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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 04 févr. 2008 :  22:24:22  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

si tel est bien le cas, j'ai l'impression que toutes nos horreurs deviennet admissibles.


J'irais même jusqu'à dire que cela permet de rétablir une certaine équité car, à quelques exceptions près, celui qui crée la vue commet une infraction qu'il tente ensuite de convertir en avantage acquis au détriment de celui dont le seul tort est de ne pas avoir contesté.

J'ai même lu un jugement qui commençait par ces mots terribles:
"Considérant que les vues requises par possession trentenaire ont toutes une origine illégale"
Je ne garantis pas la fidèlité des termes. Je vais rechercher...

Dominique

Edité par - larocaille le 04 févr. 2008 22:36:50
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  07:15:36  Voir le profil
En recherchant la JP où le juge se lâche un peu, il m'est venu une petite réflection.

Selon le principe qu'on ne saurait faire droit au bénéfice d'une situation illicite, il apparaît que la possession trentenaire ne peut être opérante en faveur du posssédant que si se dernier n'est pas en infraction.
Or, l'infraction aux articles 678 et 679 du Code Civil, effectivement inévitable dans les cas qui nous préoccupent, n'est prescrite qu'au bout de 30 ans.
En quelque sorte, ça tomberait bien puisque le possédant se voit absout de sa faute au bout du même délai que celui qui lui permet de requérir le bénéfice de la possession.

Mais l'infraction aux articles 678 et 679 qui accompagne la création de toute ouverture se trouve réitérée à chaque fois qu'il est procédé à un amménagement agravant la vue.
Prenons comme exemple celui d'une fenêtre à châssis fixe installée en 1970 sur un mur de 60cm d'épaisseur. Le propriétaire de cette fenêtre l'équipe d'ouvrants en 1995, ce qui a pour effet d'agraver la vue en ajoutant une vue oblique à la vue droite antérieurement créée. Le conflit nait en 2005.

Si je prend cet exemple selon les critères de vue, l'article 690 permet d'envisager qu'une servitude de vue soit acquise par prescription trentenaire car la vue existe depuis 1970.
Mais si je prend cet exemple selon les critères de l'infraction à l'article 678, cette infraction ne serait pas prescrite car ayant été agravée en 1995.
On peut alors dire que la vue a bien été possédée pendant 30 ans, mais qu'à aucun moment cette possession n'a été licite car entachée d'une infraction durant tout le temps où elle s'est exercée. Si le juge applique le principe initialement cité, il doit donc commencer par mettre fin à l'infraction puis refuser de prescrire la possession au motif que les conditions requises pour prescrire cette possession ne sont pas réunies.

Ceci pourrait expliquer quelques jugements que j'ai écarté de mon analyse faute d'arriver à les comprendre. La difficulté à comprendre viendrait du non discernement entre ce qui relève de la prescription de la possession et la prescription de l'infraction.
Bon, je vais me remettre au boulot...

Dominique
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dalpat
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 11 févr. 2008 :  23:33:59  Voir le profil
JP - Servitudes de passage - joindre la possession de l'auteur

Bonjour,

Je viens de passer plusieurs heures à lire les messages sur ce sujet et ai été très interressé par vos remarques. Je suis vraiment impressionné par ce qui peut exister comme JP.
Mais y-at'il quelque chose qui pourrait m'éclairer sur l'article 2235 du code civil concernant la prescription trentenaire applicable à une servitude de passage. Il est dit dans cet article que pour compléter la prescription trentenaire dans le cas d'une servitude légale, on peut adjoindre à sa possession celle de son auteur.
J'ai lu sur le dictionnaire juridique qu'un auteur était la personne qui a possédé le bien ou le droit (le vendeur). Peut-on alors faire intervenir plusieurs "générations" d'auteur donc de vendeurs pour trouver les trente ans d'utilisation ? Le texte de l'article précise "son auteur" donc un seul et celui dont on a acquis le bien ou le droit.
Mille mercis pour vos éclairages à ma question.
dalpat.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  01:00:57  Voir le profil
Il faudrait nous expliquer plus concrêtement le cas dans lequel vous vous trouvez pour que nous puissions y répondre de manière précise.

