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 louer une partie de sa maison
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cyrilvi
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PostĂ© - 11 dĂ©c. 2010 :  23:08:04  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Je souhaite louer une partie de ma maison, je ne sais pas encore soit en chambre d'étudiant, soit complètement en logement d'habitation (1 voire 2 appartements peut être créé en plus de la maison).
Il s'agit en fait d"une maison de 300 m2 habitable sur 2 niveaux. L'idée est de faire les appartements à louer au 2ème niveau (partie qui est déjà rénové, et dont il n'y aura aucune modification de travaux, sauf y mettre une porte en haut de l'escalier, mais aucune modification extérieure). Il y a déjà les évacuations assainissements, et un accès indépendant.

Ce bien est situé désormais dans un nouveau PLU (2008) en zone Nia car en proximité de la Seine. Le PLU précise notament que l'augmentation du nombre de logements est interdit.
Est-ce que ce que je prévois est considéré comme tel? Quelles sont les démarches à faire pour le louer (impôts, mairie).
Si cela n'est pas possible, est-ce que je peux louer 2 ou 3 chambres à des étudiants par exemple? quelles sont les conditions à ce moment là vis à vis de la mairie?

Voici l'extrait du PLU que je vous évoquais:

"Dans les secteurs Nh et Ni :
- Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la
catégorie des installations et travaux divers définis par l’article R442-2 du code
de l’urbanisme, sauf sous les constructions et aménagements autorisés
- Les endiguements de toutes natures
- Les sous-sols
- L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement destination d’un bâtiment existant
- L’ouverture ou l’extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs"

Je vous remercie de votre réponse et éclaircissement

Cordialement

Cyril

Laurent CAMPEDEL
Contributeur vétéran



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 1 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  11:08:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par cyrilvi

Bonjour,
Je souhaite louer une partie de ma maison, je ne sais pas encore soit en chambre d'étudiant, soit complètement en logement d'habitation (1 voire 2 appartements peut être créé en plus de la maison).
Il s'agit en fait d"une maison de 300 m2 habitable sur 2 niveaux. L'idée est de faire les appartements à louer au 2ème niveau (partie qui est déjà rénové, et dont il n'y aura aucune modification de travaux, sauf y mettre une porte en haut de l'escalier, mais aucune modification extérieure). Il y a déjà les évacuations assainissements, et un accès indépendant.

Ce bien est situé désormais dans un nouveau PLU (2008) en zone Nia car en proximité de la Seine. Le PLU précise notament que l'augmentation du nombre de logements est interdit.
Est-ce que ce que je prévois est considéré comme tel? Quelles sont les démarches à faire pour le louer (impôts, mairie).
Si cela n'est pas possible, est-ce que je peux louer 2 ou 3 chambres à des étudiants par exemple? quelles sont les conditions à ce moment là vis à vis de la mairie?

Voici l'extrait du PLU que je vous évoquais:

"Dans les secteurs Nh et Ni :
- Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la
catégorie des installations et travaux divers définis par l’article R442-2 du code
de l’urbanisme, sauf sous les constructions et aménagements autorisés
- Les endiguements de toutes natures
- Les sous-sols
- L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement destination d’un bâtiment existant
- L’ouverture ou l’extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs"

Je vous remercie de votre réponse et éclaircissement

Cordialement

Cyril



Tout est lĂ  effectivement.
En créant plusieurs appartements, même sans avoir besoin d'une d'autorisation d'urbanisme, vous deviendrez hors la loi.
La location d'une ou deux chambres de votre maison est par contre possible. Si vous habitez là, difficile vous reprocher d'agrandir votre famille d'un ou deux enfants (même si ce ne sont pas les votre dans la réalité).
Par contre, faire une annexe de la cité universitaire avec 10 chambres pour moi ça contreviendra.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout l'ampleur des travaux Ă  faire qui est important ici.
Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  12:31:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Encore faut-il accepter l idée que cette clause du plu soit a appliquer pour la création de logements sans changement de destination et lorsqu'aucune demande d' autorisation est nécessaire!

