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Viviane
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 41 Posté - 11 juil. 2017 :  23:48:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Franck et Viviane, il ne s'agit pas d'argent, mais de pratiques.


Je veux bien, mais il faut choisir ses combats. En vous battant pour quelques euros sur un point où il est, de plus, impossible de déterminer qui a raison, vous perdez de l'énergie sans doute mieux employée ailleurs, et de la crédibilité vis à vis des autres copros.

Le combat qu'il fallait mener c'est, avant et durant l'AG, celui sur l'augmentation des honoraires.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 11 juil. 2017 23:49:50


philippe388
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 12 juil. 2017 :  19:33:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ainohi :
citation:
Tout d'abord, contestable ou non, vous êtes bien obligé de l'appliquer. Ensuite, au lieu de le rejeter en bloc, il y aurait peut être lieu de ne contester que ce qui est contestable, histoire de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que s'il ne doit pas y avoir de contrat, comment faire pour s'entendre sur le montant des honoraires ?


On voit ici que vous ne comprenez pas que ce contrat EST un contrat de mandat, un contrat de rémunérations !!! Vous n'avez pas lu ou bien compris la démonstration juridique de JPM, que Universimmo a d'ailleurs confirmé.

Le contrat est l'accessoire du mandat. On adopte le mandat de syndic, le contrat de mandat indique les honoraires, les montants horaires des vacations, le cout de l'état datén ... et la liste de ce qui n'est pas compris dans le contrat.

Il ne fixe PAS la mission du syndic. Elle est fixée par la loi de 1965.

Le contrat n'existe pas dans la loi de 1965, vous ne l'avez d'ailleurs pas encore trouvé !

Un contrat de mandat n'est PAS comme un contrat d'assurance, d'entretien de location, ......

En ce qui concerne le montant des honoraires, c'est une négociation en amont par le CS ( si il est capable !) , ET l'AG qui peut aussi négocier, modifier, amender le contrat de rémunérations. C'est le role de l'AG.

Le PROJET de contrat de mandat joint sera alors modifier lors de cette AG. ET il ne sera pas signé, car c'est l'adoption du mandat par l'AG qui compte.

Cela parait assez simple.

PS : La négocation se fait EVIDEMMENT avec le syndic ! Et si il refuse une baisse ces honoraires, alors il ne sera pas élu syndic.

Sépia : attention , la loi n'impose pas le contrat; Donnez nous le texte de la loi de 1965 la dessus. Il s'agit d'un contrat de mandat - essayez de comprendre cette notion, car le syndic EST un mandataire social dont la mission EST fixée par la loi. Ce contrat est juste un contrat de rémunération et rien d'autre !! Pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre.

Je vous conseille aussi de lire les enquêtes de l'ARC et de 50 millions de consommateurs sur les contrats de syndic. Combien d'entre eux respectait la loi de la copropriété ? Ces enquêtes concernaient des milliers de contrats.

L'ARC donnait les noms de 5 syndics qui respectaient totalement la loi de la copropriété ET qui proposait déjà un contrat TOUT compris bien avant la loi ALUR. J'avais contacté l'un d'entre eux en 2009 qui est devenu notre syndic, un petit syndic de banlieue dans le 93.

viviane :
citation:
citation:
sans quoi la résolution qui les désigne serait annulable,


Ah BON. mais cela n'a pas de rapport avec la signature. le contrat joint EST un contrat de mandat, contrat de rémunérations. Le mandat est adopté par l'AG, AVEC le contrat qui n'est qu'un accessoire du mandat.

Viviane : vous contestez la loi systématiquement, et quand le texte du décret est contestable, ce que reconnait toutes les professions de l'immobilier, vous dites que la loi est bien faite dans ce cas !! on dirait du Mélechon.


Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 43 Posté - 13 juil. 2017 :  00:41:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et une autre tartine de hors sujet.... La baguette est finie, on passe à la miche de 15 kilos...truffée de contradictions montrant que vous ne comprenez même pas ce que vous écrivez, n'avez pas lu ce que j'ai écrit, et tout ça sans le moindre argument juridique....