D'une manière générale, le Code Civil ne permet pas d'acquérir une servitude de passage par possession trentenaire car elle n'est pas continue et généralement non apparente. Néanmoins, lorsque la servitude de passage est apparente (matérialisée par des éléments physiques), le juge pourrait considérer que cette apparence est continue. Le raisonnement en matière d'application du droit n'est pas correct, mais il me semble bien avoir cité au moins un jugement dans ce sens.

La situation est différente si l'on considère l'acquisition par destination du père de famille, car il suffit alors de prouver qu'un auteur ancestral qui a détenu les fonds impliqués ait voulu que les choses soient ainsi pour que les servitudes trouvent une existence légale, et ce de manière immédiate.

L'application du droit en matière de servitude est semé d'embûches, voir d'incohérences apparentes pour lesquelles nous essayons de trouver des justifications.

Votre cas précis fera peut-être avancer ce fil...


Dominique
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dalpat
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  17:47:50  Voir le profil
JP – servitudes de passage – joindre la possession de l’auteur

Il vaut mieux effectivement expliquer un peu mon cas pour une meilleure approche.
Nous avons été assignés au tribunal par Mr et Mme X.
J'espère ne pas être trop confus dans mes explications. Un croquis serait mieux mais où l'adresser ?
Merci de l’attention que vous allez m’accorder.

Historique :
En 1998, nous faisons l’acquisition d’un terrain avec maison (que nous appellerons A) par acte notarié pour y élire notre résidence principale. Sur cet acte est stipulé qu’il est fait état sur un acte daté de 1957 que ce bien : est grevé au sud du terrain, d’une servitude de passage de 2 mètres de large pour permettre à la propriété (que nous appellerons B) située à notre Est, d’accéder au chemin communal lui-même situé le long de la propriété A à l’Ouest. Cette servitude de passage orientée Est-ouest est assise sur une surface plus grande (soit 12 m sur 3m à la limite de la propriété B et 3.70m à la limite de la voie publique). Aucune autre référence à un passage différent.
Cette surface, limitée à son sud par un muret de séparation de propriété non concernée par le litige, ne présente aucun obstacle (ni arbre, ni portail, ni pylône, ni végétation) de bout en bout dont libre.
Les recherches effectuées aux Archives départementales ne font pas état de cette servitude sur les actes anciens, à l’époque (année 1900-1910) ce genre de précisions était sommaire. Que ce soit du côté propriété A ou propriété B d’ailleurs.
Coté Nord-est de la propriété, la maison construite en limite de terrain Nord et Ouest présente un décrochement faisant apparaître une surface carrée vide de 2m sur 2m environ dont le sol est bétonné et affleure le niveau général du sol.

En 2000, la propriété B alors en habitation occasionnelle par des locataires à l'année, au décès du propriétaire (sans enfant ni héritier familial) et qui la détenait depuis 1946 d’un héritage familial, est léguée à deux personnes n’ayant aucun lien de parenté mais sont héritiers réservataires (pour précision : par testament reçu par notaire. La transmission des biens a fait l’objet d’une attestation établie par notaire le jour de la signature de vente à Mr et Mme X.).
Il est inclus également dans le legs, une parcelle de terrain (qu’on va appeler C) située à les toucher géographiquement,au Nord des propriétés A et B et dont la forme en #9577; dessert plusieurs parcelles habitées (pour la patte vers le haut sur une trentaine de mètres). Elle débouche (pour le bras de gauche sur 17 m environ) avec une largeur de 3 m sur la voie publique, le long de la limite Nord de la propriété A. La parcelle C est contiguë sur toute la longueur Nord de la propriété B (pour le bras vers la droite sur uune quarantaine de mètres) et présentent une largeur de 2 m (au croisement de la forme) à l’angle Nord-est de la propriété A et donc Nord-ouest de la propriété B.

