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pataubagne
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 21 Posté - 27 août 2017 :  19:04:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
il y a des parties communes spéciales par bâtiment, mais pas par entrée.


citation:
Notre RCP ne définit pas un bâtiment comme partie spéciale, mais certains de ses éléments seulement comme partie spéciale (les cages d'escaliers, les couloirs et dégagement des vestibules d'entrées, les balcons, vitrages et trappes de terrasses...)


C'est pas très clair, vos explications....

Et donc les cages d'escaliers sont des "parties communes spéciales" à QUELS lots?


Nous avons 12 bâtiments A jusqu'à L, ayant chacun un nombre d'entrées différent de 1 à 6, et étant composé soit d'un seul rez-de-chaussée, jusqu'à un rez-de-chaussée et 5 ou 6 étages. donc des bâtiments divers.

L'entrée B8 par exemple est composée que d'un rez-de-chaussée, avec 2 appartements, donc sans escalier.

Certaines entrées avec étages disposent (forcément) au moins d'un escalier. Donc pour les bâtiments ayant un escalier ou plusieurs escaliers, ces escaliers sont des parties communes spéciales aux lots des bâtiments en question.


Enfin, c'est mon interprétation.





Édité par - pataubagne le 27 août 2017 19:07:32


Viviane
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 28 août 2017 :  10:35:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ca ne répond pas tout à fait à ma question.

Quand un RC dit que ceci ou cela est une "partie commune spéciale", normalement, s'il est bien fait, il donne le n°des lots propriétaires de cette partie commune. Ou à tout le moins une indication de ces lots.

"partie commune spéciale" aux lots n°...

ou

"partie commune spéciale" aux lots desservis par cette entrée...

Vous aviez pas, à un moment, posté votre RC ? Parce si je me trompe pas, ce que vous dites ne correspond pas au souvenir que j'en ai. Mais je peux confondre avec un autre questionneur, ou avoir mal lu, ou avoir la mémoire qui flanche....

PS : après réflexion, tantièmes du terrain, bon, c'est les tantièmes de sol, donc les tantièmes intangibles de copropriété.

Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 28 août 2017 10:38:52

pataubagne
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 28 août 2017 :  11:37:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

Ca ne répond pas tout à fait à ma question.


Je comprends, mais je ne peux vous donner une réponse plus claire, compte-tenu des informations et du contenu de notre RCP.

Je vais essayer de mettre la version complète ici.



Je sais ce que vous allez dire: "il n'est pas valable, pas conforme à la loi 1965...". Je sais tout cela...
J'ai lors d'une AGE le 22 juin 2017 fait part de la nécessité de revoir notre RCP, une part de l'assemblée à clairement fait part de son désaccord. Donc faut attendre notre prochaine AG, constitué un nouveau CS (l'actuel n'est plus valide), et alors nous pourrons j'espère agir.

Mais pour l'instant c'est celui-ci qui est valide.

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 24 Posté - 28 août 2017 :  19:57:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
OK, je comprends mieux vos histoires de "parties communes de construction"

J'ai pas tout lu (144 pages, tout de même, et un EDD long comme le bras...) , mais si on prend le début de votre EDD, page 9, et le lot 1, c'est pas juste des tantièmes de "partie commune de construction".

C'est des tantièmes de "parties communes de construction du bâtiment A"

Et pour les lots suivants du même bâtiment, c'est x tantièmes "indivis desdites parties communes de construction". nb: lesdites, c'est celles du bâtiment A.

Sachant qu'au moment de l'établissement de l'EDD, aucun bâtiment n'existait encore, ce qui explique sans doute le terme "de construction".

Vos parties communes générales (article 3, page 120) ne comprennent quasi aucun des bâtiments

Les parties communes spéciales (article 4, page 121) sont bien spéciales "aux copropriétaires de chaque immeuble, bâtiment, ou bloc-garages"
Et les tantièmes y afférent sont donc ceux "de construction"

Les cages d'escalier, pour les bâtiments où ce sont des parties communes spéciales, ne sont pas spéciales à ceux desservis par ladite cage, mais bel et bien spéciales à tous les lots du bâtiment. Donc tout le bâtiment vote, et tout le bâtiment paye.

Le paragraphe qui "tue" c'est celui qui dit "et enfin plus généralement toutes les parties déclarées communes par la loi et les usages", vu qu'on ne sait pas à quel bâtiment il s'applique....juste IJKL, ou les autres aussi ?

