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Viviane
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 81 PostĂ© - 18 mars 2017 :  09:32:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"

citation:
Cela a été rappelé des centaines de fois ici ou ailleurs.
Le vote "CONTRE" ne détermine pas l'opposition.


Où aurais je dit le contraire ? Encore une façon noyer le poisson : créer un débat dans le débat, faire croire qu'il existe une opposition inexistante, pour refuser de répondre aux objections essentielles ; qu'est-ce qui vous donne le droit de falsifier le vote, de transformer sur le PV un vote pour Y en vote contre X ? Un bulletin ou il y a écrit X et Y, en bulletin où il y aurait écrit ABSTENTION.

Si vous avez un bulletin Ă  choix multiples avec

citation:
syndic X : 10%
syndic y : 22%
abstention : 75%[ parce que certains, ont refusé de vous obéir, ont coché deux syndics, et que vous avez falsifié les résultats en considérant, qu'ils s'étaient abstenus


Vous n'avez pas de syndic.

Si vous votez candidat par candidat et que vous avez

citation:
Syndic X : 85% vous. avez un syndic .


Et je pourrais trouver plein d'exemples comme ça où votre façon de faire, falsifier les votes pour faire coller votre bulletin à choix multiples aux règles de la loi de 1965, modifie radicalement le résultat final.

Et j'ai volontairement évité les cas qui nous feraient repartir sur votre délire de "on additionne les POUR et les CONTRE" pour savoir si on peut passer à l'article 24
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 18 mars 2017 09:41:11


philippe388
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Revenir en haut de la page 82 PostĂ© - 18 mars 2017 :  15:12:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane :
citation:
Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'on est obligé de continuer de voter quand bien même on a déjà désigné un syndic.


C'est ici toute l'absurdité de votre lecture, et une incohérence avec vos arguments de ce fil.

Avec cet argument le syndic élu n'est pas forcément celui qui a obtenu le plus de voix , car vous affirmez que les copros peuvent voter pour plusieurs syndics, voire tous les candicdats ! un dénie de démocratie, tien de plus.

viviane :
citation:
Où aurais je dit le contraire ? Encore une façon noyer le poisson : créer un débat dans le débat, faire croire qu'il existe une opposition inexistante, pour refuser de répondre aux objections essentielles ; qu'est-ce qui vous donne le droit de falsifier le vote, de transformer sur le PV un vote pour Y en vote contre X ? Un bulletin ou il y a écrit X et Y, en bulletin où il y aurait écrit ABSTENTION.



???? hors sujet; un délire sans aucun intéret. Qui parle de falsifier un PV.

PS : proposez une rédaction au sens négatif est pour vous une falsification ? Il est facile ainsi de transformer les pour pour les contre.








SĂ©pia
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Revenir en haut de la page 83 PostĂ© - 18 mars 2017 :  15:50:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Chez moi, l'AG c'est ce lundi.

Il y a 3 candidats en plus du syndic sortant, avec 4 projets de résolutions disctincts.

A ma connaissance aucun des concurrents du syndic sortant n'a été invité à venir défendre son projet.

Mes prévisions :
- Le syndic sortant sera secrétaire de séance.
- Le président de séance sera le président du CS, tout dévoué au syndic sortant.
- La proposition du syndic sortant sera examinée en premier à l'art 25 puis, sans que les autres résolutions soient, elles aussi, mises au vote à l'art. 25 il sera voté à l'art 24 pour le sortant qui sera élu. On ne fera voter, ni au 25, ni au 24, pour les 3 concurrents et on passera à autre chose.
- Le PV mentionnera pour les trois résolutions non examinées qu'elles ont été rejetées à l'unanimité (on nou a déjà fait ce coup-là pour des résolutions non soumises au vote)

J'ai deux possibilités :
1/ j'interviens et obtiens que les 4 propositions fassent l'objet d'un vote au 25, puis, le cas échéant, au 24 (je n'entre pas dans le débat sur "on s'arrête ou on s'arrête pas dès que quelqu'un obtient une des majorités requises"...)
2/ je fais le mort et note dans un coin tout ce qui permettrait de faire annuler la décision

Question subsidiaire : dans la seconde option, si une action en annulation est engagée, le syndic reste syndic jusqu'à l'épuisement de la procédure (ou jusqu'à la date d'expiration de son mandat) ?