Courant 2001, Mr et Mme X. achète les propriétés B et C pour y élire leur résidence secondaire par acte notarié. Il est stipulé sur leur acte le même extrait concernant la servitude de passage que sur l’acte de la propriété A. Il est également stipulé sur leur acte : qu’en 1982, il a été constitué une servitude réelle et perpétuelle de passage sur la propriété C définissant les servitudes d’accès aux propriétés voisines non concernées par le litige. Une servitude de passage de 1 mètre acquise par les auteurs de Mr et Mme X. sur la propriété située au Nord-ouest du C permet ainsi à la propriété B de bénéficier d’un accès à la voie publique d’une largeur totale de 4 m.
La propriété B acquise par Mr et Mme X. en limite de la propriété C, est clos par une clôture formée de potelets en ciment/grillage, doublée de haies soit de troène soit de laurier. A l’angle extrême Nord-ouest de la propriété B, il existe un petit portail de 90 cm et d’un hauteur de 1m environ en montant bois et grillage fermé par une ancienne chaîne cadenassée ouvrant et donnant accès à la propriété C (et inversement !). Quelques arbres fruitiers ont été anciennement plantés dans la partie Nord Ouest de la propriété B. Cet état des lieux existait lors de l’acquisition.
Sur la propriété C, au croisement du #9577; lors des travaux de terrassement il a été créé au sol un puisard desservant la propriété B et été prévu un poteau avec boîtier de télé report EDF actuellement non raccordé électriquement.

Ne bénéficiant que de 2m d’accès soulignés par nous par la mise en place d'un poteau et du fil pour visualiser l’espace réel soit 2 m, dont disposait Mr et Mme X., ceux-ci s’estiment maintenant enclavés car ils ne peuvent rentrer sur leur propriété en voiture (la voie publique se situe à 12 m de leur propriété coté Sud et 0m coté Nord puisqu’ils sont propriétaires de la parcelle C) et revendiquent que l’assiette de passage soit élargie de 2 mx12 m à toute la surface disponible (soit 3m/3.70m sur 12 m) au sud de la propriété A.
Nous avons proposé alors que la servitude de passage soit déplacée du Sud au Nord. Ils seraient quasiment en toute propriété et la servitude ne porterait alors que sur une surface en angle vraiment minime de 1.5m sur la propriété A. Cette proposition a été rejetée par Mr et Mme X. A cela ils argument que depuis plus de 50 ans le chemin au Sud est utilisé dans toute son assiette par des voisins et anciens propriétaires. Ils apportent ainsi des témoignages d’utilisation depuis plus de 50 ans de voisinages ainsi que de leur auteur qui n’en n’était pas encore propriétaire. Il expose aussi cette preuve : l’assiette du passage au sud présente un aspect herbeux avec deux traces de roues en creux. Pour précision : ceux-ci marqués légèrement lors de notre acquisition ont été prononcés par les engins de terrassement (de plus de 2m de large) lors du début des travaux sur la propriété B et le passage de la voiture de Mr et Mme X.
Ceux-ci nous ont alors assignés au tribunal pour les avoir empêchés d’utiliser ce qu’ils disent être la desserte normale d’accès à leur propriété.


Alors les questions affluent :
Comment définir la servitude de passage créée en 1957 ? Conventionnelle ou légale ?
Je pencherais pour conventionnelle puisqu’à l’époque, la propriété B avait également un accès à la voie publique par la propriété C, comme le soutiennent Mr et Mme X. Alors si conventionnelle pas de prescription trentenaire possible

Si alors la servitude devait être considérée comme légale :
J’en arrive à ma question initiale :
Qu’en est-il de la possibilité pour prescrire de joindre à sa possession la possession de son auteur selon l’article 2235 du Code civil ? Qui est cet auteur ? Plusieurs auteurs peuvent-ils être joints et lesquels ?

Est-ce qu’un particulier a la possibilité de décider de lui-même s’il est enclavé ou non, et de définir l’assiette qu’il peut utiliser ? Sans jugement de désenclavement ? D’où son courroux devant le poteau obstruant.

Le fait de laisser la clôture et des haies et arbres pousser sur sa propriété justifie-il le fait que la propriété devienne enclavée ?

Question commodité telle qu’il est dit dans l’article 701 s’applique t’elle à une servitude conventionnelle ?

