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nefer
Modérateur
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141
Posté - 20 juil. 2010 : 09:48:35
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citation: Initialement posté par snp
Question:
Pourquoi un syndic bénévole, pur bénévole, aurait-il besoin d'un contrat puisque tout syndic, pro ou non, doit suivre la loi de 1965 et tout ce qui suit. Il ne peut pas, dans un contrat, "faire" moins. Le contrat ne servant qu'à indiquer les honoraires et les différents tarifs des prestations annexes. Ce que n'a pas le syndic bénévole, pur bénévole!
Cela me paraitrait logique, mais....
et pourtant, dans un pareil cas, il a été procédé à la nomination d'un administrateur provisoire motivée par le défaut de contrat du syndic non professionnel joint à la convocation.... |
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mespres
Contributeur vétéran
1499 message(s) Statut:
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142
Posté - 20 juil. 2010 : 11:30:42
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Utilité du contrat : voyez le contrat type http://www.jpm-copro.com/Contrat%20...unitcnab.htm proposé par la fnaim, et essayez de remplir les cases avec uniquement la loi de 1965 : impossible. Donc un contrat est indispensable, même pour un syndic non rémunéré. |
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143
Posté - 20 juil. 2010 : 12:02:31
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en fait la loi dit que le contrat de syndic doit contenir au minimum : citation: Article 29
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
* la durée * les dates de début et d'échéance * les conditions de rémunération
Même s'il y a un projet, celui ci peut être modifié et est fixé par l'AG en ce qui concerne la durée et les dates. Quant aux conditions de rémunération, s'il n'y en a pas : bénévole pur, il n'y a pas de raison de proposer un projet.
Donc on pourrait concevoir qu'un syndic bnévole pur n'est pas besoin de présenter un projet. Je pense qu'un avocat pourrait argumenter la dessus.
Attention à la lecture des arrets de cassation entre autres : on fait dire à la cour de cassation ceci : citation: La Cour énonce en effet : citation: « 1°) ALORS QUE lors de l'élection ou du renouvellement du syndic, qu'il soit ou non bénévole, les conditions essentielles du mandat de syndic doivent être notifiées aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour ; qu'en retenant qu'en l'absence de tout contrat écrit ou de projet de contrat écrit concernant le syndic qui exerçait ses fonctions à titre bénévole, il ne pouvait être fait grief à celui-ci d'avoir adressé une convocation n'annexant ni le contrat ni projet de contrat, quand il appartenait au syndic même bénévole de notifier les conditions essentielles de son mandat aux copropriétaires amenés à se prononcer sur le renouvellement de son mandat, peu important qu'il soit ou non établi par écrit, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; » http://www.legifrance.gouv.fr/affic...49&fastPos=1
En effet, la cour de cassation a cassé le jugement d'appel au titre d'un syndic "dit bénvole" alors qu'il a été promoteur, et que sa durée ne devait être que d'un an, etc.... citation: Sur le premier moyen :
Vu l'article 28, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années ; que toutefois, pendant le délai prévu à l'article 1792 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, l'arrêt retient que M. X... a cédé ses parts de la société PP Caraïbes et a démissionné de ses fonctions de gérant le 3 novembre 1994 ; qu'il n'avait donc plus aucun intérêt dans cette société lorsqu'il a été nommé syndic, et que l'irrégularité alléguée quant à la durée des fonctions du syndic ne saurait entraîner l'annulation de l'assemblée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation à un an de la durée des fonctions du syndic qui a participé à la construction de l'immeuble en qualité d'associé ou de dirigeant de la société promoteur s'impose, même après qu'il a perdu cette qualité, jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Ensuite la référence qui est faite par certains UI concernant le projet de mandat soumis ou non avec la convocation n'a rien à voir avec une décision de la CC. Le jugement ne fait que reporter un argument de la partie démanderesse par le biais de son avocat (le deuxième moyen). Ce n'est aucunement un décision de CC. Il ne faut pas oublier d'avoir lu plus avant dans le jugement : citation: sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
Conclusion : ne pas conclure trop vite sur la lecture d'un jugement !!!
