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philippe388
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Statut: philippe388 est déconnecté

 21 PostĂ© - 12 juil. 2017 :  19:41:11  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ESTEPHE : la loi précise les modalités. Le texte et les commentaires de JPM est très complets la dessus :

B. DÉSIGNATION JUDICIAIRE (ART. D 48)

« À défaut de désignation dans les conditions prévues par les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l’article 24 du présent décret, le président du tribunal de grande instance, sur requête du syndic ou d’un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.
« S’il s’agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.


L’article D 48 est ainsi conçu :
« L’ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.
« Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l’acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l’assemblée générale. »


Ce texte a pour objet de remédier aux difficultés générées par l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée l’assemblée générale de désigner les membres du conseil, soit parce que les candidats n’ont pas obtenu la majorité nécessaire, soit, cas plus fréquent, parce qu’il n’y a pas eu de candidats.

La nécessité d’une désignation judiciaire peut sembler contestable. On sait en effet que ce cas est prévu par l’article L 21 :

« Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires. »


Ce texte prévoit la vacance, serait-elle provisoire, des sièges du conseil syndical, sans entraîner la disparition de l’organe existant dès lors qu’il est prévu au règlement de copropriété ou qu’il a été institué par une décision antérieure de l’assemblée. Le paragraphe suivant :

« Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »
réserve seulement à l’assemblée la possibilité de décider de ne pas instituer de conseil syndical lorsque la copropriété n’en est pas pourvue. Il est d’ailleurs préférable désormais écrire « de ne pas constituer » le conseil syndical dont l’institution est maintenant prévue par la loi.



Quant à la vacance provisoire des sièges du conseil, l’assemblée peut y remédier à tout moment. Le statut de la copropriété tolère une telle vacance mais permet au syndic comme à un ou plusieurs copropriétaires (anciens membres ou non du conseil syndical) de ne pas se contenter de cette tolérance statutaire et d’exiger par la voie judiciaire la reconstitution effective d’une « équipe » susceptible de remplir les fonctions de consultation et de contrôle.

Une telle intervention s’avère impérative dans le cas des syndicats coopératifs puisque la survie du régime est subordonnée à la pérennité du conseil syndical.

« À défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical. »



L’efficacité de la décision du juge est subordonnée à l’acceptation des intéressés. Il est donc souhaitable qu’une liste de candidats lui soit présentée. Si la requête est présentée par des copropriétaires, la logique veut qu’ils se portent également candidats. A défaut, on risque de se trouver en présence de copropriétaires désignés d’office mais refusant la mission car ce genre de difficulté est généralement lié à l’existence de difficultés internes graves au sein du syndicat. C’est pourquoi le texte antérieur au décret du 9 juin 1986 prévoyait sagement la possibilité pour le juge de désigner un mandataire de justice chargé d’une mission d’information. Le nouveau texte, en se bornant à exiger une acceptation des intéressés qui semble devoir être antérieure à sa décision, réduit les possibilités offertes par l’intervention judiciaire de ramener une relative sérénité au sein de la copropriété.

Le choix du Magistrat peut porter sur des candidats ayant recueilli une majorité insuffisante ou s'étant trouvés à égalité de voix. On peut s'interroger sur l'efficacité d'un tel conseil.

Le Magistrat peut également constater l'impossibilité de constituer judiciairement le conseil sir les copropriétaires qu’il a désignés n’acceptent pas leur désignation



Bonne lecture

Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 13 juil. 2017 :  00:33:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Revenons Ă  la question

citation:
Je reviens avec une autre question concernant le nombre de membres au CS, peut-on demander de le limiter Ă  3 ou 4 par vote d'AG ?
est-ce légal, valable juridiquement ?

Je crois que la loi ne le limite pas mais concrètement il peut s'avérer difficile de fonctionner correctement si on est trop nombreux surtout quand la motié ne fait rien du tout et observe juste le travail des autres...


Il faut modifier votre RC pour faire ça.

Sauf que c'est une fausse bonne solution.

Quand vous aurez limité le nombre de membres, quelle garantie aurez-vous que ce sera les "bons" qui seront élus ? Aucune. Si vous n'êtes pas capable de convaincre l'AG de ne pas élire les "mauvais" aujourd'hui, pourquoi le seriez vous demain ?

On voit ainsi des copropriété avec un nombre de membres limité par le RC subir des années durant un CS fantoche (ou pire) parce qu'un syndic et/ou un président d'AG fantoche arrivent à faire voter sur leur candidature en premier, et qu'une fois eux élus, il n'y a plus de place pour les autres.

Bref, votre solution n'est pas dans une réduction du nombre. Elle est dans le fait de tenir un minimum le compte des actions concrètes de chacun des membres, d'en rendre compte à l'AG, et d'oser dire, je préfèrerais qu'untel ne soit pas élu pour telle et telle raison, et je voterai contre lui.

Après, on peut aussi "faire" avec des gens qui ne font rien, dans la mesure où ils n'empêchent pas de faire...c'est pas forcément dramatique.

Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ESTEPHE
Contributeur senior

France
512 message(s)
Statut: ESTEPHE est déconnecté

Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 13 juil. 2017 :  09:08:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci Philippe388 pour votre intervention très intéressante. J'ai trouvé réponse à mon interrogation.

Le juge ne peut "prendre" des CS que parmi les copropriétaires et seulement ceux qui acceptent.

Je me souviens d'une conversation, il y a quelques années, avec un président de CS. A l'époque, je faisais mes premiers pas en tant que président et ne connaissais pas encore Universimmo.

Il m'avait parlé de sa copropriété où on manquait de volontaires pour le CS. Il m'avait dit qu'il faudrait bien que certains se portent candidats car sinon c'est le juge qui choisirait les CS et ils n'avaient aucune envie que des étrangers à la copropriété viennent s'occuper de la résidence à leur place. Cela m'avait beaucoup étonné à ce moment là que cela se passe de cette façon. Je vois qu'il n'en est rien et qu'il se trompait.

Édité par - ESTEPHE le 13 juil. 2017 09:10:45
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