La largeur de 4 m sur la voie publique et 2 m en pleine propriété n’est-elle pas à considérer plus commode à Mr et Mme X. pour accéder à leur propriété qu’une servitude de passage de 2m ? Même si pour utiliser effectivement ce passage il est nécessaire de déblayer leur terrain des clôtures et végétaux qui en entravent l’accès.
Du coté de la propriété A, il y a un placard à gaz (50cmx30cm) à détruire ce dont nous voulons bien nous charger. Notre proposition de création d’un passage sur la partie en renfoncement permet d’agrandir l’accès de 2m à 3.50m Ainsi l’accès passerait de 2 m au Sud à : au Nord = 3.5m en limite de propriété et 4 m en limite de voie publique.
Que pouvons-nous proposer de mieux ?

Voilà où nous en sommes.
Dalpat








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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  18:22:38  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour insérer une image , suivez ce mod'op

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  20:08:49  Voir le profil
Tant qu'on n'a pas un schéma ça va être dur d'être précis dans les réponses.
Pour l'instant je peux juste vous renseigner sur la nature de la servitude. Indéniablement elle est conventionnelle.
Il faudra cependant revenir sur ce qui est précisément écrit dans les actes et aussi voir les conséquences de l'introuvabilité de l'acte originel.

Juste un petit point de fond: les servitudes suivent les fonds sur lesquels ou pour lesquels elles sont créées. Elles continuent donc à exister en cas de changement de propriétaire.

Pour le reste attendons le schéma, ça évitera de tatoner.

Dominique
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dalpat
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 13 févr. 2008 :  16:54:14  Voir le profil
JP- servitudes de passage - joindre la possession de l'auteur

Citation :
Initialement posté par larocaille

Tant qu'on n'a pas un schéma ça va être dur d'être précis dans les réponses.


Merci pour le mod'op.
Voilà un petit croquis non à l'échelle mais qui permet la visualisation des choses.



Citation :
Initialement posté par larocaille

Pour l'instant je peux juste vous renseigner sur la nature de la servitude. Indéniablement elle est conventionnelle.
Il faudra cependant revenir sur ce qui est précisément écrit dans les actes et aussi voir les conséquences de l'introuvabilité de l'acte originel.


Le texte exact de l'acte de 1957 est : "ledit immeuble (propriété A) est grevé d'une servitude de passage de deux mètres de large au sud, le long de la propriété Z (qui n'est pas concernée par le litige) pour permettre à la propriété sise à l'Est appartenant à Y (propriétaire de la propriété B depuis 1946 et décédé en 2000) d'accéder au chemin communal."
Pour information : aucune précision sur l'acte de 1946 de la propriété B concernant le moindre passage sur la propriété A.


**modération**
intégration d'une image

Edité par - Emmanuel WORMSER le 13 févr. 2008 17:30:19
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 13 févr. 2008 :  20:07:20  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par dalpat

Alors les questions affluent :
Comment définir la servitude de passage créée en 1957 ? Conventionnelle ou légale ?
Je pencherais pour conventionnelle puisqu’à l’époque, la propriété B avait également un accès à la voie publique par la propriété C, comme le soutiennent Mr et Mme X. Alors si conventionnelle pas de prescription trentenaire possible

La servitude est conventionnelle car établie par un acte liant les parties.
Citation :
Si alors la servitude devait être considérée comme légale :
J’en arrive à ma question initiale :
Qu’en est-il de la possibilité pour prescrire de joindre à sa possession la possession de son auteur selon l’article 2235 du Code civil ? Qui est cet auteur ? Plusieurs auteurs peuvent-ils être joints et lesquels ?

L'article 2235 dit tout simplement que la possession ne débute pas avec l'arrivée du propriétaire qui l'invoque mais que ce dernier peut se prévaloir de la même possession qui aurait été exercée par son prédécesseur. C'est donc juste une règle qui précise ce point pour permettre au juge de comptabiliser le temps de possession du prédécesseur (=auteur) si celui-ci est nécessaire pour atteindre les 30 ans.
Citation :
Est-ce qu’un particulier a la possibilité de décider de lui-même s’il est enclavé ou non, et de définir l’assiette qu’il peut utiliser ? Sans jugement de désenclavement ? D’où son courroux devant le poteau obstruant.