Rien a mon sens ne peut , en l état texte, interdire a quelque un de créer des logements sans travaux et changements de destination dans ce cas

Restera, par contre, a respecter, si besoin les autres règles du plu....
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Laurent CAMPEDEL
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  13:09:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jean-Michel Lugherini

Encore faut-il accepter l idée que cette clause du plu soit a appliquer pour la création de logements sans changement de destination et lorsqu'aucune demande d' autorisation est nécessaire!

Rien a mon sens ne peut , en l état texte, interdire a quelque un de créer des logements sans travaux et changements de destination dans ce cas

Restera, par contre, a respecter, si besoin les autres règles du plu....


Mais, Ă  quoi servent les "ou" dans ce cas.


Est interdit : "l’augmentation du nombre de logements par aménagement".

C'est pourtant clair et net.
Il n'est nul par fait mention de travaux soumis Ă  autorisation ou non.
Donc mĂŞme l'augmentation du nombre de logements non soumise Ă  autorisation est interdite.

Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  13:24:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il convient, hélas, de s assurer parfois si telle ou telle clause du pos/plu est légale et lorsque ce n est pas le cas , de rappeller a l'instructeur qu il doit l écarter
dans le cas présent, si je souhaite diviser la villa en plusieurs logements sans que cela nécessite autorisations et bien je le ferai!
Et peut-être qu'avec leur rédaction, ils n auront même pas règlemente sur les stationements.
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

cyrilvi
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  13:33:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je vous mets en pièce jointe toute la partie du PLU relative à la zone N.

La location de chambre (s) (ou d'une partie de la maison) meublée(s) dont en effet j'habiterai en résidence principale peut-il s'adresser uniquement dans mon cas légalement à des étudiants, ou bien à d'autres personnes (jeunes travailleurs par exemple). Peuvent-ils l'être en résidence principale? (si non, quel doit être leur statut?), et comment doit se passer la déclaration au niveau de la commune et des impôts pour être en toute légalité?

Bon dimanche
Cyril

Laurent CAMPEDEL
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  13:38:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par cyrilvi

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je vous mets en pièce jointe toute la partie du PLU relative à la zone N.

La location de chambre (s) (ou d'une partie de la maison) meublée(s) dont en effet j'habiterai en résidence principale peut-il s'adresser uniquement dans mon cas légalement à des étudiants, ou bien à d'autres personnes (jeunes travailleurs par exemple).

Pour moi la tolérance n'est pas une question d'age mais de nombre.
Rajouter 1 ou 2 personnes à votre foyer n'est pas créer de nouveaux logements.
Ce pourrait ĂŞtre votre neveu ou vos parents par exemple.
citation:

Peuvent-ils l'être en résidence principale?

C'est là effectivement un élément important et restrictif.
Nombre de logement = nombre de résidence principale me semble assez juste.
citation:

(si non, quel doit être leur statut?), et comment doit se passer la déclaration au niveau de la commune et des impôts pour être en toute légalité?

Au niveau de la commune rien (vous avez parfaitement le droit d'héberger à titre gratuit des amis par exemple).
Au niveau des impôts, vous devrez déclarer les loyers que vous percevrez.
Et aussi faire modifier la valeur locative de votre maison en fonction des aménagements que vous ferez.
citation:

Bon dimanche
Cyril
Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

Édité par - Laurent CAMPEDEL le 12 déc. 2010 13:41:02

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  14:57:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je rejoins Jean-Michel sur la probable illégalité de cette limitation du ombre de logements...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez Ă  relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !

Laurent CAMPEDEL
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  17:31:11  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

je rejoins Jean-Michel sur la probable illégalité de cette limitation du ombre de logements...

Encore faudra-t-il la démontrer avant de pouvoir s'en prévaloir...

Quand le lis proximité de la Seine, je pense inondation par exemple.
Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

cyrilvi
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  17:58:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je suis en effet en zone Nia, le développement urbain n'est plus possible en raison du classement de la zone en zone inondable.
J'ai essayé de vous joindre les parties du PLU en pièce jointe, mais en vain, la voici donc en copier coller dans ce post. Désolé pour la longueur de celui-ci.

"CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N
Caractère et vocation de la zone
Il s'agit d'une zone qui doit etre protegee :
- en raison de la qualité du paysage et du caractere des elements naturels qui
le composent et notamment des espaces boises,
il s’agit des secteurs :
Na : les grandes entites du milieu naturel du plateau et les masses boisees, dans
lesquelles l’exploitation agricole des terrain est autorisee mais aucune construction.
Nb : les grandes proprietes situees en milieu urbain comprenant des constructions
implantees sur de parcs ou jardins qui presentent des qualites de paysage qu’il convient
de preserver.
Nh : les espaces naturels en milieu humide qui doivent etre proteges en raison de la
preservation des ecosysteme aquatiques, des sites et des zones humides. Il s’agit de la
Seine et de son lit mineur, des cours d’eau de surfaces et des mares, ainsi que les
secteurs aujourd’hui urbanises mais presentant des risques d’inondation d’aleas tres fort.
Nc : equipement public liee a la protection des equipements de captage et de stockage
des boues d’assainissement
- en raison des risques naturels prévisibles.
Il s’agit du secteur :
Ni: dans lesquels des constructions dispersees ont ete realisees, sur des terrains soumis
a des risques d’inondation. La poursuite de l’urbanisation y est interdite.
Ce secteur est divise en deux sous-secteurs Nia et Nib selon les aleas reperes par le Plan
de prevention des risques d’inondation.
NB : Le règlement du PPRi approuvé le 31 décembre 2002, s’impose au règlement du
présent PLU.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
1. Rappels
L'edification des clotures est soumise a declaration, a l'exception de celles
necessaires a l'activite agricole ou forestiere (article L.441.2 du Code de
l'Urbanisme).
Les installations et travaux divers definis a l'article R.442.2 du code de
l'urbanisme sont soumis a autorisation des que le P.L.U. est approuve.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces
boises classes* au titre de l'article L.130.1. du Code de l'Urbanisme.
La demolition des elements de paysage identifie au titre de l'article L.123-1,7 est soumise
au permis de demolir.
Tous les travaux ayant pour effet de detruire un element de paysage identifie au titre de
l'article L.123-1-7 et non soumis a un regime d'autorisation doivent faire l'objet d'une
autorisation prealable au titre des installations et travaux divers.
Article N.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone :
Les constructions a usage d’habitat, d’equipement, de bureau de commerce, d’activites
et d’entrepot a l’exception de celles visees a l’article N2
Les carrieres
Le stationnement des caravanes isolees au sens des articles R443.4 a5 du code de
l’urbanisme
Les golfs avec et sans accompagnement immobilier

L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectes a
l’implantation d’habitation legeres de loisirs dans le cadre des articles R444.1 du code de
l’urbanisme
Toute construction nouvelle est interdite a l’interieur de la bande de 50 metres de
protection des lisieres des massifs boises de plus de 100 ha reperee sur les documents
graphiques du PLU.
Dans les secteurs proteges au titre de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme et
reperes au document graphique, toute construction nouvelle est interdite.
Dans le secteur Na
- Dans la ZNIEFF de type 2 concernant le « Buisson de Massoury », reperee sur les
documents graphiques des annexes, toutes constructions, amenagements ou
drainage susceptibles d’alterer ce milieu
- Dans la ZNIEFF de type 1 « mares tourbeuses du buisson de Massoury », reperee
sur les documents graphiques des annexes, le drainage ainsi que les plantations et
tout amenagements de nature a perturber le fonctionnement (digues, remblais,
sentiers…)
Dans les secteurs Nh et Ni :
- Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la
categorie des installations et travaux divers definis par l’article R442-2 du code
de l’urbanisme, sauf sous les constructions et amenagements autorises
- Les endiguements de toutes natures
- Les sous-sols
- L’augmentation du nombre de logements par amenagement ou renovation ou
par changement destination d’un batiment existant
- L’ouverture ou l’extension de terrains de camping et de parcs residentiels de
loisirs
Dans le secteur Nh :
? Le drainage par des fosses ou tout autre moyen
? Tout amenagement (digues, remblais, sentiers)
Dans les sous-secteur Nia et Nib
- Les reconstructions sur place apres sinistre du a une crue
- L’amenagement de terrains permettant l’accueil de gens du voyage
- Toute nouvelle construction non admise dans l’article N2 ci-dessous
- Le drainage par des fosses ou tout autre moyen
Dans le sous-secteur Nib :
- Les reconstructions sur place apres sinistre d’etablissements sensibles
Article N.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent
les conditions definies :
Dans les secteurs Na et Ni:
- Les amenagements legers de promenade s’ils sont necessaires a la mise en valeur
des espaces naturels,
- L’exploitation des terres agricoles est autorisee a conditions qu’elles ne necessitent
aucunes constructions et installations perennes
- L’amenagement et l’extension des constructions existantes a condition qu’elles
n’excedent pas 20% de la SHON du permis de construire d’origine
Dans le secteur Nb :
- L’amenagement et l’extension des constructions existantes a condition qu’elles
n’excedent pas 20% de la SHON du permis de construire d’origine
- Les annexes a la construction principale sous reserve qu’elle n’excede pas 25m2

