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rambouillet
Pilier de forums

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 181 Posté - 12 janv. 2012 :  10:07:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous pouvez lire cette page instructive :
http://www.lgl-associes.com/La-fixa...les_a23.html

quant à la jurisprudence sur ce point précis, à la date d'aujourd'hui il ne peut y en avoir techniquement puisque cet article (concertaion avec le CS) est trop récent.


JPM
Modérateur

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Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 182 Posté - 12 janv. 2012 :  10:30:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Rouquet Code Dalloz de la copropriété sous article D 9 Commentaire :

" Même s'il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation (la plupart du temps entre le syndic et le conseil syndical), il s'évince de l'article 9 du décret de 1967 et de la jurisprudence qui s'y rapporte, que la personne qui convoque l'assemblée a la maîtrise de son ordre du jour."

Par ailleurs l'article 7 al. 2 du décret énonce " Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéa 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ".

Je vous laisse le soin de tirer les conclusions qui s'imposent en combinant ces deux textes.

Pas la peine de gratter dix pages là dessus

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Jany2718
Contributeur senior

967 message(s)
Statut: Jany2718 est déconnecté

Revenir en haut de la page 183 Posté - 12 janv. 2012 :  11:43:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM



Rouquet Code Dalloz de la copropriété sous article D 9 Commentaire :

" Même s'il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation (la plupart du temps entre le syndic et le conseil syndical), il s'évince de l'article 9 du décret de 1967 et de la jurisprudence qui s'y rapporte, que la personne qui convoque l'assemblée a la maîtrise de son ordre du jour."


Hum , hum : en réalité la concertation est plus que "hautement souhaitable" elle est obligatoire ( dernier alinéa de l'article 26 ).
Quelle est la date de l'édition de ce commentaire ? La citation des références des jurisprudences évoquées aurait été aussi "hautement souhaitable", notamment pour vérifier ce qu'il en était au sujet de l'inscription à l'OJ du quitus, à l'initiative du seul syndic !

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 184 Posté - 12 janv. 2012 :  12:13:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Jany, c'est encore un problème de lecture et de compréhension de texte :

Il est écrit :
"Même s'il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation ....."
...que vous avez lu et compris ainsi :
" en réalité la concertation est plus que "hautement souhaitable" elle est obligatoire ( dernier alinéa de l'article 26 ).

Ce qui est "hautement souhaitable" ... c'est que les questions "concertées" soient inscrites à l'ODJ . (ce n'est pas du droit, c'est juste du français).
Souhaitable mais pas obligatoire, ainsi qu'il ressort des textes, celui qui convoque ayant toujours au final la maitrise de l'ODJ pour y inscrire les questions qu'il veut, dont celle du quitus au syndic, que rien n'interdit de poser.

Pas la peine de 10 pages là dessus ... ni de 2 : 3 posts au plus suffisent !

Édité par - Gédehem le 12 janv. 2012 12:16:08

filomat
Contributeur vétéran

1370 message(s)
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Revenir en haut de la page 185 Posté - 12 janv. 2012 :  13:32:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718

citation:
Initialement posté par JPM

Dans les discussions qui précèdent la jurisprudence est totalement négligée. Or elle elle est d'une extreme richesse et on y trouve des réponses à la plupart des observations formulées.

Alors il doit bien exister une décision permettant de savoir qui, selon la cour de cassation, doit décider de l'inscription à l'OJ, en cas de désaccord entre syndic et CS sur cette inscription et en l'absence de demande présentée par un copropriétaire pour inscrire cette question à l'OJ ? Merci de nous la donner SVP, cela pourra faire avancer le débat utilement.

Il me semble que le lien indiqué ci-dessus par rambouillet donne un élément de réponse :
citation:
On rappellera pour mémoire que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 1999, avait reconnu au conseil syndical le droit de ne pas donner suite à une demande d'ordre du jour complémentaire, dès lors que la question posée était sans intérêt, puisque sa diffusion entraînait des frais excessifs.

Un pouvoir d'appréciation en opportunité était donc reconnu au conseil syndical, étant précisé néanmoins que la Cour de Cassation avait statué en prenant en considération l'aspect financier du traitement de cette question (diffusion en recommandé A.R. de l'ordre du jour complémentaire).

