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cyrilvi
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29 message(s) Statut:
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Posté - 11 déc. 2010 : 23:08:04
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Bonjour, Je souhaite louer une partie de ma maison, je ne sais pas encore soit en chambre d'étudiant, soit complètement en logement d'habitation (1 voire 2 appartements peut être créé en plus de la maison). Il s'agit en fait d"une maison de 300 m2 habitable sur 2 niveaux. L'idée est de faire les appartements à louer au 2ème niveau (partie qui est déjà rénové, et dont il n'y aura aucune modification de travaux, sauf y mettre une porte en haut de l'escalier, mais aucune modification extérieure). Il y a déjà les évacuations assainissements, et un accès indépendant.
Ce bien est situé désormais dans un nouveau PLU (2008) en zone Nia car en proximité de la Seine. Le PLU précise notament que l'augmentation du nombre de logements est interdit. Est-ce que ce que je prévois est considéré comme tel? Quelles sont les démarches à faire pour le louer (impôts, mairie). Si cela n'est pas possible, est-ce que je peux louer 2 ou 3 chambres à des étudiants par exemple? quelles sont les conditions à ce moment là vis à vis de la mairie?
Voici l'extrait du PLU que je vous évoquais:
"Dans les secteurs Nh et Ni : - Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la catégorie des installations et travaux divers définis par l’article R442-2 du code de l’urbanisme, sauf sous les constructions et aménagements autorisés - Les endiguements de toutes natures - Les sous-sols - L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement destination d’un bâtiment existant - L’ouverture ou l’extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs"
Je vous remercie de votre réponse et éclaircissement
Cordialement
Cyril
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Posté - 12 déc. 2010 : 11:08:13
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citation: Initialement posté par cyrilvi
Bonjour, Je souhaite louer une partie de ma maison, je ne sais pas encore soit en chambre d'étudiant, soit complètement en logement d'habitation (1 voire 2 appartements peut être créé en plus de la maison). Il s'agit en fait d"une maison de 300 m2 habitable sur 2 niveaux. L'idée est de faire les appartements à louer au 2ème niveau (partie qui est déjà rénové, et dont il n'y aura aucune modification de travaux, sauf y mettre une porte en haut de l'escalier, mais aucune modification extérieure). Il y a déjà les évacuations assainissements, et un accès indépendant.
Ce bien est situé désormais dans un nouveau PLU (2008) en zone Nia car en proximité de la Seine. Le PLU précise notament que l'augmentation du nombre de logements est interdit. Est-ce que ce que je prévois est considéré comme tel? Quelles sont les démarches à faire pour le louer (impôts, mairie). Si cela n'est pas possible, est-ce que je peux louer 2 ou 3 chambres à des étudiants par exemple? quelles sont les conditions à ce moment là vis à vis de la mairie?
Voici l'extrait du PLU que je vous évoquais:
"Dans les secteurs Nh et Ni : - Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la catégorie des installations et travaux divers définis par l’article R442-2 du code de l’urbanisme, sauf sous les constructions et aménagements autorisés - Les endiguements de toutes natures - Les sous-sols - L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement destination d’un bâtiment existant - L’ouverture ou l’extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs"
Je vous remercie de votre réponse et éclaircissement
Cordialement
Cyril
Tout est là effectivement. En créant plusieurs appartements, même sans avoir besoin d'une d'autorisation d'urbanisme, vous deviendrez hors la loi. La location d'une ou deux chambres de votre maison est par contre possible. Si vous habitez là , difficile vous reprocher d'agrandir votre famille d'un ou deux enfants (même si ce ne sont pas les votre dans la réalité). Par contre, faire une annexe de la cité universitaire avec 10 chambres pour moi ça contreviendra.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout l'ampleur des travaux Ă faire qui est important ici. |
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Posté - 12 déc. 2010 : 12:31:44
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Encore faut-il accepter l idée que cette clause du plu soit a appliquer pour la création de logements sans changement de destination et lorsqu'aucune demande d' autorisation est nécessaire!
