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PeterFather
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Posté - 21 août 2015 :  18:04:04  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
La loi de 1965 et le décret de 1967 ne précisent pas le rôle et le champ de compétence du ou des scrutateurs pour les assemblées de copropriété, et les limites qui pourraient exister quant à leurs « scrutatages ».

Sauf erreur, le mot scrutateur ne figure qu’aux articles 15 et 17 du décret de 1967 :

Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.


Il n’est évidemment pas question de se référer pour éclairer cette question d’étendue, ou de limite, des fonctions et des pouvoirs des scrutateurs à ce que font, ou pas, les scrutateurs pour les scrutins électoraux en France selon le Code Electoral, ni à faire d’analogie avec ce Code.

Dès lors, ma question est la suivante :

- Le rôle des scrutateurs se limite-t-il à vérifier les votes en nombre de voix pour chacun des opposants ou abstentionnistes ainsi que le résultat de chaque scrutin (décision adoptée ou non et sous quelle majorité) ?

- Ou s’étend-t-il/peut-il valablement s’étendre, avant de signer le procès-verbal avec le président et le secrétaire de séance, à contrôler, et éventuellement à faire rectifier, l’énoncé de chaque décision en particulier lorsque ce qui a été adopté diffère de ce qui figurait en projet dans la convocation ?

Cette question se pose dans le contexte d’une très récente assemblée des premiers jours d'août où le procès-verbal n’a pas été établi en fin de séance comme les textes pourtant l’imposent et où le secrétariat de séance, tenu par le syndic, ne transcrit pas correctement dans le projet de procès-verbal qu’il a mis en circulation, selon l’avis convergent du président et des scrutateurs, les contenus pourtant bien énoncés par le président en séance de plusieurs décisions prises.

Il semble que la jurisprudence pour cette question (cf. Dalloz) soit de peu d’éclairage.


Gédehem
Pilier de forums

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Statut: Gédehem est déconnecté

 1 Posté - 22 août 2015 :  23:12:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
en particulier lorsque ce qui a été adopté diffère de ce qui figurait en projet dans la convocation ?

L'assemblée n'est pas une "chambre d'enregistrement" de proposition "toute cuite".
C'est au contraire une réunion destinée à débattre des questions prévus à l'ODJ, de confronter l'opinion des uns et des autres, d'apporter les amendements éventuellement nécessaires, et de prendre une décision sur un projet "fini", parfois différent de la proposition initiale. Sans toutefois en modifier le sens général.

Mais vous précisez :
"le secrétariat de séance, tenu par le syndic, ne transcrit pas correctement dans le projet de procès-verbal qu’il a mis en circulation, selon l’avis convergent du président et des scrutateurs, les contenus pourtant bien énoncés par le président en séance de plusieurs décisions prises.

Dans ce cas, il appartient au "bureau" de rectifier le PV.
Si le pdt de séance n'est pas en accord avec la proposition adoptée par l'AG, selon le texte éventuellement amendé qu'il a rappelé avant les opérations de vote, il lui appartient de faire rectifier par le secrétaire (*).

Un scrutateur seul n'a pas ce pouvoir, même si rien ne lui interdit d'en faire mention avant signature.

(*) qui n'a ni le monopole ni même l'attribution de l'établissement du PV d'AG.





Luc Standon
Contributeur vétéran



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Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 23 août 2015 :  13:52:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
@ PeterFather :
Comme il est clairement rédigé dans l'art. 15 du D.67 : "... et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs."

En ce sens, l'élection d'un ou de plusieurs scrutateurs en AG est facultative/optionnelle.

La seule obligation étant l'élection du pdt de séance, dans la mesure où par ordre public, le syndic assure le secrétariat de séance.

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Édité par - Luc Standon le 23 août 2015 13:53:18

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 23 août 2015 :  13:54:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
@ Gédehem : Attention le "pouvoir d'amendement" des copropriétaires a aussi des limites à ne pas dépasser. Surtout lorsque l’amendement proposée risque de dénaturer le sens de la résolution proposée par un autre copropriétaire dans l'ODJ de la convocation.