C'est carrément du domaine de la religion : "tout le monde pense comme moi parce que je dis que tout le monde pense comme moi".

D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fameux JPM que ne cessez d'interpréter se garde bien de voler à votre secours...

Allez, bonne nuit. J'ai plus faim. Moi j'ai lu le décret, et ça me suffit, parce que devant le juge, ça m'étonnerait que vos tartines soient digestes...

Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 13 juil. 2017 00:58:28

T Rence
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 44 Posté - 13 juil. 2017 :  00:47:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

sépia, viviane, ainohi : arrêtez vos délires, et apportez des arguments juridiques.

Donnez nous le texte de la loi de 1965 - et pas celui du décret- qui parle du contrat de syndic.

Est-ce donc à dire que la nullité légale du mandat de syndic ne vaudrait pas la nullité juridique du contrat de syndic ? Peut-on affirmer que la fin du contrat de syndic ne vaut pas celle du mandat ?

Alors que dans les faits, et comme chacun le sait : le mandat est indissociable du contrat et vice-versa.

Démonstration simplifiée :

Le terme "contrat" est explicitement utilisé dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Art. #8-2 : "... Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à l'encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition d'un copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice...."

Art. #17 : "... Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.... "

Art. #18-1-AA : "Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l'article 25, de déroger à l'article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds. ..."

Art. #18-1 A : "Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat. ... / ...
Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l'assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. "

Art. #21 : "Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. ... / ...
Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic.
..."

etc...

Le terme "mandat" de syndic apparaît moins souvent dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sa première lecture y est à l'article #18-II : "La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
.../...
Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.

Quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic.
"


Quant au décret n°67-223 du 17 mars 1967 : il est pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le décret est d'ordre public.

Art. #9-1 "Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic."

Art. #11 : "4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; "

Art. #29 : 'Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
.../...
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
"

Certains peuvent polémiquer éternellement de manière académique ou théoriquement sur les différences légales et juridiques entre un contrat et un mandat. Grand bien leur fasse.
Pour d'autres la polémique est en ce sens stérile et au mieux fantasmatique.

Concrètement pour répondre au message initial de Sépia :
- UNARC 30/06/2017 > Bien vérifier le début du contrat de mandat et ses conséquences
- https://arc-copro.fr/documentation/...consequences


Comme on peut le voir au travers de l'article de l'ARC, parfois les sommes (en jeux) sont plus importantes que de quelques dizaines d'euros : elles peuvent se concentrer sur un trimestre entier ainsi facturé en double au titre du renouvellement : C'est ce genre d'abus auquel il faut veiller.


citation:
Initialement posté par philippe388

TOUS les syndics savent que ce texte du décret est contestable.

Surtout lorsque ni la loi ni le décret n'est pas assez satisfaisant pour leurs intérêts ou ne les brosse pas dans le sens commerciale qu'ils souhaiteraient.


citation:
Initialement posté par philippe388

ET il n'y a pas que JPM à l'affirmer. L'ensemble de la profession vous dira la même chose.

C'est à dire ?!....


citation:
Initialement posté par philippe388

viviane :
citation:
Devant le juge, le décret de 1967 a des chances d'avoir plus de poids qu'une page de JPM copro (laquelle choisir, d'ailleurs ?)

Cela doit être une question piège : le décret d'ordre public pris pour application de la loi ayant été modifié à de plus nombreuses que les pages web du site de JPM-COPRO.
Il y a donc une constance que l'on peut retrouver sur le site de JPM que l'on ne retrouve pas nécessairement ni dans la loi ni dans son décret. Mais bon comme aucune loi n'est immuable ni graver dans le marbre...
Dès lors, on pourrait croire que l'application de la loi selon JPM est plus stable que de part son propre décret d'application.


citation:
Initialement posté par philippe388

alors je vais me cantonner à ce que disent les textes...