Précision : quand je dis "je", il s'agit en réalité de tout un groupe de copros à la fois mécontents du syndic sortant et opposés à la majorité de CS (lui-même sortant)







ribouldingue
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Revenir en haut de la page 84 PostĂ© - 18 mars 2017 :  15:57:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je vais être franc: Si il y a quelque chance qu'un autre candidat puisse être désigné, car la manière de faire actuelle reviendrait à de la persuasion forte, intervenez, mais pas seule.

S'il n'y a pas de chance, vos efforts seront contre-productifs.


Qui a proposé trois candidatures dans un syndicat ou tout est huilé (même si ce n'est pas forcément de la bonne manière)?

Si le conseil syndical est pour le sortant, ca sent le roussi pour les autres, et il est compréhensible que personne ne vienne défendre son fromage.

Viviane
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Revenir en haut de la page 85 PostĂ© - 18 mars 2017 :  16:46:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Sépia, si le genre de choses que vous décrivez s'est déjà produit dans votre syndicat, il n'y a qu'une solution : réunir les témoignages et saisir le juge en référé pour qu'il vous autorise à imposer la présence d'un huissier durant l'AG Qui consignera tous les incidents, les contestations, les résultats de vote.

Avec quatre syndicats à l'odj (une absurdité...) ça changera pas forcément le fait que vous finirez avec le syndic actuel, mais ce sera un coup de semonce, et ça permettra de toute façon d'éviter les manipulations que vous décrivez.

Et peut-être d'avoir des élus différents au CS.

PS : 1/ j'interviens et obtiens que les 4 propositions fassent l'objet d'un vote au 25, puis, le cas échéant, au 24

Oui, vous intervenez. Car sivous n'intervenez pas, ça neservira pas à grand chose d'avoir noté des choses dans un coin. Vous intervenez à minima pour obliger le secrétaire à noter sur le PV vos réserves sur la légalité du vote. Si vous êtes sur de ce qui va se passer, préparez les options avant. Quitte à empêcher que la séance continue tant que vous avezpas constaté que c'est fait.
Et à la fin de l'AG, vous faites tout votre possible pour relire le PV signé. Présentez-vous comme scrutateur, comme ça on sera obligé de vous le faire lire pour signer. Et si quoi que ce soit ne va pas, vous le notez avant de signer.
Et si vous êtes chez le syndic, vous exigez une copie avant de partir. Ou vous prenez les pages en photo. Maintenant, y'a même des téléphones qui permettent de photographier un texte en ayant un truc lisible. Faites des tests chez vous, et prenez une ou deux torches pour éclairer les pages.

Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 18 mars 2017 17:05:39

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 86 PostĂ© - 18 mars 2017 :  17:00:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ca sent en fait le coup monté par le sortant qui se représente et a joint certainement (confirmation attendue) deux devis plus élevés, voire beaucoup plus.


Un quatrième est présenté par un copro (Au hasard, Sepia?)

Si le quatrième ne se présente pas et qu'on ne parvient pas a expliquer l'avantage d'aller vers lui, que le syndic actuel reste en assemblée parce que le président de séance n'a pas trop envie de bouger les lignes, je ne vois même pas un huissier permettre par son constat de les faire bouger par un Juge.


Il faut du monde qui veuille, il faut des (pas juste une) raisons pour motiver les copropriétaires, et il faut tout sauf de l'improvisation.

Je dirais même pour aller dans le sens de Viviane, il faut commencer par noyauter le conseil syndical. Un bon courant B, ça peut aller loin....

Viviane
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Revenir en haut de la page 87 PostĂ© - 18 mars 2017 :  17:11:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
je ne vois mĂŞme pas un huissier permettre par son constat de les faire bouger par un Juge.


En général, quand il y a un huissier, l'intérêt est surtout queles gens ne magouillent PAS de peur d'être pris.

Mais effectivement, avec 4 candidats et sans avoir auparavant motivé les troupes, ça rique d'être une dépense inutile sauf si autre question susceptible de magouillage à l'ODJ

Mais le plan c (croisement de post, j'ai modifié le mien pendant votre intervention, Ribouldingue) soit serrer de prèsle PV, emmetre les réserves éventuelles, oui, il faut le faire.