Un syndic professionnel devra néanmoins rester prudent, sachant qu'en tout état de cause la prise en compte de la question qui lui aura été notifiée n'alourdira pas réellement le coût du traitement des convocations.

Catherine FRANCESCHI

Si la question du quitus n'entraine pas trop de frais supplémentaires sur la convocation de l'assemblée générale le conseil syndical "ne peut rien faire" Jany2418 !

Le conseiller syndical a des devoirs supplémentaires par rapport aux autres copropriétaires, mais il n'a pas de privilège supplémentaire (celui de s'opposer à ce qu'une question soit à l'ordre du jour)... Là est (le fond de) la question ... que l'on ne veut pas voir ... ici !

Il y aura peut-être un jour un arrêt de la cour de cassation qui prendra en considération que le quitus ne peut qu'apporter des désagréments au syndicat ... mais rien n'est moins sûr !
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 12 janv. 2012 14:02:44

Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 186 Posté - 12 janv. 2012 :  13:46:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Jany, c'est encore un problème de lecture et de compréhension de texte :

Il est écrit :
"Même s'il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation ....."
...que vous avez lu et compris ainsi :
" en réalité la concertation est plus que "hautement souhaitable" elle est obligatoire ( dernier alinéa de l'article 26 ).

Ce qui est "hautement souhaitable" ... c'est que les questions "concertées" soient inscrites à l'ODJ . (ce n'est pas du droit, c'est juste du français).
Souhaitable mais pas obligatoire, ainsi qu'il ressort des textes, celui qui convoque ayant toujours au final la maitrise de l'ODJ pour y inscrire les questions qu'il veut, dont celle du quitus au syndic, que rien n'interdit de poser.


A mon avis , l’expression :
« il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation »
Signifie simplement :
« il faudrait que la concertation entre CS et syndic soit réalisée sur l’opportunité d’inscrire les questions à l’OJ, avant de les inscrire à l’OJ »
Selon Gédehem elle signifie :
«Il est hautement souhaitable que les questions devant être inscrites à l’OJ soient celles ayant fait l’objet d’une concertation . »
Ces deux lectures sont équivalentes … Je ne vois pas très bien la difficulté .

Mon commentaire dans le poste 183 :
« en réalité la concertation est plus que "hautement souhaitable" elle est obligatoire ( dernier alinéa de l'article 26 ). » n’est nullement ce que j’ai compris de la prose de l’auteur du commentaire trouvé dans le code Dalloz et cité par JPM , mais uniquement ma remarque sur le texte de l’auteur de ce commentaire, soulignant qu’il aurait été préférable qu’il soit un peu plus catégorique en employant l’expression « il est obligatoire » et non « il est hautement souhaitable » . J’avais donc bien compris que selon l’auteur, cette concertation ne lui paraissait pas obligatoire. C’est pour cela que je suggérais de s’enquérir de la date de rédaction de ce commentaire à rapprocher de la date d’effectivité de la nouvelle rédaction de l’article 26 ( 01-06-2010) introduisant la concertation . Mais je suggère aussi de s’enquérir sur le sens de l’expression « en concertation », puisqu’il semble que cela soit aussi perçu différemment selon les lecteurs.

Enfin dans le site indiqué par Rambouillet dans son poste 181 , on trouve la référence à l’arrêt de la CC du 03-02-1999 donnant au CS le pouvoir de sélectionner les questions de l’OJ et le commentaire suivant : « On rappellera pour mémoire que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 1999, avait reconnu au conseil syndical le droit de ne pas donner suite à une demande d'ordre du jour complémentaire, dès lors que la question posée était sans intérêt, puisque sa diffusion entraînait des frais excessifs. »

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 187 Posté - 12 janv. 2012 :  13:53:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, il ne PEUT PAS exister de jurisprudence sur cette obligation de concertation, car cet article est trop récent pour avoir généré un résultat de contentieux...

Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 188 Posté - 12 janv. 2012 :  14:00:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par filomat
Le conseiller syndical a des devoirs supplémentaires par rapport aux autres copropriétaires, mais il n'a pas de privilège supplémentaire ... Là est (le fond de) la question ... que l'on ne veut pas voir ... ici !

Mais chaque membre du CS n'est-il pas avant tout copropriétaire, donc ayant le droit de faire inscrire une question de son choix à l'OJ ?
Quant à l'obligation de concertation entre syndic et CS elle implique l'impossibilité d'inscription de question n'ayant pas satisfait à cette concertation càd une "entente pour agir ensemble".
La décision qui a validé la décision du CS d'écarter de l'OJ une question jugée inopportune en raison de son coût de diffusion , est certainement transposable à celle qui serait fondée sur son caractère encore plus inopportun , s'il s'agit de proposer la question du quitus au syndic à l'OJ, puisque ce serait plus encore contraire aux intérêts du SDC.

oldman24
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 189 Posté - 12 janv. 2012 :  14:11:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Quoiqu'on en pense il est inacceptable qu'un syndic demande en début d'AG le QUITUS , alors qu'il sait avoir commis "des fautes ou actions répréhensibles ".
Le cas échéant, les copros n'ont pas à hésiter de déclarer leur opposition , grâce à laquelle ils devront recevoir le PV de l'AG et saisir le TGI, si le jeu en vaut la peine !
Signature de oldman24 
Administrateur civil honoraire.
Ancien Combattant 39/45

filomat
Contributeur vétéran

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Statut: filomat est déconnecté

Revenir en haut de la page 190 Posté - 12 janv. 2012 :  14:15:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718

Mais chaque membre du CS n'est-il pas avant tout copropriétaire, donc ayant le droit de faire inscrire une question de son choix à l'OJ ?



"inscrire" : oui ... "retirer" : non !

Sur le fond, comme le dit Rambouillet, il faut attendre ... Si je demande à faire des travaux privatifs comme repeindre mes volets en rose, ce ne peut être que défavorable au syndicat et pourtant, pour le moment, personne ne peut m'empêcher de poser la question à l'assemblée générale... C'est la loi !

Pour ce qui est d'une question posée à l'initiative du syndic et sans concertation ( agir "de concert", agir "ensemble", obtenir l'accord de, recueillir au préalable l'avis de ?) avec le conseil syndical ni sur demande d'un copropriétaire l'aspect est encore différent ... Il faut attendre !
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 12 janv. 2012 14:33:18

etc
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Revenir en haut de la page 191 Posté - 12 janv. 2012 :  14:18:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

"En d’autres termes : est-ce que ce rédacteur, qui n’a pour seul exclusivité de décider unilatéralement de l’heure et du lieu mais absolument rien d’autre selon les textes ( si : l'ODJ D.art.15), (1) peut légalement écarter, à l’issue d’une concertation qui toujours selon les textes ne donne ni à l’un ni à l’autre le dernier mot (si : à celui qui convoque), (3) les demandes de questions du CS pour lesquelles il n’était pas d’accord (en théorie oui (*)) tout en mettant à l’ordre du jour ses propres souhaits de questions pour lesquelles le CS n’était pas d’accord (oui, bien entendu) ???
Répondre ‘oui’ est une drôle d’idée (alors rions !) de la notion de ‘concertation’ et la réduit en ‘avis’ que l’on est pas tenu de suivre (en théorie oui (*)) : là est la question (selon moi) mais ‘concertation’ n’est pas ‘consultation’."


On ne va pas s'en sortir : il s'agit là de la énième mouture des mêmes arguments, qui montrent que ce qui a été dit plus haut sur tous ces points n'a pas été lu, ou si les éléments avancés ont été lu ils n'ont pas été compris !(2)

Que voulez-vous que l'on dise de plus : tout a été dit (relisez le petit post de JPM qui en 5 phrases a tout résumé.)

(*) en théorie, avec le risque de se mettre à dos non seulement le CS mais une majorité de copro. C'est pourquoi, dans la pratique, cela n'existe pas ou peu.
Mais c'est du à la pression des copropriétaires, pas des textes qui donnent toujours au syndic le monopole de la convocation et de son ODJ (4), concertation ou pas (hormis les demandes D.art.10).


