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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 10 avr. 2007 :  12:52:35  Voir le profil
Mon propriétaire me réclame les arriérés de loyer afférents à la réévaluation du loyer qu'il n'avait pas pratiqué depuis oct 2002. C'est légal sauf que je m'aperçois qu'au regard de la loi mon logement que je loue depuis 1996 est "indécent" c'est sûr,
voire "insalubre" (j'attends le verdict du service d'hygiene de la mairie). L'electricité est TRES Dangereuse hors normes, infiltrations, mauvaise étanchéité des ouvrants, parquet dangereux (termites)etc...
Je conteste donc cette réévaluation et encore plus les arriérés. mais comment faire? Le Juge d'instance peut l'obliger à faire les travaux mais comme il va me donner un congé pour vente et que je devrais partir dans un an je vais juste en subir les inconvénients. Il est de ilttes façons d'accord pour refaire l'electricité car il a peur : j'exige qu'il me fournisse le diagnostic réalisé par l'expert ce qu'il me refuse....
Ce qui m'interresse c'est de ne pas payer les arriérés et la réévaluation qui se monte à 100 euros de plus par mois. J'ai vu sur vos fiches qu'on pouvait demander le champ d'application de la loi de 1948 et le remboursement sur les loyers trop perçus. Je ne trouve cela nulle part. Comment Faire? Un grand merci d'avance pour votre aide


*** Modération ***
Sujet déplacé du forum "A signaler : textes, jurisprudences, articles... - Divers lois, décrets et jurisprudences"

Edité par - petrus33 le 12 avr. 2007 10:14:44
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 10 avr. 2007 :  13:09:30  Voir le profil
Concernant la décence du logement il faut soit saisir le tribunal soit saisir la commission départementale de conciliation

concernant l'insalubrité, c'est la préfecture: si le logement est déclaré insalubre, aucun loyer ne peut plus être perçu
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 10 avr. 2007 :  14:33:41  Voir le profil
oui effectivement, j'ai trouvé les renseignements à ce sujet mais c'est surtout sur le paiement des arrieres, et la réévaluation du loyer que porte le litige et sur quoi je ne trouve pas de réponse. Je sais en effet que le Juge peut ordonner l'execution des travaux mais quid des arriérés dûes alors que le logement n'est et n'était pas décent. Il y a un vide juridique à ce niveau là ? Ai_je une chance d'avoir gain de cause? et quid de la demande du champ d'application de la loi 1948 dont on parle dans vos fiches?
et Quid de mon congé pour vente en fait motivé par les frais des travaux qu'il ne veut pas assumer?

Edité par - petrus33 le 12 avr. 2007 10:15:37
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 10 avr. 2007 :  15:34:54  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Ce qu'il vous faut, c'est prouver que cela fait longtemps que le logement est indécent, ce qui risque de ne pas être facile (concernant l'insalubrité, qui est un problème différent, l'arrêté d'insalubrité est le seul point de départ).
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 10 avr. 2007 :  19:27:00  Voir le profil
concernant l'electricité elle est vétuste et n'a pas bougé depuis mon entree dans les lieux en 1996.L'expert a parlé de danger de mort (ni prises de terre ni différentiel etc...). Il a dit que je pouvais meme m'électrocuter via la robinetterie de la baignoire...le parquet s'est déjà effondré il y a quelques années , on a traité les termites mais apparemment les petites bebetes st tjs là puisqu'il continue à s'effriter. Un pied d'étagere s'est enfoncé encore l'année derniere. Je pense faire faire un constat d'huissier et demander au service d'hygiene de la mairie de passer pour avoir le maximum de pièces. Je pense donc que j'aurais les preuves nécéssaires mais après qui saisir et pour quels motifs. Je suppose qu'il faut que je paie l'augmentation demandée en attendant. Pour les arriérés (2000 euros) elle m'accorde "généreusement " des délais! En attendant je lui ai envoyé une Lettre recommandée pour lui expliquer les raisons de ma contestation et lui rappeler la liste des travaux qu'il doit executer.