Dans le secteur Nc:
Les installations necessaires a l’entretien du captage d’eau potable
Les installations liees au stockage des boues de station d’epuration et a condition
qu’elles ne portent pas atteinte au milieu environnant
Dans le secteur Ni:
Les occupations et utilisations du sol en bord de Seine doivent garantir le maintien de
l’acces aux berges pour en assurer l’entretien.
Sont autorises :
- Les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et des activites, notamment
les amenagements internes, les traitements de facade et la refection des toitures, a
conditions que ces travaux ne soient pas de nature a augmenter les risques ou en
creer de nouveaux
- Les travaux visant a ameliorer la securite des personnes et a reduire la vulnerabilite
des biens et des activites
- Les changements de destination, sous reserve d’assurer la securite des personnes et
de ne pas augmenter la vulnerabilite des biens, a l’exception de ceux qui ont pour
objet la creation d’un etablissement sensible
- les reparations de batiments sinistres sous reserve de ne pas aggraver la securite des
personnes et la vulnerabilite des biens
- les installations et amenagements portuaires lies a l’exploitation et l’usage de la voie
d’eau (escales, port, chantiers navals, station-service, plates-formes multimodales),
ainsi que les locaux a usage d’activites industrielles, artisanales ou commerciales,
situes sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d’eau comme mode de
transports ; sont egalement autorisees les logements de gardiennage.
- Les infrastructures de transports terrestres
- Les clotures, haies et plantations a conditions de ne pas faire obstacle a l’ecoulement
des eaux et de ne pas restreindre le champ d’inondation des crues
- Les remblais realises en dehors de la zone de fort ecoulement de la zone marron du
PPRI connexes a la Seine determinee par une etude hydraulique, si l’equilibre
remblais/deblais est assure sur l’entite fonciere et egalement en dehors de cette zone.
Dans le sous-secteur Nia :
- les extensions pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n’ayant pas pour
consequence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante de plus de
10m2
- les amenagements nouveaux de terrains de plein air et les equipements a usage
sportif, recreatif et/ou de loisirs sans rehaussement de sol et a l’exception des
installations fixes d’accueil autres que celles destinees aux activites nautiques
(aviron, voile, canoe, kayak, etc.).
- Les reseaux publics de fluides ou les reseaux d’interet general et leur locaux et
equipements techniques, a conditions de ne pas depasser l’altitude du terrain
naturel ; ils pourront toutefois etre admis au dessus du terrain naturel en cas
d’impossibilite technique de les enfouir ou de les implanter ailleurs.
Dans le sous-secteur Nib :
- les extensions pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n’ayant pas pour
consequence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante de plus de
20m2
- Les extensions de batiments d’habitations sous reserve qu’il n’y ait pas creation de
logements supplementaires
- Les extensions d’etablissements sensibles destinees a une amelioration du confort
et de la securite a condition qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre de residants
- Les constructions d’equipements collectifs d’interet general
- Les amenagements de terrains de plein air et les equipements a usage sportif,
recreatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d’accueil
- Les amenagements de terrains de campings y compris les installations fixes
permettant l’accueil sous reserve d’une fermeture et d’une evacuation du 1er
decembre au 15 mars
- Les reseaux publics de fluides ou les reseaux d’interet general et leurs locaux et
equipements techniques

