|
Auteur |
Sujet  |
|
|
Aurélie27
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 18:28:28
|
Bonjour,
Je fais mon état de lieux de sortie le 30 juin, après avoir déposé un préavis d'un mois. En effet, j'ai retrouvé un emploi le 1 avril, après une période de chômage.
Je viens d'avoir mon proprio au téléphone, il vient de me demander de lui apporter les justificatifs de ce que j'avance. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais, il m'a dit d'un air sarcastique: "J'espère pour vous que vous avez changé de région!!", je lui ai répondu que ça n'avait pas d'incidence, et il me rétorque que "si, si, la jurisprudence est très précise à ce niveau..."
Je suis un peu désespérée, à l'ADIL, on m'avait bien confirmé, que je remplissais toutes les conditions pour invoquer cet article.
Bref, y a t'il réellement jurisprudence à ce niveau, aurais je dû changer de région pour bénéficier de ce préavis réduit?
Merci beaucoup.
|
Signaler un abus
|
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 19:10:30
|
Citation : Bref, y a t'il réellement jurisprudence à ce niveau, aurais je dû changer de région pour bénéficier de ce préavis réduit?
Absolument pas, la jurisprudence est d'ailleurs parfaitement claire sur ce point et votre bailleur est soit :
- un idiot, - un fieffé menteur, - un incompétent notoire, - un culotté de "première".
A moins quil ne sache pas lire ou, pire, ne comprenne pas ce qu'il lit !
Demandez lui donc de vous apporter la moindre preuve de ce qu'il avance conservez cet arrêt de la cour de cassation par devers vous afin de lui démontrer son erreur.
Citation :
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 22 octobre 2003 N° de pourvoi: 02-15627
..... Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X... avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu'il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu'il avait été muté au Havre "rétroactivement" le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X... se trouvait situé dans la même ville que l'appartement loué par les époux Y..., à peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d'une mutation de l'un d'eux sans intention de quitter la ville mais uniquement pour se défaire, à moindre coût, d'une location qui ne leur convenait pas ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ;
Titrages et résumés : BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi - Domaine d'application. En cas de mutation, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois. Viole l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le tribunal d'instance qui exige que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville.
|
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Signaler un abus  |
|
Aurélie27
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 20:04:55
|
Je suis désolée, mais je ne comprends pas la fin du texte, je suis sous pression à cause de ce proprio.
Je ne quitte pas la ville, j'ai juste un nouvel emploi suite à une perte d'emploi. L'EDL de sortie va déjà être corsé je pense, les murs ont jaunis au bout 2 ans, je pense qu'il va faire des histoires.
Au passage, il m'a laissé un hiver complet avec un chauffage électrique défectueux, plus tard mes plaques chauffantes ont lâchées, il m'a laissé 3 semaines avec une simple plaque de rechange en pleine période de Noël , qu'il m'a fournit après une semaine sans aucune plaque.
Bref, c'est sale type!
Ce serait gentil de me confirmer les choses plus clairement que je sache lui expliquer que jurisprudence il n'y a pas. (Il aurait soit disant un avocat, qui lui aurait dit qu'il y avait jurisprudence)
Encore merci. |
Signaler un abus  |
|
aie mac
Pilier de forums
1367 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 21:21:13
|
bonjour quelboulot vous a donné la jurisprudence qui va bien  pour traduire ce qu'elle veut dire (quelboulot doit être en trian de diner, là ) Viole l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le tribunal d'instance qui exige que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville. mis dans un ordre plus compréhensible du commun le tribunal d'instance qui exige que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas; en conséquence, le tribunal d'instance Viole l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989. en encore d'autres termes: la loi ne dit pas que la mutation impose un changement de domicile dans une autre ville pour bénéficier du délai réduit à un mois. citez simplement le numéro de l'arrêt 
|
Signaler un abus  |
|
aie mac
Pilier de forums
1367 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 21:30:14
|
Citation : L'EDL de sortie va déjà être corsé je pense, les murs ont jaunis au bout 2 ans, je pense qu'il va faire des histoires.
s'ils ont jauni naturellement, il s'agit alors de vétusté normale et vous n'en êtes pas débitrice; c'est au bailleur d'en faire son seul problème. s'il s'agit par contre du jaunissement du au tabac, c'est une dégradation et vous en répondez. (et vous imaginez la couleur de vos poumons ) cf article 7d de la loi de 89
|
Signaler un abus  |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 22:17:53
|
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20080120
LOI Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Prenez connaissance de la loi de 1989 et essayez de vous rassurer.
Faites-vous éventuellement assister par un ami ou un parent lors de l'EdL "sortie" et surtout relisez bien l'EdL "entrée" que vous avez signé.