Bref, si le syndic les a pas, voyez au fichier immobilier et chez le notaire qui a rédigé le RC pour récupérer les plans. Ca vous donnera la limite de chaque bâtiment. Ce qui est en dehors est partie commune générale.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 28 août 2017 20:05:56

pataubagne
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 28 août 2017 :  22:58:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Viviane pour le temps passé!

citation:
Initialement posté par Viviane
Vos parties communes générales (article 3, page 120) ne comprennent quasi aucun des bâtiments

Dans leur globalité, seulement "le bâtiment à usage de centre civique et culturel" (qui ne me semble pas avoir été construit). Sinon les locaux à usage de centre médicaux-social situés au rez-de-chaussée du bâtiment H (page 120).

Ce qui m'interpelle c'est le tableau suivant (toujours page 120) qui répartit les parties communes générales par bâtiment et bloc. C'est courant?

citation:
Initialement posté par Viviane
Les parties communes spéciales (article 4, page 121) sont bien spéciales "aux copropriétaires de chaque immeuble, bâtiment, ou bloc-garages"
Et les tantièmes y afférent sont donc ceux "de construction"


Ah! ce fameux article 4! Quelle en est votre interprétation? Vous pensez que chacun des bâtiments est une partie communes spéciales dans sa globalité? ou pensez-vous que selon le type de bâtiment des parties communes spéciales sont décrites par type d'éléments?

1er type de bâtiments: les bâtiments des blocs garages, des bâtiments super-marche et marché couvert ainsi que les constructions du Sud-Ouest. Pour lesquels la construction du gros oeuvre, les fondations, les mûrs de façade, sur rue et sur cour... sont décrits comme parties communes spéciales à chacun de ces bâtiments.
Pour infos, les constructions du Sud-Ouest composent les bâtiments d'exploitations et de logement qui composaient une ferme, déjà présente sur la parcelle de construction des autres bâtiments.

2eme type de bâtiments: les bâtiments A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L (bâtiments essentiellement composés de logements). Pour lesquels les cages d'escaliers, les couloirs et dégagements des vestibules d'entrées, les canalisations de toutes sortes (à l'exception de celles...) sont décrits comme parties communes spéciales à chacun de ces bâtiments.

3eme type de bâtiments: les bâtiments I,J,K,L (déjà cités ci-dessus). Pour lesquels en plus des éléments décrits ci-dessus (2eme type de bâtiments) les cages d'ascenseurs, les ascenseurs, leurs machineries et les locaux de ces dernières sont décrits comme parties communes spéciales à chacun de ces bâtiments. Ce sont comme vous l'avez compris, les seuls bâtiments équipés d'ascenseurs.

citation:
Initialement posté par Viviane
Les cages d'escalier, pour les bâtiments où ce sont des parties communes spéciales, ne sont pas spéciales à ceux desservis par ladite cage, mais bel et bien spéciales à tous les lots du bâtiment. Donc tout le bâtiment vote, et tout le bâtiment paye.

Cela rejoint ma question initiale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ce qui a été fait lors de l'AG.

citation:
Initialement posté par Viviane
Le paragraphe qui "tue" c'est celui qui dit "et enfin plus généralement toutes les parties déclarées communes par la loi et les usages", vu qu'on ne sait pas à quel bâtiment il s'applique....juste IJKL, ou les autres aussi ?


Pour moi c'est pour chacun des types de bâtiments. L'article 3 de la loi n°65-557 précise:
"Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y
afférentes qui traversent des locaux privatifs ; etc etc"
Pour les bâtiments A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L la construction du gros oeuvre, les fondations, les mûrs de façade, ne sont pas listés et donc, pour ces bâtiments, ces éléments seraient considérés comme partie commune générale. Ce qui est assez courant non?

citation:
Initialement posté par Viviane
Bref, si le syndic les a pas, voyez au fichier immobilier et chez le notaire qui a rédigé le RC pour récupérer les plans. Ca vous donnera la limite de chaque bâtiment. Ce qui est en dehors est partie commune générale.

Ils ne sont pas au fichier immobilier en tant que pièce distinctes, je l'ai déjà consulté et j'ai la liste des fichiers enregistrés. Aucun plan. Par contre page 8, il y a un paragraphe PLANS, qui précise que ceux-ci sont "ci-annexés après mention". Donc peut-être faudrait-il que j'en passe la demande au service de la publicité foncière...
Le syndic, je ne pense pas qu'il les ait (mais je vais tout de même lui demandé). Sinon, peut-être au local du Conseil Syndical.