Parce que vous aurez ainsi éventuellement des billes pour le tribunal, et que ça pourrait réveiller ceux qui n'osent pas se réveiller.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

SĂ©pia
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Revenir en haut de la page 88 PostĂ© - 18 mars 2017 :  18:59:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour l'huissier, c'est, de toute façon, trop tard : l'AG, c'est après-demain.
citation:
Initialement posté par ribouldingue

Ca sent en fait le coup monté par le sortant qui se représente et a joint certainement (confirmation attendue) deux devis plus élevés, voire beaucoup plus.
Les deux candidats présentés par le CS sont effectivement beaucoup plus chers et le syndic sortant les a eus en mains avant d'établir l'ordre du jour, ce qui a peut-être (!) joué sur le montant du sien.

citation:
Un quatrième est présenté par un copro (Au hasard, Sepia?)
Encore gagné ! Vous devriez jouer plus souvent au Loto. Mais il y a quand même quelque 38.000/100.000 tantièmes dans le coup !

Viviane - Présentez-vous comme scrutateur
C'est mon intention, une place à la tribune conférant, en outre, une certaine autorité, les scrutateurs n'étant pas interdits de parole.







Viviane
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Revenir en haut de la page 89 PostĂ© - 18 mars 2017 :  19:12:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Avec 38000 sur 100000, vous ĂŞtes pas seule.

Ce qui va compter, c'est de faire sortir le syndic actuel pour le débat et le vote, et d'avoir votre candidat PRESENT pour expliquer qui il est, et la procédure de vote..

Sachant qu'en l'absence du secrétaire qui est dans le couloir, aucune loi ne dit que le scrutateur ne peut pas remplir le PV pour les votes sur le syndic.

Et tant qu'à faire, faites vous désigner SECRETAIRE si vous pouvez.

Et de toute façon, présentez vous à quelques uns au CS.
.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

philippe388
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Revenir en haut de la page 90 PostĂ© - 18 mars 2017 :  19:36:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane :
citation:
Sachant qu'en l'absence du secrétaire qui est dans le couloir, aucune loi ne dit que le scrutateur ne peut pas remplir le PV pour les votes sur le syndic.




Aucune loi ne dit,.....aucune loi ne dit, ...... votre seul argument juridique que vous avancez.

Le bon fonctionnement c'est : le secrataire syndic sort, avec tous les autres concurrents, l'AG débat et vote et élit ou pas son syndic. Le président - que vous avez oublié - note lmes votes,ainsi que les scritateurs.

Le secrétaire rentre ET le président annonce les votes. SI le sortant est réélu il rédigera le PV, si il n'est pas élu, alors il démissionnera su secrétariat, et le nouveau syndic sera élu le secrataire de séance qui rédigera le PV.

Les scrutateurs scrutent ET n'ont aucun droit de remplir le PV et de rédiger un PV d'AG.

POur votre info, le président de séance PEUT rédiger ce PV. IL en est le SEUL responsable, pas le syndic, pas le CS, pas les scrutateurs, pas les copros, et pas ma soeur !!


Viviane
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Revenir en haut de la page 91 PostĂ© - 18 mars 2017 :  19:46:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Aucune loi ne dit,.....aucune loi ne dit, ...... votre seul argument juridique que vous avancez.

Quand quelqu'un vous dit : aucune loi ne dit... pour prouver qu'il a tort, il faut avoir une loi Ă  montrer...


Vous cherchez vraiment n'importe quel prétexte à polémiquer avec moi...

La loi ne dit absolument rien sur qui fait quoi entre président, secrétaire et scrutateurs... et ne dit nulle part que seul le président est responsable du PV (encore une de ces idées reçues...d'autant plus stupide que selon la loi tout le bureau le signe...) ou peut écrire dessus...

Mais je vais pas me battre là dessus... si vous voulez que ce soit le secrétaire qui écrive sur le PV en revenant, faites donc, on s'en contrefiche... ce qui compte c'est de vérifier ce qu'il a écrit., et le corriger avant de signer si c'est faux, même si vous n'êtes que scrutateur
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 18 mars 2017 20:06:24

philippe388
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Revenir en haut de la page 92 PostĂ© - 18 mars 2017 :  20:43:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane :
citation:
La loi ne dit absolument rien sur qui fait quoi entre président, secrétaire et scrutateurs... et ne dit nulle part que seul le président est responsable du PV (encore une de ces idées reçues...d'autant plus stupide que selon la loi tout le bureau le signe...) ou peut écrire dessus...