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL
Article N.3 - ACCES ET VOIRIE
Les extensions autorisees a l’article N2 necessitent que le terrain ait un acces a une voie
publique ouverte a la circulation automobile et en bon etat de viabilite ; cette voie avec
ses carrefours devra presenter des caracteristiques suffisantes au regard de la circulation
des engins de lutte contre l’incendie, de la securite des usagers de la voie publique.
Cet acces devra se faire directement par la facade du terrain sur la voie publique et a
l’exclusion de tout passage amenage sur terrain voisin ou appendice d’acces.
Article N.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Dans l’ensemble de la zone :
Alimentation en eau potable
Pour toute extension autorisee a l’article N2 qui implique une utilisation d'eau potable,
doit etre obligatoirement alimentee par branchement a un reseau collectif de distribution
sous pression presentant des caracteristiques suffisantes.
Assainissement
Pour toute extension autorisee a l’article N2 :
a) Eaux usees : le branchement a un reseau collectif d'assainissement de
caracteristiques appropriees est obligatoire pour toute construction ou installation
engendrant des eaux usees.
Toute evacuation des eaux menageres ou des effluents non traites dans les fosses,
cours d'eau et egouts pluviaux est interdite.
Toutefois en l'absence d'un tel reseau ou en cas d'impossibilite technique de s'y
raccorder, toutes les eaux usees devront etre dirigees par des canalisations souterraines
sur des dispositifs autonomes de traitement et d'evacuation conformes a la
reglementation sanitaire et aux eventuelles contraintes particulieres qui pourraient etre
imposees par les services competents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
Ces dispositifs devront etre concus de maniere a pouvoir etre mis hors circuit et la
construction directement raccordee au reseau lorsqu'il sera realise.
b) Eaux pluviales : les amenagements realises sur un terrain ne doivent pas faire
obstacle au libre ecoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le
rejet en riviere de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services competents.
Lorsqu'il existe un reseau collectif apte a recueillir les eaux pluviales, les amenagements
sur le terrain doivent garantir leur evacuation dans ledit reseau.
Desserte telephonique, electrique et teledistribution
Le raccordement des habitations, autorisees a l’article N2, au reseau telephonique et
electrique devra etre en souterrain jusqu'a la limite du domaine public en un point a
determiner en accord avec les services techniques de France Telecom ou E.D.F.
Article N.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n'est pas fixe de regle.
Article N.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES •
Les extensions autorisees a l’article N2 devront etre sans effet sur l’implantation par
rapport a l’alignement de la construction existante.
Ces regles pourront ne pas etre imposees pour les equipements collectifs d’interet
general d'infrastructure.

Article N.7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES •
L’extension des constructions autorisees ne doit pas reduire la distance par rapport aux
limites separatives de la construction existante.
Article N.8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs batiments non contigus sur une meme propriete n’est pas
autorisee sauf s’il s’agit d’annexe destinee ni a l’habitation ni a l’activite.
Les constructions a usage d’habitation ou d’activite doivent etre implantees dans un
meme volume ou dans des batiments accoles formant une seule emprise batie.
Aucune distance n’est imposee entre un batiment principal et ses annexes.
Article N.9 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixe de regle.
Article N.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions autorisees a l’article N2 ne devra pas exceder 11 metres.
Il n'est pas fixe de regle de hauteur pour les equipements collectifs d’interet general
d'infrastructure lorsque leurs caracteristiques techniques l'imposent.
Article N.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
Les constructions doivent presenter un aspect compatible avec le caractere ou l’interet
des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
- Toitures :
Les combles et toitures doivent presenter une simplicite de volume et une unite de
conception.
- Parements exterieurs :
Les couleurs des materiaux de parement et des peintures exterieures devront
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractere des sites ou paysages
naturels ou urbains.
Pour les constructions et elements batis remarquables, reperes sur le plan graphique, et
proteges au titre de l’article L.123-1-7, les prescriptions suivantes sont applicables :
- les modifications de volume et notamment les surelevations de ces constructions
sont a priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent a la mise
en valeur du batiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou
l’organisation primitive de la parcelle, ou repondent a des imperatifs d’ordre
technique.
A l’occasion de ces travaux de transformation, la demolition d’annexes
dommageables pourra etre demandee.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de
destination) devront etre realises en maintenant les percements ou en restituant,
le cas echeant, les percements d’origine.
Ils seront executes avec des materiaux analogues a ceux d’origine et avec les
memes mises en oeuvre notamment en ce qui concerne les facades, les
couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries.
Les motifs decoratifs, sculptes ou moulures devront etre conserves. En cas
d’alteration profonde, ces motifs seront consolides ou remplaces a l’identique.

