre de l'ODJ.
C'est expressément prévu D.art.9 moulte fois cité (et non 15 comme indiqué plus haut par erreur, mais les plus avertis avaient rectifiés . )
Ce point a été relevé dans doute vers la page 5 ou 6, ..... 6 pages plus loin on en est toujours là ! 
Max : ".... le quitus est obligatoire, ou du moins il est obligatoire pour lui de le demander," (parole de syndic. ndlr) Oui, sans doute par son assureur RCP, par son chef d'agence, par la politique du groupe.... Mais en aucun cas par un texte.
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Édité par - Gédehem le 12 janv. 2012 17:56:42 |
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etc
Contributeur senior

627 message(s) Statut:
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209
Posté - 12 janv. 2012 : 18:10:58
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- Ok Gédéhem pour l’article 9 (pas 15), car venant de vous cela m’étonnais. - Ok désolé , pour rétablir ce que vous avez dit, c’est vrai que ce qui ressort (de votre post que j’ai cité) comme « pas obligatoire » porte sur l’inscription des questions et pas sur la concertation… Ouf, tout va bien !
- Cependant, votre « souhaitable mais pas obligatoire » est en reprise d’un commentaire du Dalloz (sous D9) dont on ne connaît pas la date, et dont on ne sait pas s’il fait allusion, voire répond, à l’article 26 du Décret.
D’où mes deux simples petites questions à JPM (car il est parfois utile de douter) :
(1) Pouvez-vous au moins nous donner l’édition (année) de votre Dalloz, svp ? Merci.
(2) Etes-vous sûr, ou du moins pensez-vous (Vous JPM, Gédéhem, ou ceux qui le reprendraient dans leur argumentation) que ce commentaire, par le terme « concertation », fait allusion, référence, voire répond, à l’article 26 du même Décret ?
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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Jany2718
Contributeur senior
967 message(s) Statut:
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Posté - 12 janv. 2012 : 19:05:13
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citation: Initialement posté par ainohi Magnifique exemple de dénaturation. L'arrêt du 3 février 1999, référencé sous le n° de pourvoi 97-14477, ne reconnaît nullement au conseil syndical le droit de ne pas donner suite à une demande d'ordre du jour complémentaire. C'est au syndic qu'il reconnaît ce pouvoir. C'était le syndic qui avait refusé d'inscrire trois questions à l'ordre du jour et non le conseil syndical dont il n'est pas question.
Attention pas si vite ! L'arrêt de cassation accessible sur Légifrance ne porte que sur la régularité de l'arrêt d'appel critiqué ( 05-02-1997 CA de Lyon) . On ne connaît pas le détail du litige, mais on peut présumer que l'auteur du commentaire en a eu connaissance . Le Conseil syndical , n'existe pas dans l'analyse de la C de cass, car il n'est pas partie dans cette affaire et d'ailleurs ne peut l'être car n'a pas la personnalité juridique ! Seul le syndic et/ou le SDC doit donc assumer la responsabilité d'avoir écarté des demandes qui avaient été présentées par un copropriétaire et qui semble-t-il avaient dû être écartées avec l'assentiment du CS ou à la demande du CS... mais pour connaître le détail de l'affaire il faudrait se procurer l'arrêt d'appel de la CA de Lyon du 05-02-1997 et on comprendrait mieux le rôle du CS, ou bien demander des explications à l'auteur de ce commentaire , qui l'a signé . Mais il semble bien, si l'on se rapporte au commentaire en cause, que ce soit le CS qui ait demandé au syndic d'écarter la demande du copropriétaire , malgré l'article 10 ! C'était audacieux en effet . Mais le syndic ayant accepté d'écarter cà d de déroger à l'article 10 a engagé sa responsabilité ... Toutefois il se trouve que les juges saisis de ce litige n'ont rien trouvé d'anormal dans cette façon de faire ...! Pourquoi ? sans doute parce que pour certains juges la constatation de l'infraction ne suffit pas pour emporter condamnation, il convient aussi d'apprécier l'importance du préjudice causé ... et cela relève de ...... : leur APPRECIATION SOUVERAINE . |
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ainohi
Contributeur vétéran
2137 message(s) Statut:
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Posté - 12 janv. 2012 : 20:55:08
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citation: Initialement posté par Jany2718
Attention pas si vite ! L'arrêt de cassation accessible sur Légifrance ne porte que sur la régularité de l'arrêt d'appel critiqué ( 05-02-1997 CA de Lyon). Si les arrêts de la cour de cassation n'avaient pas d'autre intérêt, on ne les publierait pas, on ne les commenteraient pas et on ne les utiliseraient pas comme source du droit comme vous le faites.