À moindre mal, ce serait mieux, puisque c'est effectivement une valeur sûre... Surtout devant un juge.


Édité par - T Rence le 13 juil. 2017 01:03:00

Viviane
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Revenir en haut de la page 45 Posté - 13 juil. 2017 :  01:00:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
[quote]Initialement posté par philippe388

alors je vais me cantonner à ce que disent les textes... :


Ca n'est malheureusement pas Philippe388 qui a dit ça, c'est moi...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

T Rence
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 13 juil. 2017 :  01:05:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
Initialement posté par philippe388

alors je vais me cantonner à ce que disent les textes... :


Ca n'est malheureusement pas Philippe388 qui a dit ça, c'est moi...

Oui j'ai eu un problème de balise en éditant j'avais oublié de fermer une citation : c'est à présent rectifié.
Désolé si cela a prêté à confusion entre deux différents interlocuteurs différents.

Cdlt.

****modération****
suppression d'une balise quote en trop

Édité par - Numero6 le 15 juil. 2017 09:18:45

T Rence
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 47 Posté - 13 juil. 2017 :  01:21:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En outre : le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic précise dans son ANNEXE 1 - CONTRAT TYPE DE SYNDIC :

citation:
2. Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de : ___________ (1).
Il prendra effet le ____________ et prendra fin le ____________ (2).
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.



ainohi
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Revenir en haut de la page 48 Posté - 13 juil. 2017 :  01:27:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Le contrat n'existe pas dans la loi de 1965, vous ne l'avez d'ailleurs pas encore trouvé !
Il est prévu à l'article 17 et défini à l'article 18.

citation:
Initialement posté par philippe388

Le PROJET de contrat de mandat joint sera alors modifier lors de cette AG. ET il ne sera pas signé, car c'est l'adoption du mandat par l'AG qui compte.
NON.

C'est l'adoption par l'AG ET l'acceptation par le mandataire qui comptent. Les deux sont aussi importante l'une que l'autre.

Il est préférable de signer ce contrat, la signature établissant un lien matériel entre le document contractuel et le PV d'AG. L'absence de signature ne nuit pas à la validité du document mais la signature présente l'intérêt pratique d'en conforter la valeur probante. En cas de litige sur l'authenticité du document, la signature atteste que le document qui la porte est bien celui qui a été approuvé par l'AG. Ce n'est pas cette signature qui engage le syndicat, mais elle n'en est pas moins légale et utile. Je l'ai déjà expliqué mais vous ne voulez rien comprendre.

Sépia
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 49 Posté - 13 juil. 2017 :  15:57:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par T Rence
citation:
Initialement posté par philippe388

sépia, viviane, ainohi : arrêtez vos délires, et apportez des arguments juridiques.
Donnez nous le texte de la loi de 1965 - et pas celui du décret- qui parle du contrat de syndic.
Le terme "contrat" est explicitement utilisé dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Merci T Rence pour ce beau travail de compilation qui devrait satisfaire (?) notre cher Philippe388.



philippe388
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Revenir en haut de la page 50 Posté - 13 juil. 2017 :  19:04:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
T-Rence :
citation:
Est-ce donc à dire que la nullité légale du mandat de syndic ne vaudrait pas la nullité juridique du contrat de syndic ? Peut-on affirmer que la fin du contrat de syndic ne vaut pas celle du mandat ?


T6tence : vous n'avez donc pas lu les textes !!! le contrat DE MANDATn contrat de rémunéraation n'est qu'un ACESSOIRE du mandat.

Le fin du mandat entraine OBLIGATOIREMENT la fin du contrat. PLus de mandat, PLude de rémunération. Il n'y a donc pas de question à se poser la dessus.

T-REnce :
citation:
2. Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de : ___________ (1).
Il prendra effet le ____________ et prendra fin le ____________ (2).
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.


Et alors !!! c'est l'AG qui fixe la durée,pas le syndic.