Rien a mon sens ne peut , en l état texte, interdire a quelque un de créer des logements sans travaux et changements de destination dans ce cas
Restera, par contre, a respecter, si besoin les autres règles du plu.... |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 12 déc. 2010 : 13:09:59
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Posté - 12 déc. 2010 : 13:24:23
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Il convient, hélas, de s assurer parfois si telle ou telle clause du pos/plu est légale et lorsque ce n est pas le cas , de rappeller a l'instructeur qu il doit l écarter dans le cas présent, si je souhaite diviser la villa en plusieurs logements sans que cela nécessite autorisations et bien je le ferai! Et peut-être qu'avec leur rédaction, ils n auront même pas règlemente sur les stationements.
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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cyrilvi
Nouveau Membre
29 message(s) Statut:
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Posté - 12 déc. 2010 : 13:33:43
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Bonjour, Merci pour vos réponses. Je vous mets en pièce jointe toute la partie du PLU relative à la zone N.
La location de chambre (s) (ou d'une partie de la maison) meublée(s) dont en effet j'habiterai en résidence principale peut-il s'adresser uniquement dans mon cas légalement à des étudiants, ou bien à d'autres personnes (jeunes travailleurs par exemple). Peuvent-ils l'être en résidence principale? (si non, quel doit être leur statut?), et comment doit se passer la déclaration au niveau de la commune et des impôts pour être en toute légalité?
Bon dimanche Cyril |
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Posté - 12 déc. 2010 : 13:38:30
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citation: Initialement posté par cyrilvi
Bonjour, Merci pour vos réponses. Je vous mets en pièce jointe toute la partie du PLU relative à la zone N.
La location de chambre (s) (ou d'une partie de la maison) meublée(s) dont en effet j'habiterai en résidence principale peut-il s'adresser uniquement dans mon cas légalement à des étudiants, ou bien à d'autres personnes (jeunes travailleurs par exemple).
Pour moi la tolérance n'est pas une question d'age mais de nombre. Rajouter 1 ou 2 personnes à votre foyer n'est pas créer de nouveaux logements. Ce pourrait être votre neveu ou vos parents par exemple.
citation: Peuvent-ils l'être en résidence principale?
C'est là effectivement un élément important et restrictif. Nombre de logement = nombre de résidence principale me semble assez juste.
citation: (si non, quel doit être leur statut?), et comment doit se passer la déclaration au niveau de la commune et des impôts pour être en toute légalité?
Au niveau de la commune rien (vous avez parfaitement le droit d'héberger à titre gratuit des amis par exemple). Au niveau des impôts, vous devrez déclarer les loyers que vous percevrez. Et aussi faire modifier la valeur locative de votre maison en fonction des aménagements que vous ferez.
citation: Bon dimanche Cyril
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Édité par - Laurent CAMPEDEL le 12 déc. 2010 13:41:02 |
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Posté - 12 déc. 2010 : 14:57:25
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je rejoins Jean-Michel sur la probable illégalité de cette limitation du ombre de logements... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !  |
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Posté - 12 déc. 2010 : 17:31:11
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cyrilvi
Nouveau Membre
29 message(s) Statut:
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Posté - 12 déc. 2010 : 17:58:35
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Je suis en effet en zone Nia, le développement urbain n'est plus possible en raison du classement de la zone en zone inondable. J'ai essayé de vous joindre les parties du PLU en pièce jointe, mais en vain, la voici donc en copier coller dans ce post. Désolé pour la longueur de celui-ci.
"CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N Caractère et vocation de la zone Il s'agit d'une zone qui doit etre protegee : - en raison de la qualité du paysage et du caractere des elements naturels qui le composent et notamment des espaces boises, il s’agit des secteurs : Na : les grandes entites du milieu naturel du plateau et les masses boisees, dans lesquelles l’exploitation agricole des terrain est autorisee mais aucune construction. Nb : les grandes proprietes situees en milieu urbain comprenant des constructions implantees sur de parcs ou jardins qui presentent des qualites de paysage qu’il convient de preserver. Nh : les espaces naturels en milieu humide qui doivent etre proteges en raison de la preservation des ecosysteme aquatiques, des sites et des zones humides. Il s’agit de la Seine et de son lit mineur, des cours d’eau de surfaces et des mares, ainsi que les secteurs aujourd’hui urbanises mais presentant des risques d’inondation d’aleas tres fort. Nc : equipement public liee a la protection des equipements de captage et de stockage des boues d’assainissement - en raison des risques naturels prévisibles. Il s’agit du secteur : Ni: dans lesquels des constructions dispersees ont ete realisees, sur des terrains soumis a des risques d’inondation. La poursuite de l’urbanisation y est interdite. Ce secteur est divise en deux sous-secteurs Nia et Nib selon les aleas reperes par le Plan de prevention des risques d’inondation. NB : Le règlement du PPRi approuvé le 31 décembre 2002, s’impose au règlement du présent PLU. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1. Rappels L'edification des clotures est soumise a declaration, a l'exception de celles necessaires a l'activite agricole ou forestiere (article L.441.2 du Code de l'Urbanisme). Les installations et travaux divers definis a l'article R.442.2 du code de l'urbanisme sont soumis a autorisation des que le P.L.U. est approuve. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boises classes* au titre de l'article L.130.1. du Code de l'Urbanisme. La demolition des elements de paysage identifie au titre de l'article L.123-1,7 est soumise au permis de demolir. Tous les travaux ayant pour effet de detruire un element de paysage identifie au titre de l'article L.123-1-7 et non soumis a un regime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation prealable au titre des installations et travaux divers. Article N.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Dans toute la zone : Les constructions a usage d’habitat, d’equipement, de bureau de commerce, d’activites et d’entrepot a l’exception de celles visees a l’article N2 Les carrieres Le stationnement des caravanes isolees au sens des articles R443.4 a5 du code de l’urbanisme Les golfs avec et sans accompagnement immobilier
L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectes a l’implantation d’habitation legeres de loisirs dans le cadre des articles R444.1 du code de l’urbanisme Toute construction nouvelle est interdite a l’interieur de la bande de 50 metres de protection des lisieres des massifs boises de plus de 100 ha reperee sur les documents graphiques du PLU. Dans les secteurs proteges au titre de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme et reperes au document graphique, toute construction nouvelle est interdite. Dans le secteur Na - Dans la ZNIEFF de type 2 concernant le « Buisson de Massoury », reperee sur les documents graphiques des annexes, toutes constructions, amenagements ou drainage susceptibles d’alterer ce milieu - Dans la ZNIEFF de type 1 « mares tourbeuses du buisson de Massoury », reperee sur les documents graphiques des annexes, le drainage ainsi que les plantations et tout amenagements de nature a perturber le fonctionnement (digues, remblais, sentiers…) Dans les secteurs Nh et Ni : - Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la categorie des installations et travaux divers definis par l’article R442-2 du code de l’urbanisme, sauf sous les constructions et amenagements autorises - Les endiguements de toutes natures - Les sous-sols - L’augmentation du nombre de logements par amenagement ou renovation ou par changement destination d’un batiment existant - L’ouverture ou l’extension de terrains de camping et de parcs residentiels de loisirs Dans le secteur Nh : ? Le drainage par des fosses ou tout autre moyen ? Tout amenagement (digues, remblais, sentiers) Dans les sous-secteur Nia et Nib - Les reconstructions sur place apres sinistre du a une crue - L’amenagement de terrains permettant l’accueil de gens du voyage - Toute nouvelle construction non admise dans l’article N2 ci-dessous - Le drainage par des fosses ou tout autre moyen Dans le sous-secteur Nib : - Les reconstructions sur place apres sinistre d’etablissements sensibles Article N.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions definies : Dans les secteurs Na et Ni: - Les amenagements legers de promenade s’ils sont necessaires a la mise en valeur des espaces naturels, - L’exploitation des terres agricoles est autorisee a conditions qu’elles ne necessitent aucunes constructions et installations perennes - L’amenagement et l’extension des constructions existantes a condition qu’elles n’excedent pas 20% de la SHON du permis de construire d’origine Dans le secteur Nb : - L’amenagement et l’extension des constructions existantes a condition qu’elles n’excedent pas 20% de la SHON du permis de construire d’origine - Les annexes a la construction principale sous reserve qu’elle n’excede pas 25m2
