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paxmax
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PostĂ© - 08 oct. 2014 :  18:44:59  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Notre syndic a convoqué l'ag pour le 29 octobre 2014. Sachant qu'a ce jour 08 octobre nous n'avons toujours pas reçu la convocation, pouvez vous me confirmer quela date du 29 octobre n'est pas conforme puisque si l'on compte 21 jours a partir de demain 09 octobre cela nous amène au 29 octobre et compte tenu de la jurisprudence (Cass.Civ. 3ème Ch. 19 décembre 2007) l'ag ne peut se tenir le 21ème jours.


philippe388
Pilier de forums

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 1 PostĂ© - 08 oct. 2014 :  19:25:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
paxmax : pas de convocation reçue aujourd'hui le 8 pour une AG le 29 octobre !

Reçu aujourd'hui le 8 , les 21 jours commençant le 9, et se terminant le 29/10, l'AG devrait se tenir le 30/10.

Si vous la recevez demain, l'AG devrait se tenir le 31/10. 2 jours de plus que le délai légal.

Pas bien pour le syndic ET aussi pour le CS qui devait suivre la date d'envoi des convocs.

paxmax
Contributeur débutant

72 message(s)
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 08 oct. 2014 :  19:38:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est exactement le calcul que j'ai fait, sauf que, sur ce lien l'article dit qu'on ne tient pas compte des dimanches. Alors on en tient compte ou pas ?

http://www.leparticulier.fr/jcms/p1...br/problemes

"L’article 9 du décret de 1967 est clair?: le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation, et s’achève la veille de l’assemblée générale, sans qu’on tienne compte des jours non ouvrés (samedi, dimanche) ou des jours fériés."

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 08 oct. 2014 :  19:53:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Vous interprétez mal l'article que vous citez.

Quand ils disent "sans qu’on tienne compte des jours non ouvrés (samedi, dimanche) ou des jours fériés. " ça signifie qu'on compte les jours sans se préoccuper de savoir s'ils sont ouvrés ou pas, fériés ou pas... C'est donc 21 jours du lendemain de la date de présentation à la veille de l'AG.

Contrairement a ce qu'on fait pour "mettre en oeuvre une procédure civile"
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 08 oct. 2014 :  20:12:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
paxmax :" sans qu’on tienne compte des jours non ouvrés (samedi, dimanche) ou des jours fériés.""

Cela est très clair, on ne tient pas compte si les jours sont des samedis, des dimanches ou des jours fériés.

paxmax
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 08 oct. 2014 :  20:49:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

paxmax :" sans qu’on tienne compte des jours non ouvrés (samedi, dimanche) ou des jours fériés.""

Cela est très clair, on ne tient pas compte si les jours sont des samedis, des dimanches ou des jours fériés.


Il y a un double sens

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 08 oct. 2014 :  23:14:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Malgré ce qu'affirme le Particulier (cf. lien donné par paxmax ) le calcul des délais imposés par la loi ou par décret relève bien des articles 641 et 642 du Code de procédure civile (cf. commentaires sur calcul du délai sous article 64 du décret du 17 mars 1967 - Code de la copropriété LexisNexis))

Article 641 du Code de procédure civile
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642 du Code de procédure civile
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Ce qui veut donc dire qu'un délai de 21 jours qui se terminerait un lundi férié, l'AG ne pourrait pas se tenir le mardi.

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 09 oct. 2014 :  08:18:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
attention prosper, le CPC ne s'applique pas au cas de la convocation d'AG de copropriétaire, vous faites référence à des délais de justice.

dans le cas de cette convocation, c'est bien 21 jours francs de délai soit 23 jours calendaires entre la première présentation et l'AG, elle-même et ce quelque soit la qualité des jours....

donc si le 8 vous n'avez eu la première présentation de la convocation, l'AG ne peut se tenir, en théorie, avant le 31 octobre....


philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 09 oct. 2014 :  08:28:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ribouldingue : pas de code civil ici mais la loi de la copropriété.

Une AG se tiendra bien le mardi après un lundi férié !!

C'est bien 21 jours francs qu'il faut respecter, après l'AG peut se tenir à n'importe quelle date !

Louis92
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 09 oct. 2014 :  09:27:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
citation:
Initialement posté par philippe388

paxmax :" sans qu’on tienne compte des jours non ouvrés (samedi, dimanche) ou des jours fériés.""

Cela est très clair, on ne tient pas compte si les jours sont des samedis, des dimanches ou des jours fériés.

paxmax
citation:
Il y a un double sens
Cela n'est pas si clair que cela, quelqu'un peut comprendre avec paxmax, qu'on ne compte pas les samedis, les dimanches, les jours fériés. L'expression "sans tenir compte" est maladroite car on y lit "compter, additionner", quelqu'un peut être tenté de la comprendre à la lettre alors qu'il faut la comprendre comme une expression idiomatique globale.

