Je vais rappeler la semaine prochaine, la sous-préfecture les aura alors renseignés sur ce point.
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...21&fastPos=1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY02380
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. BEZARD, président
M. Gérard FONTBONNE, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
MERMET BALTAZARD LUCE & NOETINGER BERLIOZ, avocat
lecture du mardi 30 novembre 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu, I, sous le n° 08LY02380, la requête enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. Maurice B domicilié ...) et Mme Catherine A domiciliée 3 rue Delezay à Saint-Laurent-en-Grandvaux (39150) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4650 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nernier (Haute-Savoie) du 12 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que la procédure de concertation n'a pas été respectée ; que l'économie générale du plan a été bouleversée postérieurement à l'enquête publique ; que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur n'ont pas fait l'objet de publicité ; que le Syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais n'a pas été associé à l'élaboration du projet ; que le projet d'aménagement et de développement durable est insuffisant ; que le classement du secteur des Tuilières en zone N indiciée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que la création de l'emplacement réservé n° 10 ; que ce classement procède d'un détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour la commune de Nernier qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B et Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Nernier soutient qu'une nouvelle concertation n'avait pas à être engagée après une modification mineure du projet ; que le classement du secteur des Tuilières, initialement placé en zone U PI et en zone N après l'enquête publique, ne bouleverse pas l'économie générale du projet ; que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été consultables en mairie ; que le Syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais a été consulté et a émis un avis favorable ; que le PADD expose de manière précise les objectifs à atteindre et les orientations retenues ; que le classement du secteur des Tuilières en zone N a été établi au regard de son caractère faiblement urbanisé et de sa situation en discontinuité avec le village existant ; que l'emplacement réservé n° 10 répond à l'obligation d'assurer un libre accès du public aux rives du lac ; que l'allégation concernant un détournement de pouvoir n'est assortie d'aucune précision ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour M. B et Mme Catherine A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que les modalités de la concertation, prévues par la délibération du conseil municipal du 7 février 2002, n'ont pas été respectées ; qu'il y a eu modification substantielle du projet de plan, même si elle porte sur une zone de taille réduite ; que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur n'ont pas été tenus à la disposition du public pendant la période comprise entre leur dépôt et la date de la délibération litigieuse ; que le règlement du plan approuvé n'est pas en cohérence avec le PADD ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 juin 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la commune de Nernier ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour la commune de Nernier ;
Vu, II, sous le n° 08LY02382 la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour la SCI COMPTOIR IMMOBILIER dont le siège est 1 rue de l'Hermitage à Ambilly (74100) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4650 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Nernier (Haute-Savoie) du 12 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 29 septembre 2005 ;
2°) d'annuler la délibération et la décision litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête susvisée n° 08LY02380 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour la commune de Nernier qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune présente les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la requête susvisée n° 08LY02380 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 juin 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la commune de Nernier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée, d'une part, pour M. B et Mme A et, d'autre part, pour la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la commune de Nernier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Remond, avocat de M. B et de Mme A, d'une part, et de la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER, d'autre part, et celles de Me Baltazard, avocat de la commune de Nernier ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre la même délibération, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 23 avril 1985 : Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête
et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. ;
Considérant que les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits, que le rapport ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur, établis à la date du 16 juin 2005, n'ont pas été tenus à la disposition du public au cours de la période qui a précédé l'approbation de la révision du PLU par la délibération litigieuse du 12 juillet 2005 ;
qu'ils produisent notamment le témoignage d'une personne qui atteste qu'elle s'est présentée en mairie pour prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur et que la secrétaire de mairie a courtoisement refusé sa demande en prenant soin de lui préciser que l'accès aux documents demandés ne pourrait être tenu à la disposition du public tant que le conseil municipal ne se serait pas prononcé ;
qu'ainsi, l'absence de mise à disposition du public des documents en cause doit être regardée comme établie ; Considérant que, s'il est vrai qu'aucune disposition n'impose au conseil municipal de recueillir les observations du public sur le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur avant l'approbation du projet des documents d'urbanisme,
aucune disposition ne fait toutefois, à l'inverse, obstacle à ce que le public présente des observations sur les résultats de l'enquête, ne serait-ce que pour alerter les auteurs du projet sur des erreurs matérielles ; que, par suite,
l'obligation d'information immédiate du public sur les résultats de l'enquête constitue un élément substantiel des règles régissant l'organisation des enquêtes publiques dont la méconnaissance entache d'illégalité la délibération qui à l'issue de cette procédure, approuve la révision d'un PLU ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparait en l'état de l'instruction également susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération du conseil municipal de Nernier du 12 juillet 2005 approuvant la révision du PLU ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune de Nernier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. B, à Mme A et à la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER d'une somme de 400 euros chacun ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Nernier du 12 juillet 2005 est annulée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Nernier versera à M. B, à Mme A et à la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER une somme de 400 euros chacun.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nernier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice B, à Mme Catherine A, à la SOCIETE COMPTOIR IMMOBILIER et à la commune de Nernier.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.