(1) Art. 15 du Décret ??? Que vient-il faire dans tout ça ?
Je vous avoue n’avoir pas bien compris en quoi il venait appuyer quelque argument, ou alors expliquez-moi.

Citons quand-même l’article en question, même s’il n’a rien à voir :
citation:
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.


Non, franchement, je ne vois pas…

(2) Si si, je vous assure avoir lu, en revanche je n’ai effectivement pas du tout compris !
Du coup, je me suis même demandé si j’avais bien lu…

(3) Par contre, ici, si vous pensez à un article en particulier je veux bien le connaître.

(4) Oui, sauf cas prévus, c’est le syndic qui convoque.
Non, l’ordre du jour n’est pas une exclusivité du syndic, ou de celui qui convoque (seulement l’heure et le lieu) : Non ce n’est pas les textes, arrêtez de faire des copier-coller de morceaux de l’article 9 pour les mettre dans l’ordre qui vous convient…


citation:
Initialement posté par Gédehem

Jany, c'est encore un problème de lecture et de compréhension de texte :

Il est écrit :
"Même s'il est hautement souhaitable que les questions soient inscrites à l'ordre du jour après concertation ....."
...que vous avez lu et compris ainsi :
" en réalité la concertation est plus que "hautement souhaitable" elle est obligatoire ( dernier alinéa de l'article 26 ).

Ce qui est "hautement souhaitable" ... c'est que les questions "concertées" soient inscrites à l'ODJ . (ce n'est pas du droit, c'est juste du français).(5)
Souhaitable mais pas obligatoire, ainsi qu'il ressort des textes, celui qui convoque ayant toujours au final la maitrise de l'ODJ pour y inscrire les questions qu'il veut, dont celle du quitus au syndic, que rien n'interdit de poser. (6)

Pas la peine de 10 pages là dessus ... ni de 2 : 3 posts au plus suffisent !


(5) Désolé mais la syntaxe de cette phrase peut livrer différents sens…
Pour ma part je ne lui trouve ni le sens de Jany2718, ni le vôtre, mais le suivant :
Ce « souhaitable » porte sur le « après » sans remettre en cause l’inscription elle-même.

(« il est de meilleur goût de servir le dessert après le fromage » ne veut pas simplement dire qu’il est de meilleur goût de servir le dessert. )

(6) Pour ma part, je suis bien d’accord : que cela me plaise ou non, rien n’empêche au syndic de mettre ses propres questions comme le quitus.
J’ai déjà répondu à Jany2718 dans ce sens.

Mais les vrais questions zappées :
- La concertation étant obligatoire, il y a t-il motif d’annulation s’il n’y a pas eu concertation ?
- Si concertation il y a eu : le syndic peut-il écarter les questions demandées par le CS ?


Encore une fois, « concertation » ce n’est pas « consultation ».
Peut-être pensiez-vous à la traduction anglaise, mais pas de chance c’est un faux-ami.

Petit Larousse 1996 :
- « concertation » : n.f. Action, fait de se concerter…
- « se concerter » : v.pr. S’entendre pour agir ensemble.
Et « s’entendre » (toujours selon le Larousse) c’est « se mettre d’accord ».

Wikipedia :
« La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun. »
« La concertation se distingue de la consultation en ce qu’elle ne se résume pas à une demande d’avis ».
Après, il y a différentes écoles concernant le partage du pouvoir de décision (une partie de notre débat).


« Maîtrise » ?
C’est un mot très fort, mais un argument très léger.

Il est hors de question que le client prenne la place du chauffeur de taxi mais c’est lui qui dit où aller.

.
Signature de etc 
quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium?

filomat
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Revenir en haut de la page 192 Posté - 12 janv. 2012 :  14:42:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Maxidicco :
citation:

Concertation : action de se concerter; "spécialité" : consultation des parties intéressées avant toute prise de décision.

Concerter :Préparer une action avec plusieurs personnes
se concerter : s'entendre pour préparer une action : Les deux camps se concertent avant la bataille .


Alors s'ils préparent la bataille c'est qu'ils ne s'entendent pas !