Contre exemple du "pouvoir d'amendement" :

Un syndic, le cabinet ON100FOU, présente son mandat de gestion pour un montant de 10K€ par an s'écoulant de la date X à la date Y.

Peut importe la mise en concurrence dudit syndic...

Sur la base du pouvoir d'amendement, les copropriétaire décide d'accepter que le syndicat soit donc légalement représenter par le cabinet ON100FOU en qualité de syndic de l'immeuble de la date X à la date Y, mais décide d'amender le prix des honoraires et des prestations de gestion dudit syndic à 5K€ par an.

Évidement, le syndic ON100FOU refuse une baisse de ses honoraires commerciaux de 50% !

Là il ne 100FOU plus Mais alors il ne 100FOU+DUTOU même

Bref...

L'AG réplique : tant pis les copropriétaires ont ainsi voté, avec un pouvoir d'amendement de la résolution qui n'est pourtant pas dénaturé de son sens (la résolution amendée portant toujours sur l'élection d'un syndic pour représenter légalement le syndicat), et le syndic ainsi nommé par l'AG doit exécuter toutes les décisions prises par l'AG (art.18 de la L.65).

En effet, après tout, il appartient au syndic de s'assurer de l'exécution des décisions de l'assemblée générale, et doit exécuter les décisions telles qu'elles sont exprimées dans les PV d'AG en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions; puisque le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des décisions prises par le syndicat at que s'il ne se conformait pas strictement à cette obligation, le syndic engagerait sa responsabilité envers le syndicat, mais aussi envers les copropriétaires.

Donc la logique du "pouvoir d'amendement" de l'AG veut que le syndic devra exécuter son mandat pour 50% du prix auquel il l'avait proposé. Le syndic ne pourra pas contester l'AG par devant le TGI, puisqu'il n'est pas copropriétaire, et les copropriétaire heureux d'avoir amendé le tarif du syndic réclameront l'exécution du mandat par voix judiciaire au motif qu'il avait le droit d'amender ladite résolution....

Bref... Comme on peut l'imaginer, cela ne pourrait arriver aussi simplement.
Donc le pouvoir d'amendement a bien des limites...

Signature de Luc Standon 
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Édité par - Luc Standon le 23 août 2015 13:55:50

rambouillet
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Statut: rambouillet est connecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 23 août 2015 :  15:50:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
sauf que le syndic a fourni une sorte de devis et peut, lors de l'AG et à la suite par lettre recommandée (aux frais du syndicat) avertir les copros qu'il n'accepte pas la diminution de sa proposition et n'éxécutera pas "l'ordre de service" donné par l'AG.

Si on poussait votre raisonnement par l'absurde : l'AG décide les honoraires = 0 € ! que se passerait-il ? on aurait affaire à un syndic pro obligé et bénévole une première certainement ....

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 23 août 2015 :  16:27:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

Si on poussait votre raisonnement par l'absurde : l'AG décide les honoraires = 0 € ! que se passerait-il ?

Comme vous vous en douter, avec mon esprit provocateur, j'étais quand même très tenté de l'écrire
Comprenez donc mes efforts de modération
Après réflexion, je me suis dit que la démonstration serait moins crédible en amendant à 0€

De toute manière, l'objet étant principalement de démonter la limite du pouvoir d'amendement d'une résolution en AG sans le consentement écrit, et sans équivoque, de l'auteur de ladite résolution.

Signature de Luc Standon 
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Édité par - Luc Standon le 23 août 2015 16:27:57

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 6 Posté - 23 août 2015 :  16:30:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc, votre exemple n'est pas probant : la résolution n'a d'effet que sur ceux qui la prennent.. pas sur les tiers... donc pas sur le syndic, en l’occurrence pas sur sa proposition.

prenez un exemple interne à la copro (autorisation des clim à 1m. du sol amendée en autorisation des stores à 3 m. des planchers...)

les limites de l'amendement sont d'ailleurs laissées à l'appréciation du juge : Cass3, 07-11-2007 n° 06-18.882

dans sa Recommandation no 4 du 27 juin 2006, Relative à la tenue des assemblées générales, la Commission relative à la copropriété avait ainsi recommandé de veiller à ce que les amendements ne dénature [nt] pas le libellé et l'objet de la question ou des questions inscrites à l'ordre du jour;
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Édité par - Emmanuel Wormser le 23 août 2015 16:38:53

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 23 août 2015 :  16:56:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le cas cité par Luc n'a rien à voir avec le pouvoir d'amendement reconnue à toute assemblée décisionnelle, que ce soit dans telle petite association ou à l'Assemblée Nationale..
S'agissant de décider des rémunérations du syndic, contractualisées, l'accord des 2 parties est incontournable : l'AG ne peut décider seule dans son coin !
Idem s'agissant de contracter.