d'où mon propre avis cité tout au début, puisque la CC ne s'est pas prononcée sur ce loyen dans le cas précité ! |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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144
Posté - 20 juil. 2010 : 16:36:50
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Rambouillet,
S’il est vrai que l’arrêt de la Cour de cassation :
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2008 »
« sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens »
Nul besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre et interpréter ce qui est écrit :
« la Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967, dans leur version applicable aux faits de l'espèce »
Et il serait utopique de laisser faire croire que :
« Même s'il y a un projet, celui ci peut être modifié et est fixé par l'AG en ce qui concerne la durée et les dates. Quant aux conditions de rémunération, s'il n'y en a pas : bénévole pur, il n'y a pas de raison de proposer un projet. »
« Donc on pourrait concevoir qu'un syndic bénévole pur n'est pas besoin de présenter un projet. Je pense qu'un avocat pourrait argumenter la dessus. »
C’est de la pure et simple théorie basé sur aucun fait légitime.
Voyez ce lien de JPM pour vous en convaincre :
Le syndic classique (bénévole ou rémunéré)
C. CONTRAT DE SYNDIC ET RÉMUNÉRATION
Avec la nouvelle rédaction de l’article D 29, le contrat de syndic a officiellement fait son apparition dans le statut de la copropriété :
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.
Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 29 ne comporte aucune distinction entre le syndic professionnel et le syndic copropriétaire.
Il est donc nécessaire dans les deux cas d’établir un contrat de mandat. Cette obligation est plus absolue encore dans le cas d’un syndic copropriétaire rémunéré.
Cette réforme impose que soit joint à la convocation en assemblée le projet de contrat du syndic copropriétaire, avec, s’il y a lieu, le projet du syndic professionnel en place et d’autres projets si un changement de syndic est envisagé.
On doit donc condamner la pratique trop courante de la proposition impromptue, en cours d’assemblée, d’un syndic copropriétaire pour remplacer le syndic professionnel en difficulté.
Sur le plan pratique, il est tout à fait possible que certains copropriétaires absents et représentés soient opposés au principe même de la gestion par un non-professionnel.
C’est souvent le cas des copropriétaires bailleurs.
Outre le remboursement de ses frais, le syndic copropriétaire peut percevoir une rémunération sans que son statut en soit affecté. Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix cité plus haut, le tribunal correctionnel de Marseille avait en première instance, condamné le syndic copropriétaire au motif que sa rémunération était équivalente à celle d’un syndic professionnel mais il a été infirmé sur ce point.
La rémunération du syndic copropriétaire doit être fixée par l’assemblée dans les conditions prévues par l’article D 29.
http://www.jpm-copro.com/Etude%202-2-2-1.htm
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145
Posté - 20 juil. 2010 : 17:40:03
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etaspak vous nous citez l'article 29 du décret pour dire que le contrat doit être présenté avec l'OdJ, j'entends bien, mais l'article 29 ne fait que dire le contenu minimum d'un contrat et que ce contrat est voté par l'AG. IL ne fait aucune référence à un présentation préalable ou non.
Pour dire le projet de contrat doit être lié à l'OdJ, il faut lire l'article 11. Là où je vous rejoins c'est sur le syndic non pro rémunéré. Mais pour le syndic non pro, pur bénévole, cad sans rémunération, l'AG vote son mandat de syndic et les seules valeurs de son contrat sont la durée et les dates, or cela c'est l'AG qui le fixe entre 1 jour et 3 ans maxi , la rémunération n'existant pas il n'y a pas de raisons dans un faire un projet. C'est dans le cas où ce syndic non pro voudrait se faire rémunérer qu'il aurait tort de ne rien présenter. Et dans le cas d'un syndic non pro pur bénévole, je pense qu'un avocat peut très bien défendre l'idée qu'il n'y a pas obligation à proposer un projet de valeur nulle ... 
et ce n'est pas le lien que vous citez du site de jpm, que j'apprécie (le personnage et le site ), qui m'en convaint car jpm dans son exposé, fait surtout la relation avec un syndic non pro rémunéré.