Edité par - petrus33 le 12 avr. 2007 10:17:28
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 10 avr. 2007 :  19:29:20  Voir le profil
mais si la mairie déclare mon logement insalubre est ce que je pourrais encore passer devant le juge d'Instance pour demander une réduction rétroactive des loyers?
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 11 avr. 2007 :  05:40:24  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Seulement s'il estime que le logement n'était pas décent pour la période écoulée, ce qui n'est pas la même chose qu'insalubre. Par exemple, une électricité sans prise de terre ni différentiel peut rendre le logement insalubre, mais pas indécent puisqu'il y a l'électricité... Pour les termites, c'est selon...
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 11 avr. 2007 :  10:51:56  Voir le profil
les caractéristiques du logement décent (décret du 31 janv 2002) exigent une éléctricité aux normes et ne mettant pas en danger la santé et la sécurité physiques des locataires, donc à cette "lumière" là je pense que le logement doit être défini comme indécent.De plus un logement insalubre est automatiquement considéré comme indécent, l'inverse n'étant pas forcément vrai.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 12 avr. 2007 :  10:45:43  Voir le profil
PETRUS33: vous venez de modifier TOUS vos messages du 10 avril alors que des intervenants ont répondu.

ceci est contraire à la NETETIQUETTE , car rend la file des messages incomprehensibles!!!!!!
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 12 avr. 2007 :  18:39:23  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Dans ce cas, ne vaudrait-il donc pas mieux recommencer au début? Petrus, pourriez-vous s'il vous plaît nous décrire votre situation et poer la/les question(s) que vous voudriez poser?
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cochise
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  07:19:02  Voir le profil
Vous louez depuis 11 ans un logement insalubre et indécent et c'est seulement quand le proprio veut réevaluer son loyer que vous vous en rendez compte?

Ni pour, ni contre, bien au contraire
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  12:43:44  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par cochise

Vous louez depuis 11 ans un logement insalubre et indécent et c'est seulement quand le proprio veut réevaluer son loyer que vous vous en rendez compte?


je ne connaissais pas mes droits n'étant pas aussi "experts" que vous... c'est plutot au moment où je commence à être un peu plus exigeant sur les travaux à réaliser qu'on me demande une réévaluation et des arriérés sur les années précédentes alors que ces travaux ne st tjs pas réalisés.
moi je ne suis pas expert en electricite...et vous?or la dangerosite de ne pas avoir de prises de terre ou de différentiel, à elle seule répond à la non sécurité exprimé par le décret sur l'indécence. Entre temps les termites ont bouffé mon parquet petit à petit, les fenetres déjà vetustes ont continué à s'abimer et à abimer les murs sous jacents et cela fait des années que je signale et qu'on ne fait rien sinon du bricolage pour essayer que les portes ferment. On ne doit pas être les seuls un peu trop gentils et n'osant pas réclamer pour ne pas se fâcher avec son proprio, sauf que qd il commence à exagéréer...? Faut il que je me justifie davantage? Je pensais trouver des réponses sur ce forum et j'ai l'impression de rencontrer un peu d'agressivité de la part de gens qui savent tout et me prennent de haut.Dommage
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  12:47:52  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

PETRUS33: vous venez de modifier TOUS vos messages du 10 avril alors que des intervenants ont répondu.

ceci est contraire à la NETETIQUETTE , car rend la file des messages incomprehensibles!!!!!!


