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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 23 août 2015 : 20:14:51
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Je fais suite à un petit débat amusant concernant le "pouvoir d'amendement" en AG.
Le débat a initialement démarré dans un autre sujet (Limites rôle scrutateur ? ). Ce qui n'avait strictement rien à voir avec l'actuel sujet, d'où l'ouverture de ce nouveau sujet concernant le droit d'amendement, le pouvoir d'amendement et ses limites.
Indéniablement une résolution présentée sur l'ODJ peut faire l'objet de modification suite à des débats en AG.
C'est d'ailleurs le but d'organiser une AG pour délibérer entre copropriétaires sur telles ou telles autres décisions à prendre ou pas pour le syndicat.
Indéniablement, les copropriétaires ont eux-mêmes un pouvoir d'amendement des résolutions proposée à l'ODJ par devant l'AG.
Mais que se passe t'il si l'auteur d'une résolution refuse de modifier le texte qu'il avait lui-même rédiger pour être soumis au vote des copropriétaires qui n'ont qu'un souhait : celui de modifier la proposition qui ne leur convient pas dans les termes fixés par celui qui l'a rédigé ?
La question peut sembler anodine au premier abord, mais elle peut avoir des répercutions si l'amendement proposé change la nature initiale de la résolution proposée. Les exemples ne manque pas.
Bien que l'assemblée a effectivement un pouvoir d'amendement, reste à savoir dans quelles limites ce droit peut s'effectuer sans aucune ambiguïté.
Aussi pour éclairer préalablement la discussion ci joint quelques remarques pertinentes :
citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
les limites de l'amendement sont d'ailleurs laissées à l'appréciation du juge : Cass3, 07-11-2007 n° 06-18.882
dans sa Recommandation no 4 du 27 juin 2006, Relative à la tenue des assemblées générales, la Commission relative à la copropriété avait ainsi recommandé de veiller à ce que les amendements ne dénature [nt] pas le libellé et l'objet de la question ou des questions inscrites à l'ordre du jour;
citation: Initialement posté par Gédehem
"" Aucun texte n’exige que l’assemblée générale prenne sa décision par adoption pure et simple, sans aucun amendement, de la proposition qui lui est faite dans l’ordre du jour ; il est au contraire, de l’essence même de la libre discussion qui doit s’instaurer au cours des débats que la décision prise tienne compte des modifications apportées au projet, dès lors qu’elle statue sur les questions valablement inscrites à l’ordre du jour. " (CA Paris, 19.01.83).
"Le pouvoir d’amendement est la conséquence d’une libre discussion et permet à l’assemblée de modifier la proposition de décision sauf dénaturation de son projet".(CA Paris, 23° ch. 9.10.1985).
"Un vote peut valablement intervenir sur une question non inscrite à l’ordre du jour si elle est connexe ou complémentaire à la question effectivement inscrite." (CA Paris, 23°ch. 15.02.94.).
"Dès lors que les copropriétaires sont invités à nommer un avocat chargé de leur défense, il est indifférent que cet avocat ait été nommément désigné à l’ordre du jour alors que l’assemblée générale en a choisi un autre puisque la question essentielle qui est la représentation de la copropriété en justice a été inscrite à l’ordre du jour. " (CA Paris, 23° ch. 2.07.93).
S'il s'agit de travaux de ravalement des façades, il est évident qu'un amendement ne peut porter sur la clôture de l'immeuble.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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1
Posté - 23 août 2015 : 22:37:42
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Je ne sais pourquoi (), mais il y a là matière à de la mayonnaise pour partir dans de longues élucubrations .....
"Mais que se passe t'il si l'auteur d'une résolution refuse de modifier le texte qu'il avait lui-même rédigé pour être soumis au vote des copropriétaires, qui n'ont qu'un souhait : celui de modifier la proposition qui ne leur convient pas dans les termes fixés par celui qui l'a rédigé ? "
C'est l'objet de la question qui détermine s'il peut être amendé ou non.