Pour le reste, et depuis "la nuit des temps" :

"" Aucun texte n’exige que l’assemblée générale prenne sa décision par adoption pure et simple, sans aucun amendement, de la proposition qui lui est faite dans l’ordre du jour ; il est au contraire, de l’essence même de la libre discussion qui doit s’instaurer au cours des débats que la décision prise tienne compte des modifications apportées au projet, dès lors qu’elle statue sur les questions valablement inscrites à l’ordre du jour. " (CA Paris, 19.01.83).

"Le pouvoir d’amendement est la conséquence d’une libre discussion et permet à l’assemblée de modifier la proposition de décision sauf dénaturation de son projet".(CA Paris, 23° ch. 9.10.1985).

"Un vote peut valablement intervenir sur une question non inscrite à l’ordre du jour si elle est connexe ou complémentaire à la question effectivement inscrite." (CA Paris, 23°ch. 15.02.94.).

"Dès lors que les copropriétaires sont invités à nommer un avocat chargé de leur défense, il est indifférent que cet avocat ait été nommément désigné à l’ordre du jour alors que l’assemblée générale en a choisi un autre puisque la question essentielle qui est la représentation de la copropriété en justice a été inscrite à l’ordre du jour. "
(CA Paris, 23° ch. 2.07.93).

S'il s'agit de travaux de ravalement des façades, il est évident qu'un amendement ne peut porter sur la cloture de l'immeuble.

Édité par - Gédehem le 23 août 2015 16:58:08

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 8 Posté - 23 août 2015 :  17:14:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

sauf que le syndic a fourni une sorte de devis et peut, lors de l'AG et à la suite par lettre recommandée (aux frais du syndicat) avertir les copros qu'il n'accepte pas la diminution de sa proposition et n'éxécutera pas "l'ordre de service" donné par l'AG.

Considérant que c'est le PV d'AG qui fait foi devant le TGI et non pas un simple devis négociable en AG
Ce serait effectivement risible de voir des copropriétaires opposants et/ou défaillants contester ladite résolution de l'AG par devant le TGI en demandant que le prix réduit voté par l'AG soit ainsi rehaussé en faveur du syndic , et ainsi faire condamner les autres copropriétaires majoritaires à payer les prestations le double du tarif voté par l'AG à la majorité de l'article 25.

Puis de toute manière, quel seraient le motif de la contestation des dits copropriétaires opposants, si le syndic a été régulièrement élu à la bonne majorité de l'article 25 avec un prix négocié à 50% par rapport au devis initialement proposée dans la convocation (lequel devis est bien négociable devant l'AG) ?

En effet, pour qu'une contestation soit recevable devant le TGI, il faut, au moins, qu'il y ait une irrégularité lors du vote. Un copropriétaire opposant ne peut faire annuler une décision d'AG au simple motif que les autres copropriétaires n'ont pas voter comme lui-même (principe de la démocratie directe en AG)...

Signature de Luc Standon 
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Luc Standon
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 23 août 2015 :  17:28:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

Luc, votre exemple n'est pas probant : la résolution n'a d'effet que sur ceux qui la prennent.. pas sur les tiers... donc pas sur le syndic, en l’occurrence pas sur sa proposition.

Indéniable, je m'incline.
Mais le pouvoir d'amendement ne peut être unilatéral.
Bref, là d'une boutade (+ou-) on dérive du sujet initial.
J'ouvre un autre sujet sur le pouvoir d'amendement....

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Gédehem
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 23 août 2015 :  19:28:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il n' a pas de quoi ouvrir un autre sujet sur un principe reconnu à toute assemblée de tout groupement dans nos Etat de droit, démocratiques, depuis le monde associatif jusqu'au niveau national, en passant par toutes les organisations publiques ou privées.