Dans le secteur Nc: Les installations necessaires a l’entretien du captage d’eau potable Les installations liees au stockage des boues de station d’epuration et a condition qu’elles ne portent pas atteinte au milieu environnant Dans le secteur Ni: Les occupations et utilisations du sol en bord de Seine doivent garantir le maintien de l’acces aux berges pour en assurer l’entretien. Sont autorises : - Les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et des activites, notamment les amenagements internes, les traitements de facade et la refection des toitures, a conditions que ces travaux ne soient pas de nature a augmenter les risques ou en creer de nouveaux - Les travaux visant a ameliorer la securite des personnes et a reduire la vulnerabilite des biens et des activites - Les changements de destination, sous reserve d’assurer la securite des personnes et de ne pas augmenter la vulnerabilite des biens, a l’exception de ceux qui ont pour objet la creation d’un etablissement sensible - les reparations de batiments sinistres sous reserve de ne pas aggraver la securite des personnes et la vulnerabilite des biens - les installations et amenagements portuaires lies a l’exploitation et l’usage de la voie d’eau (escales, port, chantiers navals, station-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux a usage d’activites industrielles, artisanales ou commerciales, situes sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d’eau comme mode de transports ; sont egalement autorisees les logements de gardiennage. - Les infrastructures de transports terrestres - Les clotures, haies et plantations a conditions de ne pas faire obstacle a l’ecoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d’inondation des crues - Les remblais realises en dehors de la zone de fort ecoulement de la zone marron du PPRI connexes a la Seine determinee par une etude hydraulique, si l’equilibre remblais/deblais est assure sur l’entite fonciere et egalement en dehors de cette zone. Dans le sous-secteur Nia : - les extensions pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n’ayant pas pour consequence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante de plus de 10m2 - les amenagements nouveaux de terrains de plein air et les equipements a usage sportif, recreatif et/ou de loisirs sans rehaussement de sol et a l’exception des installations fixes d’accueil autres que celles destinees aux activites nautiques (aviron, voile, canoe, kayak, etc.). - Les reseaux publics de fluides ou les reseaux d’interet general et leur locaux et equipements techniques, a conditions de ne pas depasser l’altitude du terrain naturel ; ils pourront toutefois etre admis au dessus du terrain naturel en cas d’impossibilite technique de les enfouir ou de les implanter ailleurs. Dans le sous-secteur Nib : - les extensions pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n’ayant pas pour consequence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante de plus de 20m2 - Les extensions de batiments d’habitations sous reserve qu’il n’y ait pas creation de logements supplementaires - Les extensions d’etablissements sensibles destinees a une amelioration du confort et de la securite a condition qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre de residants - Les constructions d’equipements collectifs d’interet general - Les amenagements de terrains de plein air et les equipements a usage sportif, recreatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d’accueil - Les amenagements de terrains de campings y compris les installations fixes permettant l’accueil sous reserve d’une fermeture et d’une evacuation du 1er decembre au 15 mars - Les reseaux publics de fluides ou les reseaux d’interet general et leurs locaux et equipements techniques
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL Article N.3 - ACCES ET VOIRIE Les extensions autorisees a l’article N2 necessitent que le terrain ait un acces a une voie publique ouverte a la circulation automobile et en bon etat de viabilite ; cette voie avec ses carrefours devra presenter des caracteristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la securite des usagers de la voie publique. Cet acces devra se faire directement par la facade du terrain sur la voie publique et a l’exclusion de tout passage amenage sur terrain voisin ou appendice d’acces. Article N.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Dans l’ensemble de la zone : Alimentation en eau potable Pour toute extension autorisee a l’article N2 qui implique une utilisation d'eau potable, doit etre obligatoirement alimentee par branchement a un reseau collectif de distribution sous pression presentant des caracteristiques suffisantes. Assainissement Pour toute extension autorisee a l’article N2 : a) Eaux usees : le branchement a un reseau collectif d'assainissement de caracteristiques appropriees est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usees. Toute evacuation des eaux menageres ou des effluents non traites dans les fosses, cours d'eau et egouts pluviaux est interdite. Toutefois en l'absence d'un tel reseau ou en cas d'impossibilite technique de s'y raccorder, toutes les eaux usees devront etre dirigees par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'evacuation conformes a la reglementation sanitaire et aux eventuelles contraintes particulieres qui pourraient etre imposees par les services competents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront etre concus de maniere a pouvoir etre mis hors circuit et la construction directement raccordee au reseau lorsqu'il sera realise. b) Eaux pluviales : les amenagements realises sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre ecoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en riviere de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services competents. Lorsqu'il existe un reseau collectif apte a recueillir les eaux pluviales, les amenagements sur le terrain doivent garantir leur evacuation dans ledit reseau. Desserte telephonique, electrique et teledistribution Le raccordement des habitations, autorisees a l’article N2, au reseau telephonique et electrique devra etre en souterrain jusqu'a la limite du domaine public en un point a determiner en accord avec les services techniques de France Telecom ou E.D.F. Article N.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Il n'est pas fixe de regle. Article N.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES • Les extensions autorisees a l’article N2 devront etre sans effet sur l’implantation par rapport a l’alignement de la construction existante. Ces regles pourront ne pas etre imposees pour les equipements collectifs d’interet general d'infrastructure.