Mais chacun son avis, par contre je suis preneur d'un jugement qui donnerait tort à un syndic non pro et non remunere de n'avoir pas présenter un projet. |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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146
Posté - 20 juil. 2010 : 20:36:35
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rambouillet si pour vous, un contrat de syndic bénévole non rémunéré se résume uniquement à sa durée.
« la rémunération n'existant pas il n'y a pas de raisons dans un faire un projet »
Vous avez une bien piètre opinion de ce que doit faire un syndic bénévole, rémunéré ou pas, qui je vous le rappelle a exactement les mêmes obligations qu’un syndic professionnel.
citation: Initialement posté par rambouillet Mais chacun son avis, par contre je suis preneur d'un jugement qui donnerait tort à un syndic non pro et non remunere de n'avoir pas présenter un projet.
L’arrêt de la Cour de cassation qui :
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; »
Cette même Cour d’appel qui suivra à la lettre les décisions de la Cour de cassation :
« 1°) ALORS QUE lors de l'élection ou du renouvellement du syndic, qu'il soit ou non bénévole, les conditions essentielles du mandat de syndic doivent être notifiées aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour ; qu'en retenant qu'en l'absence de tout contrat écrit ou de projet de contrat écrit concernant le syndic qui exerçait ses fonctions à titre bénévole, il ne pouvait être fait grief à celui-ci d'avoir adressé une convocation n'annexant ni le contrat ni projet de contrat, quand il appartenait au syndic même bénévole de notifier les conditions essentielles de son mandat aux copropriétaires amenés à se prononcer sur le renouvellement de son mandat, peu important qu'il soit ou non établi par écrit, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; »
Si vous pensez le contraire, libre à vous de le penser, à chacun son avis.
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147
Posté - 20 juil. 2010 : 21:01:10
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citation: Vous avez une bien piètre opinion de ce que doit faire un syndic bénévole je ne l'ignore pas et tout ce qu'il doit faire est inscrit dans la loi.
vous recitez le jugement de la cour d'appel ou de cassation, mais vous citez des choses qui ne sont pas jugements, mais des moyens.... dommage, de ne pas arriver à bien les lire. |
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snp
Contributeur actif
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148
Posté - 20 juil. 2010 : 22:10:26
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Réponse à ETASPACK
Je suis de l’avis de rambouillet.
Et d’abord le sujet n’est pas la fonction de syndic , mais la possibilité d’élire un syndic bénévole sans qu’il y ait eu un contrat (de syndic) émis en même temps que l’OJ ! (Enfin je crois que c’était cela la question initiale de ERIC9 ( 07 juil. 2009 : 15:20:49).
Que faut-il pour « devenir » syndic bénévole ? Etre élu en AG ! Comme le dit rambouillet, la date d’effet est le jour de l’AG. La durée est au maximum trois ans et l’AG peut décider moins (Un mois, deux, six, un an, deux…trente-six mois). Ses devoirs, de syndic, c’est inscrit dans la loi. Pas moins ! Bénévole = no money ! Ce qu’il lui faut faire impérativement après son (éventuelle) élection, c’est d’ouvrir un compte bancaire au nom du syndicat. Et s’il veut éviter les problèmes de certain ministre, dans une banque différente de la sienne.
Cela n’empêche pas que les « coups d’état » se doivent d’être bien préparés, en amont, au risque de l’effet inverse !
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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149
Posté - 20 juil. 2010 : 22:12:03
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citation: vous recitez le jugement de la cour d'appel ou de cassation, mais vous citez des choses qui ne sont pas jugements, mais des moyens....  dommage, de ne pas arriver à bien les lire. 
Mais les moyens que je cite sont tout à fait légitimes, par contre vos allégations sont tout à fait aléatoires « Donc on pourrait concevoir qu'un syndic bénévole pur n'est pas besoin de présenter un projet. Je pense qu'un avocat pourrait argumenter la dessus. » Pure et simple théorie, ce qui est très dommageable pour le sujet.
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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150
Posté - 20 juil. 2010 : 23:21:56
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Réponse à snp,
Sachez que je me base sur des faits et non sur de la théorie.