je ne savais pas mais je comprends et j'en suis désolé. j'ai juste changé un ou 2 détails pas importants des fois que mon proprio aurait l'idéé d'aller surfer sur le net. je ne recommencerai pas c'est promis!
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  14:12:56  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Quelles démarches avez-vous effectué? Étaient-elles seulement orales? Si j'ai bien compris, le bailleur possède d'autre logements locatifs dans l'immeuble, et les autres locataires ont les mêmes problèmes? Percevez-vous une allocation de logement?
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  15:40:19  Voir le profil
Pour le moment je viens de répondre moi aussi en LAR à son recommandé sur l'indexation et les arrieres en lui disant que je conteste étant donné que le logement est indécent ref au decret de 2002,(j'ai qd meme joins le cheque du nouveau loyer histoire d'etre clean de mon côté) et lui rappelle la liste des travaux qu'il est obligé d'effectuer et qu'il n'a tjs pas effectué malgré mes nombreuses demandes (orales)lors de ses visites pour me "bricoler" des réparations pour noyer le poisson .
Sinon j'ai contacté le service d'hygiene de la mairie et attend un RV. Je pense également faire passer un huissier pour avoir le maximum de pièces. Apres je ne sais pas comment m'y prendre (je crois qu'il faut que je fasse une décalaration au greffe s'il n'execute tjs pas les travaux apres ma lettre)mais ce n'est pas seulement l'execution des travaux qui m'interresse vu qu'il m'a dit oralement qu'il va me donner congé pour vendre mon bail se terminant dans environ un an...(comme par hasard)...je voudrais aussi déposer une demande de remboursement sur les précedents loyers pour cause d'indécence (cela compensera les arrieres qu'il me demande avec culot ainsi que la réévaluation). Est ce que c'est- aussi sous la forme d'une déclaration au greffe? est ce que la demande de mise en conformité et la demande de remboursement doivent elles faire l'objet de 2 demandes distinctes?
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  15:42:04  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par thoveyrat

Si j'ai bien compris, le bailleur possède d'autre logements locatifs dans l'immeuble, et les autres locataires ont les mêmes problèmes?


non c'est une maison
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  16:31:02  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Si vous ne pouvez pas prouver avoir effectué des démarches auprès de votre bailleur pour obtenir des réparations, vous ne pourrez pas réclamer le remboursement partiel des loyers depuis votre entrée dans les lieux.
Quant au fait de joindre un chèque à votre courrier, c'est comme si vous n'aviez pas envoyé de courrier RAR : le bailleur pourra toujours prétendre que l'enveloppe ne contenait que le chèque...
Sinon, attendez la visite du service d'hygiène, il y a aussi la CAF si vous percevez une allocation.
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motarde66
Contributeur vétéran

125 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  17:34:21  Voir le profil
Bonjour petrus33,
je suis un peu dans le meme cas que toi appartement tres dangereux fil électrique et ampoule branché sur du 220v dans la douche plsu d'autre gros soucis électrique,nous avons essayer de négocier oralement avec le proprio qui dit c'est pas grave du coup on lui a envoyé un recommandé avec AR qu'il n'a toujours pas été cherché, en parralèle j'ai aplé la DDASS afin de me renseigné, la pauvre était effaré, donc la marche a suivre c'est laisser 10jours a mon proprio pour nous répondre si il le fait pas nous transmettons touss les pièces du dossier a la DDASS qui va nous envoyer un expert pour faire un état dse lieux tres tres précis et voir si le logement est décent ou non , la dangerosié va être vite prouvé de plus il a obligation de fournir un logement hermétique a l'air et a l'eau ce qui n'est pas le cas.. Ensuite après classification du logement en non décent, notre assureur que j'ai été voir va nous donner une assistance juridique,; (dans le cadre de notre assurance habitation) afin d'aller au tribunal et de faire réaliser les travaux ou de trouver une solution rapide...
Voila ce que je peux te dire sur les marches a suivre on est en plein dedans et tous les membres du salon nous ont bien aidé et je ne saurais assez les remercier
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  17:51:04  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
depuis combien de temps le recommandé a-t-il été envoyé? Avez-vous cherché à joindre le bailleur par un autre moyen?
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petrus33
Contributeur senior

90 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  18:07:49  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par thoveyrat

depuis combien de temps le recommandé a-t-il été envoyé? Avez-vous cherché à joindre le bailleur par un autre moyen?