Article N.7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES • L’extension des constructions autorisees ne doit pas reduire la distance par rapport aux limites separatives de la construction existante. Article N.8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE La construction de plusieurs batiments non contigus sur une meme propriete n’est pas autorisee sauf s’il s’agit d’annexe destinee ni a l’habitation ni a l’activite. Les constructions a usage d’habitation ou d’activite doivent etre implantees dans un meme volume ou dans des batiments accoles formant une seule emprise batie. Aucune distance n’est imposee entre un batiment principal et ses annexes. Article N.9 - EMPRISE AU SOL Il n'est pas fixe de regle. Article N.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions autorisees a l’article N2 ne devra pas exceder 11 metres. Il n'est pas fixe de regle de hauteur pour les equipements collectifs d’interet general d'infrastructure lorsque leurs caracteristiques techniques l'imposent. Article N.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions doivent presenter un aspect compatible avec le caractere ou l’interet des lieux avoisinants, des sites et des paysages. - Toitures : Les combles et toitures doivent presenter une simplicite de volume et une unite de conception. - Parements exterieurs : Les couleurs des materiaux de parement et des peintures exterieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractere des sites ou paysages naturels ou urbains. Pour les constructions et elements batis remarquables, reperes sur le plan graphique, et proteges au titre de l’article L.123-1-7, les prescriptions suivantes sont applicables : - les modifications de volume et notamment les surelevations de ces constructions sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent a la mise en valeur du batiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou repondent a des imperatifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la demolition d’annexes dommageables pourra etre demandee. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront etre realises en maintenant les percements ou en restituant, le cas echeant, les percements d’origine. Ils seront executes avec des materiaux analogues a ceux d’origine et avec les memes mises en oeuvre notamment en ce qui concerne les facades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs decoratifs, sculptes ou moulures devront etre conserves. En cas d’alteration profonde, ces motifs seront consolides ou remplaces a l’identique.
Clotures Les murs en pierre existants devront etre imperativement preserves et restaures a l’identique. Dans les secteurs situes en bordure de Seine, reperes sur le document graphique du PLU (au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme), les clotures si elles existent devront etre vegetales ; elles pourront atteindre un maximum de 1,20 m et seront realisees de maniere a preserver des percees visuelles sur la Seine. Les portillons ou portails n’excederont pas la hauteur de la cloture. - Dispositions diverses : Les citernes a gaz liquefie, a combustible liquide, ainsi que les installations similaires seront implantees de maniere a ne pas etre visibles de la voie publique. Article N.12 - STATIONNEMENT Le stationnement des vehicules de toute nature correspondant aux besoins des installations nouvelles doit etre assure en dehors de la voie publique. Il devra etre realise, a l'occasion de toute installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'operation. Article N.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS Espaces boises classes* : Les espaces boises classes¨* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Obligation de planter : Les plantations existantes doivent etre maintenues ou remplacees par des plantations en nombre equivalent. Dans les secteurs reperes au titre de l’article L123-1 7°, les arbres existants devront etre remplaces. Le caractere paysage et plante devra etre maintenu. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixe de regles.
