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MALIRO
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 21 Posté - 13 nov. 2010 :  16:28:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

en général -je parle sous controle de Maliro- , le rapport est envoyé par voie postale.

juridiquement, le commissaire enquêteur perd toute prérogative et tout pouvoir dès l'envoi du rapport : sa mission a pris fin, il redevient ... "simple retraité" dans 90% des cas...

LE RAPPORT PEUT ËTRE REMIS EN MAIN PROPRE CONTRE RECEPISSE. Effectivement, après remise de son rapport et de son avis, le commissaire enquêteur n'est plus en charge de quoi que ce soit dans le projet.

MALIRO
Contributeur débutant

France
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 13 nov. 2010 :  16:45:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par quelboulot

Je crois utile d’apporter un « bémol » à votre affirmation Maliro.
Il n’existe aucun formalisme autre que celui indiqué dans les textes actuellement applicables aux enquêtes publiques.
Code de l'environnement
Sous-section 10 : Observations du public
Article R123-17

Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.

Je réponds bien volontiers. Il est exact que le respect du code guide les commissaires et que vous avez raison sur le code et la notion de registre.
Depuis 5 ans et plusieurs enquêtes j'avoue n'avoir JAMAIS rencontré votre type de registre, mais dans ce cas, je serais personnellement encore plus attentif à la procédure et je photocopierais après chaque permanence les pages noircies...
citation:
citation:
AMD Posté - 13 nov. 2010 : 12:37:22
Puis-je vous demander, puisque vous en avez l'expérience, comment se passe traditionnellement la remise du rapport au Maire ? Est-ce simplement l'envoi par courrier du rapport, ou bien le commissaire-enquêteur revient-il en Mairie pour expliquer aux élus ses réflexions et ce qui a motivé sa décision pour chaque demande ?


Je crois que c’est comme le temps de refroidissement du fût du canon : … çà dépend…
Le commissaire enquêteur a un délai maximum en temps pour rendre son rapport. Ce délai ainsi que le destinataire est précisé dans l'arrêté (préfectoral, municipal, suivant le cas), arrêté qui est public.

MALIRO
Contributeur débutant

France
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 13 nov. 2010 :  16:52:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:

Puis-je vous demander, puisque vous en avez l'expérience, comment se passe traditionnellement la remise du rapport au Maire ?

La remise du rapport et de l'avis (deux documents distincts) peuvent être remis soit par voie postale (LRAR), soit physiquement. Le commissaire n'a pas à expliquer son avis que ce soit au Maire ou à toute autre personne; il est vrai que pendant la tenue de l’enquête, il peut évoquer tel ou tel point avec le Maire ou un responsable municipal pour connaitre la position de celui-ci sur les observations soumises par la population, afin de mieux se faire une opinion.

Bonne journée

amd
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 24 Posté - 13 nov. 2010 :  17:24:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Eh bien merci beaucoup à tous pour ces nombreux apports et précisions...

Bonne chance à quelboulot pour son recours au TA, j'espère de tout coeur que nous n'aurons pas à en arriver là...

Je croise les doigts pour que "mon" commissaire-enquêteur fasse un rapport consensuel pour toutes les parties !


(PS : pour le registre, il était ouvert, je n'ai pas vu la couverture... )

amd
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 25 Posté - 03 déc. 2010 :  18:39:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Re-bonjour,

J'ai eu au téléphone le service de l'urbanisme : le rapport du commissaire-enquêteur est arrivé !

Mais pour l'avoir.... je cite : "ah je sais pas si je peux le diffuser... faut peut-être attendre la délib... je vais téléphoner à la sous-préf...

Donc voilà ! Patience et je ne sais plus quoi font mieux que force ni que rage...

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 26 Posté - 03 déc. 2010 :  18:45:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il est obligatoire de le rendre public.
si on vous le refuse, faites constater le refus par un huissier.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

MALIRO
Contributeur débutant

France
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 03 déc. 2010 :  20:28:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

il est obligatoire de le rendre public.