citation: Initialement posté par Jany2718
On ne connaît pas le détail du litige, mais on peut présumer que l'auteur du commentaire en a eu connaissance. L'auteur du litige est un cabinet d'avocat. Je pense plutôt à une coquille dans la rédaction du texte qu'à un détail de l'affaire n'apparaissant pas dans l'arrêt de la cour de cassation.
citation: Initialement posté par Jany2718
Le Conseil syndical , n'existe pas dans l'analyse de la C de cass, car il n'est pas partie dans cette affaire et d'ailleurs ne peut l'être car n'a pas la personnalité juridique ! Seul le syndic et/ou le SDC doit donc assumer la responsabilité d'avoir écarté des demandes qui avaient été présentées par un copropriétaire et qui semble-t-il avaient dû être écartées avec l'assentiment du CS ou à la demande du CS... Si seul le syndic est responsable, c'est que la décision lui appartient entièrement et que le conseil syndical n'a qu'un rôle consultatif. Le conseil syndical n'a donc pas le pouvoir de censure que vous lui attribuez.
citation: Initialement posté par Jany2718
Mais il semble bien, si l'on se rapporte au commentaire en cause, que ce soit le CS qui ait demandé au syndic d'écarter la demande du copropriétaire , malgré l'article 10 ! Il ne semble rien du tout. Le plus vraisemblable est que le conseil syndical n'ait pas eu connaissance de la demande d'ordre du jour complémentaire. Il y avait un délai très bref après la réception de la convocation pour demander un additif et un délai très bref pour le syndic pour notifier cet additif. Le syndic n'avait pas le temps de consulter le conseil syndical. Il envoyait l'additif par retour du courrier.
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Édité par - ainohi le 12 janv. 2012 20:56:15 |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 12 janv. 2012 : 21:03:25
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citation: Initialement posté par Jany2718
NON la démission du syndic ne peut évidemment se faire dans ces conditions
Il ne s'agirait pas forcément d'une "démission" mais d'un retrait de candidature à la désignation pour un nouveau mandat... (le quitus se vote au début et la désignation du syndic ensuite, à moins de modifier l'ordre, le quitus peut se voter bien après la fin des mandats : dans mon cas c'est le nouveau syndic qui a présenté au vote les quitus de ses prédécesseurs : ancien syndic puis administrateur judiciaire).
S'il y a risque de refus du quitus il est prudent de prévoir plusieurs candidatures de syndics.
Monsieur le Syndic,
N'ayant pas connaissance de l'intégralité des actes, correspondances ou dispositions prises par le syndic, mandataire du Syndicat, et, quand bien même j'en aurais connaissance, n'étant pas en mesure d'en apprécier toute la légalité ou la licité,j'ai le regret de vous faire savoir mon intention, afin de préserver mes intérêts , de ne pas apporter mes voix à l'approbation du quitus au syndic lors de la prochaine assemblée générale dont je viens de recevoir la convocation.
Je vous maintiens bien entendu toute ma confiance avec l'intention d'apporter mes voix à votre candidature pour un nouveau mandat.