Voyez ce lien de l’ARC pour vous en convaincre :
Le bulletin de l’ARC - Octobre 2004 -
LE CONTRAT DE SYNDIC NON PROFESSIONNEL (page 23) :
Dans le cadre des nouvelles dispositions du décret du 27 mai 2004 modifiant le décret du 17 mars 1967, les syndics non professionnels vont devoir fournir, lors de leur élection, un contrat de syndic.
En effet, l’article 11 du décret modifié précise : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : (…) 4ème - Le ou les projets de contrat de syndic, lorsque l’assemblée générale est appelée à désigner le représentant légal du syndicat.»
Le texte ne vise pas expressément les syndics professionnels en excluant les syndics non professionnels.
Par conséquent et pour éviter qu’un syndic professionnel ne conteste l’élection d’un nouveau syndic non professionnel, nous conseillons vivement de communiquer, en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée, un projet de contrat.
A ce titre, l’ARC met à la disposition de ses adhérents collectifs un modèle de contrat.
Vous pouvez vous le procurer auprès de nos services ou le télécharger sur la zone adhérent de notre site Internet.
http://www.unarc.asso.fr/site/bullt...letin_66.pdf
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Édité par - ETASPAK le 20 juil. 2010 23:23:22 |
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snp
Contributeur actif
432 message(s) Statut:
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151
Posté - 20 juil. 2010 : 23:47:29
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Réponse à Etaspak:
Je suis d'accord, comme signalé plus haut, que pour un "coup d'état" il est préférable de l'organiser bien avant. Dans le cas présent, savoir si l'idée d'élire un syndic bénévole ou non pro est farfelue ou c'est une attente d'une (grande) partie des copropriétaires. Puis envoyer un contrat au syndic (qui va peut-être renâcler) avec l'OJ.
Mais, comme le demande ERIC9, le cas non préparé. Oui le syndic pro sortant (si c'est un méchant) une fois évincé, ira sûrement" porter le pet" (c'est le fait des suspects!!). Mais, ne serait-il pas possible d'infléchir le jugement du fait de tels arguments (cf. plus haut)???? |
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Posté - 21 juil. 2010 : 08:31:22
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citation: Mais les moyens que je cite sont tout à fait légitimes je suis d'accord que les moyens évoqués par un avocat sont tout à fait en droit d'être posés, autant que le moyen que je demanderai à un avocat d'exposer pour défendre mon point de vue. En ce sens ils sont légitimes (d'être posés), mais pas forcément légaux.
Mais je m'arrete de polémiquer sur cette partie du sujet, car pour ma part je n'ai jamais vu de copros aller en justice (sur ce point) contre un syndic non pro qui ne leur réclamait pas d'argent et faisait le travail .... (dans l'attente de jugements me prouvant le contraire) |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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153
Posté - 21 juil. 2010 : 16:31:36
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citation: Initialement posté par rambouilletcitation: Mais les moyens que je cite sont tout à fait légitimes je suis d'accord que les moyens évoqués par un avocat sont tout à fait en droit d'être posés, autant que le moyen que je demanderai à un avocat d'exposer pour défendre mon point de vue. En ce sens ils sont légitimes (d'être posés), mais pas forcément légaux.
Mais personne ne dit le contraire, sauf que dans notre affaire ce ne sont pas des moyens posés par des avocats, mais des moyens prononcés par des magistrats de la Cour de cassation.
Et ce n’est pas parce-que la Cour de cassation prononce dans son premier moyen :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : »
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; »
Que le prononcé de son deuxième moyen ne soit pas en conformité avec la loi, bien au contraire :
« 1°) ALORS QUE lors de l'élection ou du renouvellement du syndic, qu'il soit ou non bénévole, les conditions essentielles du mandat de syndic doivent être notifiées aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour ; qu'en retenant qu'en l'absence de tout contrat écrit ou de projet de contrat écrit concernant le syndic qui exerçait ses fonctions à titre bénévole, il ne pouvait être fait grief à celui-ci d'avoir adressé une convocation n'annexant ni le contrat ni projet de contrat, quand il appartenait au syndic même bénévole de notifier les conditions essentielles de son mandat aux copropriétaires amenés à se prononcer sur le renouvellement de son mandat, peu important qu'il soit ou non établi par écrit, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; »
Il ne suffit pas d’arriver à lire une jurisprudence, mais encore faut-il pouvoir bien l'interpréter, et à ce sujet je vous rappelle ce qu’est le principe d’une Cour de cassation :
Principe :
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire.