On ne décide pas seul qu'on est enclavé. On saisit le TGI pour demander au juge d'apprécier la situation d'enclave et de prendre une mesure de désenclavement.
Citation :
Le fait de laisser la clôture et des haies et arbres pousser sur sa propriété justifie-il le fait que la propriété devienne enclavée ?

Non, le fonds dominant peut juste exiger du fonds servant une taille afin de maintenir libre l'assiette où s'exerce la servitude.
Citation :
Question commodité telle qu’il est dit dans l’article 701 s’applique t’elle à une servitude conventionnelle ?

Oui, mais cela ne concerne que la stricte assiette de la servitude.
Ainsi, on peut par exemple supposer que les utilisateurs du fonds dominant "coupaient" légèrement à l'entrée du chemin pour éviter de manoeuvrer. Si le fonds servant met un poteau à l'endroit où les usagers du fonds dominant "coupaient", ces derniers ne sont pas fondés à invoquer l'article 701 car ce sont eux qui ne respectaient pas le contrat en "coupant" en dehors de l'assiette de la servitude.
Citation :
La largeur de 4 m sur la voie publique et 2 m en pleine propriété n’est-elle pas à considérer plus commode à Mr et Mme X. pour accéder à leur propriété qu’une servitude de passage de 2m ? Même si pour utiliser effectivement ce passage il est nécessaire de déblayer leur terrain des clôtures et végétaux qui en entravent l’accès.

Seul le juge pourra se prononcer sur ce point lorsqu'il devra appliquer les articles 682 et 683 du Code Civil.
Citation :
Du coté de la propriété A, il y a un placard à gaz (50cmx30cm) à détruire ce dont nous voulons bien nous charger. Notre proposition de création d’un passage sur la partie en renfoncement permet d’agrandir l’accès de 2m à 3.50m Ainsi l’accès passerait de 2 m au Sud à : au Nord = 3.5m en limite de propriété et 4 m en limite de voie publique.
Que pouvons-nous proposer de mieux ?

Vous pourrez invoquer cette facilité que vous êtes prêt à consentir dans vos conclusions à remettre au juge, ainsi qu'à l'expert qui risque d'être envoyé par le juge pour faire un état des lieux et évaluer les différentes possibilités de désenclavement.
Mais avant d'en arriver là il va encore falloir que B prouve que le passage est insuffisant.

Citation :
Voilà où nous en sommes.
Dalpat


Dominique
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dalpat
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 25 févr. 2008 :  16:19:41  Voir le profil
JP - Servitudes de passage

Bonjour à tous,

Du nouveau par chez nous,

Sûr de nos arguments (actes notariés, proposition d'échange) nous voyons venir le jugement, sans être trop stréssés mais un peu quand même car on ne sait jamais ce que penser un juge.
Voilà, notre affaire est passée devant le juge. Je résume :
Celui-ci a donné faveur à tous les arguments des propriétaires de la parcelle B.

Il a décidé que la parcelle B aurait sur la parcelle A un passage variant de 3m à 3.70m au sud de celle-ci en faisant valoir l'enclavement de la propriété B, et sur la base d'attestations de voisinage qui justifaient une utilisation du passage entre les années 50 et 70. Il reconnaît cependant que les actes font état d'une servitude conventionnelle de 2 m de large.
Il rejette notre proposition d'échange d'assiette bien qu'il reconnaisse que l'accés au Nord serait porté à 3.50m sur 4m avec l'échange d'assiette, car nous n'apportons pas la preuve qu'il soit plus commode aux propriétaires B.
Et il nous condamne à payer des dommages et intérêts pour avoir placé un obstacle sur le passage litigieux avec peine sous astreinte si on ne retire pas le poteau de 200€ par jour.
...
Ben, ça alors ??? Je vous assure de notre étonnement à la lecture de ce jugement.
A ce stade, seule une lecture précise des motifs et de la décision du jugement pourrait permettre une appréciation et un conseil de votre part. Je ne crois pas pouvoir le faire en direct sur ce site, la confidentialité doit être de mise.
Ne croyez-vous pas que le conseil d'un professionnel confirmé dans les droits de passage, serait indispensable pour la suite à donner, s'il y en a une ?
Je ne vois pas d'autres solutions.
Si vous en voyez, n'hésitez pas à m'en faire part.
Je vous remercie de votre attention et suis bien désolée de ne pas avoir apporté d'Happy end.
Bonne continuation dans l'élaboration de votre site, il m'a bien éclairé sur beaucoup de points obscurs.