"pas d'entente" = "pas d'assemblée générale".

Il serait temps que la cour de Cassation se décide !

"en concertation" (forme non pronominale) n'est pas synonyme de "en se concertant" (forme pronominale) ... Mais où sont donc partis nos académiciens
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 12 janv. 2012 14:58:40

Jany2718
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Revenir en haut de la page 193 Posté - 12 janv. 2012 :  14:59:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
S’il est certain que le vote du quitus par l’AG serait une absurdité car privant le SDC d’un droit de recours ou affaiblissant ses chances de succès en cas de procédure, il est aussi (presque) certain que le quitus sera voté si la question est inscrite à l’OJ lorsqu’aucun grief particulier n’est fait au syndic.

C’est pourquoi , afin d’éviter une situation désagréable pour le syndic à qui le quitus serait refusé, ou pour les copropriétaires qui se croiraient obligés de voter le quitus ou le feraient à contre cœur parce qu’ils ne voudraient pas de singulariser , il serait préférable pour tous, d’éviter l’inscription du quitus à l’OJ.

On pourrait comprendre que le Pdt du CS , partisan de la thèse donnant le droit au syndic d’inscrire les questions de son choix, comme s’il était un copropriétaire , ne souhaiterait pas montrer son opposition au syndic , lors de la préparation « en concertation » ( …) avec lui, en lui refusant d’inscrire la question du quitus, sous le prétexte que la volonté du syndic dans l’établissement de l’OJ devrait prévaloir sur celle du Pdt du CS .

En vérité ce Pdt du CS sait parfaitement que le quitus sera automatiquement voté , s’il est inscrit à l’OJ et si la proposition de résolution est confirmative.

Il serait donc plutôt souhaitable qu’il arrive à convaincre le syndic qu’il ne peut prendre cette initiative . Il appartient en effet aux copropriétaires membres du CS de fixer l’ordre du jour, certes en concertation avec le syndic, mais cette concertation pouvant difficilement se comprendre par la liberté pour le syndic de prévoir des questions totalement étrangères avec l’intérêt du SDC et malgré l’opposition du CS lors de la préparation de l’OJ .

A cette étape de la discussion le lecteur neutre, devrait constater en réalité qu’il existe plus de raison de penser que « en concertation avec » veut dire « en accord avec » si l’on veut bien comprendre que l’action de se concerter signifie de s’entendre pour agir ensemble. Si la thèse consistant à donner le dernier mot au syndic en cas de désaccord sur la préparation de l’OJ devait prévaloir, alors, quelle serait donc l’utilité du dernier alinéa de l’article 26 ( effectif depuis juin 2010) : «L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. » ? Pourquoi le législateur puis le rédacteur du décret n’ont-ils pas prévu simplement « le syndic établit l’OJ après consultation du CS. » ou « l’OJ est établi par le syndic après consultation. » . Dans cette rédaction utilisant le mot consultation, en effet, rien n’obligeait le syndic à suivre l’avis du CS, mais pourquoi , alors, le texte comporte-t-il le mot concertation ? En principe, à mon avis, on doit comprendre que l’accord est obligatoire et que sans cet accord la question en cause doit être écartée de l’ OJ .

D’ailleurs, sur quelle base légale ( ou jurisprudence) la prévalence de la volonté du syndic , dans la préparation de l’OJ, serait-elle « admise » ?

Quant à l’affirmation selon laquelle « celui qui convoque fixe l’ordre du jour », quelle est la base légale de cette « règle » ? Comment se fait-il que le législateur ou le rédacteur du décret auraient-ils omis de prévoir cette disposition explicitement dans les textes malgré son importance ? Mais ne serait-ce pas simplement parce que cela serait impossible et contraire à la loi et au simple bon sens ? Faut-il rappeler que ce sont les copropriétaires qui peuvent demander l’inscription à l’OJ des questions de leur choix (art.10) et non le syndic, à qui la loi n’a nullement attribué ce droit . Quant aux questions incontournables et obligatoires, elles sont censées être inscrites à la suite de la concertation (ou explications du syndic sur les obligations légales ou sur la rédaction à donner au projets de résolutions) ou résulter de la demande du CS après les explications données par le Syndic , en sa qualité de professionnel .