A ce titre, elle est le juge suprême pour apprécier en dernier ressort, les recours dirigés contre les décisions prises par les juridictions civiles ou pénales.
A cette occasion, la Cour de cassation ne juge pas l'affaire dans les faits, mais veille à ce que les décisions rendues par les autres juridictions judiciaires soient prises en conformité avec la loi. En cas d'infirmation du jugement, elle peut cependant régler l'affaire elle-même, la renvoyer à la juridiction concernée ou à une autre juridiction.
http://vosdroits.service-public.fr/.../F2226.xhtml
Nul besoin de demander à un avocat pour comprendre ce principe.
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Édité par - ETASPAK le 21 juil. 2010 16:34:53 |
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ainohi
Contributeur vétéran
2137 message(s) Statut:
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Posté - 21 juil. 2010 : 17:52:19
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Qu'il s'agisse d'un syndic professionnel ou non, dans tous les cas il faut un contrat. C'est inscrit dans les textes et c'est rappelé par la cour de cassation. On peut s'interroger sur l'intérêt d'une telle disposition, mais c'est ainsi. Cette obligation peut être satisfaite très simplement dans le cas d'un syndic bénévole. Le projet de contrat peut être inséré dans la convocation sous la forme des mentions de la durée, de la date de prise d'effet, de la date de fin de mandat et du bénévolat.
Une fois le syndic bénévole désigné par l'assemblée, il faudra rédiger un contrat extrêmement succinct ne reportant que ces trois éléments qui sera signé par le président de séance et par le mandataire.
L'obligation d'un projet de contrat joint à la convocation interdit désormais l'élection impromptue d'un syndic bénévole provisoire dont la candidature n'aurait pas été inscrite sur l'ordre du jour. |
Édité par - ainohi le 21 juil. 2010 17:54:44 |
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nefer
Modérateur
14711 message(s) Statut:
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155
Posté - 21 juil. 2010 : 22:28:41
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pour rappel il ne s'agit pas d'un syndic bénévole, mais d'un syndic non professionnel |
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oldman24
Contributeur senior

France
852 message(s) Statut:
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156
Posté - 22 juil. 2010 : 19:21:53
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Bonsoir, Merci à ETASPAK pour la communication d'une jurisprudence concernant les conditions de désignation des syndics non professionnels. A noter que l'initiateur de ce sujet ne s'est plus manifesté. Sans doute est- il écoeuré, son syndicat ayant finalement fait appel à un syndic professionnel qui ne leur a pas donné satisfaction.( voir ses posts de 2009)
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Administrateur civil honoraire. Ancien Combattant 39/45 |
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157
Posté - 22 juil. 2010 : 21:29:30
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etaspak à propos de citation: Mais personne ne dit le contraire, sauf que dans notre affaire ce ne sont pas des moyens posés par des avocats, mais des moyens prononcés par des magistrats de la Cour de cassation.
je me permattrai de vous rappeler à cet extrait écrit par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation : citation: Les moyens sont, en général, décomposés en “branches”, qui correspondent aux différents angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouvés pour contester le chef de dispositif attaqué par le moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (première branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à des conclusions qui contestaient la réalité du dommage (troisième branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejeté, il faut que la Cour examine chacune des branches présentées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres branches du moyen, sauf s’il est possible d’écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqués ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauvée par un autre motif non contesté, ce qui s’exprime par une formule du type : “abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant...”. donc les moyens sont les angles d'attaque des avocats et non des moyens prononces par les magistrats, désolé... sauf si Mr Weber s'est trompé. 