Cdlt. Louis92.

rambouillet
Pilier de forums

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Statut: rambouillet est connecté

Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 09 oct. 2014 :  11:14:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
le souci c'est qu'il faut prendre le paragraphe du texte de "le particulier" dans sa globalité :

"L’article 9 du décret de 1967 est clair?: le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation, et s’achève la veille de l’assemblée générale, sans qu’on tienne compte des jours non ouvrés (samedi, dimanche) ou des jours fériés. Cela signifie que même si le lendemain du 21e jour est un dimanche ou un jour férié, l’AG peut valablement se tenir. On applique parfois, mais c’est une erreur, l’article 642 du Code de procédure civile, selon lequel « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Un texte qui ne vise que les délais pour mettre en œuvre une procédure civile, ce qui n’est pas le cas ici."


et il est bien dit : " On applique parfois, mais c’est une erreur, l’article 642 du Code de procédure civile, selon lequel « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Un texte qui ne vise que les délais pour mettre en œuvre une procédure civile, ce qui n’est pas le cas ici."

ce que nous confirmons : on ne peut prendre un texte du CPC utilisable pour les actes d'huissier ou de notification dans le cadre d'une affaire judiciaire pour le reporter sur la convocation d'une AG de copropriétaires : ce sont deux choses différentes.
Pour la convocation d'une AG, pas de jours particuliers à décompter ; on tient compte de tous les jours calendaires.... et une AG peut se tenir un dimanche ou un jour férie, c'est une question de coût

philippe388
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 09 oct. 2014 :  12:13:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
tenir compte de : faire cas de, donner de l'importance Ă .

sans tenir compte : sans faire cas, sans donner de l'importance Ă  !!

Sans tenir comptes des jours non ouvrés : sans faire cas des jours fériés, sans donner de l'importance aux jours fériés ............

C'est à dire qu'ils deviennent des jours comme les autres pour ce délai des 21 jours.

ET cette AG pourrait se tenir le dimanche !!

D'ailleurs de nombreux petits syndics tiennent des AG le samedi

CQFD

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 09 oct. 2014 :  15:28:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

le souci c'est qu'il faut prendre le paragraphe du texte de "le particulier" dans sa globalité :
"L’article 9 du décret de 1967 est clair?: le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation, et s’achève la veille de l’assemblée générale, sans qu’on tienne compte des jours non ouvrés (samedi, dimanche) ou des jours fériés. Cela signifie que même si le lendemain du 21e jour est un dimanche ou un jour férié, l’AG peut valablement se tenir. On applique parfois, mais c’est une erreur, l’article 642 du Code de procédure civile, selon lequel « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Un texte qui ne vise que les délais pour mettre en œuvre une procédure civile, ce qui n’est pas le cas ici."
et il est bien dit : " On applique parfois, mais c’est une erreur, l’article 642 du Code de procédure civile, selon lequel « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Un texte qui ne vise que les délais pour mettre en œuvre une procédure civile, ce qui n’est pas le cas ici."
ce que nous confirmons : on ne peut prendre un texte du CPC utilisable pour les actes d'huissier ou de notification dans le cadre d'une affaire judiciaire pour le reporter sur la convocation d'une AG de copropriétaires : ce sont deux choses différentes.
Pour la convocation d'une AG, pas de jours particuliers à décompter ; on tient compte de tous les jours calendaires.... et une AG peut se tenir un dimanche ou un jour férie, c'est une question de coût


La confusion est créée par les rédacteurs du Code de la Copropriété LexisNexis (ex LITEC) qui retranscrivent sous l'article 9 du décret du 17 mars 1967 les art. 641 et 642 du Code de procédure civile.

Or, après lecture des commentaires dans le Code de procédure civile DALLOZ, sur la computation des délais, il apparait bien que les articles 641 et 642 dudit code s'appliquent à tous les délais fixés par la loi y compris ceux concernant la copropriété.

Sauf le 2ème alinéa de l'article 642 qui ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité DOIT ETRE ACCOMPLI AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI. Soit par exemple, ceux concernant l'art. 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'obligation d'ouvrir un compte séparé, une mise en demeure etc...

Il ne s'applique donc pas pour le délai de convocation d'une assemblée générale puisque L'ACCOMPLISSEMENT DE L'ACTE NE PEUT SE FAIRE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE.


JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 09 oct. 2014 :  23:24:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

La convocation est une notification.

C'est donc dans l'article 64 du décret qu'il faut chercher la solution.

Sous cette référence Le Code Dalloz et le Code Lexisnexis renvoient à JP Mantelet Le régime des notifications postales dans le statut de la copropriété Administrer novembre 1997 p. 47.

J'avais fait valoir que nos notifications postales n'étaient pas des notifications judiciaires et qu'elles ne relevaient pas du Code de Procédure civile comme on le prétendait couramment à l'époque. C'est curieusement le Conseil d'État qui a validé cette solution (30 décembre 2002 req. n° 221746) et le note de Yves Rouquet dans AJDI 2003 424.

