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pataubagne
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Posté - 04 août 2017 :  23:24:06  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir

Lors de notre dernière AG le 8/12/2016, nous avons adopté un nouveau RFCS. Il y a deux jours, le syndic m'a dit ne pouvoir s'appuyer sur ce nouveau RFCS, car il n'était pas enregistré au service de la publicité foncière. Cela est-il obligatoire, comme quand on modifie le RCP?

Merci

ainohi
Contributeur vétéran

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 1 Posté - 05 août 2017 :  00:35:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
N'importe quoi !

Que votre syndic lise la loi du 10 juillet 1965 : le RFCS est approuvé par l'assemblée générale, point.

Et le budget, non publié au fichier immobilier, est nul lui aussi ? Et, tant qu'à faire, également le mandat du syndic ?

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 05 août 2017 :  07:01:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le RFCS ne regarde pas le syndic, puisqu'il n'est pas membre de ce CS, ni amener à le gérer.

Le RFCS est voté par une AG, s'impose à tous les membres du CS et n'a pas besoin d'être intégré à un RdC.

Le syndic a tout faux.....

PS : par contre, il faudrait vérifier dans ce RFCS, s'il n'y aurait pas quelque chose qui s'imposerait au syndic, autre que ce qui est déjà prévu par la loi ?.....

pataubagne
Contributeur actif

France
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 05 août 2017 :  11:46:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet
PS : par contre, il faudrait vérifier dans ce RFCS, s'il n'y aurait pas quelque chose qui s'imposerait au syndic, autre que ce qui est déjà prévu par la loi ?.....


En fait dans notre nouveau RFCS, la mandat des conseillers a été réduite de 3 ans à 1 an. Et donc en discutant avec le syndic (en fait notre gestionnaire), je lui rappelais ce point, pour expliquer que nous devrions avoir certains changements. Et lui, m'a répondu qu'il n'avait pas été enregistré au service de la publicité foncière et donc n'était pas opposable aux copropriétaires nouvellement arrivés.

Point particulier: en 2015, la durée du mandat de conseiller était de 3 ans. Donc certains élus en 2015, avec un mandat de 3 ans, sont encore en poste. Pour ceux-ci la durée s'aligne automatiquement à celle du nouveau RFCS c'est à dire un an, ou faut-il attendre la fin des 3 ans, durée de leur mandats au moment de leur élection?

Merci

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 05 août 2017 :  12:43:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par pataubagne

citation:
Initialement posté par rambouillet
PS : par contre, il faudrait vérifier dans ce RFCS, s'il n'y aurait pas quelque chose qui s'imposerait au syndic, autre que ce qui est déjà prévu par la loi ?.....


En fait dans notre nouveau RFCS, la mandat des conseillers a été réduite de 3 ans à 1 an. Et donc en discutant avec le syndic (en fait notre gestionnaire), je lui rappelais ce point, pour expliquer que nous devrions avoir certains changements. Et lui, m'a répondu qu'il n'avait pas été enregistré au service de la publicité foncière et donc n'était pas opposable aux copropriétaires nouvellement arrivés.

Point particulier: en 2015, la durée du mandat de conseiller était de 3 ans. Donc certains élus en 2015, avec un mandat de 3 ans, sont encore en poste. Pour ceux-ci la durée s'aligne automatiquement à celle du nouveau RFCS c'est à dire un an, ou faut-il attendre la fin des 3 ans, durée de leur mandats au moment de leur élection?

Merci


c'est l'AG qui décide de la durée du mandat si elle n'est pas prévu dans le réglement de copropriété

y a t il une durée inscrite dans le réglement de copropriété?
s'il est indiqué 3 ans, c'est 3 ans et pour modifier la durée inscrite dans le réglement de copropriété il faut effectivement un modificatif du réglement de copropriété

si aucune durée n'est inscrite dans le réglement de copropriété, c'est le texte de la résolution de l'AG qui indique la durée

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 05 août 2017 :  14:06:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