Mais la partie de terrain refaite et en question au tout début de cette file est externe au bâtiment B, et même au vestibule d'entrée du bloc B6. Donc sur le terrain, et donc partie commune générale, non?

pepa
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 29 août 2017 :  12:41:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Comme dit Viviane, c'est un monument votre RDC !
Il se trouve que je suis passée par Aubagne cet été et votre pseudo me rappelle un peu la canicule

Si vous nous disiez comment sont ventilées vos charges communes générales ?

Mon RDC indique les charges en 10.000 et les tantièmes de copro intangibles ou si vous préférez, la quote-part des parties communes, en 1.000.
Chez vous la deuxième colonne indique les tantièmes au sol mais elle est en 10.000 et on pourrait l'interprêter comme la colonne sur laquelle vous allez payer les charges.
Par exemple, page 18 pour le Bâtiment B les tantièmes de construction sont de 345/345 et de SOL 297/10.000

Page 120 TITRE 2 PARTIES COMMUNES Tableau. Il est curieux de voir que le bâtiment supermarché et constructions sud ouest ne sont pas indiqués en tantièmes de construction mais de sol uniquement contrairement aux autres lots.
La construction n'avait pas encore eu lieu ?
le supermarché et constructions à usage d’exploitation lot 887 seront exonérés de toutes charges de copropriété "quelconques" ? page 125


pataubagne
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 29 août 2017 :  14:22:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par pepa
Si vous nous disiez comment sont ventilées vos charges communes générales ?

A priori en fonction du tableau qui commence page 129. Pour exemple je suis propriétaire du lot 228, et d'une cave donc je contribue à hauteur de 19 tantièmes.

citation:
Initialement posté par pepa
Page 120 TITRE 2 PARTIES COMMUNES Tableau. Il est curieux de voir que le bâtiment supermarché et constructions sud ouest ne sont pas indiqués en tantièmes de construction mais de sol uniquement contrairement aux autres lots.
La construction n'avait pas encore eu lieu ?

Je pense que c'est parce que le bâtiment Super-marché et les constructions sur sud-ouest n'appartiennent qu'à une seul copropriétaire. Les constructions du Sud-Ouest est une ferme qui existait déjà sur la parcelle.

citation:
Initialement posté par pepa
le supermarché et constructions à usage d’exploitation lot 887 seront exonérés de toutes charges de copropriété "quelconques" ? page 125

Le lot 887 a un régime très spécial. Aucune charge générale si ce n'est les impôts.



Viviane
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 29 août 2017 :  14:47:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce RC est confus, mais si on additionne tout, oui, chacun des bâtiments mentionnés à la rubrique "parties communes spéciales" est une partie commune spéciale. Soit ce qu'apparemment a analysé l'avocat.

citation:
Ce qui m'interpelle c'est le tableau suivant (toujours page 120) qui répartit les parties communes générales par bâtiment et bloc. C'est courant?


Ca n'a rien de bizarre en soi. Normalement si vous additionnez les "quote part de terrain" de chaque lot dans chaque bâtiment, vous arrivez au total du bâtiment.

On pourrait se dire que ça sert juste à rien du tout, mais si, comme l'a remarqué pepa, un bâtiment est carrément exonéré de charges communes générales, on comprend l'intérêt de ce tableau.

Sauf que cette exonération est, à mon humble avis, totalement illicite.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

pataubagne
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 29 août 2017 :  17:11:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

Ce RC est confus, mais si on additionne tout, oui, chacun des bâtiments mentionnés à la rubrique "parties communes spéciales" est une partie commune spéciale. Soit ce qu'apparemment a analysé l'avocat.


Euh, Viviane, sur quoi vous basez vous pour faire une telle conclusion?

Quand vous écrivez "mais si on additionne tout, oui, chacun des bâtiments mentionnés à la rubrique "parties communes spéciales" est une partie commune spéciale.", je ne vois pas sur quoi vous basez votre raisonnement.

