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popolus
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Posté - 10 avr. 2013 : 16:26:49
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Bonjour
Le maire de ma commune souhaite modifier le cahier des charges d’un lotissement. Pour cela, il compte mettre en œuvre prochainement l’article L442-11 du code de l’urbanisme.
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
Cet article rappelle la nécessité d’une enquête publique. Je souhaiterais savoir si seuls les colotis du lotissement peuvent déposer un avis lors de cette enquête publique.
Est-ce que les avis des personnes de faisant pas partie du lotissement seront pris en compte par le commissaire enquêteur ?
Merci pour votre réponse.
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Posté - 10 avr. 2013 : 16:53:51
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l'enquête est ... publique ! donc ouverte à tous |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !  |
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popolus
Contributeur actif
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Posté - 10 avr. 2013 : 18:30:24
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Merci, Emmanuel pour votre réponse.
C’est bien ce que je pensais.
Cela dit, on peut trouver illogique que des personnes extérieures au lotissement puissent donner leurs avis sur un sujet qui ne les concerne pas.
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Posté - 10 avr. 2013 : 22:36:23
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Quelle année l'approbation du cdc? |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
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Posté - 10 avr. 2013 : 23:15:08
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2013 : 07:42:28
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Bonjour Popolus
En 1955, les dispositions législatives obligeaient le lotisseur à soumettre le cahier des charges à l'approbation préfectorale PUIS à le publier au fichier immobilier.
Il en résultait que "la légalité du document approuvé par l’arrêté préfectoral, par suite de sa publication au fichier immobilier, est opposable tant au lotisseur qu’aux propriétaires colotis et à l’autorité administrative » (CE, 22 octobre 1965, GIRAUDON, n°59886).
Par ailleurs, le maire de votre commune a t'il vérifié que le maintion des règles propres a été demandé et obtenu, suite à la loi du 6 janvier 1986?
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Posté - 11 avr. 2013 : 08:26:14
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L’on supposera que justement les règles du lotissement ne sont pas caduques, car j’ai les plus gros doutes sur l’application de l’article L442-11 pour changer des règles de pur droit privé, comme j’en ai également lorsque un CDC a clairement manifesté sa volonté de contractualiser des règles d’urbanisme……mais bon……. « vive , un jour, feu le CDc » ! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2013 : 10:53:26
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je retrouve cet ARRET CAA MA N°01MA02623 du 21 octobre 2004:
Considérant que si l'article L.315-3 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente, sous réserve de l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, et notamment du cahier des charges , lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme, il résulte des termes mêmes de l'article L.315-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, que Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir... ; que, par suite, les co-lotis ne peuvent, au-delà de ce délai, demander à l'autorité compétente la modification des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement qui ont cessé de s'appliquer en raison de leur caractère réglementaire, sous réserve, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du même article L.315-2 aux termes duquel : toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ;
Considérant qu'il est constant que le lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 octobre 1956 ; que les règles d'urbanisme contenues dans les documents dudit lotissement sont devenues caduques à la suite de l'adoption, le 9 septembre 1985, du plan d'occupation des sols de la commune de Bouc-Bel-Air, en l'absence de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.315-2 du code de l'urbanisme ;
que les co-lotis ne pouvaient dès lors demander à l'autorité compétente la modification de ces dispositions réglementaires ; que, dans ces conditions, le maire de Bouc-Bel-Air n'a pas commis d'erreur de droit en regardant le cahier des charges du lotissement comme un document contractuel et en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi ;
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Posté - 11 avr. 2013 : 13:40:56
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Sujet un peu.....complexe....qu'il vaut mieux ne pas relancer à mon sens, il y en a déjà des pages et des pages...sur le forum et la JP "contradictoire" foisonne...... Quand à cet arrêt....il s'agit de l'ancètre du L442-10 et non 11....objet de la question posée |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2013 : 13:58:38
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citation: Par ailleurs, le maire de votre commune a t'il vérifié que le maintien des règles propres a été demandé et obtenu, suite à la loi du 6 janvier 1986?
Les règles d’urbanisme n’ont pas était maintenues selon l’article L315-2-1 du code de l’urbanisme de 1986.
Je pense donc que ce cahier des charges n’a de ce fait plus de caractère règlementaire, il est caduc qu’un point de vue règlementaire, (mais il concerne son caractère contractuel)
Au conseil municipal, le maire a fait référence à un arrêt ancien du Conseil d’Etat. Je suis presque sûr que c’est cet arrêt du conseil d’Etat du 10 mars 1989 (N° 70070) :
L'article L.315-3 du code de l'urbanisme permet au préfet, sous réserve de l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, "et notamment du cahier des charges", lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme. Si l'article R.315-9 du même code, tel qu'il résulte du décret du 26 juillet 1977, définit le cahier des charges d'un lotissement comme un document contractuel non soumis à l'approbation de l'autorité administrative, cette disposition réglementaire n'a pas pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet de priver le préfet du pouvoir d'approuver, selon la procédure définie à l'article L.315-3, les modifications apportées par la majorité qualifiée aux clauses de nature réglementaire de ce document.