Le RFCS ne regarde pas le syndic, puisqu'il n'est pas membre de ce CS, ni amener à le gérer.
Certes et dans un CS qui fonctionne bien, le syndic n'a pas à se préoccuper du RFCS. Toutefois il peut être amené à opposer le RFCS à des membres du CS en certaines occasions. Les membres du CS sont censés agir collégialement et on l'oublie souvent. Beaucoup de conseillers syndicaux s'imaginent qu'ils ont un droit personnel au contrôle du syndic et à la communication de documents. Il ne serait par exemple pas normal que dans la même semaine trois conseillers syndicaux différents réclament séparément le contrat de travail du gardien et il serait tout à fait légitime que le syndic s'oppose à une telle dérive en se fondant sur le RFCS : il ne donnerait suite à de telles demandes que si elles émanaient d'une personne habilitée à le faire en application du RFCS.

citation:
Initialement posté par pataubagnet

En fait dans notre nouveau RFCS, la mandat des conseillers a été réduite de 3 ans à 1 an.
C'est implicitement une modification du règlement de copropriété. Le mieux serait de considérer cette disposition du RFCS comme nulle et non avenue et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une modification du RC qui serait à enregistrer au fichier immobilier. Le coût n'en est malheureusement pas négligeable. Vous pouvez peut-être vous contenter d'élire tous les ans les conseillers syndicaux pour une durée d'un an tant que personne ne conteste. Il faudrait vraiment avoir du goût pour la chicane pour aller devant le TGI afin de faire valoir que les conseillers syndicaux ont été élus pour trois ans et non un an seulement.

Ce qui est strictement de l'objet du RFCS n'a pas besoin d'être publié au fichier immobilier. La question de l'opposabilité aux nouveaux copropriétaires ne se pose pas parce qu'il n'y a aucune raison qu'une disposition du RFCS impose une obligation à un copropriétaire non membre du CS. Le RFCS est évidemment opposable aux membres du CS et c'est tout ce qui compte.


Édité par - ainohi le 05 août 2017 14:07:46

pataubagne
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 05 août 2017 :  14:41:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Non, dans notre RCP il n'est même pas fait allusion au Conseil Syndical. La seule chose qui s'y rapproche c'est:
"Il sera nommé chaque année un délégué des copropriétaires pris parmi ceux habitant l'immeuble, lequel est chargé de contrôler la gestion du syndic.".

D'ailleurs si on regarde bien, la durée du mandat en question était d'un an. Et je n'ai rien vu nulle part de modification qui aurait fait passé ce mandat à 3 ans.

Mais bon dans notre copropriété, plus rien ne me surprend...

Et donc si c'est voté une fois en AG, c'est valable pour les années suivantes, sans refaire voter le RFCS chaque année en AG?

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 05 août 2017 :  14:50:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la durée du mandat des membres du CS est du ressort de la loi et du décret: donc à chaque fois qu'il y a un vote sur les membres du CS, il faut penser à indiquer la durée du mandat puisque rien n'est indiqué dans le RDC

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 05 août 2017 :  17:12:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Non, dans notre RCP il n'est même pas fait allusion au Conseil Syndical. La seule chose qui s'y rapproche c'est:
"Il sera nommé chaque année un délégué des copropriétaires pris parmi ceux habitant l'immeuble, lequel est chargé de contrôler la gestion du syndic.".


Et de quand date votre RdC ?.....

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 05 août 2017 :  18:38:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Et donc si c'est voté une fois en AG, c'est valable pour les années suivantes, sans refaire voter le RFCS chaque année en AG?
Non,la durée peut être votée une fois en AG mais cela n'aura validité perenne que si c'est enregistré au bureau de publicité foncière en année ou en modification du règlement de copropriété.

Sinon, il faudra à chaque fois voter la durée pour être 'clean'.


du coup votre RFCS n'est pas clean, puisqu'il contient une info qu ne devrait pas y être. Le syndic a raison, ce RFCS ne s'impose pas aux copropriétaires.


Je pense que un rajeunissement du règlement s'impose, même si ca a un cout, car la le votre est vraiment trop 'old fashioned'...

pataubagne
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 06 août 2017 :  10:01:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

Et de quand date votre RdC ?.....