Aucune loi n'interdit aussi d"Ă©crire n'importe qui sur un forum !!

En rouge, parce ce post est assez magnifique.

Continuez Ă  Ă©crire que la loi ne dit rien sur le fonctionnement d'un SDC.

viviane :
citation:
ce qui compte c'est de vérifier ce qu'il a écrit., et le corriger avant de signer si c'est faux, même si vous n'êtes que scrutateur




Lisez au moins une fois les textes; car vous zappez ici, que le PV doit être signer OBLIGATOIREMENT ( après vérification, normalement ) en fin d'AG, par au moins le président; le sécrétaire de séance et les scrutateurs signent aussi ce PV, ce qui ne changera pas la validité de ce PV. Lire les jurisprudences la dessus.

PS : tous les PV ne sont pas falsifiés à l'AG ou après l'AG !

PS2: on ne parle pas de "bureau d'AG"en copropriété

PS3 : donnez nous un texte qui dit que les scrutateurs peuvent Ă©tablir et rediger un PV pendant une AG PV.

Dire que la loi ne dit rien à ce sujet, n'est pas un argument juridique. Si elle ne dit rien, ma soeur, que j'ai mandaté, a été élu scrutateur, peut donc aussi remplir et rédiger ce PV.

A force de raisonner par l'absurde, ou va t'on terminer ce fil.

Je reviens après l'apéro, et mon repas vapeurs chinoises et nems, faits maison.







philippe388
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Revenir en haut de la page 93 PostĂ© - 18 mars 2017 :  20:51:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane : vous avez Ă©galement les fiches d'UI.

Voici ce qu'UI dit sur les responsabilités du président de séance et sur le PV :

Rôle et responsabilité du président de séance de l’assemblée générale des copropriétaires.

Rôle et responsabilité du président de séance de l’assemblée générale des copropriétaires.

Membre obligatoire du bureau de l’assemblée : l’article 15 du décret du 17 mars 1967 stipule qu’au « début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne (…) son président et, le cas échéant, son bureau ». Le président est bien entendu désigné parmi les membres de l’assemblée.

- Si le président de l’assemblée est fréquemment le président du conseil syndical, ce n’est en aucun cas une obligation. Par contre, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965exclut de la possibilité d’être élu président « le syndic, son conjoint, et ses préposés », et ce quand bien même ils auraient la qualité de copropriétaire.

Le président est élu à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il doit être élu par l’assemblée au moyen d’un vote distinct de celui pour les assesseurs et le secrétaire, et mention de cette élection doit, sous peine de nullité de l’assemblée, figurer explicitement sur le procès-verbal.

A noter que si les copropriétaires peuvent déléguer leur droit de vote à une personne extérieure à la copropriété, un tel mandataire, non-copropriétaire ne peut être élu président, si au demeurant membre du bureau de l'assemblée. Ces derniers doivent avoir nécessairement la qualité de copropriétaire.

Le rôle du président est de diriger les débats, donner et retirer la parole aux membres de l’assemblée, de donner lecture des résolutions mises aux voix et d’appeler au vote sur chaque résolution, telle que proposée sous forme de projet de résolution en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée, ou bien reformulée par le président comme suite aux tendances dégagées par les débats.

Cette faculté donne au président un rôle stratégique dans le processus de prise de décision de l’assemblée, notamment dans le cas de majorités ou de processus de vote complexes et notamment :

- pour les votes à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 quand il s’agit de savoir si tous les copropriétaires doivent participer au vote d’une décision ou seulement ceux qui participent à la dépense,
- pour les votes à la majorité de l’article 25 et 25-1 quand il s’agit de mettre en œuvre la possibilité d’un second vote immédiat ou de renvoyer à une seconde assemblée, et également quand il s’agit de se prononcer sur plusieurs candidatures aux fonctions de syndic
- pour les votes aux majorités de l’article 26quand il s’agit de savoir si un vote relève de la double majorité ou de l’unanimité de tous les copropriétaires…

Dans tous les cas, le président a un rôle déterminant pour interpréter les résultats de chaque vote et décider pour chaque résolution si elle est adoptée ou non par rapport aux règles de majorités applicables, et qualifier la décision prise par l’assemblée.