le recommandé a été envoyé il y a qqles jours. Auparavant nous nous téléphonions ou il passait.
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 13 avr. 2007 :  18:16:20  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Pour l'instant, il n'a peut-être pas pu aller le chercher... Mais je ne pense pas qu'il soit prudent d'attendre les 15 jours qu'il a pour retirer son courrier. Il faudrait que vous le rappeliez pour l'informer oralement, dès aujourd'hui puisque vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il aille chercher son recommandé, des conséquences qu'aurait un arrêté de péril (interdiction d'habiter, relogement aux frais du bailleur, arrêt du paiement des loyers...)
Par ailleurs, il faudrait demander à la DDASS si c'est elle qui se charge de demander l'arrêté de péril.
A propos d'arrêté de péril, voci un modèle que donne le site logement.gouv.fr, avec en annexe les textes de loi:

Modèle d' ARRETE de péril imminent

Département de………. ;
Ville de

Le maire de la commune de ……….. ;

Vu les articles L.511-1, L.511-1-1, L.511-3, L.511-4, L.511-5 et L 511-6 (en cas de bâtiments à usage d’habitation) du code de la construction et de l’habitation,

Vu les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l’habitation (en cas de bâtiments à usage d’habitation),

Vu les articles R..511-1-1, R..511-2.-I et R.511-5 du code de la construction et de l’habitation,

Vu l’article R..511-3 (quand l’immeuble est inscrit dans un espace protégé)
et vu la lettre d’information envoyée à l’architecte des bâtiments de France,

Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,

Vu l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport dressé par M. ……….., expert, désigné par ordonnance de M. le Président du Tribunal administratif de ……. en date du ……. sur notre demande,

Vu l'avertissement envoyé à M. …….. demeurant à ……. propriétaire de l'immeuble (ou du bâtiment, situation précise …) sis à ……… ,

Considérant qu'il ressort de ce rapport qu'il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient prises en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est gravement menacée par l'état de l'immeuble susvisé …….. ,


A R R E T E

Article 1er :
M. ............ demeurant à ............ propriétaire de l'immeuble (du bâtiment) sis .............., devra dans un délai de ……….. à dater de la notification [ ou de l’affichage ] du présent arrêté, prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant à ………….. (énumérer ici les mesures, à caractère provisoire, à prendre, en les précisant) sur le ou les bâtiments (à préciser lorsque plusieurs bâtiments occupent une seule parcelles / plan à joindre si nécessaire).

Article 2 :
Faute pour le propriétaire d'avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune et aux frais du propriétaire.

Article 3 : (selon le cas) :
Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, cet immeuble/ ou le bâtiment, ou partie de bâtiment (à préciser) devra être entièrement évacué par ses occupants, soit immédiatement des notification du présent arrêté, soit dans un délai maximum de « n » jours.
Cette évacuation est à caractère temporaire et prendra fin lors de la constatation de la réalisation des travaux prescrits.

Le cas échéant : Cette évacuation est à caractère définitif.

Article 4 : (cas de bâtiments d’habitation)
Le ou les propriétaires (ou l'exploitant d'un local d'hébergement, hôtel meublé ) est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées à l'article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduit en annexe :

Le propriétaire (ou l'exploitant des locaux d'hébergement) doit avoir informé les services de la mairie de l'offre d'hébergement (ou de relogement définitif) qu'il a faite aux occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, avant le …( date à préciser/ courte s’agissant d’un péril imminent/ parfois impossible si évacuation d‘urgence)

A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire (ou le relogement définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, à ses frais.


Article 5

Le présent arrêté sera notifié au propriétaire (ayants droits, exploitants ….)

Si bâtiment d’habitation : et notifié aux occupants.

Il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'à la mairie de …

Article 7 :

Le présent arrêté est transmis au préfet du département de ...

Article 8 : Si bâtiment d’habitation :

Le présent arrêté est transmis président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat(le cas échéant), aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (Caisse d'allocation familiale de (et/ou à la caisse de MSA ….), au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.

Article 9 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de ……… dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.(ou de son affichage)

Article 10 : exécution

Fait à …………., le …………..

Signature du Maire


ANNEXE (en cas de bâtiment à usage d’habitation)

code de la construction et de l’habitation

Article L521-1

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.



Article L521-2

I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.


Article L521-3-1

I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.



Article L521-4

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8º de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions [leur page s'arrête là, note du copieur...]
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