S'il n'en était pas ainsi partout, les assemblées seraient réduites à enregistrer les questions inscrites, tout débat étant inutile, réunion "fantoche" bien connue sous certains régimes.

Le juge n'est intervenu que pour rappeler l'obligation de rester dans le cadre général de la question soumise aux voix, dans son objet.

L'exemple présenté par Luc S n'en est pas un, déviation sans aucun rapport avec le présent sujet, la question posée par PeterF.
Encore une fois, s'agissant de décider sur un contrat avec un tiers au syndicat, l'accord de ce tiers est indispensable, incontournable, comme il en est pour tout contrat entre diverses parties.
L'AG n'est pas un lieu de négociation, les parties au contrat n'étant pas toute présentes pour accepter ou non de nouvelles conditions.
Négociation qui n'a rien à voir avec le pouvoir d'amendement.

Un autre point abordé par LucS :
".... l'art. 15 du D.67 : "... et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs."
En ce sens, l'élection d'un ou de plusieurs scrutateurs en AG est facultative/optionnelle.


Dans la mesure où l'AG, face à cette possibilité, décide de désigner un ou des scrutateurs, la décision s'impose, le ou les scrutateurs rendus obligatoires, au même titre que le pdt de séance et le secrétaire.

Édité par - Gédehem le 23 août 2015 19:30:57

philippe388
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 23 août 2015 :  19:42:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
********************

**modération**
propos inutiles caviardés
Philippe, une de fois de plus, restez dans le sujet


Amender le texte d'une résolution en restant dans le sujet de la question fut rappeler par le juge, car les syndics profitaient de passer des questions non portées à l'OdJ.

Ce fut encore le cas cette année dans notre SDC. Une résolution de travaux de rebouchage de trous dans les murs pour 1500 € allait devenir une proposition d'étude du ravalement par un architecte pour 8000 € !! amendement demandé par le président de séance et son " ami " syndic " !

Édité par - Emmanuel Wormser le 23 août 2015 19:53:41

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 23 août 2015 :  20:41:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Un autre point abordé par LucS :
".... l'art. 15 du D.67 : "... et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs."
En ce sens, l'élection d'un ou de plusieurs scrutateurs en AG est facultative/optionnelle.


Dans la mesure où l'AG, face à cette possibilité, décide de désigner un ou des scrutateurs, la décision s'impose, le ou les scrutateurs rendus obligatoires, au même titre que le pdt de séance et le secrétaire.

C'est exactement ce que je dis : La décision s'impose de droit public : la nomination d'un scrutateur n'est pas une obligation si personne ne se présente à ce poste, d'autant plus si la question n'est même pas formulée dans l'OdJ. Ce qui ne rends pas le PV d'AG annulable pour ce motif : absence d'un scrutateur lors de l'AG.

Seule la résolution portant sur l'élection du président de séance de l'AG est une obligation.

citation:
Article 15 du Décret du 17/03/1967 :
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.


Le décret d'ordre public précise que le secrétaire de séance est le syndic. L'élection d'un secrétaire de séance autre que le syndic n'a donc d'intérêt que si l'AG décide autrement. Mais l'élection du secrétaire de séance est un autre débat déjà abordé (De l'absence du syndic lors de l'AG...) On ne va pas en remettre une couche ?

NB - Au fait, pour les motivés du droit d'amendement et de ses limites, j'ai aussi ouvert un sujet annexe afin de ne pas caviarder celui inutilement :
- Limites du droit / du pouvoir d'amendement en AG
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Édité par - Luc Standon le 23 août 2015 20:43:24

Gédehem
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 23 août 2015 :  22:21:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Que ce soit pour la désignation du pdt de séance, du secrétaire ou le/les scrutateurs, il n'y a pas obligation que ce soit prévu à l'ODJ, s'agissant de points prévus par les textes.

Pour le secrétariat, s'il n'y a pas de candidat, il n'y aura personne de désigné !
D'où le secrétariat exercé par le syndic.