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Posté - 12 déc. 2010 : 18:40:38
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Posté - 12 déc. 2010 : 19:41:48
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Posté - 12 déc. 2010 : 20:33:21
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citation: Initialement posté par Jean-Michel Lugherini
Toujours pas d'accord Laurent Ce que l'on peut mettre dans un PLU est précisé dans le L123-1. Y règlementer le nombre de logements ou l'interdiction de diviser et la création de logements nouveaux , selon la quasi totalité des auteurs, n'y trouve pas sa place.! je ne partage donc pas ta conclusion au regard du droit d'uba !
Mes conclusions n'étaient pas en rapport avec le droit de l'urba mais avec l'intérêt général. Je ne conteste pas que le PLU puisse ou non être illégal. Je n'en sais rien. Reste que vouloir interdire l'installation de nouveau ménage dans une zone inondable me semble la plus élémentaire normalité, pour les plus élémentaires raisons que j'ai donné plus haut.
Ensuite, déroger aux règles locales d'urbanisme en pariant sur l'illégalité de celles-ci, c'est prendre un sacrés risques tout de même.
citation: Additif: à titre accessoire: si tu autorises ceci: citation: L’amenagement et l’extension des constructions existantes a condition qu’elles n’excedent pas 20% de la SHON du permis de construire d’origine
tu peux diviser un logement existant en deux .... 
Entre permettre a une famille de loger le petit dernier et permettre a une nouvelle famille de s'installer, il y a une marge.
Mais bon, dans l'absolu, ces zones devraient être indemnisée et expulsée. 
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Posté - 13 déc. 2010 : 00:48:10
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Laurent, youhou, on fait de l'urba, là , là , pas de la littérature, là là .
C'est le PPR qui peut prévoir ce type de dispositions , mais pas le PLU... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !  |
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Posté - 13 déc. 2010 : 08:07:10
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
Laurent, youhou, on fait de l'urba, là , là , pas de la littérature, là là .
C'est le PPR qui peut prévoir ce type de dispositions , mais pas le PLU...
On peut peut-être soupçonner que le PLU ne fait que reprendre les termes du PPR, non ?
Ensuite, pourquoi interdire l'installation de nouveaux logements n'est pas une conditions particulière de cette zone, au sens du 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; de l'article R*123-9 ?
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Posté - 13 déc. 2010 : 08:18:26
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parce que le L123-1 ne permet pas de règlementer le nombre de logements... car ce n'est pas de l'urba mais du CCH... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 13 déc. 2010 08:32:50 |
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Posté - 13 déc. 2010 : 09:40:02
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
parce que le L123-1
A quel endroit ?
citation: ne permet pas de règlementer le nombre de logements... car ce n'est pas de l'urba mais du CCH...
On ne peut réglementer la taille des surfaces mais pas le nombre de logements ? Pourtant, le nombre d'habitants conditionne bien des choses. Place de stationnement, dimensionnement des infrastructures publiques (écoles, transport, station d'épuration, etc.), ici nombre de personnes en danger potentiel, etc. Je ne vois pas en quoi ceci n'est pas de l'urbanisme. Quand au CCH, je ne vois pas ce qu'il vient faire ici.
Pour toi, il faudrait qu'il soit écrit quoi dans le L123-1 pour pouvoir contrôler le nombre de logements ou de ménages au sens INSEE du terme ?
En conclusion, Cyril doit consulter le PPR. S'il n'y trouve pas d'interdictions à son projet, il peut le mettre en oeuvre. Il risquera alors un recours de la mairie et il devra batailler pendant quelques années au tribunal en argumentant que les dispositions du PLU étant hors la loi, elles n'ont pas à lui être appliquées.
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Posté - 13 déc. 2010 : 09:56:18
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et oui...
le PLU ne peut pas non plus règlementer la disposition des pièces ou... le nombre de toilettes par logements. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !  |
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18
Posté - 13 déc. 2010 : 10:14:57
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Posté - 13 déc. 2010 : 10:25:42
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le L123-1 du CUrb qui décrit limitativement ce que les règlements d'urba peuvent règlementer ne prévoit qu'ils puissent règlementer le nombre de logements. que veux tu que je précise ?  |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !  |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 13 déc. 2010 10:27:05 |
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20
Posté - 13 déc. 2010 : 10:44:53
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Sujet  |
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