1965... avant la parution du décret du 17 mars 1967...

pataubagne
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 06 août 2017 :  10:06:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue
Sinon, il faudra à chaque fois voter la durée pour être 'clean'.


Donc quelque soit la durée du mandat de conseiller syndical, si ce n'est pas précisé dans le RCP, il faut soit revoter la durée chaque année, soit faire une publication au service de la publicité foncière?

Mais si dans le RCP, il est précisé "Il sera nommé chaque année un délégué des copropriétaires pris parmi ceux habitant l'immeuble, lequel est chargé de contrôler la gestion du syndic.", cela correspond au conseiller syndical et donc la durée de son mandat est bien précisée dans le RCP qui est de 1 an. Non?

ainohi
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 06 août 2017 :  12:38:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La publicité foncière sert à rendre opposables aux tiers les actes portant sur la propriété d'un immeuble. C'est à ce titre qu'un règlement de copropriété doit être enregistré au fichier immobilier.
Cependant, un contrat portant sur une propriété immobilière engage les parties au contrat même s'il n'est pas publié. Ce ne sont que les tiers qui peuvent ignorer ce contrat. Par exemple, la vente d'un immeuble conclue simplement sous seing privé est parfaitement valable. L'acheteur a bien acquis la propriété de l'immeuble et le vendeur l'a bien cédée et ni l'un ni l'autre ne pourront le nier. Mais l'Etat, qui est un tiers au contrat, lui, n'est pas obligé d'en tenir compte. Il pourra continuer à réclamer les taxes foncières à l'ancien propriétaire tant que l'acte n'aura pas été publié parce qu'il n'est pas censé connaître le nouveau propriétaire.

C'est en tant qu'acte portant sur des propriétés immobilières que le RCP doit être publié. Si une assemblée générale prend une décision qui modifie implicitement le règlement de copropriété, peut se poser la question de son opposabilité aux copropriétaires ayant acheté leur lot postérieurement à la date de la décision de l'assemblée générale. Mais elle ne se pose que si elle présente un intérêt pour le copropriétaire qui voudrait en contester la validité à son égard parce que la décision prise n'est pas fondamentalement nulle. Dans le cas que vous exposez, l'argument du syndic de la non-opposabilité aux nouveaux copropriétaires n'a pas de sens. Car si le règlement de copropriété stipule un mandat de trois ans et que l'assemblée l'a réduit à un an sans faire publier cette modification au fichier immobilier, cette décision s'impose néanmoins au syndicat dans son ensemble et au syndic. Le nouveau copropriétaire peut vouloir l'ignorer mais seulement pour prétendre à une durée de mandat de trois ans comme inscrit dans le règlement de copropriété au lieu d'un an seulement ce qui, au moins jusqu'à la prochaine assemblée, est dénué de tout intérêt. Et ce que décidera cette nouvelle assemblée lui sera cette fois opposable.

De toutes façons, le RFCS tel que défini à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas censé entrer en concurrence avec le règlement de copropriété ni fixer la durée du mandat des conseillers syndicaux. Il ne fait que régler les rapports des conseillers entre eux et la question de son opposabilité aux nouveaux copropriétaires est dépourvue de tout intérêt. De plus, quoi qu'il en soit, il est de toutes façons opposable et aux conseillers syndicaux et au syndic. Celui-ci a vraiment tout faux. Cette histoire de publication n'a aucun sens.

citation:
Donc quelque soit la durée du mandat de conseiller syndical, si ce n'est pas précisé dans le RCP, il faut soit revoter la durée chaque année, soit faire une publication au service de la publicité foncière?
Il n'est pas nécessaire de fixer de manière générale la durée du mandat des conseillers syndicaux. La durée du mandat est normalement précisée dans la décision de désignation : « L'assemblée nomme Mme X au conseil syndical pour une durée de ... »

citation:
Point particulier: en 2015, la durée du mandat de conseiller était de 3 ans. Donc certains élus en 2015, avec un mandat de 3 ans, sont encore en poste. Pour ceux-ci la durée s'aligne automatiquement à celle du nouveau RFCS c'est à dire un an, ou faut-il attendre la fin des 3 ans, durée de leur mandats au moment de leur élection?
Les membres du conseil syndical sont élus individuellement et il est tout à fait concevable d'élire M X pour un an et Mme Y pour deux ans. Donc, ceux qui ont été élus pour trois ans en 2015 sont encore en poste à moins qu'ils n'aient été révoqués. Reste à savoir si, en adoptant un RFCS limitant à un an les mandats des conseillers syndicaux, l'assemblée a décidé d'appliquer cette décision aux mandats en cours et donc de révoquer les membres élus depuis plus d'un an. Ce n'est pas évident. Qu'en pensent les intéressés ?