Ce n'est pas la formule que j'aurais utilisée ... En fait le rapport et l'avis du commissaire-enquêteur sont tenus à la disposition du public pendant un an.
Je vous joins ce qui me parait l'article le plus utilidé dans les arrêtés pris pour l'ouverture d'une enquête publique.
http://lh6.ggpht.com/_UoE1mnWir30/T...Page%203.JPG
citation:
si on vous le refuse, faites constater le refus par un huissier.
OK
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 28 Posté - 03 déc. 2010 :  20:57:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
R123-23 du code de l'environnement
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

gloran
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 29 Posté - 04 déc. 2010 :  11:39:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par amd

Donc voilà ! Patience et je ne sais plus quoi font mieux que force ni que rage...

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage

amd
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 30 Posté - 04 déc. 2010 :  11:56:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui, longueur de temps ! j'avais un trou de mémoire.

Je vais rappeler la semaine prochaine, la sous-préfecture les aura alors renseignés sur ce point.

Je ne comprends pas bien cette histoire de "délibération du conseil municipal", qui doit avoir lieu le 15, car ce délai me semble trop court pour que ce soit l'approbation du nouveau PLU. Sur un plan pratique, il faut quand même mettre à jour les plans, les légendes, etc...

A moins que le commissaire-enquêteur n'ait accepté aucune demande dans son rapport, ou que la municipalité ne veuille absolument rien changer à son projet d'origine... peu probable quand même...

MALIRO
Contributeur débutant

France
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 04 déc. 2010 :  12:25:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par amd

Je ne comprends pas bien cette histoire de "délibération du conseil municipal", qui doit avoir lieu le 15, car ce délai me semble trop court pour que ce soit l'approbation du nouveau PLU. Sur un plan pratique, il faut quand même mettre à jour les plans, les légendes, etc...

A moins que le commissaire-enquêteur n'ait accepté aucune demande dans son rapport, ou que la municipalité ne veuille absolument rien changer à son projet d'origine... peu probable quand même...

L'avis du Commissaire-enquêteur, comme son nom l'indique, n'est qu'UN AVIS.
Le conseil municipal peut très bien décidé de passer outre les recommandations du commissaire ou décidé d'en tenir compte et de modifier le PLU en conséquence. Le conseil ne vote pas spécifiquement les plans. Il prend des décisions qui pourront être transcrites dans les plans.
Si le CM décidait de ne pas tenir compte de l'avis du commissaire-enquêteur, en fonction de cet avis (favorable, favorable avec recommandations, favorable sous réserve OU défavorable) et des motivations de cet avis, il serait plus aisé d'attaquer la décision du conseil devant le TA en prenant en compte les motivations du commissaire-enquêteur.

amd
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 32 Posté - 04 déc. 2010 :  12:56:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Maliro,

Toutefois, je suppose que les communes, soucieuses d'éviter les procédures, ne vont pas chercher les ennuis en ne suivant pas le rapport du commissaire-enquêteur, même si en effet ce n'est qu'un "avis".

Surtout que cette commune là a vu son précédent POS annulé entièrement, certes après 10 ans de procédure, par le recours d'un simple particulier... (juré, ce n'était pas moi !).

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 33 Posté - 04 déc. 2010 :  14:49:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non, AMD, de très nombreuses communes ne tiennent pas suffisamment compte des avis des CE... d'où d'ailleurs l'encombrement des tribunaux, plus dû à leur incurie qu'à l'action montrée du doigt de "requérants d'habitude".
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 34 Posté - 07 déc. 2010 :  11:12:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Amd,

citation:
Je vais rappeler la semaine prochaine, la sous-préfecture les aura alors renseignés sur ce point.



N'attendez pas la réponse de la sious-préfecture...

Vous pouvez tout à fait aller voir votre mairie et l'élu chargé de l'urbanisme pour lui indiquer, oralement tout d'abord et par LRAR par la suite si nécessaire, que s'il souhaite donner un moyen supplémentaire aux opposants au projet de PLU il continue de ne pas vouloir mettre le rapport du CE à disposition du public

Et c'est comme le beaujolais, c'est "tout nouveau"

citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...21&fastPos=1

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 08LY02380
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. BEZARD, président
M. Gérard FONTBONNE, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
MERMET BALTAZARD LUCE & NOETINGER BERLIOZ, avocat


lecture du mardi 30 novembre 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