Par ailleurs, la signature du président est, avec celle du secrétaire, une condition sine qua non de la validité du procès-verbal de l’assemblée générale.

Ce rôle stratégique n’est pas sans créer une responsabilité, qui peut être mise en cause par tout copropriétaire qui estimerait subir un préjudice du fait d’une irrégularité dans la façon dont le président a appelé à voter telle ou telle décision ; il peut au mieux partager cette responsabilité avec le syndic qui, normalement présent, doit mettre en œuvre son devoir de conseil ; mais ce dernier, n’ayant au plus qu’un rôle secondaire en tant que secrétaire, ne saurait endosser la totalité de la responsabilité…

La responsabilité du président est également engagée si, ayant laissé le syndic, diriger à sa guise les débats, formuler les résolutions, interpréter les votes et qualifier les décisions prises, des irrégularités ont été commises au préjudice de certains copropriétaires, voire au préjudice du syndicat !

Enfin, la responsabilité pénale du président peut être mise en cause conjointement avec le secrétaire dans le cadre d’une plainte pour faux et usage de faux s’il a signé un procès-verbal dont il peut être établi, par voie de témoignages concordants, qu’il n'a pas transcrit les décisions adoptées en séance !


viviane : une responsabilité pénale !! pour vous un simple ragot, une rumeur, une idée reçue, une légende urbaine, ......Attention à vos affirmations, vous trompez les lecteurs.


Viviane
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Revenir en haut de la page 94 PostĂ© - 18 mars 2017 :  21:01:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ben alors UI doit revoir ces fiches, parce que ça, c'est faux, ou très mal rédigé.... ou obsolète.. comme vous voulez

citation:
Par ailleurs, la signature du président est, avec celle du secrétaire, une condition sine qua non de la validité du procès-verbal de l’assemblée générale.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10693


https://www.legifrance.gouv.fr/affi...63&fastPos=1

citation:
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d'assurer sa force probante et que l'absence de signatures n'entraînait pas en soi la nullité de l'assemblée générale et relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X...n'établissait pas que le retard pris dans l'exécution des travaux relatifs aux pignons et l'infestation de l'immeuble par les termites étaient imputables à la négligence de M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les demandes d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale et de la décision n° 2 relative aux travaux devaient être rejetées ;




Le reste, sur ce que fait le président, c'est des usages, et c'est le plus répandu, on est d'accord, mais c'est pas la loi.

Et il n'est marqué nulle part que seul le président et le secrétaire peuvent écrire sur le PV

Juste qu'ils sont responsables de ce qui est écrit, ce qui est parfaitement normal puisqu'en signant ils attestent que c'est conforme aux débats... tout comme le scrutateur, d'aiilleurs... Mais le juge demandera pas qui a tenu le stylo, ils sont censés relire avant de signer....
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 18 mars 2017 21:09:54

SĂ©pia
Contributeur actif

477 message(s)
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Revenir en haut de la page 95 PostĂ© - 18 mars 2017 :  22:19:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

PS2: on ne parle pas de "bureau d'AG"en copropriété

On en prend note puisque vous le dites dans votre post 92.

Mais alors, cette citation dans votre post 93 "Membre obligatoire du bureau de l’assemblée...." ?

Incohérence, délire ou nems maison trop chargées en pastis ?




Édité par - Sépia le 18 mars 2017 22:20:35

ainohi
Contributeur vétéran

2129 message(s)
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Revenir en haut de la page 96 PostĂ© - 18 mars 2017 :  23:11:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Sépia
Puisqu'on s'offre le plaisir douloureux de revenir sur des thèmes déjà longuement débattus, je me permets de réintroduire la question suivante :

3 candidats syndics, 3 projets de résolutions, soit une pour chacun des candidats.
C'est une absurdité.