Dans l'autre sujet, vous preniez comme exemple le contrat des rémunérations du syndic. Il a été dit que l'AG ne pouvait unilatéralement le modifier (l'amender), sans l'accord de l'autre partie au contrat. Il en est ainsi pour toute décision qui implique un tiers au syndicat.
Même chose ici, si l'objet de la question (son but) ne concerne que l'auteur de la question (créatrice de droit). Par exemple, la réalisation de travaux privatifs affectant les parties communes. Sur le principe, ils ne peuvent être interdit s'ils sont conformes à la destination de l'immeuble. Il ne peut y avoir modification de l'objet de la demande. Si un copropriétaire veut installer une clim ou poser un store, il ne peut y avoir amendement pour autre chose que la clim ou le store. On ne va pas l'autoriser à poser des jardinières ! (imposer un modèle ou des modalités de réalisation ne relève pas de l'amendement).
En revanche, pour toutes les questions qui concernent la collectivité "syndicat" (ou certains si spécialisation des PC), l'AG peut librement adopter les amendements qui lui conviennent, à la majorité requise par la question, l'objet de la question inscrite n'étant pas modifié, son sens dévoyé. C'est le sens de l'arrêt de 93 cité à propos de la désignation d'un avocat. Peut être qu'un copropriétaire (ou le syndic) souhaitait que ce soit un "copain" ...
C'est le sens "générique" de la question inscrite qui fait référence, peu importe ce qu'en pense l'auteur de la question dans la mesure où elle concerne le syndicat. |
Édité par - Gédehem le 23 août 2015 22:48:18 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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2
Posté - 24 août 2015 : 08:51:14
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3
Posté - 24 août 2015 : 10:38:54
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Luc Standon :" Sauf dans le cas des questions portant sur le fonctionnement et/ou l'organisation du syndicat permettant à chacun des copropriétaires du syndicat d'exercer un nouveau droit individuellement et/ou de confirmer par décision d'AG un droit individuel existant."
????
Quelques exemples ? textes de lois ? cass ?
Sinon ce n'est que du vent! |
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JPM
Modérateur
8598 message(s) Statut:
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4
Posté - 24 août 2015 : 11:17:41
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La limite de l'amendement est celle de la dénaturation du projet présenté.
Si la question porte sur le cession d'un droit exclusif d'usage sur une partie commune pour faire en emplacement de stationnement, un amendement proposant la vente du volume superficiaire dénature le projet présenté.
A noter que l'exemple était autrefois courant. Mais, de nos jours, celui qui présenterait ce type d'amendement ne ferait qu'une observation juridique judicieuse puisqu'un emplacement de stationnement ne peut être placé sous le régime de la jouissance exclusive.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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5
Posté - 24 août 2015 : 15:21:15
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Sauf dans le cas des questions portant sur .......
Ce qu'il me semblait : on est parti pour de la mayonnaise .... Comme : " ...ou de confirmer par décision d'AG un droit individuel existant."
Sur un droit individuel, on se demande bien ce que viendrait y faire une AG en "confirmation" !!!!!
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Édité par - Gédehem le 24 août 2015 15:26:09 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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6
Posté - 25 août 2015 : 10:52:47
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JPM
Modérateur
8598 message(s) Statut:
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7
Posté - 25 août 2015 : 11:21:09
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Le conseil donné par la recommandation 4 s'applique indifféremment à toute les décisions prises par l'assemblées générale.
Cet extrait ne répond en rien à la question posée : quelles limites pour un amendement ?
Une résolution comportant un amendement excessif peut être exempte de tout possibilité d'interprétation.
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Posté - 25 août 2015 : 11:40:25
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luc, la reco 4 comprend plusieurs conseils : l'un relatif à l'intelligibilité des résolutions n'a effectivement aucun lien avec l'étendue du pouvoir d'amendement de l'AG, un autre, mentionné plus haut, porte précisément sur cette possibilité.
ne mélangez pas tout et ne faites pas dire n'importe quoi à tout ... ou rien |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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