Ben voilà , je l'ai mon modèle de lettre, merci rambouillet, gédehem et jpm 
Jany2718 a tout de même levé un beau lièvre (comme l'avait le premier décelé JPM ) en rapprochant l'apparition en 2010 de la notion de concertation dans la loi de 1965 de l'ignorance et des interrogations des copropriétaires sur ce mot bizarre de quitus ! D'ici à ce que la jurisprudence ne découvre que les nouveautés de la loi (les "conquêtes" de l'ARC "étendant les pouvoirs des conseils syndicaux" ... dixit les termes du dernier bulletin d'information émanant de mon conseil syndical) sont contraires à l'odre public !
Je vous fais confiance, Mr le syndic, puisque je vote pour vous, mais ce n'est pas une raison pour me demander de plonger tout habillé dans la Seine ! |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 12 janv. 2012 22:47:31 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 12 janv. 2012 : 21:27:52
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Etc : ce qui est rendu obligatoire, c'est l'organisation d'une réunion dite "de concertation" (en fait une réunion de travail comme une autre), pour que CS et syndic se "concertent", discutent, éventuellement se mettent d'accord sur les questions à prévoir à l'ODJ.
Cela répond très exactement à ce que prédice D.art.26 : "L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical."
CS et syndic s'étant concertés comme il est prévu, cela ne présage en rien des questions qui seront effectivement inscrites, le syndic ayant au final le dernier mot.
C'est le pourquoi de la parade d'une éventuelle "entourloupette" : la notification au syndic des questions convenues ensemble dès le lendemain de la réunion .. de travail/concertation...
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Jany2718
Contributeur senior
967 message(s) Statut:
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214
Posté - 12 janv. 2012 : 22:50:22
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Encore un point SVP : toujours D26 : « Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic… » Comment cela pourrait-il signifier que le syndic devrait avoir le dernier mot en cas de désaccord entre le CS et le syndic sur l’inscription à l’OJ de la question de son quitus !
Contrôler signifie bien que la personne qui contrôle a autorité sur la personne contrôlée et non le contraire , n’est-ce pas ! L’établissement de l’OJ et la convocation sont bien des actes de gestion , n’est-ce pas ! Alors que faut-il conclure ?: A vous le soin…
On voit bien qu’il est impossible de faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas et encore moins lorsqu’elle dit le contraire de ce que certains masochistes croient y voir .
En vérité on a bien compris , tout cela n’est probablement que l’expression profonde d’un irrésistible besoin de l’homme d’être gouverné par des règles auxquelles il importe avant tout de croire et moins de comprendre.
Maintenant, au sujet de l’arrêt du 03-02-1999 n°97-14477, sous réserve de vérification des circonstances du litige brièvement relaté dans le commentaire cité précédemment et émanant d’un avocat, il apparaît bien, selon les termes du commentaire, que le syndic se soit rangé à la décision du CS, ( fondée ou infondée , là n’est pas la question) , lui demandant d’ignorer la demande d’un copropriétaire , car il ( le syndic) a estimé qu’il ne pouvait faire autrement ( à tort ou à raison ; à mon avis à tort , mais nous ignorons le contenu des questions dont l’inscription à l’OJ était sollicitée) et ce faisant il savait qu’il mettait en cause sa responsabilité. C’est en cela que l’ avocat, auteur du fameux commentaire, a conclu que le CS disposait bel et bien d’un pouvoir d'appréciation en opportunité, qui s’imposait au Syndic, autrement dit qu’il avait autorité sur le syndic comme cela est exactement stipulé dans la première phrase de D26 : « Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic… »
cqfd |
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etc
Contributeur senior

627 message(s) Statut:
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215
Posté - 12 janv. 2012 : 22:53:18
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- Finalement, en D9, la lettre A.R. n’est qu’une preuve pour dire que l’on a bien demandé (copropriétaire comme CS) l’inscription d’une question à l’ordre du jour, et que le syndic était dans l’obligation de la porter à l’ordre du jour.
- Seulement, en D26 (qui n’implique que le CS), il n’ y a pas de mention de « notification ».