Et encore une fois, ceci EST UN CONTRAT DE MANDAT, un CONTRAT DE REMUNERATION;

T-Rence :
citation:
Le terme "mandat" de syndic apparaît moins souvent dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


ET alors ???? pour rappel, le débat est sur la signature obligatoire du mandat !! Ou est la rapport avec ne nbre de fois que mandat est cité dans la loi ?

T-Rence :
citation:
Certains peuvent polémiquer éternellement de manière académique ou théoriquement sur les différences légales et juridiques entre un contrat et un mandat. Grand bien leur fasse.
Pour d'autres la polémique est en ce sens stérile et au mieux fantasmatique.


Et alors !! Comprenez vous ce que vous copier-coller ? Nous sommes dans du juridique, et vous comptez les mots dans la loi !! est-ce bien sérieux ?

T-Rence :
citation:
Surtout lorsque ni la loi ni le décret n'est pas assez satisfaisant pour leurs intérêts ou ne les brosse pas dans le sens commerciale qu'ils souhaiteraient.


Hors sujet ! On est toujours dans le délire .

T-Rence : Vous n'avez donc aucune réponse à apporter.

ainohi :
citation:
Il est préférable de signer ce contrat, la signature établissant un lien matériel entre le document contractuel et le PV d'AG. L'absence de signature ne nuit pas à la validité du document mais la signature présente l'intérêt pratique d'en conforter la valeur probante. En cas de litige sur l'authenticité du document, la signature atteste que le document qui la porte est bien celui qui a été approuvé par l'AG. Ce n'est pas cette signature qui engage le syndicat, mais elle n'en est pas moins légale et utile. Je l'ai déjà expliqué mais vous ne voulez rien comprendre.


OH :: du Macron dans ce texte. Du blabla sans aucune base juridique. Le SEUL mandataire qui a autorité pour signer tous les contrats est le Syndic. Pas un copro, ou le charcutier du coin qui serait mandater par l'AG.



****modération****
Pour une meilleur lisibilité :
suppression d'un crochet en trop dans une balise quote (Ainohi)


Édité par - Numero6 le 15 juil. 2017 09:25:02

philippe388
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Revenir en haut de la page 51 Posté - 13 juil. 2017 :  19:07:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
T-Rence le retour !!!! j'avais zappé que vous étiez le copain d'Eli-MInation, ...... et autres amis Troll !!!

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 52 Posté - 13 juil. 2017 :  19:33:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Philippe 388 : Le contrat n'existe pas dans la loi de 1965,


article 8-2, article 17, 18-1 AA, 18-1 A, 21,


Faut arrêter de lire en diagonale des théories et analyses sur les textes, ...après plus de 8 ans à se prétendre capable de répondre aux gens, il serait temps d'apprendre le lien vers légifrance. Il est dans ma signature.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Sépia
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 53 Posté - 13 juil. 2017 :  22:53:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane
...après plus de 8 ans à se prétendre capable de répondre aux gens,
Pas 8 ans, mais bientôt 11 (inscrit le 13/12/2006 sur la version précédente du forum)



Édité par - Sépia le 13 juil. 2017 22:55:12

ainohi
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Revenir en haut de la page 54 Posté - 14 juil. 2017 :  08:49:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

OH :: du Macron dans ce texte. Du blabla sans aucune base juridique. Le SEUL mandataire qui a autorité pour signer tous les contrats est le Syndic. Pas un copro, ou le charcutier du coin qui serait mandater par l'AG.
Au café du commerce, à partir du troisième verre, on a recours à deux moyens dialectiques imparables : une référence au personnel politique, forcément infamante, et le rejet en bloc des arguments de l'interlocuteur qu'on n'écoute même pas.

Si vous aviez fait l'effort de me lire, vous sauriez que la signature que je recommande n'est pas une signature d'autorité.