Le décret du 4 avril 2000 modifiant l'article 64 avait déjà adopté implicitement cette position en fixant le point de départ du délai à la date de première présentation et non plus à la date de remise effective.




Signature de JPM 
La copropriété sereine

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 10 oct. 2014 :  06:16:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

ribouldingue : pas de code civil ici mais la loi de la copropriété.
Ben allo Phillippe388 quoi....

Moi je veux bien, mais pourquoi suis-je invité à la conversation?

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 10 oct. 2014 :  08:28:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Une précision nécessaire :

Le décret du 4 avril 2000 a été attaqué par l'association des usagers de l'administration (ADUA). Cette demande a été portée devant la juridiction administrative. D'où l'arrêt du Conseil d'État que vous trouverez au bout de ce lien.

http://www.jpm-copro.com/CE%2030-12-2002-1.htm
Signature de JPM 
La copropriété sereine

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 10 oct. 2014 :  10:37:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est donc dans l'article 64 du décret qu'il faut chercher la solution.
Sous cette référence Le Code Dalloz et le Code Lexisnexis renvoient à JP Mantelet Le régime des notifications postales dans le statut de la copropriété Administrer novembre 1997 p. 47.

Sauf que le LexisNexis renvoi également sous cet art.64, § calcul du délai, à l'art .641 du CPC comme je l'ai indiqué plus haut.

La doctrine et la jurisprudence, unanimes, ont fait valoir depuis 1965 que les notifications du statut de la copropriété étaient assujetties aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile, notamment les article 641 et 642, 668 et 669.
Nous avons toujours soutenu que les notifications du statut de la copropriété n’étaient pas des notifications judiciaires et n’étaient donc pas assujettis aux dispositions du NCPC.
En vertu de la solution traditionnelle, la Cour de cassation avait décidé qu’il fallait prendre en considération la date de remise effective de la convocation par vérifier, pour chaque copropriétaire distinctement, le respect du délai de convocation. Cette position était incompatible avec les exigences de la pratique.
C’est pour écarter cette solution que le Ministère de la Justice a pris le décret du 4 avril 2000 (repris dans l’article D 63) retenant la date de la première présentation du pli recommandé au domicile du destinataire.
Cette solution allait bien évidemment à l’encontre des dispositions du NCPC. D’où le recours en illégalité des demanderesses.
Le Conseil d’État a rejeté le recours : « ces dispositions [articles 668 et 669 NCPC] n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ».


Article 668 du CPC
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 669 du CPC
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Ce ne se sont donc que les articles 668 et 669 du CPC qui sont visés par cet arrêt du Conseil d'état et pas les articles 641 et 642.
Concernant le décret du 4 avril 2000 il ne porte que sur la modification du point de départ de la notification de la convocation à l'AG en imposant le lendemain du jour de la 1ère présentation au domicile du destinataire et non plus le lendemain du jour suivant la réception par le destinataire de la notification [au bureau de poste].

Il ne porte donc nullement sur le calcul à partir du point de départ du décompte des jours formant le délai au delà duquel l'acte visé par la notification pourra être effectué.


rambouillet
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 10 oct. 2014 :  11:13:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mais pourquoi vouloir faire référence du CPC qui concerne des juridictions (Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions), pour une convocation à une AG qui ne concerne en aucune façon une affaire de justice .... mais l'administration interne d'une communauté (le syndicat) qui a sa propre loi et son décret...

pepa
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 10 oct. 2014 :  12:03:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,
Après tous ces arguments et cet échange d’experts, et pour une meilleure clarté des non experts, voici ce que j’ai compris :

Point de départ : le lendemain du jour de la 1ère présentation au domicile du destinataire qu’il l’ait ou non réceptionnée
Décompte du délai de 21 jours : démarre le lendemain du jour de la première présentation (qu’il l’ait ou non réceptionnée)
Expiration du délai : le 21ème jour à 24 heures
• L’AG peut se tenir le 22ème jour
• l’AG peut se tenir le 23ème jour si le dernier jour était un jour férié, ???

Article 642 du Code de procédure civile
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Merci de confirmer ou d’infirmer.

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 10 oct. 2014 :  12:19:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je suis comme Rambouillet, je ne comprends toujours pas ces référence au code de procédure civile.

Viendrait-il a quelqu'un de donner rendez vous a qqn d'autre et de penser que le délai exprimé s'entendrait étant celui des tribunaux?

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 10 oct. 2014 :  12:25:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
pepa : Article 642 du Code de procédure civile
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


NON !! Pas de code civil la dedans, comme il fut trés bien argumenté sur ce fil, jusqu'à l'historique précise faite par JPM.

La loi de la copropriété simplement, et l'AG pourrait se tenir dès le lendemain des 21 jours francs, peut importe le jour, car on ne tient pas compte des jours fériés, samedi ou dimanche.




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