Au final, le CS peut de toute façon mettre toute question qu’il souhaite à l’ordre du jour : Si à l’issue de la « concertation », le syndic lui rétorque « Non, je ne mettrai pas cette question à l’ordre du jour », le CS n’a simplement qu’à répondre « Bon bah très bien, je vous l’envoie ce jour en A.R. », ce qui est regrettable et était hautement non-souhaitable avant 2010.
- Oui, au minimum, ce qui est obligatoire c’est cette « concertation », qui passe normalement par une « réunion dite de ‘concertation’ ». Nous sommes d’accord MAIS que fait-on alors des demandes de questions formulées à l’issue de cette réunion par le CS sans A.R. mais au moins par exemple par signature du syndic, émargement, récépissé, qui, au sens de l’article 64 du Décret, ne valent pas « notification » ?
En somme, pour vous, l'article 26 ne fait de cette réunion qu’une prestation minimale de gestion courante et rien d’autre… ?
Rambouillet, au secours ! Vous qui alliez encore plus loin que moi (dans votre post N° 153)… : "Maintenant de part cette réunion, le CS (encore faut-il qu'il y ait un RFCS qui le sise...) dit au syndic les sujets qu'il entend être mis à l'OdJ et cela vaut notification, pour s'en assurer on fait un CR contresigné par les memebres du CS et le syndic.... " …et disiez même que simplement « dire » valait « notification » et qu’une signature n’était qu’une précaution, réagissez !
- Aussi,Gédéhem, vous réduisez encore une fois, alors que j’ai donné ‘mes’ définitions, « concertation » à « consultation » (comme JPM qui invente une définition propre au domaine de la copropriété) : ça ne reste que ‘votre’ définition.
Enfin,
- Ne pas confondre ce qui n’est pas obligatoire avec ce pour quoi il n’y a pas de sanction prévue ! Au final, le syndic met ou omet (physiquement) ce qu’il veut dans la convocation : Le compte-rendu du CS est obligatoire mais s’il y a des choses qui ne lui plaisent pas, il peut très bien (toujours physiquement mais pas légalement) décider de ne pas le joindre à la convocation.
Au final, ce n’est que le résultat de la position de force dont il jouit et peut abuser. Il mesure juste là où sa responsabilité peut être engagée et où il peut y avoir sanction. Ex : même pour une demande « notifiée » par un copropriétaire (lettre A.R.) que le syndic ‘déciderait’ (ayant la « maîtrise » de l’ordre du jour) de ne pas inscrire à l’ordre du jour, le juge ordonnerait seulement que cette question le soit à la prochaine AG (pas d’annulation).
PS : j’attends toujours la réponse aux questions suivantes… (1) Pouvez-vous au moins nous donner l’édition (année) de votre Dalloz, svp ? Merci.
(2) Etes-vous sûr, ou du moins pensez-vous (Vous JPM, Gédéhem, ou ceux qui le reprendraient dans leur argumentation) que ce commentaire, par le terme « concertation », fait allusion, référence, voire répond, à l’article 26 du même Décret ?
…venant en particulier de JPM, mais aussi éventuellement de ceux qui reprennent ce commentaire à leur compte (dont vous Gédéhem).
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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216
Posté - 12 janv. 2012 : 23:21:07
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Posté - 12 janv. 2012 : 23:38:48
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gedehem : au bout des 170 prmiers posts vous en jugiez 100 inutiles, et je vous ai repris à ce sujet !!
gedehem : il en a été rajouté 45 de plus et les derniers sont totalement incohérents. je vais vous rejoindre maintenant sur votre premier point de vue.
jany2718 et etc, veulent donner un pouvoir absolu au CS !!!
jany2718 : Contrôler signifie bien que la personne qui contrôle a autorité sur la personne contrôlée et non le contraire , n’est-ce pas ! L’établissement de l’OJ et la convocation sont bien des actes de gestion , n’est-ce pas ! Alors que faut-il conclure ?: A vous le soin…
TOUT cela n'est qu'une vue de l'esprit !!!
jany2718 : un collège élu pour controler la gestion n'a aucune autorité ur la personne ou la socité qu'il controle. TOut cela est d'un absurdiré confondante !!!