Pour l'avocat, son raisonnement, repose juste sur le paragraphe 4:
ARTICLE 4 – Parties communes spéciales.- Les parties communes spéciales aux copropriétaires de chaque immeuble, bâtiment ou bloc-garages sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un propriétaire, notamment, savoir :

[s]En ce qui concerne chacun des bâtiments des blocs-garages, des bâtiments Super-Marché et Marché couvert et les constructions au sud-ouest :
La construction du gros œuvre, les fondations, les murs de façade, sur rue et sur cour, les murs de refend, l’ossature en maçonnerie ou en béton armé, les entrées et rampes d’accès, ainsi que les planchers, les toitures-terrasses, charpentes et couvertures, les tuyaux de chute, d’amenée et de distribution d’eau, les façades et motifs de décoration des façades.

Article 4, qui précise qu'en ce qui concerne chacun des bâtiments des blocs-garages, des bâtiments Super-Marché et Marché couvert et les constructions au sud-ouest, les fondations sont considérées comme parties communes spéciales à chacun de ces bâtiments, et uniquement pour ces bâtiments.

Il en oublie même que le bâtiment qui a une insuffisance de fondation est le bâtiment C et dans l'article 4, il est écrit:
En ce qui concerne chacun des bâtiments A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L :
Les cages d’escaliers, les couloirs et dégagements des vestibules d’entrées, les canalisations de toutes sortes (à l’exception de celles se trouvant dans les appartements ou locaux à usage exclusif desdits appartements ou locaux), les balcons, vitrages et trappes de terrasses, le réservoir général des eaux, les cheminées et leurs canons, les vide-ordures, les locaux de réception des ordures, les locaux à vélos et voitures d’enfants.

Hors ici, il n'est nullement fait allusion aux fondations.

Mais le pire, c'est que notre très cher avocat, quand il fait ses conclusions destinées à la première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, citant l'article 4, il écrit:
[s]En ce qui concerne chacun des bâtiments, des blocs-garages, des bâtiments Super-Marché et Marché couvert et les constructions au sud-ouest :
La construction du gros œuvre, les fondations, les murs de façade,...
(la virgule en rouge est un ajout de l'avocat...)

Alors que l'article 4 dit:
[s]En ce qui concerne chacun des bâtiments des blocs-garages, des bâtiments Super-Marché et Marché couvert et les constructions au sud-ouest :
La construction du gros œuvre, les fondations, les murs de façade,...

Ce qui n'est pas tout à fait pareil; vous en conviendrez j'espère.

Dernier point, la cour d'appel en condamnant le syndicat des copropriétaires, le fait au titre de la responsabilité de ce dernier pour vice de construction, et précise, peut importe que les fondations soient partie commune spéciale ou générale.

L'avocat a estimé qu'il n'y avait rien à redire, et qu'un pourvoi en cassation n'avait pas d'intérêt.

Toujours pour ce problème, la présidente de notre conseil Syndical a été informée de l'arrêt de la Cour d'Appel le 1 mars 2016 par le syndic. Rien n'a été fait ni par le syndic ni par le Conseil Syndical pour informer le syndicat des copropriétaires de cette décision de justice, jusqu'à la réception des convocations à l'AG du 8/12/2016.

Donc, Viviane, vous comprendrez mes doutes quand vous faites allusion au raisonnement de l'avocat...

Édité par - pataubagne le 29 août 2017 17:12:51

Viviane
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 29 août 2017 :  17:39:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Euh, Viviane, sur quoi vous basez vous pour faire une telle conclusion?


Notamment l'alinea "qui tue" de votre article 4. (cf mon post 24), en supposant qu'il s'applique à tous les batiments cités (mais effectivement, c'est pas clair)
Parce que si tout ce qui est stipulé article 3 de la loi de 1965 est partie commune spéciale à chaque bâtiment, je vois pas où vous iriez chercher dans chaque bâtiment les parties communes générales... hormis le terrain qui de toute façon est toujours une partie commune générale, comme c'est indiqué dans l'article 3 de votre RC.

Maintenant, si vous avez une décision de justice (que vous mentionnez pour la première fois et j'avoue que j'y comprends rien, à ce que vous racontez) qui tranche la chose, pourquoi diable venir ici demander à des gens qui ne sont pas juges ce qu'ils en pensent ?
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 29 août 2017 17:47:10

Viviane
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 29 août 2017 :  17:56:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Dernier point, la cour d'appel en condamnant le syndicat des copropriétaires, le fait au titre de la responsabilité de ce dernier pour vice de construction, et précise, peut importe que les fondations soient partie commune spéciale ou générale.

L'avocat a estimé qu'il n'y avait rien à redire, et qu'un pourvoi en cassation n'avait pas d'intérêt.


