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Viviane
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 21 Posté - 03 sept. 2017 :  01:56:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
A noter que l'annulation de l'assemble n'est pas visée par l'article 42. On peut prétendre que l'action est fondée sur les dispositions du Code civil.


Quelles dispositions du code civil ?
Et un exemple ?
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Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI


Viviane
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 03 sept. 2017 :  02:28:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et apparemment ça n'était pas le cas avant, où on admettait un délai de 10 ans pour la nullité de l'AG entière pour défaut de convocation, mais voilà ce que disait la cour en 2007


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 décembre 2007
N° de pourvoi: 06-21410
Publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000017739809

citation:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2006), que les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont par acte du 25 octobre 2002 assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, allée Paul Déroulède à La Celle Saint-Cloud en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 1999 dont le procès-verbal leur avait été notifié le 28 juillet 1999 ;


citation:
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que de telles irrégularités ne rendaient pas l'assemblée générale ou les décisions qu'elle avait prises inexistantes mais annulables et que le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, s'appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d'assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, la cour d'appel, qui a relevé à juste titre que la règle demeurait applicable si l'irrégularité était découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir, en a exactement déduit que les époux X... étaient forclos dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale leur avait était notifié le 28 juillet 1999 et qu'ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002 ;
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Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 03 sept. 2017 02:30:44

Viviane
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 03 sept. 2017 :  02:39:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Voir aussi ici

https://www.village-justice.com/art...s,18627.html

Mais n'empêche que j'aimerais aussi voir ces jugements annulant pour non cconvocation du voisin...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

JPM
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 03 sept. 2017 :  09:46:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

L'arrêt cité confirme ma position puisqu'il cite expressément l'inexistence de l'assemblée qui ne relève pas de l'article 42.

Il y a une importante jurisprudence des cours d'appel sur l'inexistence d'une décision ou de l'assemblée (cf code copropriété Lexisnexis sous l'article 42 de la loi p. 489 et ss).

La cour de cassation est moins ouverte au recours fondé sur la théorie générale de la nullité des actes juridiques.

On peut toutefois citer un arrêt de la 3e chambre du 30 mars 2011 n° 10-14381.

Plus généralement : l'article 42 dispose que " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent , à peine de déchéance, être introduites ..."

La connaissance de de la langue française permet de considérer qu'il n'est pas déraisonnable de prétendre que ce texte ne s'étend pas aux actions en nullité de l'assemblée générale

J'ajoute que dans la pratique il est possible de plaider devant une cour d'appel une demande habituellement admise par cette cour d'appel même si par ailleurs la Cour de cassation a une jurisprudence différente.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Viviane
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 03 sept. 2017 :  10:47:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
L'arrêt cité confirme ma position puisqu'il cite expressément l'inexistence de l'assemblée qui ne relève pas de l'article 42.

Oui, il la cite….. « selon le moyen ». Le moyen étant (mais vous le savez...) l’argumentation de celui qui a saisi la cour. Et la cour termine par « D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »…
citation:
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de deux mois imparti pour contester une décision d'assemblée générale n'est pas applicable en cas d'inexistence d'une décision ; qu'il en est ainsi lorsque des personnes n'ayant pas la qualité de copropriétaire ont été convoquées et ont assisté à l'assemblée générale.

Enfin, le moyen lui-même ne fait pas la différence que vous faites entre l’annulation d’une décision de l’AG et l’annulation de l’AG entière.

Si vous cherchez des arrêts faisant fi de l’article 42 au motif de « l’inexistence », oui, vous en trouverez certainement, aussi bien pour la contestation d’UNE décision, que pour la contestation de l’AG entière (je vous renvoie vers votre propre site où vous les trouverez). Mais sans la distinction que vous faites. Et pas (ou plus) pour des raisons de « forme » du genre « défaut de convocation »

Or, votre position post 20 était de dire que le délai article 42 ne s’appliquait PAS à l’annulation de l’AG entière.
citation:
A noter que l'annulation de l'assemble n'est pas visée par l'article 42. On peut prétendre que l'action est fondée sur les dispositions du Code civil.

L’arrêt que vous citez (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000017739809)ne confirme en rien non plus votre position.
Il n’est pas appuyé sur un quelconque article du code civil, et dans cette histoire, il n’est nulle part indiqué que le délai de l’article 42 ne s’appliquerait pas. Dans cette histoire, si l’action n’est pas forclose, bien qu’introduite au delà des deux mois suivant la notification du PV, c’est parce que le PV (et pas la convocation) n’a pas été correctement notifié. Or tant que le PV n’a pas été notifié, le délai pour contester ne commence pas à courir.

citation:
La connaissance de de la langue française permet de considérer qu'il n'est pas déraisonnable de prétendre que ce texte ne s'étend pas aux actions en nullité de l'assemblée générale

Il faut donc en déduire que vous avez changé de dictionnaire (et d'analyse de l'arrêt que citais hier) depuis le 19/01/2008 où vous écriviez ceci sur votre site :
http://www.jpm-copro.com/Etude%203-5-1-1.htm
citation:
La Cour de cassation a mis fin à ces errements, pour ce qui est des irrégularités procédurales.
Un arrêt du 12 octobre 2005 affirme l’application généralisée du délai de l’article L 42 alinéa 2 aux contestations des décisions de l’assemblée générale « même dans le cas de défaut de convocation d’un copropriétaire. »
Un arrêt du 21 juin 2006 l’applique également dans le cas de la désignation irrégulière du président . Il confirme un précédent arrêt du 12 octobre 2005. Précédemment la 23e chambre B de la Cour d’appel de Paris avait à plusieurs reprises opté en faveur du délai décennal.
Mieux encore ! Par un arrêt du 19 décembre 2007, (soit celui que je citais hier)la Cour de cassation juge tout à la fois
- que le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, s'appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d'assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière,
- et que la cour d'appel a relevé à juste titre que la règle demeurait applicable si l'irrégularité était découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir ; (voir l’arrêt)
On revient donc à l’application pure et simple du texte.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 03 sept. 2017 11:02:51

JPM
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 03 sept. 2017 :  11:24:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Vous mélanger tout, Viviane, selon vos goûts et vos besoins.