Cordialement,
Dalpat.


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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 févr. 2008 :  20:42:31  Voir le profil
La position du juge est plutôt surprenante.
Si il a été invité par votre adversaire à considérer que son passage était insuffisant, il ne pouvait le faire qu'au titre des articles 682 et 683 du Code Civil. Et si d'autre part il a fait le constat que la servitude conventionnelle ne faisait que 2m, il pouvait bien entendu vous obliger à accepter une extension à 3,50m mais à la condition expresse d'exiger de votre voisin une juste compensation.
Ce jugement serait ainsi contestable dans la mesure où le juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a pris en compte des témoignages tendant à considérer une prescription trentenaire qui, pour une servitude de passage, n'a pas d'existence légale.

Comme je l'ai déjà conseillé à d'autres interlocuteurs, vous devez analyser avec votre conseil ce qui a amené le juge à prendre sa décision. C'est en analysant les raisons d'une défaite qu'on gagne les batailles suivantes.

Ne tardez pas car les délais d'appel sont très courts.

Vous pouvez m'envoyer un scan du jugement par MP si vous souhaitez un avis un peu plus précis.

Dominique
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tototiti
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 02 mars 2008 :  19:34:47  Voir le profil
bonjour et bravo pour votre impressionnant travail.
je bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle. le fond servant vient de l'obstruer avec des rochers après avoir fait un petit chemin ridicule par ailleurs. qu'elle est la procédure à suivre pour qu'il remette très rapidement en état le passage.
merci
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 mars 2008 :  21:42:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tribunal avec action au TGI pour protéger votre droit de propriété si la convention -dont vous êtes propriétaire- prévoit une largeur supérieure... j'assortirais l'action au fond d'une demande de dédommagement pour la gêne temporaire...et un référé pour pouvoir rentrer chez moi.

avocat incontournable.
appelez votre assurance pour voir si vous disposez d'une protection juridique.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 mars 2008 :  22:25:40  Voir le profil
Ce fil contient de nombreuses jurisprudences. Pour ceux qui lisent ces jugements, les décisions des juges peuvent parfois paraître étranges. Nous avons essayé d’élucider des cas un peu obscurs comme les vues que le juge refuse de transformer en servitudes. Mais il y a aussi une particularité en matière de droit de propriété, auquel les servitudes sont rattachées, qui constitue une sorte de « justice à deux vitesses ».

Que les puristes me pardonnent pour les raccourcis, mais le but est de donner quelques explications de base au lecteur et non de disserter sur le droit de propriété.


Possessoire et Pétitoire


Le droit de propriété est souvent consacré comme le seul droit absolu.
En toute logique, il n’aurait donc pas à être confronté à des restrictions, mais un tel absolutisme aurait conduit à considérer l’homme comme partie négligeable. C’est donc à raison que le législateur a prévu de lui opposer ce que l’on pourrait appeler des obligations sociales.

Cela a conduit à distinguer deux approches du droit de propriété :
- La protection et le respect de ce droit par l’action possessoire.
- La reconnaissance ou la revendication de ce droit par l’action pétitoire.