Le parallèle avec les élections nationales est pertinent. Prochainement se tiendra l'élection présidentielle. Il y a onze candidats. Il n'y a pas une personne sensée qui aurait l'idée de faire voter les citoyens onze fois pour statuer séparément sur chacune des candidatures. Car cette élection n'a qu'un objet, la désignation du président, et il n'y a qu'une procédure de vote au cours de laquelle les citoyens expriment leur choix parmi tous les candidats qui sont placés sur un même pied d'égalité.

De même votre copropriété devra désigner son syndic pour la prochaine période. Il n'y a qu'un seul objet, la désignation du syndic. Il ne peut donc y avoir qu'une seule question à l'ordre du jour, c'est ce que commande le bon sens le plus élémentaire et lors de l'examen de cette question devront être examinées les quatre candidatures.

La Constitution fixe une règle de majorité et une règle d'élimination. Règle de majorité : le président de la République est élu à la majorité absolue des scrutins exprimés. Règle d'élimination : si la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour de scrutin auquel ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le code électoral contient des dispositions différentes pour ce qui concerne l'élection des députés. C'est un scrutin à deux tours avec deux règles de majorité différentes au premier et au second tour et une règle d'élimination entre les deux tours.

Outre ces règles déterminant le mode d'élection, le code électoral impose des règles de procédures très strictes sur l'organisation matérielles des scrutins, le dépouillement et la proclamation des résultats.

La loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété n'impose qu'une règle de majorité pour l'élection du syndic : c'est la majorité des voix de tous les copropriétaires ou, à défaut, la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés obtenue à l'issue d'un nouveau vote. Elle n'impose aucune règle d'élimination des candidats ni aucune règle de procédure visant à garantir la régularité des scrutins. Si l'on est peu formaliste, on peut se contenter de constater un consensus sur un candidat et valider ce consensus par un vote formel, dans le respect toutefois des dispositions de l'article 19 du décret du 17 mars 1967 qui précise qu'on ne peut élire un candidat à la majorité de l'article 24 de la loi qu'après que toutes les candidatures ont fait l'objet d'un vote. Mais, en procédant ainsi, on ne prend pas la peine de savoir combien de voix auraient recueilli les autres candidats, ce qui n'est pas très sérieux et cela peut laisser soupçonner une manoeuvre en faveur du candidat élu. Les copropriétaires qui ont demandé l'inscription d'un candidat à l'ordre du jour pourraient contester la désignation du syndic s'il n'a pas été voté sur leur candidat. Mieux vaut faire les choses sérieusement et, que ce soit pour désigner le syndic ou l'entreprise chargée de travaux, traiter formellement à égalité toutes les candidatures, ce qui conduit alors à adopter une règle d'élimination.

JPM propose d'éliminer le candidat ayant obtenu le moins de voix. C'est certainement la méthode la plus rigoureuse, mais elle peut être un peu fastidieuse parce que, si les votes sont partagés, il peut falloir procéder à nombre de tours de scrutins égal au nombre des candidats plus un. On peut en adopter d'autres, comme celle de ne retenir que le candidat ayant obtenu le plus de voix.

C'est parfaitement légal. Il n'est pas inscrit dans les textes qu'il faut se limiter à deux tours de scrutins. L'affirmation suivante est erronée :
citation:
??? quelle invention. OU la loi parle t'elle d'un 3ème vote?

Aucun des 3 candidats n'a atteint la majorité - la dispersion des voix ! - le syndicat est donc dépourvu de syndic, c'est direction le TGI et la nomination d'un syndic judiciaire. ON n"élimine personne et on ne revote pas une 3 ème fois.


Car il faut savoir interpréter la loi. La loi du 10 juillet 1965 ne règle pas le cas des choix multiples. Cependant elle rend obligatoire la mise en concurrence (article 21). Ce n'est certainement pas l'intention du législateur que d'un côté imposer une contrainte et de l'autre la rendre en pratique inexécutable. L'interprétation est facile à faire : il faut obtenir la majorité de l'article 25 ou, si celle-ci n'est pas obtenue, obtenir la majorité de l'article 24 à l'issue d'un nouveau vote. Si, après un ou plusieurs tours de scrutins destinés à éliminer les candidats ayant obtenu le moins de voix, les copropriétaires finissent par s'accorder sur un candidat à la majorité de l'article 24, la volonté du législateur a été parfaitement respectée.