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 24 août 2015 :  08:37:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'article 15 est imposé puisque d'ordre public.

En ce sens, la désignation du pdt de séance par l'AG est une obligation puisque cette disposition émane directement de l'article 15 du Décret pris pour application de la Loi.

La désignation du/des scrutateur(s) par l'AG n'est pas obligatoire si il n'y a pas lieu.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Pour le secrétariat, s'il n'y a pas de candidat, il n'y aura personne de désigné !

C'est le syndic qui est automatiquement désigné secrétaire de séance, sauf décision contraire de l'AG. Là est tout le sens de la lecture des dispositions dudit article 15 : "Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale."

Exemple de rédaction de résolutions classiques :

citation:
03) Désignation du secrétaire de séance (art.24)
En application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance.

Votent pour : 60 copropriétaires totalisant 65960 tantièmes/ 68370 tantièmes.
Votent contre : 2 copropriétaires totalisant 2410 tantièmes/ 68370 tantièmes.
Mme ABC (1070) - M. XYZ (1340)

La résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et/ou représentés.


Un autre exemple tiré du site de JPM :

citation:
2. SECRÉTARIAT DE L’ASSEMBLÉE

Le président indique que, sauf décision contraire de l’assemblée, Monsieur Gérant, représentant la société X, syndic, assurera le secrétariat de l’assemblée.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.


Si l'AG ne souhaite pas que le syndic assure le secrétariat de séance de l'AG, on en revient aussi au "pouvoir d'amendement" de la résolution portant sur l'élection du secrétaire de séance, tout en restant dans l'esprit de l'article 15 du D'écret d'ordre public.

Bref, comme on le voit par rapport au sujet initial lancé par PeterFather, ce n'est pas l'élection ou la nomination du/des scrutateur(s) qui pose le + de débat.

Le rôle peu important des scrutateurs ne leur conférant pas une grande responsabilité dans la régularité de l'AG, ni dans la rédaction du PV.

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PeterFather
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 05 sept. 2015 :  07:15:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Le sujet a , assez rapidement et ce dès après la première contribution (apportée par Gédehem), quasi complétement dérapé (notamment sur le secrétariat de séance et sur la problématique, déjà traitée par ailleurs, des amendements) par rapport à la question précise que je posais, en deux termes, sur le rôle des scrutateurs et les limites de ce rôle.

Est-il possible, maintenant que les échanges semblent apaisés, de revenir à la question posée, qui était ainsi formulée :

- Le rôle des scrutateurs se limite-t-il à vérifier les votes en nombre de voix pour chacun des opposants ou abstentionnistes ainsi que le résultat de chaque scrutin (décision adoptée ou non et sous quelle majorité) ?

- Ou s’étend-t-il/peut-il valablement s’étendre, avant de signer le procès-verbal avec le président et le secrétaire de séance, à contrôler, et éventuellement à faire rectifier, l’énoncé de chaque décision en particulier lorsque ce qui a été adopté diffère de ce qui figurait en projet dans la convocation ?


Ma question ne s'inscrivait pas dans un contexte où en séance il y aurait eu une déviation sensible d'objet quant à la substance du projet de décision présenté à l'assemblée (des rebouchages de trous qui se transforment en ravalement selon un exemple donné, ou -autre exemple farfelu- le syndic étrillé...).

Merci

Édité par - PeterFather le 05 sept. 2015 07:20:34

rambouillet
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 05 sept. 2015 :  08:54:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
les scrutateurs ont le double rôle :
* en séance : bien relever les noms de ceux qui votent dans telle ou telle sens, faire le total des voix obtenues, donner les résultat au président qui déclare la résolution adoptée ou rejetée en fonction de la majorité nécessaire.
* en fin de séance : comme ils signent un document, ils doivent vérifier ce qu'ils signent et que cela concorde bien à ce qu'ils ont relevé (noms et voix), à ce qui a été décidé en séance (rejeté ou adopté) et par qui.