Vous êtes un seul syndicat. Le juge ne peut pas condamner quelqu'un d'autre que le syndicat entier, les bâtiments pris un par un n'ont pas d'existence juridique, quand bien même c'est des parties communes spéciales.

Pour que chaque bâtiment soit personnalité morale,, il faut soit diviser la copro, soit créer des syndicats secondaires..
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 29 août 2017 18:04:38

pataubagne
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 29 août 2017 :  19:03:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

citation:
Initialement posté par Viviane
Maintenant, si vous avez une décision de justice (que vous mentionnez pour la première fois et j'avoue que j'y comprends rien, à ce que vous racontez) qui tranche la chose, pourquoi diable venir ici demander à des gens qui ne sont pas juges ce qu'ils en pensent ?


Je suis un peu désolé du fait que par mes interventions le sujet à dévié par rapport au sujet initial, qui concernait la feuille de présence.

Dans la file http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=23102 j'avais mentionné cette décision de justice.

Si je viens ici malgré cette décision, c'est pour avoir des avis, plus documentés que ma très maigre expérience de la copropriété, et parce que malgré cette décision de justice qui remonte à fevrier 2016, rien n'avance concernant la mise à exécution de la décision de justice, ce qui nous expose à une astreinte financière de 300€/j ) partir de novembre.

Mais je me suis peut être trompé sur la nature de ce forum. Je vous prie de bien vouloir m"excuser pour toutes mes questions mal placées et inutiles et pour le temps que vous avez pu consacrer à me répondre.

pataubagne
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 30 août 2017 :  09:55:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane
Vous êtes un seul syndicat. Le juge ne peut pas condamner quelqu'un d'autre que le syndicat entier, les bâtiments pris un par un n'ont pas d'existence juridique, quand bien même c'est des parties communes spéciales.

Pour que chaque bâtiment soit personnalité morale,, il faut soit diviser la copro, soit créer des syndicats secondaires..


Je n'ai pas votre maîtrise du contexte législatif de la loi qui régit les copropriétés, et je ne fais pas de l'ironie.

J'ai bien compris que n'ayant pas de syndicat secondaire, c'est le syndicat dans son ensemble qui est condamné. Certes. Ca tout le monde le reconnait, tous les copros, le syndic et même l'avocat.
La question n'est pas qui est condamné (c'est le syndicat), mais qui doit payer ces travaux. Et c'est là, que tout foire chez nous.
En 1989, pour le même problème sur le même bâtiment, c'est l'ensemble de la copro qui a payé les travaux. En fin 2016 certains ( le syndic, une partie du CS, l'avocat disaient que c'était seulement les copros du bat endommagé qui devaient payer). Aujourd'hui le syndic, une partie (démissionnaire du CS) pensent que c'est à l'ensemble des copros du syndicat à payer. Mais l'avocat reste sur sa position, juste sous prétexte que les fondations seraient pour lui des parties communes spéciales.

Je sais, à chaque fois j'ai l'impression de tourner en rond, que tout ne semble pas clair. Ce n'est pas très facile d'expliquer sommairement.



pepa
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 30 août 2017 :  11:04:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Le juge a condamné le syndicat, normal, mais il n’a pas dit qui devait payer

Personne ne semble savoir avec certitude, vu l’ancienneté du RDC, qui doit payer

Les paragraphes sur les ensembles A.B.C.D etc…. n’indiquent pas les fondations comme parties communes spéciales,

Quant aux fondations, si ces mots ne sont pas indiqués, elles sont tout de même englobées dans le point 2 de ce chapitre, TitreVIII CHARGES COMMUNES, et article 19 de ce titre qui indique : Les charges communes, sont conformément à l’article 6 de la loi du 28 juin 1938, celles qui concernent la conservaton, l’entretien et l’administration des parties communes.

Donc, ces parties communes spéciales (hormis fondations) sont regroupées
a) pour tous les blocs, de l’énumération A.B.C.D.E. etc…
b) excepté l’autre groupe de batiments I.J.D..D qui ont des charges ascenseur….

Donc les blocs ne sont pas individualisés comme je le pensais. Ce qui veut dire que tous les blocs a) sont imputés à la même enseigne, de toutes les charges spéciales, sur le seul critère de la quote-part des parties communes générales, puisqu’il n’y a pas d’autre grille de répartition de charges.

Idem pour le les blocs b) mis à part car ascenseur.