Faites le forcing pour que chacune des cases de l'EdL "sortie" soit identique à celle de l'EdL "entrée".
Càd que si sur la partie chambre il est inscrit dans l'EdL "entrée", murs état moyen, sur l'EdL "sortie" il faut que la même appréciation soit indiquée.
et etc... pour tout le reste de l'appart.
Tout cela bien évidemment si vous n'avez pas dégradé le bien pendant votre location.
Reste à connaître comment a été réalisé votre EdL "entrée" ?
Essayez de nous en indiquer quelques extraits..
Bonne soirée, vous avez le temps, le we est là. 
Concernant votre pravis écourté à un mois, Aie mac vous l'a précisé.
Aucune condition de distance ne peut vous être opposée.
Vous pouvez louer le logement situé en face de chez vous, celui du dessus ou du dessous etc... Du moment que vous produisez un document entrant dans le cadre du préavis réduit... le bailleur doit accepter ce préavis réduit.
Conformément à l'article 15 de cette même loi de 1989.
Seules les parties surlignées concernent votre situation actuelleCitation : Article 15
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 () JORF 14 juin 2006
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
|
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Signaler un abus  |
|
Aurélie27
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 22:33:06
|
Merci beaucoup d'avoir le temps de me réexpliquer les choses plus clairement.
Je me sens plus rassurée. 
Concernant l'EDL de sortie, je serais accompagnée de plusieurs personnes, j'ai bien prévue le coup! Sauf qu'étant ma première location, j'ai été négligeante et ai laissé mettre "très bon état" sur les murs et plafond alors que ce n'était pas le cas.
Encore merci 
Bonne soirée. |
Signaler un abus  |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 27 juin 2008 : 23:16:04
|
Citation : Concernant l'EDL de sortie, je serais accompagnée de plusieurs personnes, j'ai bien prévue le coup!
Je ne suis pas certain que "plusieurs personnes" soit la meilleure solution.
Il vous faut bien mieux être accompagnée d'UNE SEULE personne connaissant bien, voir très bien les règles applicables en matière d'EdL et de location en général que de "plusieurs" qui vont immanquablement se contredire/mélanger les termes etc...
De plus, même si rien ne semble limiter le nombre de personnes présentes pour chaque partie lors d'un EdL, la partie adverse risque de refuser un EdL dans ces conditions.
Alors, dommage que votre EdL "entrée" ait semble-t-il été réalisé dans des conditions "légères" de votre part... Mais sachez que l'on apprend tous les jours de la vie et que rien ne protège quiconque de "se faire avoir" par un mauvais bailleur/locataire...
Si vraiment tout est "bloqué" lors de cet EdL n'hésitez pas à refuser de signer le document de "sortie" quitte à faire intervenir un huissier.(voir article 3 loi de 1989 précédemment citée).
Mais tout dépend des montants en cause !
Aller, lors de votre prochain bail, vous serez vigilante lors de l'EdL "entrée", quitte à paraître "chiante" vis à vis de votre nouveau bailleur (pardonnez l'expression mais je n'en vois pas d'autre ).
Il vaut bien mieux que les choses soient claires et nettes dès le départ de la part des deux parties. 
Et puis, il vous suffira d'exliquer le pourquoi de votre attention particulière à ce que tout soit noté par écrit en faisant référence à votre situation actuellement vécue.
Bonne soirée, il se fait tard. |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Signaler un abus  |
|
Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
Aurélie27
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 28 juin 2008 : 13:48:39
|
Merci à vous pour ces précieux conseils, me voilà parée pour le combat !
Bon week-end. |
Signaler un abus  |
|
Aurélie27
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 02 juil. 2008 : 19:37:39
|
Bonjour,
L'EDL a eu lieu, ça c'est plutôt mal passé, il y a eu litige concernant 2 carrelages fissurés. Ils sonnaient creux, je n'ai jamais rien fait tomber dessus, il n'a jamais voulu noter que c'était pour mal pose, ou autre, j'ai du faire le forcing pour qu'il daigne noter "2 carrelages fissurés à changer", histoire que je ne me retrouve pas avec un devis de 1000 €! Mais bon, je ne le sens pas trop ce coup là.
Concernant la fameuse jurisprudence, il n'en démord pas, je lui ai dit, que même l'ADIL était fort intéressée par celle-ci, et qu'il ne fallait pas qu'il hésite à me l'envoyer!!
Affaire à suivre donc...
Je vous ferez part bien sûr de cette jurisprudence, qui j'en suis sûr, existe!  |
Signaler un abus  |
|
|
Sujet  |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
 |
|
|
|