Louis92
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France
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 05 sept. 2015 :  09:26:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ajoute après rambouillet, que ce double rôle n'est pas facile à remplir pour une seule personne quand les résolutions sont nombreuses car :

- si le président préside vraiment, des choses peuvent lui échapper,
- si le secrétaire se bat avec un logiciel de production de PV qui n'a pas prévu des cas rencontrés lors de l'AG et ne connaît pas les noms ou les têtes des copropriétaires, des choses peuvent lui échapper,
- un scrutateur est aussi un copropriétaires qui participe à l'AG et n'est pas à 100,00 % focalisé sur son rôle,

il est même utile d'avoir 2 scrutateurs (connaissant noms et têtes) pour mieux assurer qu'ils remplissent leur rôle sans faille : ce qui est noté par l'une est-il confirmé par ceux qui n'ont pas noté ?

Cdlt. Louis92.

PeterFather
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 05 sept. 2015 :  11:22:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Au delà de ce que disent Rambouillet et Lois 92 sur le relevé et la computation des votes, je souhaiterais que l'on puisse me donner un avis argumenté sur la seconde partie de ma question : le (ou les) scrutateur(s) ont-ils dans leur cercle de compétence -et donc dans leur faculté de persuasion- la faculté de contrôler l’énoncé de chaque décision que le secrétaire de séance entend quant à lui voire consigné au procès-verbal (je me place là dans la situation, concrète, où c'est le syndic qui a été secrétaire de séance, et qui tend à tordre ou tord carrément ce qui a été dit en séance par le président au moment de chaque vote).

rambouillet
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 05 sept. 2015 :  11:28:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
euh.... quand on signe un document, on le lit et on ne le signe que si on est d'accord.

si le président de séance a bien fait son travail, il a édicté la question soumise au vote, AVANT le vote et cette question n'a pas à être détournée sur un PV....

Donc le scrutateur signe un document qui lui apparaît comme conforme à ce qui s'est réellement dit, voté, passé.... le syndic qui joue le rôle de secrétaire ne peut que s'aligner et d'ailleurs le président a TOUS POUVOIRS pour modifier les termes du secrétaire de séance (en respectant toutefois ce qui s'est dit, voté, passé... )

Le syndic/secrétaire n'est pas un maillon indispensable dans la rédaction du PV....

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 05 sept. 2015 :  12:36:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le (ou les) scrutateur(s) ont-ils dans leur cercle de compétence -et donc dans leur faculté de persuasion- la faculté de contrôler l’énoncé de chaque décision que le secrétaire de séance entend quant à lui voire consigner au procès-verbal

C'est là le rôle du pdt de séance, assisté des scrutateurs, pdt qui a rappelé "à haute et intelligible voix" le texte soumis au vote, après l'avoir transcrit sur ses notes (notes incontournables)

Pdt qui doit contrôler ce que transcrit le secrétaire, et au besoin qui le fait rectifier à partir de se qu'(il a lui-même noté.

Ce que vous relevez, qui est un "grand classique", c'est l'impréparation par méconnaissance, voire la passivité de bien des pdt de séance, qui se présentent à cette fonction sans bien savoir en quoi elle consiste.
Il ne faut pas se le cacher : on critique souvent les syndics, sans voir que ceux concernés au premier chef sont les copropriétaires, qui laissent faire, ou désignent comme pdt de séance (ou au CS) des potiches incompétentes.

Le syndic ? il est là pour "vendre" ses services, en titrer profit (ce qui n'a rien de critiquable), et donc agir dans son intérêt. Aussi longtemps que personne ne viendra y mettre son nez.

Tel ce pdt de séance qui, assisté de ses scrutateurs, refusera le projet de PV 'trafiqué' présenté par le secrétaire-syndic, et procédera à son établissement à partir de ses notes, des textes soumis aux voix qu'il a transcrit avant de les rappeler, des résultats des votes enregistrés par le scrutateurs sur leurs "feuilles de vote" ...

Problème : combien ont ne serait-ce qu'un stylo ? Quant aux scrutateurs, ils n'ont même pas un bout de papier ....

Ajout sur la désignation du syndic-secrétaire
.
Prévue par les textes, elle ne nécessite pas un vote : il l'est "de par la loi", sauf si l'AG le refuse, alors par un vote. Qui correspond en fait à un vote sur une candidature présentée en séance.


Édité par - Gédehem le 05 sept. 2015 12:43:48
 
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