A priori ce serait simple, mais ce qui l’est moins, c’est l’organisation de la justice autour de ces deux notions.
En effet, jusqu’à la loi du 26 janvier 2005, le possessoire était du ressort exclusif du Tribunal d’Instance et le pétitoire du ressort exclusif du Tribunal de Grande Instance.
Le Nouveau Code de Procédure Civile prévoit pour ces deux instances des manières différentes de rendre la justice. En quelque sorte ce que doit prendre en compte le juge diffère selon qu’il s’agit d’une action possessoire ou d’une action pétitoire.
Le Tribunal d’Instance est sensé rendre des décisions plus rapidement afin de résoudre des conflits mineurs alors que le Tribunal de Grande Instance règles les conflits majeurs selon les principes du « fond du droit » qui permettent d’apprécier le droit des parties au regard de preuves.
Pour faire un résumé grossier, si un voisin obstruait un passage, on engageait une action possessoire et si il s’agissait de savoir si le voisin avait ou non un droit de passage, on engageait une action pétitoire.
Bref, puisque vous avez suivi, en fonction du tribunal saisi, les règles du jeu judiciaire étaient connues.
La loi du 26 janvier 2005 a modifiée l’article L312-7 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ) de telle sorte que les actions possessoires et pétitoires relèvent désormais de la compétence du TGI.
Cela n’est pas vraiment troublant si l’on considère que les règles pour débattre tant du possessoire que du pétitoire restent les mêmes. Mais il convient de ne pas se tromper quant au terrain de jeu choisi par le requérant car le résultat pourrait ne pas être celui attendu.

La règle majeure entre les deux instances est le non-cumul du possessoire et du pétitoire.
Cette règle pourrait être interprétée comme une stricte séparation des pouvoirs mais elle a des corollaires :
- La décision au possessoire ne vaut que pour la possession, elle ne vaut pas pour le fond du droit. Ou autrement formulée : la chose jugée au possessoire n'a pas autorité au pétitoire.
- Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.

Il y a donc une hiérarchie qui consacre que l’action pétitoire est supérieure à l’action possessoire.
On peut aussi en déduire qu’une partie puisse intenter une action possessoire (courte) pendant que l’autre partie attaque en action pétitoire (longue).
Que se passera-t-il lorsque le jugement rendu au possessoire sera devenu définitif pour une partie et que l’autre partie obtiendra gain de cause au pétitoire ?
L’ordre judiciaire n’apporte pas de réponse immédiate à cette question, sauf en interdisant au juge du pétitoire le concept de l’autorité de la chose jugée lorsqu’elle émane du possessoire.

Si on a bien compris l’action pétitoire qui consiste à dire le droit selon des arguments de fond irréfragables, il convient de regarder en quoi consiste l’action possessoire.
L’action possessoire repose sur le fait qu’il y ait un possesseur du droit invoqué et que celui-ci se soit comporté comme tel.
L’action possessoire comporte trois volets :
- La complainte
- La dénonciation de nouvel œuvre
- La réintégration

La complainte est liée à acte matériel.(ex: passer sans droit, cueillir les fruits) ou immatériel (prétention contraire au droit du possesseur). Le trouble ne doit pas être violent.
La décision du juge tendra à mettre fin au trouble.
Le juge va affirmer que le possesseur troublé est bien le véritable possesseur mais ne préjuge pas du problème de la « titularité » du droit réel correspondant.
Le possesseur peut agir sur le fondement de l'action possessoire en dehors de tout préjudice.

La dénonciation de nouvel œuvre permet d’obtenir la suspension de travaux qui, s’ils avaient continués, constitueraient un trouble dans la possession.

L’action en réintégration vise à protéger le possesseur contre les troubles les plus graves (violence) et contre les voies de fait.

En matière de possession, la bonne foi du possesseur est systématiquement présumée.
Il appartient au contestataire d’apporter la preuve que la possession est viciée.

Ce que l’on pourrait retenir de tout cela, c’est qu’un usurpateur peut s’immiscer dans une action possessoire afin de faire admettre un droit inexistant (ou non prouvé) tant qu’une action pétitoire n’a pas réglé le fond.

Pour ceux qui se sentent forts de leur bon droit, demandez à vos conseils de « pousser » le pétitoire.

Pour ceux qui lisent juste les jurisprudences...