Clotures
Les murs en pierre existants devront etre imperativement preserves et restaures a
l’identique.
Dans les secteurs situes en bordure de Seine, reperes sur le document graphique du
PLU (au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme), les clotures si elles existent
devront etre vegetales ; elles pourront atteindre un maximum de 1,20 m et seront
realisees de maniere a preserver des percees visuelles sur la Seine. Les portillons ou
portails n’excederont pas la hauteur de la cloture.
- Dispositions diverses :
Les citernes a gaz liquefie, a combustible liquide, ainsi que les installations similaires
seront implantees de maniere a ne pas etre visibles de la voie publique.
Article N.12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des vehicules de toute nature correspondant aux besoins des
installations nouvelles doit etre assure en dehors de la voie publique.
Il devra etre realise, a l'occasion de toute installation nouvelle des aires de
stationnement, sur le terrain propre de l'operation.
Article N.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Espaces boises classes* :
Les espaces boises classes¨* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article
L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Obligation de planter :
Les plantations existantes doivent etre maintenues ou remplacees par des plantations en
nombre equivalent.
Dans les secteurs reperes au titre de l’article L123-1 7°, les arbres existants devront etre
remplaces. Le caractere paysage et plante devra etre maintenu.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixe de regles.

Laurent CAMPEDEL
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  18:40:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par cyrilvi

Je suis en effet en zone Nia, le développement urbain n'est plus possible en raison du classement de la zone en zone inondable.

Bah voilĂ .
Et qu'en zone inondable on interdise toute nouvelle installation de ménage, ça me semble on ne peut plus raisonnable.
D'une part à cause des risques physiques que cela fait prendre aux habitants, mais aussi d'autre part en raison des risques financiers que cela fait assumer à la collectivité.
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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 12 dĂ©c. 2010 :  19:41:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Toujours pas d'accord Laurent
Ce que l'on peut mettre dans un PLU est précisé dans le L123-1.
Y règlementer le nombre de logements ou l'interdiction de diviser et la création de logements nouveaux , selon la quasi totalité des auteurs, n'y trouve pas sa place.!
je ne partage donc pas ta conclusion au regard du droit d'uba !

Additif:
Ă  titre accessoire:
si tu autorises ceci:
citation:
L’amenagement et l’extension des constructions existantes a condition qu’elles
n’excedent pas 20% de la SHON du permis de construire d’origine

tu peux diviser un logement existant en deux ....
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Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 12 déc. 2010 19:44:43

Laurent CAMPEDEL
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Initialement posté par Jean-Michel Lugherini

Toujours pas d'accord Laurent
Ce que l'on peut mettre dans un PLU est précisé dans le L123-1.
Y règlementer le nombre de logements ou l'interdiction de diviser et la création de logements nouveaux , selon la quasi totalité des auteurs, n'y trouve pas sa place.!
je ne partage donc pas ta conclusion au regard du droit d'uba !

Mes conclusions n'étaient pas en rapport avec le droit de l'urba mais avec l'intérêt général.
Je ne conteste pas que le PLU puisse ou non être illégal. Je n'en sais rien.
Reste que vouloir interdire l'installation de nouveau ménage dans une zone inondable me semble la plus élémentaire normalité, pour les plus élémentaires raisons que j'ai donné plus haut.

Ensuite, déroger aux règles locales d'urbanisme en pariant sur l'illégalité de celles-ci, c'est prendre un sacrés risques tout de même.

citation:

Additif:
Ă  titre accessoire:
si tu autorises ceci:
citation:
L’amenagement et l’extension des constructions existantes a condition qu’elles
n’excedent pas 20% de la SHON du permis de construire d’origine

tu peux diviser un logement existant en deux ....


Entre permettre a une famille de loger le petit dernier et permettre a une nouvelle famille de s'installer, il y a une marge.