Édité par - ainohi le 14 juil. 2017 08:53:40

T Rence
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 55 Posté - 14 juil. 2017 :  11:14:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Sépia

Merci T Rence pour ce beau travail de compilation qui devrait satisfaire (?) notre cher Philippe388.
De rien, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Au contraire, il semblerait même qu'en répondant cela ai eu l'effet inverse.

citation:
Initialement posté par philippe388

vous n'avez donc pas lu les textes !!!
Si mais apparemment nous ne lisons pas les mêmes textes. Aussi, il serait utile de préciser vos sources et références pour que nous puissions les comparer.

citation:
Initialement posté par philippe388

Et encore une fois, ceci EST UN CONTRAT DE MANDAT, un CONTRAT DE REMUNERATION;
Désolé, mais j'ai perdu le fil de votre argumentaire raisonnement… Qu'est-ce donc alors qu'un contrat de rémunération par rapport à un CONTRAT DE NON-RÉMUNÉRATION ? Nous restons évidement dans le cadre des syndics de copropriété.

citation:
Initialement posté par philippe388

pour rappel, le débat est sur la signature obligatoire du mandat !!
Donc vous orientez aussi les débats lorsqu'une réponse ne vous satisfait pas.
Or le débat porte sur la réponse du message initial de Sépia. C'est en ce sens que j'ai indiqué dans ma réponse précédente un récent article de l'ARC.


citation:
Initialement posté par philippe388

Et alors !! Comprenez vous ce que vous copier-coller ?
… / …
Hors sujet ! On est toujours dans le délire .

T-Rence : Vous n'avez donc aucune réponse à apporter.
 ??? Insultant et méprisant en plus. Apparemment c'est un aspect récurent de votre personnage sur les différents forums de ce site.


citation:
Initialement posté par Sépia

citation:
Initialement posté par Viviane
...après plus de 8 ans à se prétendre capable de répondre aux gens,
Pas 8 ans, mais bientôt 11 (inscrit le 13/12/2006 sur la version précédente du forum)
Regrettable, mais en dépit des réponses de chacun, certains ne vivent que dans la contradiction permanente et ne peuvent exister que dans l'opposition perpétuelle : c'est un comportement assez révélateur. Possiblement que cela doit relever d'une pathologie avec des troubles du comportement, des difficultés et/ou désordres cognitifs ?…
Répondre continuellement à ce type de personnage donne simplement un sens à son mode de fonctionnement, aussi je pense qu'il est inutile de chercher une opposition saine et une contradiction constructive dans ce personnage de fiction.

Ses réponses étant suffisamment révélatrices du personnage dans la vie réelle : tout en espérant qu'il a une vie réelle sans trolls, sans lutins, ni autres démons.


Édité par - T Rence le 14 juil. 2017 11:14:56

Sépia
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 56 Posté - 14 juil. 2017 :  19:14:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par T Rence
C'est en ce sens que j'ai indiqué dans ma réponse précédente un récent article de l'ARC.
Lu avec intérêt et, vérification faite, il y a bien chevauchement de l'ancien contrat et du nouveau pour le calcul et l'encaissement des honoraires forfaitaires.
818 Euros facturés en trop pour, heureusement, 11 jours seulement.
On me dira que ce n'est pas grand chose. A rapprocher de l'adage selon lequel s'il n'y a pas de petits profits (pour le syndic), il n'y a pas de petites pertes (pour le copropriétaire).
La ruse signalée par l'ARC mérite d'être mieux connue.
citation:
Initialement posté par T Rence
Possiblement que cela doit relever d'une pathologie avec des troubles du comportement, des difficultés et/ou désordres cognitifs ?…
Je sais bien qu'en principe on ne tire pas sur les ambulances, mais là, je ferais volontiers une exception
citation:
Initialement posté par T Rence
Répondre continuellement à ce type de personnage donne simplement un sens à son mode de fonctionnement
Mais c'est quand même dur de résister



Édité par - Sépia le 14 juil. 2017 19:16:39

philippe388
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Revenir en haut de la page 57 Posté - 14 juil. 2017 :  20:23:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
sépia :
citation:
Initialement posté par T Rence
Possiblement que cela doit relever d'une pathologie avec des troubles du comportement, des difficultés et/ou désordres cognitifs ?…
Je sais bien qu'en principe on ne tire pas sur les ambulances, mais là, je ferais volontiers une exception**


Mais sépia; vous n'y connaissez pas grand chose à la copropriété, mais attention vous suivez ici les insultes d'un TROLL professionnel.