Pour le délai de l'article 42 : A une certaine époque la Cour de Cassation s'est mise à juger que le délai ne s'appliquait dans tel cas, puis dans tel autre cas. Les copropriétaires pouvaient alors agir en nullité pendant dix ans.

J'ai salué ensuite les revirements successifs de la Cour de cassation revenant à la théorie de l'effet couperet du délai de l'article 42. Je maintiens mon point de vue.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Viviane
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 03 sept. 2017 :  11:35:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Vous mélanger tout, Viviane, selon vos goûts et vos besoins.

Excusez-moi, mais ça, c'est pas un argument, c'est de la réthorique de prétoire (voire de politicien)

Pour ma part, je vois toujours pas le moindre arrêt confirmant cette position que vous tenez post 20 ,

citation:
A noter que l'annulation de l'assemble n'est pas visée par l'article 42. On peut prétendre que l'action est fondée sur les dispositions du Code civil.

qui opère une distinction dans le délai de forclusion entre "annulation de l'AG" et "annulation d'une décision d'AG". Mais j'en vois plusieurs l'infirmant.

Et plusieurs stipulant que dans le cas cité ici (défaut de convocation), le délai est bien celui de l'article 42.(je rajouterais alinéa 2)

citation:
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.


Je n'ai donc aucune raison de penser que votre affirmation est exacte.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 03 sept. 2017 11:57:24

ainohi
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 03 sept. 2017 :  13:56:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM

Seul le copropriétaire affecté par une irrégularité peut demander l'annulation de l'assemblée.
C'est indubitable et l'on est amené à en déduire que seul le copropriétaire non convoqué dans les délais peut demander l'annulation de l'assemblée. Mais jb97150 nous affirme que :
citation:
Les copropriétaires qui ont entamé les procédures, eux ont bien reçu les convocations dans les délais.
Leur attaque c'est de dire que peut être qu'un copropriétaire n'a pas reçu la convocation dans les délais donc il y lieu de prononcer la nullité de l'assemblée.
C'est étonnant mais il n'est pas absolument impossible d'imaginer que ces copropriétaires aient pu faire reconnaître par le tribunal qu'ils auraient été affectés par la non-convocations d'autres copropriétaires. J'aimerais bien avoir le jugement sous les yeux.

citation:
Initialement posté par JPM

A noter que l'annulation de l'assemble n'est pas visée par l'article 42. On peut prétendre que l'action est fondée sur les dispositions du Code civil.
Vous dites tout de même qu'il y a un certain flottement jurisprudentiel et que, manifestement dans un souci de sécurité juridique, la tendance est plutôt à ce que l'effet couperet de l'article 42 s'applique à la validité de la tenue de l'assemblée générale. Quoi qu'il en soit, cet effet couperet ne peut s'appliquer à un copropriétaire qui n'a pas été convoqué et qui n'a été ni présent ni représenté à l'assemblée. Il dispose alors d'un délai de contestation de dix ans à compter de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les droits qu'il revendique.

citation:
Initialement posté par JPM

La convocation doit être adressée par LRAR par voie ordinaire ou électronique (si les conditions sont remplies)
Ou encore par remise contre émargement ou récépissé. Mais, en ce cas, contrairement à ce que j'ai affirmé par erreur dans mon message précédent, si l'on opte pour la remise, il s'agit d'une remise effective et non d'une simple présentation. Si l'on a affaire à des destinataires injoignables ou de mauvaise foi qui refusent le pli, il n'y a d'autre solution que de s'en remettre aux services postaux officiels et l'on est tributaire de la qualité de leurs services en termes de délai et de solidité des moyens de preuve qu'ils apportent. J'ignore si l'Union postale universelle fonctionne bien partout. J'en doute, déjà qu'il y a beaucoup à dire sur la qualité des prestations de La Poste en France.

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 29 Posté - 03 sept. 2017 :  14:44:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
ainohi : Quoi qu'il en soit, cet effet couperet ne peut s'appliquer à un copropriétaire qui n'a pas été convoqué et qui n'a été ni présent ni représenté à l'assemblée. Il dispose alors d'un délai de contestation de dix ans à compter de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les droits qu'il revendique.

Mais de quels « droits » parlez-vous précisément qu’il pourrait revendiquer pendant 10 ans ? Le droit d’aller à l’AG ? Le droit de contester une AG ?
Vous avez une jurisprudence quelconque à l’appui de ça ? Et postérieure aux arrêts précédemments cités, notamment celui de 2006, dont le titrage est ainsi libellé sur Légifrance.
citation:
L'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable, et le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière. Cette règle demeure applicable même si l'irrégularité a été découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir.

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000017739809
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 30 Posté - 03 sept. 2017 :  15:12:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui, j'admets, si le PV été notifié, le délai de contestation est de deux mois en l'état actuel de la jurisprudence. J'avais en tête l'action d'un copropriétaire à qui le PV n'aurait pas été notifié.
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