Viviane
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Revenir en haut de la page 97 PostĂ© - 18 mars 2017 :  23:35:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Et après 80 posts , vous repartez du début..., comme en 40.... le code électoral, les présidentielles, et bla et bla... la totale.

Je vous suggère de le lire, le code électoral, et de nous dire où on y parle de la désignation du syndic.

C'est lĂ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000006070239

Y'a 568 articles dans la partie législative, et 358 dans la partie réglementaire.... pour définir les modes d'élection des élus de la République...

A ma connaissance, le syndic n'est PAS un élu de la république, donc il y est pas, mais j'avoue que j'ai pas tout lu...

Si vous y trouvez un article applicable à la désignation du syndic, donnez nous le n°, d'accord ? ça fait 80 posts que certains (pas moi...) le cherchent...

PS:
citation:
Il n'est pas inscrit dans les textes qu'il faut se limiter Ă  deux tours de scrutins.


Ca promet, nous voilĂ  partis pour des AG de 12h (avec des tours art 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19.......) et des fils de 2000 posts...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 19 mars 2017 00:13:10

ainohi
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Revenir en haut de la page 98 PostĂ© - 19 mars 2017 :  00:28:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je n'ai pas dit que le code électoral s'appliquait aux votes en assemblées générales de copropriétaires, j'ai dit que faire le parallèle était pertinent, ne vous en déplaise. Dans l'élection du président, d'un député ou d'un syndic de copropriété, il y a un point commun qui est la nomination d'une personne à un emploi par un ensemble d'électeurs. La problématique est la même :

1 objet (en l'occurence désignation du syndic) => 1 question à l'ordre du jour et non une question par candidat.

Cela vous a manifestement échappé, comme il vous a manifestement échappé que la loi du 10 juillet 1965 ne contenait pas de règles de procédure de vote. Or de telles règles sont nécessaires. Il faut donc en adopter, et, pour cela, il est parfaitement légitime de s'inspirer de ce qui se pratique ailleurs depuis des siècles. On ne va pas réinventer la roue, surtout si c'est pour inventer une roue carrée.


Édité par - ainohi le 19 mars 2017 00:31:37

Viviane
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Revenir en haut de la page 99 PostĂ© - 19 mars 2017 :  00:32:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Aucun argument nouveau, tout ça a déjà été débattu, sur 80 posts....
Bonne nuit.....
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 19 mars 2017 00:38:16

philippe388
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Revenir en haut de la page 100 PostĂ© - 19 mars 2017 :  10:49:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane :
citation:
Ben alors UI doit revoir ces fiches, parce que ça, c'est faux, ou très mal rédigé.... ou obsolète.. comme vous voulez




Quel argument juridique !! des spécialistes de la copro que vous envoyez paitre. la loi de la copropriété est devenu obsolète. la responsabilité pénale d'un président de séance n'existe pas, on n'a jamais marché sur la lune, et le 11 septembre est l'oeuvre de la CIA, ......

"Rien n'est dit dans la loi, alors je fais ce que je veux !!! "Un grand principe juridique bien connu de tous les magistrats, juges et avocats.

OU voulez en venir avec autant d'absurdités ?

Pour rappel : le suffrage universel direct est constitutionel dans notre pays. TOUS les scrutions DOIVENT respecter ce grand principe. Une voix=1 vote.

On ne peut l'adapter par Une voix= plusieurs votes différenciés pour un même scrutin, comme l'élection d'un représentant, président de la république, député, maire,;.. ET le syndic.

Comme tout grand principe juridique ou constitutionnel, il n'est PAS nécessaire de le rappeler dans toutes les lois. D'ailleurs le conseil constitutionnel rejette des lois qui ne le respecterait pas.

viviane : quel est la différence entre tous ces représentants élus par des concitoyens ?? POur quelle raison un mandataire syndic serait différent d'un représentant national, élu pour une mission par un collège électoral ??

Il faut amener autre chose que votre argument : "c'est pas écrit donc j'ai bon, et je fais comme je le désire".

PS : refuser le débat et la venue d'ainohi prouve que vous refusez tout débat d'idée sérieux. La loi ne dit rien la dessus, circulez y rien à voir !!











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