Ce T-Rence, comme d'autres pseudos Eli- Mination , ..... ont été virés de ce forum il y a quelques mois.

Ce genre de personnage caché derrière ces pseudoc n'agissent que pour discréditer ce forum. Vous suivez ces propos,..... je vous invite à lire la charte du forum à ce sujet.

Vous n'y connaissez pas grand chose à la copropriété. Ne suivez pas ces Trolls, mais plutot les anciens intervenants. ,

Même chose pour viviane et ainohi, vous débattez avec un troll; etes vous si naifs ?




Viviane
Pilier de forums

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Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 58 Posté - 14 juil. 2017 :  22:56:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Même chose pour viviane et ainohi, vous débattez avec un troll; etes vous si naifs ?


Avec vous, ça fait donc deux trolls.

Parce que pour moi, quelqu'un qui écrit autant pour ne rien dire, s'étend aussi longuement et systématiquement en dehors de la question posée, répond a des posts qu'il n'a pas lus, ignore les arguments qui le dérangent, bidouille les citations des gens pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, prend son nombre faramineux de posts comme preuve de sa compétence, et qui a passé 11 ans à reprocher systématiquement aux gens, et pas de façon aimable, de ne pas avoir lu la loi de 1965 et le décret de 1967 qu'il n'a lui même visiblement jamais lus, se contentant de copier-coller et interpréter des analyses et résumés faits par d'autres, c'est aussi un troll.

Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 14 juil. 2017 23:33:09

Sépia
Contributeur actif

477 message(s)
Statut: Sépia est déconnecté

Revenir en haut de la page 59 Posté - 15 juil. 2017 :  00:54:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Philippe388, "Je sais bien qu'en principe on ne tire pas sur les ambulances, mais là, je ferais volontiers une exception", c'est pas T Rence qui eu ce cri du coeur, mais moi

citation:
Initialement posté par philippe388
Mais sépia; vous n'y connaissez pas grand chose à la copropriété
C'est pour cette raison que je fréquente ce forum. Vous n'allez pas me le reprocher. Si ?
En revanche, j'ai une bonne expérience des em......rs, en étant un moi-même (quoique d'un niveau plus modeste)

citation:
Initialement posté par philippe388
Ce T-Rence, comme d'autres pseudos Eli- Mination , ..... ont été virés de ce forum il y a quelques mois.
Des noms !... Des noms !...Des noms !


ribouldingue
Pilier de forums



17238 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 60 Posté - 15 juil. 2017 :  08:01:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ce genre de personnage caché derrière ces pseudos n'agissent que pour discréditer ce forum.
IL y a d'autres façons de discréditer un forum, en polluant chaque fil d'invectives peu crédibles

Pour revenir sur T-rence, j'ai cru comprendre qu'il était avec d'autres comme E-limination des 'repousses' d'un membre que le site a décidé d'expulser, Luc Standon.

je ne crois pas que comme vous le dites le but de luc est de discréditer le forum, et il n'y a pas forcément à éliminer toutes les repousses. Ce sont les excès de Luc qui étaient (à mon avis, je n'ai pas l'avis officiel du forum) préjudiciables.
Comme .... les votres, quoi.....

citation:
Initialement posté par philippe388
Mais sépia; vous n'y connaissez pas grand chose à la copropriété
C'est sur que si on ne discute qu'entre spécialiste pointu, d'abord le forum n'a plus guère d'utilité en terme d'aide, et puis ce sera sans moi non plus ni grand monde d'aillerus.
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