citation:
Il sera nommé chaque année un délégué des copropriétaires pris parmi ceux habitant l'immeuble, lequel est chargé de contrôler la gestion du syndic.
Cette clause n'est pas conforme à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d'ordre public. Vous devez l'ignorer et vous en tenir à la loi seulement. Limiter le droit d'être membre du conseil syndical aux seuls habitants de l'immeuble est illégal.


Édité par - ainohi le 06 août 2017 12:41:34

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 06 août 2017 :  12:40:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La publication, c'est une fois pour toute.

IL faudrait m'expliquer pourquoi dans votre copropriété au contraire de 99,99% des autres, on doit souvent changer le nombre de conseillers.

citation:
Mais si dans le RCP, il est précisé "Il sera nommé chaque année un délégué des copropriétaires pris parmi ceux habitant l'immeuble, lequel est chargé de contrôler la gestion du syndic.", cela correspond au conseiller syndical et donc la durée de son mandat est bien précisée dans le RCP qui est de 1 an. Non?
Donc selon vous, 'il' a un comportement 'collégial', il va élire en son sein son président, bien que cela ne soit nullement prévu?

C'est un peu comme si on réparait un pneu crevé avec des pinces chauffées a blanc et un fer à cheval, non?


En outre, c'est un délégué des copros occupants, pas un conseiller, et sa seule tache est de controler, pas d'assister.

Édité par - ribouldingue le 06 août 2017 12:51:49

pataubagne
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 06 août 2017 :  13:20:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue
IL faudrait m'expliquer pourquoi dans votre copropriété au contraire de 99,99% des autres, on doit souvent changer le nombre de conseillers.


J'ai déjà posté d'autres messages ici, mettant en évidence un certains nombre d'anomalies. Mais j'essaie de comprendre ce qui existe et comment cela fonctionne actuellement.

Dans notre RCP:
"Il sera nommé chaque année un délégué des copropriétaires pris parmi ceux habitant l'immeuble, lequel est chargé de contrôler la gestion du syndic."
Pour moi cela veut dire qu'UN copropriétaire est désigné. Or depuis le début de vie de la copro, il y avait un délégué PAR ENTREE (il y en 43!!).
Mais il n'y a rien concernant un Conseil Syndical. On y parle clairement du syndic.

Depuis 2002, après un vote en AG, le nombre de "conseillers" a été limité à 15, sans pour autant que cela soit enregistré à la publicité foncière. En 2016, il y avait 17 conseillers....

Et il y a aussi un président, même si ce dernier n'existe pas dans le RCP.

Donc j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire pour retrouver un fonctionnement comme les 99,99% copro. Mais c'est un monde très complexe...

Stéphane
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 06 août 2017 :  13:44:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La durée de mandat des membres n'a rien à faire au RFCS. Elle est soit donnée par le RC, soit par le texte de la résolution adoptée.

Une décision d'AG ne peut contredire le RC.
(sauf dans un cas où la clause du RC est réputée non-écrite, ce qui pourrait être le cas de votre RC concenant la réduction du "conseil syndical" à une personne "délégué des copropriétaires").

En passant, j'ai de très gros doutes sur la solidité juridique qu'aurait un "conseil" composé d'un seul membre, nombre imposé par un RC... (ce point serait à mon sens très contestable, mais dépandrait aussi du déroulement de la désignation des membres lors de l'AG).
Mais bon, sans présumer de rien, si l'AG en décide ainsi, on peut penser qu'il est régulièrement constitué...