Mais à ce stade de la discussion ou de l’argumentation, on ne trouve vraiment aucune raison ni base légale permettant au syndic d’inscrire à l’OJ une question autre que celle demandée par les copropriétaires ou autre que celles devant obligatoirement y figurer ou autres que celles convenues avec le CS , ni de raison pour faire prévaloir la décision du syndic, quant à l’inscription d’une question à l’OJ, sur celle du CS ou de son Pdt en cas de désaccord.

Toutefois que le copropriétaire syndic bénévole se rassure, s’il tient à obtenir le quitus : il lui sera évidemment possible d’inscrire cette question du quitus à l’OJ, même contre l’avis des autres membres du CS, puisque cette question sera présenté par lui , copropriétaire dans le cadre de l’article 10.

Si l’on compare avec les règles applicables aux sociétés anonymes à cet égard, selon lesquelles l’OJ est fixé par le conseil d’administration ( et non par le Directeur général) on devrait normalement conclure, à mon avis, pour la copropriété, que l’OJ est fixé par le CS et non par le syndic .


philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 194 Posté - 12 janv. 2012 :  15:13:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jany2718 :
citation:
notamment pour vérifier ce qu'il en était au sujet de l'inscription à l'OJ du quitus, à l'initiative du seul syndic !


Le CS n'a aucun pouvoir de demander le retrait du quitus !!! Il prend note que le syndic propose ce quitus; au président du CS de préparer ces arguments pour inciter l'AG à rejetter ce quituis.

Janby2718 :Tout autre interprétation est contraire à la loi et sans aucun intérêt !! Comprenez vous ce que nous écrivpns depuis plus de 175 posts !!! j'ai un gros doute sur cette faculté !

Preuve en est de votre derneir commentaire :
citation:
On pourrait comprendre que le Pdt du CS , partisan de la thèse donnant le droit au syndic d’inscrire les questions de son choix, comme s’il était un copropriétaire , ne souhaiterait pas montrer son opposition au syndic , lors de la préparation « en concertation » ( …) avec lui, en lui refusant d’inscrire la question du quitus, sous le prétexte que la volonté du syndic dans l’établissement de l’OJ devrait prévaloir sur celle du Pdt du CS .


Proposer le quitus n'est pas une thèse, c'est légal et rien d'autre. Le CS n'a aucuin pouvoir d'exiger son retrait !!! il peut lme souhaiter, et cela fait partie de la concertation, le syndic n' aucune obligation de suivre cet avis !!! La loi !!!

jany2718 :
citation:
En vérité ce Pdt du CS sait parfaitement que le quitus sera automatiquement voté , s’il est inscrit à l’OJ et si la proposition de résolution est confirmative.


Comprends rien !!!!

jany2718 :
citation:
D’ailleurs, sur quelle base légale ( ou jurisprudence) la prévalence de la volonté du syndic , dans la préparation de l’OJ, serait-elle « admise » ?


C'est un fait, vous n'avez strictement rien lu des posts des autres intervenants, ou rien compris du tout !!!

La volonté du syndic ???? le syndic rédige l'ODJ, avec les résolutions obligatoires prévues par le loi, avec les résolutions disctutées en concertation avec le CS, ou celles notifiées en cas de conflit par RAR, et celles notifiées par RAR par des copropriétaires, et celles que le syndic désirent proposées comme la loi l'y autorise !!!

Le syndic prépare l'ODJ avec le CS et le rédige, mais n'a aucun droit de faire un choix dans les résolutions.

jany23718 : Voui n'avez rien prouvé de contraire la dessus, avançant des interpréattion toutes personnelles mais non conforme à la loi !!!