--------------------------------------------------------------------------------

Vu, I, sous le n° 08LY02380, la requête enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. Maurice B domicilié ...) et Mme Catherine A domiciliée 3 rue Delezay à Saint-Laurent-en-Grandvaux (39150) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4650 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nernier (Haute-Savoie) du 12 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la procédure de concertation n'a pas été respectée ; que l'économie générale du plan a été bouleversée postérieurement à l'enquête publique ; que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur n'ont pas fait l'objet de publicité ; que le Syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais n'a pas été associé à l'élaboration du projet ; que le projet d'aménagement et de développement durable est insuffisant ; que le classement du secteur des Tuilières en zone N indiciée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que la création de l'emplacement réservé n° 10 ; que ce classement procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour la commune de Nernier qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B et Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Nernier soutient qu'une nouvelle concertation n'avait pas à être engagée après une modification mineure du projet ; que le classement du secteur des Tuilières, initialement placé en zone U PI et en zone N après l'enquête publique, ne bouleverse pas l'économie générale du projet ; que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été consultables en mairie ; que le Syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais a été consulté et a émis un avis favorable ; que le PADD expose de manière précise les objectifs à atteindre et les orientations retenues ; que le classement du secteur des Tuilières en zone N a été établi au regard de son caractère faiblement urbanisé et de sa situation en discontinuité avec le village existant ; que l'emplacement réservé n° 10 répond à l'obligation d'assurer un libre accès du public aux rives du lac ; que l'allégation concernant un détournement de pouvoir n'est assortie d'aucune précision ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour M. B et Mme Catherine A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que les modalités de la concertation, prévues par la délibération du conseil municipal du 7 février 2002, n'ont pas été respectées ; qu'il y a eu modification substantielle du projet de plan, même si elle porte sur une zone de taille réduite ; que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur n'ont pas été tenus à la disposition du public pendant la période comprise entre leur dépôt et la date de la délibération litigieuse ; que le règlement du plan approuvé n'est pas en cohérence avec le PADD ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la commune de Nernier ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour la commune de Nernier ;

Vu, II, sous le n° 08LY02382 la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour la SCI COMPTOIR IMMOBILIER dont le siège est 1 rue de l'Hermitage à Ambilly (74100) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4650 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Nernier (Haute-Savoie) du 12 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 29 septembre 2005 ;

2°) d'annuler la délibération et la décision litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête susvisée n° 08LY02380 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour la commune de Nernier qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune présente les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la requête susvisée n° 08LY02380 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la commune de Nernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée, d'une part, pour M. B et Mme A et, d'autre part, pour la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la commune de Nernier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Remond, avocat de M. B et de Mme A, d'une part, et de la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER, d'autre part, et celles de Me Baltazard, avocat de la commune de Nernier ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre la même délibération, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 23 avril 1985 : Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. ;

Considérant que les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits, que le rapport ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur, établis à la date du 16 juin 2005, n'ont pas été tenus à la disposition du public au cours de la période qui a précédé l'approbation de la révision du PLU par la délibération litigieuse du 12 juillet 2005 ; qu'ils produisent notamment le témoignage d'une personne qui atteste qu'elle s'est présentée en mairie pour prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur et que la secrétaire de mairie a courtoisement refusé sa demande en prenant soin de lui préciser que l'accès aux documents demandés ne pourrait être tenu à la disposition du public tant que le conseil municipal ne se serait pas prononcé ; qu'ainsi, l'absence de mise à disposition du public des documents en cause doit être regardée comme établie ;

Considérant que, s'il est vrai qu'aucune disposition n'impose au conseil municipal de recueillir les observations du public sur le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur avant l'approbation du projet des documents d'urbanisme, aucune disposition ne fait toutefois, à l'inverse, obstacle à ce que le public présente des observations sur les résultats de l'enquête, ne serait-ce que pour alerter les auteurs du projet sur des erreurs matérielles ; que, par suite, l'obligation d'information immédiate du public sur les résultats de l'enquête constitue un élément substantiel des règles régissant l'organisation des enquêtes publiques dont la méconnaissance entache d'illégalité la délibération qui à l'issue de cette procédure, approuve la révision d'un PLU ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparait en l'état de l'instruction également susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération du conseil municipal de Nernier du 12 juillet 2005 approuvant la révision du PLU ;



Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune de Nernier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. B, à Mme A et à la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER d'une somme de 400 euros chacun ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Nernier du 12 juillet 2005 est annulée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Nernier versera à M. B, à Mme A et à la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER une somme de 400 euros chacun.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nernier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice B, à Mme Catherine A, à la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER et à la commune de Nernier.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