Dites-moi si c’est exact ou si à contrario chaque lot a sa propre ventilation en fonction d’autres critères.

Si les blocs ne sont pas individualisés, à minima, ils devraient tous contribuer à la charge des fondations.

D’ailleurs, il y a déjà eu des contradictions, puisque vous avez indiqué que des travaux antérieurs, bâtiment C, ont été votés par tous les copropriétaires de tous les bâtiments. et un autre bâtiment également.

Donc, pour moi, c'est l'ensemble du syndicat qui devrait prendre en charge le coût des fondations de l’immeuble en difficulté.

D’un autre côté, non juridique celui-ci, c’est faire jouer la solidarité, le supermarché et lot 887 sont exonérés de charges, il y a aurait peut-être moyen de faire quelque chose à ce niveau.

« Initialement posté par pepa
le supermarché et constructions à usage d’exploitation lot 887 seront exonérés de toutes charges de copropriété "quelconques" ? page 125 »

« Pataubagne : Le lot 887 a un régime très spécial. Aucune charge générale si ce n'est les impôts.»


pataubagne
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 30 août 2017 :  11:29:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Pepa,


Je partage beaucoup votre analyse et point de vue. Ceci étant je ne prétends pas avoir raison. Votre argumentation me convient assez.

citation:
Initialement posté par pepa
Dites-moi si c’est exact ou si à contrario chaque lot a sa propre ventilation en fonction d’autres critères.


Je pense que c'est exact, de mon interprétation du RCP. Mais chez nous depuis des années, il y a des charges par bloc A1... B4, B5,...C15...D21... L43, qui sont facturées (en plus des charges "bâtiment" ou des charges générales) de façon très curieuse.


citation:
Initialement posté par pepa
D’ailleurs, il y a déjà eu des contradictions, puisque vous avez indiqué que des travaux antérieurs, bâtiment C, ont été votés par tous les copropriétaires de tous les bâtiments. et un autre bâtiment également.

Ont été votés et payés!...

citation:
Initialement posté par pepa
D’un autre côté, non juridique celui-ci, c’est faire jouer la solidarité, le supermarché et lot 887 sont exonérés de charges, il y a aurait peut-être moyen de faire quelque chose à ce niveau.


Pour moi, il n'y a que le lot 887 (constructions du Sud-Ouest qui est exonéré de charges.
Sinon dans l'esprit, suis assez sensible sur la solidarité. Mais une partie importante des copro est contre, ou serait aussi OK pour la solidarité si eux étaient victimes...

citation:
Initialement posté par pepa
« Initialement posté par pepa
le supermarché et constructions à usage d’exploitation lot 887 seront exonérés de toutes charges de copropriété "quelconques" ? page 125 »

« Pataubagne : Le lot 887 a un régime très spécial. Aucune charge générale si ce n'est les impôts.»


Si c'est la page 125 de la pagination imprimée, je ne suis pas d'accord pour ce qui concerne le Super-Marché.

J'apprécie votre présentation, votre ton, même si nous avons des désaccords. C'est un peu rassurant...

andre78fr
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Revenir en haut de la page 36 Posté - 30 août 2017 :  12:21:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il faut prévenir le webmaster du site que chaque ouverture de cette discussion provoque le téléchargement d'un règlement de copropriété !!!

pataubagne
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Revenir en haut de la page 37 Posté - 30 août 2017 :  12:55:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je viens de le supprimer. J'espère que ça suffira....

Viviane
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Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 38 Posté - 30 août 2017 :  12:58:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

citation:
Il faut prévenir le webmaster du site que chaque ouverture de cette discussion provoque le téléchargement d'un règlement de copropriété !!!

Pas chez moi ?


citation:
Initialement posté par Viviane
Vous êtes un seul syndicat. Le juge ne peut pas condamner quelqu'un d'autre que le syndicat entier, les bâtiments pris un par un n'ont pas d'existence juridique, quand bien même c'est des parties communes spéciales.

Pour que chaque bâtiment soit personnalité morale,, il faut soit diviser la copro, soit créer des syndicats secondaires..


citation:
pataubagne : Je n'ai pas votre maîtrise du contexte législatif de la loi qui régit les copropriétés, et je ne fais pas de l'ironie.