Comme celle-ci :
citation:
Mais à ce stade de la discussion ou de l’argumentation, on ne trouve vraiment aucune raison ni base légale permettant au syndic d’inscrire à l’OJ une question autre que celle demandée par les copropriétaires ou autre que celles devant obligatoirement y figurer ou autres que celles convenues avec le CS , ni de raison pour faire prévaloir la décision du syndic, quant à l’inscription d’une question à l’OJ, sur celle du CS ou de son Pdt en cas de désaccord.

filomat
Contributeur vétéran

1370 message(s)
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Revenir en haut de la page 195 Posté - 12 janv. 2012 :  15:15:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Belle plaidoirie ...
Juste une observation sur la fin : Dans mes brochures sur la transformation des scpi (type "société civile") en fpi (type "copropriété") on m'explique que ce sont des notions "contraires" : Il y a un conseil de surveillance dans les sociétés civiles mais il n'y en a pas (il a beaucoup moins de pouvoir) dans les copropriétés (et pourtant il y a un conseil syndical dans la loi de 1965, sans doute un cas particulier de la "copropriété").
citation:
La gouvernance des scpi et des fpi n'est pas la même, sur le plan strict du droit :

La scpi est une société civile dont la gouverance repose sur :
-une délégation à une société de gestion agréée par l'amf
-l'élection d'un conseil de surveillance composé d'associés
-l'approbation des comptes et de toutes évolutions statutaires par voie d'assemblées générales.

Le fpi, au sens juridique est une copropriété:
-la gestion est déléguée à une socité de gestion agréée par l'amf
-aucun pouvoir direct des associés n'est prévu. La gestion est dite "discrétionnaire".
-toutefois l'existence d'un conseil de surveillance maintient la représentation des associés dans la gouvernance du produit.

Au-delà du formalisme juridique, la bonne gouvernance des scpi et du fpi repose avant tout sur la confiance des associés à l'égard de la société de gestion et la représentation de leur intérêt par le conseil de surveillance élu.



En copropriété la gestion du syndic est "discrétionnaire" et elle repose sur la "confiance" des associés

confiance ... quitus ....

Le médecin dit à son patient "si vous ne me faites pas confiance je ne peux pas vous soigner" ... Le syndic dit aux copropriétaires : "si vous ne me donnez pas le quitus je ne peux pas vous gérer".
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Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 12 janv. 2012 15:27:43

max2607
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Revenir en haut de la page 196 Posté - 12 janv. 2012 :  15:26:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ET MON 22 A ASNIERE ?

Bon, finalement on fait quoi ?

J'ai été voir un syndic pour le remplacement du notre et à qui j'ai posé la question du QUITUS...

Sa réponse a été catégorique: le quitus est obligatoire, ou du moins il est obligatoire pour lui de le demander, mais je n'ai pas été plus loin dans ma démarche, à savoir pourquoi il était obligatoire pour lui d'avoir ce quitus ...

En fait pour un syndic, le fait de ne pas obtenir ce quitus revient pour lui a ne pas avoir la confiance du SdC et dans ce cas, cela lui donne la possibilité de ne plus être syndic à l'instant même...

Alors que faire ? Car c'est la préoccupation de tous les copropriétaires qui ne veulent pas se retrouver sans syndic !

filomat
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Revenir en haut de la page 197 Posté - 12 janv. 2012 :  15:35:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je crains bien que nous n'ayons discuté que du sexe des anges pendant dix pages !

A moins que comme le pressentent rambouillet et Jany il n'y ait prochainement une jurisprudence il ne reste en pratique que la voie suivie par Philippe388 : Avis défavorable du conseil syndical, refus de l'assemblée d'accorder le quitus, le syndic est libre de ne pas demander sa reconduite sur la copropriété... Si c'est un "bon" syndic c'est dommage (probablement la raison pour laquelle Philippe388 est si seul).

J'aurais bien vu une solution basée sur la théorie de la financiarisation du risque (on évalue le risque financier que prend le syndicat en accordant le quitus, puisque accorder le quitus revient finalement à faire assurer le syndic par le syndicat au lieu de son assurance professionnelle et comparer les deux tarifs ... Au syndic de choisir ! ... mais ceci nous emmènerai un peu loin !).
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 12 janv. 2012 15:42:16

Jany2718
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Revenir en haut de la page 198 Posté - 12 janv. 2012 :  15:40:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388
[jany2718 :
citation:
D’ailleurs, sur quelle base légale ( ou jurisprudence) la prévalence de la volonté du syndic , dans la préparation de l’OJ, serait-elle « admise » ?