Mais bon, dans l'absolu, ces zones devraient être indemnisée et expulsée.

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Emmanuel Wormser
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Laurent, youhou, on fait de l'urba, là, là, pas de la littérature, là là.

C'est le PPR qui peut prévoir ce type de dispositions , mais pas le PLU...
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cordialement
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 13 dĂ©c. 2010 :  08:07:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

Laurent, youhou, on fait de l'urba, là, là, pas de la littérature, là là.

C'est le PPR qui peut prévoir ce type de dispositions , mais pas le PLU...


On peut peut-être soupçonner que le PLU ne fait que reprendre les termes du PPR, non ?

Ensuite, pourquoi interdire l'installation de nouveaux logements n'est pas une conditions particulière de cette zone, au sens du 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; de l'article R*123-9 ?
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Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 13 dĂ©c. 2010 :  08:18:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
parce que le L123-1 ne permet pas de règlementer le nombre de logements... car ce n'est pas de l'urba mais du CCH...
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cordialement
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Édité par - Emmanuel Wormser le 13 déc. 2010 08:32:50

Laurent CAMPEDEL
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citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

parce que le L123-1

A quel endroit ?
citation:

ne permet pas de règlementer le nombre de logements... car ce n'est pas de l'urba mais du CCH...

On ne peut réglementer la taille des surfaces mais pas le nombre de logements ?
Pourtant, le nombre d'habitants conditionne bien des choses. Place de stationnement, dimensionnement des infrastructures publiques (écoles, transport, station d'épuration, etc.), ici nombre de personnes en danger potentiel, etc. Je ne vois pas en quoi ceci n'est pas de l'urbanisme. Quand au CCH, je ne vois pas ce qu'il vient faire ici.

Pour toi, il faudrait qu'il soit écrit quoi dans le L123-1 pour pouvoir contrôler le nombre de logements ou de ménages au sens INSEE du terme ?



En conclusion, Cyril doit consulter le PPR.
S'il n'y trouve pas d'interdictions Ă  son projet, il peut le mettre en oeuvre.
Il risquera alors un recours de la mairie et il devra batailler pendant quelques années au tribunal en argumentant que les dispositions du PLU étant hors la loi, elles n'ont pas à lui être appliquées.
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Emmanuel Wormser
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et oui...

le PLU ne peut pas non plus règlementer la disposition des pièces ou... le nombre de toilettes par logements.
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cordialement
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Initialement posté par Emmanuel Wormser

et oui...

Et mes questions Ă  propos du L123-1 ?
citation:

le PLU ne peut pas non plus règlementer la disposition des pièces ou... le nombre de toilettes par logements.

Autant je combat ces règles voulant empêcher d'installer son séjour à 3m de la limite de propriété (car pour moi ça ce n'est pas de l'urbanisme mais du CCH au mieux), autant je comprends qu'on veuille limiter ou interdire l'installation de nouveaux ménages dans telle ou telle zone.
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Emmanuel Wormser
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le L123-1 du CUrb qui décrit limitativement ce que les règlements d'urba peuvent règlementer ne prévoit qu'ils puissent règlementer le nombre de logements.
que veux tu que je précise ?
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cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 13 déc. 2010 10:27:05

Laurent CAMPEDEL
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Initialement posté par Emmanuel Wormser

le L123-1 du CUrb qui décrit limitativement ce que les règlements d'urba peuvent règlementer ne prévoit qu'ils puissent règlementer le nombre de logements.
que veux tu que je précise ?


Le L123-1 dit qu'un PLU peut :
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;


Définir les règles concernant la destination...
Ces terrains ont pour destination l'habitation et devront respecter la règle suivante : ne pas augmenter le nombre de logements existants.

Puis le R123-9 précise : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;


Les terrains des zones Nib destinés à l'habitation sont soumis à une condition particulière : le nombre de logement ne devra pas être augmenté.


Si je suis ton raisonnement, les articles 1 et 2 des PLU ne devraient que décrire les destinations possibles (agricoles, commerces, etc.), sans pouvoir définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination.

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Édité par - Laurent CAMPEDEL le 13 déc. 2010 10:46:26
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