Comment s'est déroulé la déignation du (?) "délégué des propriétaires" ?
Quels sont les textes des résolutions de se (leurs?) désignations ?
En tous cas, si ces textes ne comportent pas de notions de durée de mandat, le(s?) conseillers sont alors élus pour 1 an (selon votre RC).
Une autre durée que celle du RC est contestable (si cela peut faire sens, si elle est bien fondée et motivée ... dépendant du contexte).

Votre RC, parlant de l'organe de contrôle et d'assistance du syndic, dit clairement qu'il est à reconstituer tous les ans.
Cette mention de durée de mandat me semble bel et bien valide.



Édité par - Stéphane le 06 août 2017 13:56:50

ainohi
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 06 août 2017 :  14:30:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par pataubagne

Dans notre RCP:
"Il sera nommé chaque année un délégué des copropriétaires pris parmi ceux habitant l'immeuble, lequel est chargé de contrôler la gestion du syndic."
Pour moi cela veut dire qu'UN copropriétaire est désigné. Or depuis le début de vie de la copro, il y avait un délégué PAR ENTREE (il y en 43!!).
Cette clause est tout simplement réputée non écrite parce que contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965.

citation:
Mais il n'y a rien concernant un Conseil Syndical.
Il faut appliquer la loi qui impose un conseil sauf décision contraire de l'assemblée générale.

citation:
Depuis 2002, après un vote en AG, le nombre de "conseillers" a été limité à 15, sans pour autant que cela soit enregistré à la publicité foncière.
Cette décision est applicable même non publiée.

citation:
En 2016, il y avait 17 conseillers....
Tout copropriétaire pourrait exiger l'application de la décision de 2002 tant que l'assemblée n'aurait pas explicitement décidé de modifier cette décision. Mais, passé le délai de forclusion de deux mois, les 16 élections ne sont plus contestables et donc réputées valides.

citation:
Et il y a aussi un président, même si ce dernier n'existe pas dans le RCP.
C'est conforme à la loi qui dispose que le CS désigne en son sein un président à qui sont conférées certaines prérogatives.

citation:
Donc j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire pour retrouver un fonctionnement comme les 99,99% copro. Mais c'est un monde très complexe...
En fait, la désignation des membres du CS dans votre copropriété me paraît dans les normes. Le RFCS est plus douteux, la clause sur la durée des mandats devrait notamment en être retirée, mais il a au moins le mérite d'exister. Il y aurait lieu de l'examiner en détail.

Vous devriez prêter plus d'attention aux textes d'ordre public qu'à votre règlement de copropriété dont diverses dispositions ne sont plus applicables et qui mériterait d'être mis à jour.

Édité par - ainohi le 06 août 2017 14:36:14

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 06 août 2017 :  15:15:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Votre souci, Pataubagne, c'est que votre règlement est vermoulu.

On ne corrige pas un réglement vermoulu en créant un RFCS, et surtout en incluant dans le RFCS des éléments qui appartiennet à un RdC. Personne ne va s'y retrouver.

Expurger le RFCS de ce qu'il ne doit pas contenir

Corrigez le Réglement de ses clauses obsoletes, illégales ou sans intérets

Décidez ou pas de limiter le nombre de conseiller, décidez ou pas de limite rla durée a un an ou de la décider à chaque vote, puis faites publier.


Si le RdC contient une clause de 5 conseiller, vous en élisez 5, si le RdC dit que c'est à l'assemblée de décider du nombre de conseiller, confiez à l'assemblée, mais il faut séparer ce qui est obsolète ou illégal de ce qui doit être utilisé.
Et le conseil, qui n'existe pas dans votre RdC aujourd'hui, un comble, pourra utiliser son RFCS lui aussi modifié à la marge.

Je ne crois pas que cela vaille de se prendre la tête sur un point de droit très précis avec le sydnic sur le fait que le RFCS est publié ou pas, parce que en efet, même si j'ai écrit à tort l'invers, il smeble qu'il n'est pas à l'être mais que c'est bien du RdC à jour dont on ai besoin.
:
citation:
Ainohi: Cette clause est tout simplement réputée non écrite parce que contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Le souci c'est que tant qu'un Juge ne l'a pas dit, elle existe et est applicable.