Dominique
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tototiti
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 06 mars 2008 :  19:12:17  Voir le profil
merci de vos explications.
la servitude ne prévoit pas de largeur spécifique: " la safer consent à m.X un droit de passage perpétuel sur la propriété acquise aux présentes. fond servant... fond dominant... le passage sera entretenu à frais communs." c est tout ce qui est dit, avec un plan qui délimite l emplacement du chemin. mais le fond servant bénéficie aussi d'une servitude au tout début de son chemin sur une autre propriété et l' utilise en voiture. de plus, il y environs 2,5km pour se rendre sur ma ferme donc une accès avec un véhicule moderne ou au moins un tracteur est normal....
si j enlève simplement les rochers moi-même comme je peux, est ce que cela pose un inconvégniant juridique?
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 06 mars 2008 :  19:54:18  Voir le profil
Si vous nous disiez où se trouvent ces rochers ?
Êtaient-ils présents avant que la Safer consente le droit de passage ?
Est-ce la servitude dont vous bénéficiez qui fait 2,5km ?

Dominique
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tototiti
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 06 mars 2008 :  22:06:31  Voir le profil
depuis des lustres, le passage pour se rendre à la ferme n'a pas changé, mais lors de la dernière vente, ce chemin a été "officialisé" par la rédaction de cette servitude. il y a deux ans, le fond servant a changé de propriétaire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de supprimer la servitude ou de nous le faire croire, puis ça s est calmé. oralement, on a donné notre accord pour la déplacer mais a condition bien sur que le fond servant réalise les travaux et que l accès soit dans des conditions équivalentes. ils ont fini par faire un chemin ailleurs, mais vraiment "merdique" utilisable qu'à pied et encore au prochain orage, tout risque d être très raviné. c'est très pentu et ça fait pleins de zigzags. puis quelques jours après, ils ont mis des gros rochers pour bloquer le chemin normal; en fait pour être plus clair, il y a une piste qui mène à la maison du fond servant ( eux ne l utilise que jusque là), puis contourne leur maison et continue jusqu à ma ferme mais en bien moins bon état. pour éviter notre passage si près de leur maison, ils ont fait cette "déviation" et la où déboule cette déviation sur le chemin normal, ils ont bloqué l'accès vers chez eux. donc eux peuvent encore aller chez eux mais nous plus vraiment! la piste qu'on empreinte sur leur terrain doit faire environ 1 km puis ensuite le reste est chez nous. la mise en place des ces rochers sur le chemin date de quelques jours. et tout ça fait sans la moindre concertation...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 06 mars 2008 :  22:12:27  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
engager une action possessoire, si j'ai bien compris le cours de Dominique...

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 07 mars 2008 :  06:43:44  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

engager une action possessoire, si j'ai bien compris le cours de Dominique...


C'est exactement cela.
Mais avant il faut faire deux choses:
1) Envoyer une LRAR au voisin pour le mettre en demeure de retirer les rochers sous 48h.
2) Prendre des photos du chemin obstrué.
Dans la LRAR, ne faites pas référence au déplacement futur de l'assiette, il n'y a pas d'écrit et ce déplacement ne sera effectif que lorsqu'il vous permettra un accès aussi aisé que le chemin actuel.
Si le voisin ne réagit pas, vous saisissez le TGI pour un recours possessoire (une complainte dans ce cas) que vous complétez d'un référé pour que le juge ordonne de remettre les choses en état dans les jours qui viennent.
Si l'attidude de votre voisin vous oblige à saisir le tribunal, vous devrez obligatoirement pour cela vous faire assister d'un avocat.

Si votre voisin vous réouvre le passage pour éviter le tribunal, vous devrez discuter du parcours (et largeur) du nouveau chemin et de l'état dans lequel vois entendez qu'il soit avant d'accepter.
Outre la construction du nouveau chemin qui incombe entièrement à votre voisin, vous êtes en droit d'exiger que les frais d'entretien ne soient pas plus élevés et donc d'imposer que l'entretien de ce nouveau chemin soit à frais partagés, comme pour l'ancien chemin.
L'acceptation doit se faire devant notaire et c'est à votre voisin de payer les frais de notaire.
En somme, le voisin peut faire des propositions mais ne peut rien vous imposer. A lui de faire en sorte que les propositions vous conviennent.


Dominique
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tototiti
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 07 mars 2008 :  10:57:57  Voir le profil
merci beaucoup pour vos réponses

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