Cet arrêt fait référence uniquement à des clauses de nature règlementaire alors que mon maire veut modifier un cahier des charges qui n’est plus de nature règlementaire.
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Posté - 11 avr. 2013 : 16:57:39
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2013 : 17:04:55
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Le 1er message de popolus précisait que le maire de sa commune veut mettre en oeuvre l'art.L442-11 du Code de l'urbanisme.
Alors il y a cet arrêt CCA Nantes n°10NT01321 du 15 juin 2012 qui restitue une situation analogue :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'à défaut d'une demande d'une majorité des colotis calculée selon les règles fixées par l'article L. 442-10 précité, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ; que ces règles d'urbanisme, dans cette hypothèse, ne peuvent plus être prises en compte par l'administration pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation du sol mais continuent à régir les rapports des colotis entre eux ; que le maire ne peut par suite user de la faculté prévue par les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme pour procéder à leur modification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les cahiers des charges du lotissement de ... sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts ont été approuvés par le préfet de la Vendée, le 31 mars 1955 pour la première tranche du lotissement, le 5 septembre 1957 pour la deuxième tranche, le 26 novembre 1960 pour la troisième tranche dans laquelle est située la propriété de M. X et le 1er juin 1963 pour la quatrième tranche ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'une majorité de colotis aurait demandé le maintien des règles d'urbanisme contenues dans ces cahiers des charges selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ces règles, en tant qu'elles revêtent un caractère règlementaire, sont devenues caduques à la suite de l'adoption du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Monts, le 16 décembre 1999 ; qu'il suit de là , que le maire de Saint-Jean-de-Monts n'a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, modifier les règles d'urbanisme à valeur contractuelle contenues dans les cahiers des charges du lotissement de ... afin de les mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols de la commune ;
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Posté - 11 avr. 2013 : 17:24:28
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Jean-Michel, sors de là : tu connais trop le sujet pour pouvoir répondre...avec sérieux  |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !  |
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popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
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Posté - 11 avr. 2013 : 18:34:35
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citation: Qui demande la modification ? le maire ou les colotis ?
C'est un lotissement de 120 lots.
C'est le maire qui impose la suppression du CDC. Car le juge du TGI vient d'ordonner la démolition de 2 maisons dans le lotissement et une dizaine d'autres ne respectant pas le CDC pourraient être menacées.
Une majorité de colotis de souhaite pas cette suppression du CDC. |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 12 avr. 2013 : 07:13:42
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Bonjour popolus
Dans ce cas là , rien n'y fait puisque le jugement du TGI se base sur la notion de contrat.
Les constructions litigieuses violent les dispositions conventionnelles qui régissent les rapports des propriétaires entre eux.
Peu importe que la modification envisagée par le maire aboutisse ou pas, puisque probablement les constructions sont régulières eu égard au droit de l'urbanisme...
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Posté - 12 avr. 2013 : 08:34:10
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vision trop simpliste, Majik...à ce stade... le droit processuel ne permet pas un tel raccourci : il n'appartient en effet pas directement au juge civil de déclarer que la modif du CdC réalisée conformément au L442-11 par le maire serait sans effet... le sujet est un énorme "pot de pus", y compris en matière de procédure juridictionnelle |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 12 avr. 2013 : 11:40:13
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"le droit processuel ne permet pas un tel raccourci ...le sujet est un énorme "pot de pus", ..."
En termes savants et sans "raccourci", pour le "pot de pus" il vaudrait mieux évoquer un récipent contenant un liquide jaunâtre etvisqueux, parfois malodorant.
Ce qui ne change rien, vous en conviendrez.
Le maire se trompe ou veut tromper ceux à qui il a délivré des permis de construire, par un procédé "infectieux" préjudiciable aux bénéficiaires... |
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popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
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Posté - 12 avr. 2013 : 18:15:57
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Le Maire a engagé cette procédure sans se demander si les colotis étaient d’accord ou pas. Lors de la prochaine enquête publique, comment montrer au commissaire enquêteur qu’une majorité est opposée à cette modification du cdc ?
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Posté - 12 avr. 2013 : 19:12:00
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en l'écrivant dans le cahier d'enquête.
vous ne seriez pas, par hasard, dans une commune dont le nom est D.....s ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Posté - 12 avr. 2013 : 21:24:22
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Juste....histoire.....de.....! Je me demande si un "bon" avocat amoureux de notre belle langue française.....ne tenterait pas de dire que l'article L442-11 (utilisé dans le cas présent par le maire ) ne s'appliquerait pas aux ......arrêtés de lotir!
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Édité par - Jean-Michel Lugherini le 12 avr. 2013 21:25:16 |
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popolus
Contributeur actif
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Posté - 13 avr. 2013 : 12:17:27
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citation: en l'écrivant dans le cahier d'enquête.
Ecrire dans le cahier d'enquête ne permet pas de connaître le pourcentage de colotis favorables ou non à la modification. |
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