Je ne suis même pas certain qu'elle soit illégale car elle n'empeche nullement le conseil syndical d'exister, et qu'on peut bien désigner un occupant pour controler, EN PLUS du conseil syndical qui n'a pas d'exclusivité à ce sujet, mais le conseil a une exclusivité de moyens que n'aurait pas cette personne, donc ca n'a plus de sens, sans être illégal.

Édité par - ribouldingue le 06 août 2017 15:18:53

ainohi
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 06 août 2017 :  16:28:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue

citation:
Ainohi: Cette clause est tout simplement réputée non écrite parce que contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Le souci c'est que tant qu'un Juge ne l'a pas dit, elle existe et est applicable.
Ce n'est pas une règle absolue. On trouve des exemples d'arrêts qui vont en sens contraire, comme celui de la cour de cassation du 28 avril 2011, n° 10-20514 :
citation:
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tout en déclarant non écrite la clause du règlement de copropriété, l'arrêt retient que les clauses du règlement de copropriété devant recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par une décision de justice exécutoire, et les décisions invoquées à ce titre par la SCI Primo étant postérieures à la tenue de l'assemblée critiquée, l'assemblée générale du 24 août 2007 ne peut être annulée de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause était réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
La règle qu'une clause doit s'appliquer tant qu'elle n'est pas annulé par un juge est suivie à chaque fois que la clause illégale doit être remplacée par une autre qui nécessite une décision de l'assemblée générale. C'est le cas notamment en matière de répartition des charges : on ne peut cesser d'appliquer une répartition de charges sans avoir adopté préalablement une nouvelle répartition.

Dans cet arrêt il s'agissait de l'annulation d'une assemblée dont les scrutateurs étaient, en application du règlement de copropriété, les deux copropriétaires ayant le plus de tantièmes. Cette clause devait être ignorée au profit de la loi qui impose l'élection des scrutateurs et ce sans attendre qu'elle ait été déclarée nulle par un tribunal. C'est d'ailleurs généralement ce qu'on fait lorsqu'il y a une clause de ce genre dans le règlement de copropriété : on imagine mal une annulation de l'assemblée au motif que les scrutateurs ont été élus conformément à la loi et non désignés sans vote comme stipulé par la règlement de copropriété.

citation:
Je ne suis même pas certain qu'elle soit illégale car elle n'empeche nullement le conseil syndical d'exister, et qu'on peut bien désigner un occupant pour controler, EN PLUS du conseil syndical qui n'a pas d'exclusivité à ce sujet, mais le conseil a une exclusivité de moyens que n'aurait pas cette personne, donc ca n'a plus de sens, sans être illégal.
C'est une interprétation qui se tient et qui règle la question.

pataubagne
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 06 août 2017 :  18:56:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je suis d'accord avec vous sur le fait que le RCP est "vermoulu", et doit être revu. Lors d'une AGE le 22/06/2017, j'ai soulevé ce problème et la nécessité de reprendre et rendre le RCP conforme à la législation. mais une partie de l'assemblée ne semblait manifestement pas d'accord.
Ca sera aussi un syndic d'intervenir dans ce sens. Pour moderniser le RCP, quelqu'un ici a suggéré de se faire assister par une association. Style ARC? vous en connaissez d'autres?
Pour ce qui est du RFCS, c'était une façon de changer des mauvaises habitudes du CS et le contraindre à informer le syndicat de ses activités.
En fait ici, la copro a son mode de fonctionnement très décorrélé de la législation. Il serait intéressant de faire un sondage pour savoir sur 400 copros, combien savent que c'est le RCP qui est la "bible" de la copro...
Merci pour vos réponses. Même si parfois c'est un peu haut niveau....

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 06 août 2017 :  19:52:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Il serait intéressant de faire un sondage pour savoir sur 400 copros, combien savent que c'est le RCP qui est la "bible" de la copro...
Je vais faire court:
100% de ceux qui ont été devant le Juge le savent,et à mon avis,c'est le seul vrai sondage.
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