MALIRO
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 07 déc. 2010 :  11:39:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par quelboulot


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 08LY02380
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. BEZARD, président
M. Gérard FONTBONNE, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
MERMET BALTAZARD LUCE & NOETINGER BERLIOZ, avocat

Considérant que les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits, que le rapport ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur, établis à la date du 16 juin 2005, n'ont pas été tenus à la disposition du public au cours de la période qui a précédé l'approbation de la révision du PLU par la délibération litigieuse du 12 juillet 2005 ; qu'ils produisent notamment le témoignage d'une personne qui atteste qu'elle s'est présentée en mairie pour prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur et que la secrétaire de mairie a courtoisement refusé sa demande en prenant soin de lui préciser que l'accès aux documents demandés ne pourrait être tenu à la disposition du public tant que le conseil municipal ne se serait pas prononcé ; qu'ainsi, l'absence de mise à disposition du public des documents en cause doit être regardée comme établie ;

Considérant que, s'il est vrai qu'aucune disposition n'impose au conseil municipal de recueillir les observations du public sur le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur avant l'approbation du projet des documents d'urbanisme, aucune disposition ne fait toutefois, à l'inverse, obstacle à ce que le public présente des observations sur les résultats de l'enquête, ne serait-ce que pour alerter les auteurs du projet sur des erreurs matérielles ; que, par suite, l'obligation d'information immédiate du public sur les résultats de l'enquête constitue un élément substantiel des règles régissant l'organisation des enquêtes publiques dont la méconnaissance entache d'illégalité la délibération qui à l'issue de cette procédure, approuve la révision d'un PLU ;


TRES INTERRESSANT JUGEMENT qui, enfin, reconnait que les enquêtes publiques ne sont pas que des moments imposés aux décideurs dans un processus (et que certains décideurs essaient de contourner par tous les moyens), mais un moment d'échange, de partage dans des décisions qui impactent la vie des citoyens (en terme d'Urbanisme mais aussi d'installations classées).
Je profite de ce site pour inviter TOUS les citoyens à participer aux enquêtes publiques.

amd
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 36 Posté - 07 déc. 2010 :  11:43:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci quelboulot !

Voilà un texte tout à fait intéressant... mais dont je ne vais pas avoir, en principe, besoin...

Car je raccroche à l'instant d'avec la Mairie, la Préfecture leur a confirmé qu'il fallait rendre le rapport accessible tout de suite, et ils vont le mettre en ligne dans la journée.

Je vais donc passer ma journée à aller sur le site toutes les demi-heures !

A plus tard...

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 37 Posté - 07 déc. 2010 :  11:43:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
j'en rajoute une couche en invitant tous les citoyens à participer à toutes les enquêtes publiques qui se tiennent sur leur territoire : ne pas s'arrêter au niveau communal (enquêtes SCOT) et ne pas hésiter à consulter les enquêtes Loi sur l'eau et ICPE ; pour ces dernières, parfois très techniques, un résumé accessible à tous doit figurer dans le dossier : si vous ne comprenez rien , cela suffit à rendre irrégulière la procédure et il faut le signaler au commissaire enquêteur.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 38 Posté - 07 déc. 2010 :  13:00:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un site pour s'informer

http://www.cnce.fr/

ps : que l'on pourrait éventuellement mettre "en vue" pour l'information générale des lecteurs d'UI... Ils sauront ce qu'il peuvent faire dans le cadre des enquêtes publiques... ce qu'ils doivent trouver dans les dossiers d'enquêtes publiques... ce qu'ils peuvent demander aux commissaires enquêteurs (en pensant à maliro!)...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

MALIRO
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 07 déc. 2010 :  13:12:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par quelboulot

Que l'on pourrait éventuellement mettre "en vue" pour l'information générale des lecteurs d'UI... Ils sauront ce qu'il peuvent faire dans le cadre des enquêtes publiques... ce qu'ils doivent trouver dans les dossiers d'enquêtes publiques... ce qu'ils peuvent demander aux commissaires enquêteurs (en pensant à maliro!)...

Si je peux vous aider, cela sera avec grand plaisir.

quelboulot
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Revenir en haut de la page 40 Posté - 07 déc. 2010 :  14:39:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Si je peux vous aider, cela sera avec grand plaisir.


Merci
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Christophe

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