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inertia
Nouveau Membre
34 message(s) Statut:
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158
Posté - 23 juil. 2010 : 00:25:02
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Pour être exact, les parties (ou leur représentant, avocat ou avoué) invoquent des moyens (des "arguments" de fait ou de droit) au soutien de leurs prétentions, tandis que les magistrats répondent à ces moyens par des motifs qui, comme leur nom l'indiquent, expliquent la motivation de la décision rendue. |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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159
Posté - 23 juil. 2010 : 13:22:34
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Rambouillet,
Vous avez la mémoire bien courte, qui parle en premier de moyen.
C’est bien vous qui me précisait le 20 juillet à 21:01:10 :
« vous recitez le jugement de la cour d'appel ou de cassation, mais vous citez des choses qui ne sont pas jugements, mais des moyens.... dommage, de ne pas arriver à bien les lire. »
Et je vous remets en mémoire ma réponse du 21 juillet à 16:31:36 :
« Et ce n’est pas parce-que la Cour de cassation prononce dans son premier moyen : »
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : »
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; »
« Que le prononcé de son deuxième moyen ne soit pas en conformité avec la loi, bien au contraire : »
« 1°) ALORS QUE lors de l'élection ou du renouvellement du syndic, qu'il soit ou non bénévole, les conditions essentielles du mandat de syndic doivent être notifiées aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour ; qu'en retenant qu'en l'absence de tout contrat écrit ou de projet de contrat écrit concernant le syndic qui exerçait ses fonctions à titre bénévole, il ne pouvait être fait grief à celui-ci d'avoir adressé une convocation n'annexant ni le contrat ni projet de contrat, quand il appartenait au syndic même bénévole de notifier les conditions essentielles de son mandat aux copropriétaires amenés à se prononcer sur le renouvellement de son mandat, peu important qu'il soit ou non établi par écrit, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; »
Le prononcé de ce deuxième moyen « la Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967 » émane uniquement des magistrats de la Cour de cassation et certainement pas des avocats comme vous le prétendez, c’est uniquement dans ce sens que je vous précise :
« Mais personne ne dit le contraire, sauf que dans notre affaire ce ne sont pas des moyens posés par des avocats, mais des moyens prononcés par des magistrats de la Cour de cassation. »
S’il est vrai que le terme juridique approprié est " motif " « prononcés par des magistrats de la Cour de cassation » comme le précise Inertia que je remercie au passage.
Cela ne change strictement rien à notre affaire.
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens »
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2008…… »
« La Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967, dans leur version applicable aux faits de l'espèce »
Il s’agit bien d’une décision prise par la Cour de cassation.
Et jusqu’à preuve du contraire, une décision prise par la Cour de cassation, c’est un Arrêt.
Si vous n’arrivez pas à le comprendre, c’est bien dommage………mais je n’y peux rien.
Ceci étant dit :
Sachez également que les règles de conduite et de politesse recommandées par la nétiquette exigent de citer les références appropriées à laquelle on prend référence afin de respecter l’œuvre en question.
Voilà chose qui est faite, ce qui permettra à tout un chacun de se faire sa propre opinion en toutes connaissances des choses.
Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation (m.a.s.)
« Les difficultés de compréhension des arrêts »
« Les interrogations sur le sens des arrêts de la Cour de cassation »
« L'interprétation de ses arrêts suscite des questions et parfois des critiques, engendre des faux sens ou des hésitations. »
« Il est d'abord malaisé pour un justiciable de comprendre que la Cour : »
« - ne re-juge pas l'affaire, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile) ; »
« - n'apprécie pas le fait, mais dit le droit……… »
« - les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de procédure civile), relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la décision elle même et donc, le lecteur en sera informé. »
http://www.legavox.fr/article/impri..._article=895
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Édité par - ETASPAK le 23 juil. 2010 13:43:42 |
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Posté - 23 juil. 2010 : 16:49:28
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etaspak je vous répond pour la dernière fois sur le sujet de basse terre : la cour de cassation a cassé le jugement au vu du premier moyen et que je résume : le syndic a été le promoteur et même s'il a démissionné, à ce titre ne pouvait pas être le syndic plus d'un an !
auncun jugement n'a été porté sur les autres moyens !
et à vous relire sur un autre post  |
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