Il n'y avait strictement aucune ironie dans mon post ?
Je ne comprends tout simplement pas sur quelle base vous pensez que l'avocat aurait pu proposer d'aller en cassation ?
Ce jugement dont vous parliez dans l'autre fil ne tranche pas, si j'ai bien compris, sur l'interprétation du RC, il dit juste si le syndicat est responsable ou pas. Que l'avocat ait essayé de tortiller et noyer le juge avec des histoires de parties communes spéciales ou pas, histoire de d'essayer d'éviter la condamnation du syndicat, c'est son job. Mais bon, c'était un peu perdu d'avance.
Ou alors j'ai rien compris au motif de cette procédure.( dont a n'a pas vu le jugement)


A part ça, j'ai pas non plus une mémoire d'éléphant. Je ne me souvenais plus de votre histoire d'astreinte.
Sauf que
Et quoi qu'il en soit seul un juge pourrait trancher sur le sens de votre RC. Vous ne pouvez pas résoudre le problème ici. Vous ne ferez que tourner en rond sans réponse vraiment utile. Les deux points de vue se défendent.

Donc, comme je vous le disais dans l'autre fil, ici post 30

citation:
En décidant que dans un premier temps tout le monde paye, le syndic contourne le problème. Les travaux sont votés et faits. La situation ne s'aggrave pas.
Et en assignant pour faire dire au juge que le batiment C doit payer seul, il aura une décision définitive et incontestable.

,

Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

pataubagne
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 30 août 2017 :  16:39:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Viviane, sans curiosité malsaine, êtes-vous ou avez-vous été avocate?

citation:
Initialement posté par Viviane
Initialement posté par Viviane
Vous êtes un seul syndicat. Le juge ne peut pas condamner quelqu'un d'autre que le syndicat entier, les bâtiments pris un par un n'ont pas d'existence juridique, quand bien même c'est des parties communes spéciales.

Pour que chaque bâtiment soit personnalité morale,, il faut soit diviser la copro, soit créer des syndicats secondaires..

Tout à fait, ce qui n'est pas notre cas et ne le sera pas prochainement (à priori) vu le contexte judiciaire...

citation:
Initialement posté par Viviane
Je ne comprends tout simplement pas sur quelle base vous pensez que l'avocat aurait pu proposer d'aller en cassation ?

Je n'ai jamais dit qu'il fallait aller en cassation, je ne suis pas avocat. Je reproche seulement à notre avocat, à notre syndic et à notre CS (ce qui fait déjà pas mal), de ne pas avoir informer le syndicat des copropriétaires en temps et heure. L'arrêt de la cour d'appel date du 25 fevrier 2016. L'avocat a été informé rapidement, le syndic aussi. La présidente du CS a été informée le 1/03/2016. Ensuite plus rien, aucune information générale.
Quant à savoir s'il y avait matière à pourvoi ou non, je ne suis pas compétent. Le peu que j'ai pu lire de la procédure judiciaire (mais peut être est-ce faux ou j'ai mal compris), il faut saisir un avocat près la cour de cassation pour avoir une étude du dossier et pouvoir évaluer s'il y a matière ou non.
Notre avocat prétend que le coût des travaux devrait être réparti que sur les copro bat C (pour lui fondations parties communes spéciales au bâtiment). Or il a posé la question dans ses conclusions déposées à la Cour d'Appel le 16/07/2012:
"Par ces motifs
Confirmant le jugement prononcé en première instance dans toutes ses dispositions
1- dire et juger que les fondations du bâtiment C sont parties communes spéciales audit bâtiment et qu'il doit en assumer seul la charge pour tous travaux qui se révèleraient éventuellement utile. [...]".

Or la CA a répondu peut importe que les fondations soient parties communes spéciales ou non audit bâtiment [...].

Donc toujours sans être avocat, on pourrait se demander si la décision de la CA est fondé et si elle a pris ou non compte du RCP. Cela n'aurait-il pas été une raison d'un pourvoi?

Toujours dans mes recherches, j'ai trouvé un arrêt de la Cour de Cassation (Cass, 3em Ch civile , 19 novembre 2015, 14-25510), sur un cas similaire, pour une copro qui date de la même année que la mienne, pour un problème de travaux pour lesquels le syndicat avait été condamné, suivi d'une astreinte financière. Le syndicat a entrepris les travaux et a réparti le coût uniquement sur ceux du bâtiment en question. Une copropriétaire a contesté cette répartition. Et la cour de cassation (de ce que j'ai bien compris), lui a donné raison.