C'est un fait, vous n'avez strictement rien lu des posts des autres intervenants, ou rien compris du tout !!!


En notre qualité de "rédacteur de posts" ou de "forumiste" nous ne faisons pas la loi, ni vous ni moi , ni ne pouvons donner de conseils juridiques sans risquer des ennuis avec certains avocats susceptibles. En revanche nous avons toute liberté d'en discuter, poliment, sans hostilité envers les éventuels contradicteurs exposant leur compréhension des choses et leurs avis argumentés (plus ou moins justement, et ce n'est pas un crime non plus si l'argumentation ne convient pas à celui qui est d'un autre avis). Toute attitude contraire ne pourrait que révéler un grand embarras, mais bien incompréhensible considérant la totalité inutilité pratique de ces discussions , sinon l'intérêt intellectuel et la mesure du comportement sociétal des participants anonymes aux réseaux sociaux de l'internet .

JPM
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Revenir en haut de la page 199 Posté - 12 janv. 2012 :  15:48:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Maxidico n'est pas le bon outil pour interpréter les textes juridiques !!!

Il faut démarrer de concert qui est une entente entre plusieurs personnes avec un sens souvent péjoratif. Dans le droit des assemblées l'abus de majorité exige un concert frauduleux. Il s'agit en général d'une complicité entre gens de haut niveau : les ententes illicites anticoncurrentielles sont établies par les dirigeants agissant de concert. Une complicité en réalité.

Du latin classique combattre, rivaliser, concertare est passé dans le latin chrétien au sens de " agir dans un même but ".

Mais il faut distinguer quelque peu concerter et se concerter !

Concerter c'est agir ensemble dans le sens d'une décision prise. Certains concertent le non renouvellement du mandat du syndic.

Se concerter c'est discuter ensemble sur la décision à prendre ou, à la rigueur sur les moyens à utiliser pour l'exécution d'une décision prise. On se demande s'il y a lieu de décider le non renouvellement du syndic, ou comment s'y prendre pour obtenir le non renouvellement.

Quant à concertation ? On ne le trouve pas dans certains Larousse anciens ! C'était pourtant depuis des siècles un type de concours interne dans les collèges de jésuites. Et plus exactement un ensemble de joutes successives entre élèves. On retrouve ce type d'exercice de nos jours avec le retour à la pédagogie ancienne.

Robert botte en touche avec " le fait de se concerter ". C'est vrai mais un peu simpliste.

Dans notre domaine en " concertation avec le CS " c'est un échange d'idées et d'avis en vue d'établir un OJ tout à la fois complet et concis. Le rêve

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Jany2718
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Revenir en haut de la page 200 Posté - 12 janv. 2012 :  15:51:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par max2607

J'ai été voir un syndic pour le remplacement du notre et à qui j'ai posé la question du QUITUS...

Sa réponse a été catégorique: le quitus est obligatoire, ou du moins il est obligatoire pour lui de le demander, mais je n'ai pas été plus loin dans ma démarche, à savoir pourquoi il était obligatoire pour lui d'avoir ce quitus ...

En fait pour un syndic, le fait de ne pas obtenir ce quitus revient pour lui a ne pas avoir la confiance du SdC et dans ce cas, cela lui donne la possibilité de ne plus être syndic à l'instant même...



Manifestement ce syndic ne connaît pas son métier ou il se moque de vous.
NON , bien évidemment le SDC n'a pas l'obligation de donner le quitus au syndic, sinon pourquoi lui demander son accord ?
NON le syndic n'a nullement l'obligation d'inscrire cette question à l'OJ
NON la démission du syndic ne peut évidemment se faire dans ces conditions , car il faut prévoir la nomination d'un nouveau syndic sans discontinuité. En toute état de cause le défaut de quitus ne peut être considéré comme une raison valable pour une démission de syndic et impliquerait donc une indemnisation du SDC pour les frais occasionnés ( frais de convocation de nouvelle AG pour la nomination d'un nouveau syndic si la démission devait être recevable et frais d'envoi de PV)
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