Le CS controle la gestionet vérifie les comptes ET il rend compte à l'AUTORITE SUPREME DU SDC : l'AG. Le CS n'a aucune autoritésur personne !!!! tout comme le syndic.
jany2718 : cessez de vous torturer le cerveau !!!
Simpe exemple de la cours de comptes, organisme de controle des comptes de l'état et des collectivités, elle n'a AUCUN pouvoirs. Tout comme un CS elle n'emet que des avis dans son beau rapport annuel de plusieurs centaines de pages. Elle rend simplement compte aux assemblées et Sénat et au gouvernement de sa mission. L'éata suivra ou non ses recommandatiosn, et cest TOUT.
Un expert comptable controle les comptes, il n'a aucun pouvoir d'autoriré sur la société controlée !!!!
jany2718 : nous ne sommes pas sans une société communiste !!! que vous désirez certainement !! avez vous regardé Mélanchon ce soir ?
Ce délire aussi sur la " concertation" et les pouvoirs du syndic et du CS !! Bien évidement, cette concertation n'est qu'une réunion entre le CS et le syndic afin de préparer un ODJ; tout comme la réunion annuelle de vérification des comptes du SDC, qui n'est pas une réunion ou le CS approuve les comptes !!!
Il est aussi évident qu'un syndic qui fait ce qu'il veut avec l'ODJ et les notifications en RAR du CS et des copros verra cette AG annuler pa rle TGI avec la charge d'en reconvoquer une autre.
Comme il a été dit, la majorité des réunions syndic/CS se passent plutot bien, et en final c'est l'AG qui décide de la gestion du SDC ET EN AUCUN CAS le CS ou le syndic !!!
Jany2718 et etc : quand on se préoccupe autant du quitus et de la préparation de 'lODJ,on oublie l'essentiel : est ce que ma copropriété est bien gérée ? est ce que mon CS vérifie bien les comptes et pas seulement les 6 factures ? est ce que mon immeuble n'a aps besoin de trvaux importants ?? Est ce que mon syndic ne va pas partir avec la caisse ??? ET pour finir avons nous un vrai compte séparé ?? 
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Posté - 13 janv. 2012 : 08:06:16
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citation: Rambouillet, au secours !
non, non et non... !!! 
tout a été dit/écrit sur le sujet. Nous discutons actuellement en "famille" et nous cherchons chacun à nous convaincre, ce qui est impossible puisque chacun ne veut/peut changer d'avis. Les étrangers à la famille se feront un avis et basta.
Passons à autre chose.... |
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Jany2718
Contributeur senior
967 message(s) Statut:
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Posté - 13 janv. 2012 : 09:18:54
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citation: Initialement posté par philippe388 Un expert comptable controle les comptes, il n'a aucun pouvoir d'autoriré sur la société controlée !!!!
Le CS ne peut être considéré comme un technicien chargé par un mandant de vérifier la légalité ou la bonne exécution technique d'une opération, mais comme une instance déléguée chargée de s'assurer que la volonté du mandant dont il a reçu délégation, est respectée. Le CS doit donc avoir autorité sur le syndic dans l'établissement de l'OJ et notamment peut s'opposer à l'inscription de questions non demandées par les copropriétaires, non obligatoires ou étrangères aux intérêts du SDC . L'utilité du syndic consiste dans sa compétence professionnelle pour la rédaction des projets de résolutions avec l'indication de la majorité requise et dans l'inscription des questions incontournables, mais ni les copropriétaires ni le CS ne peuvent être dépossédés à aucun moment de leurs droits de propriété et de décision . |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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220
Posté - 13 janv. 2012 : 09:33:59
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Le quitus a encore de beaux jours devant lui !
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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