Je sais que à cas similaire, faut aussi comparé le contenu des RCP. Mais bon.... Je pose juste la question....

citation:
Initialement posté par Viviane
[...] Que l'avocat ait essayé de tortiller et noyer le juge avec des histoires de parties communes spéciales ou pas, histoire de d'essayer d'éviter la condamnation du syndicat, c'est son job. ...


Excusez-moi mais la fin (que seuls les copros du bâtiment C paient les travaux) ne justifie pas tous les moyens. Surtout d'une façon si grossière et malhonnête. L'autre partie est aussi composée de copropriétaires.
Ce que je reproche à l'avocat du Syndicat (ce que je lui ai dit verbalement), c'est de ne pas avoir fait en sorte en temps utile pour que la justice lève cette (pseudo) ambiguïté, en tant qu'avocat du syndicat.

citation:
Initialement posté par Viviane
Et quoi qu'il en soit seul un juge pourrait trancher sur le sens de votre RC.

D'où la question soulevée sur le recours possible l'an passé (mais qui n'existe plus).

citation:
Initialement posté par Viviane
Vous ne pouvez pas résoudre le problème ici.


Je ne suis pas avocat, ni juriste. Vous peut-être. Je pensais ici pouvoir avoir des avis divers (j'en ai eu), très modestement, pour comprendre. Certains ici font un effort comprenant que les questionneurs qui viennent ici, ne sont pas des spécialistes de la copropriété. Vous, vous assénez votre vérité, de façon froide et brutale.
Si je persiste à répondre encore, c'est par reconnaissance pour les autres intervenants.

Je ne suis pas très "fut-fut", mais j'ai bien compris que sauf un jugement jusqu'au dernier recours (ce qui peut durer longtemps, la procédure a été initiée en 2003), ou une attitude "intelligente" du syndicat, il y a peu de moyen d'en sortir. Et que rien ne vaut la force de la chose jugée... Quoique quand on voit que notre affaire est jugée et l'état dans lequel nous sommes, on peut s'interroger....

En essayant de comprendre la procédure, les arguments des uns et des autres, j'ai l'utopique espoir de trouver une autre voie de sortie.

citation:
Initialement posté par Viviane
En décidant que dans un premier temps tout le monde paye, le syndic contourne le problème. Les travaux sont votés et faits. La situation ne s'aggrave pas.

Ce n'est pas le cas:
1- lors de l'AG du 8/12/2016 le syndic disait qu'on pouvait ne pas faire les travaux, ou que ceux-ci étaient à la seule charge des copros du bâtiment C et qu'il n'y aurait pas d'astreinte financière.

2- depuis la condamnation du syndicat par le JEX à une astreinte financière de 300€, le syndic a fait un virage à 180° (pas encore l'avocat), en disant que tout le monde doit payer les travaux.

citation:
Initialement posté par Viviane
Et en assignant pour faire dire au juge que le batiment C doit payer seul, il aura une décision définitive et incontestable.

Donc votre solution c'est la même que notre avocat, c'est ouvrir une nouvelle procédure, qui va durer elle aussi combien de temps?... 10 ans? que fait-on pendant ce temps? on paie 300€/j aux 5 copros du bâtiment C? Eux n'attendent que ça à mon avis....

Mais j'y pense, quand ke JEX condamne le syndicat à une astreinte financière de 300€/j, il ne dit pas non plus qui doit payer! Donc si je comprends bien notre avocat et votre analyse Viviane, pas de soucis.... c'est que les copros du bâtiment C, non? puisqu'ils ne veulent pas payer les travaux de leur partie commune spéciales, les fondations...

Excusez-moi pour mon ton ironique.... parfois je ne peux me retenir....

Viviane
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Revenir en haut de la page 40 Posté - 30 août 2017 :  17:27:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
citation:
Initialement posté par Viviane
Je ne comprends tout simplement pas sur quelle base vous pensez que l'avocat aurait pu proposer d'aller en cassation ?

Pataubagne : Je n'ai jamais dit qu'il fallait aller en cassation, je ne suis pas avocat.


Relisez votre post 29, si vous ne l'avez pas dit, ça y ressemblait furieusement !

Et non, je ne suis pas plus avocate que vous.

Ensuite, ce qui est intéressant à connaitre, c'est pas la position de l'avocat, c'est celle de la cour. Et pas en fonction de ce que VOUS en dites, mais mot à mot. Parce que là, moi je comprends strictement plus rien à l'objet de cette procédure dont vous parlez. Postez le jugement..
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI
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