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Corenfet
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Posté - 30 mars 2013 : 20:41:27
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Bonjour, J'accède à mon domicile par une servitude de passage. Le propriétaire du fonds servant a signé une convention avec la commune pour faire entretenir le chemin aux frais de la commune (convention que je n'ai d'ailleurs pas vu). Aujourd'hui, je reçois un courrier de la commune qui m'informe que mon accès sera bloqué plusieurs mois et que je devrais laisser mon véhicule sur la voie publique. Je ne suis pas opposé à ces travaux, en revanche, j'ai une entreprise qui doit intervenir dés mardi pour démarrer les travaux (travaux prévus depuis plusieurs mois - chèque d'acompte à l'appui). Je trouve que le délais pour m'informer est un peu court, pour l'entreprise comme pour moi. La commune peut elle m'interdire à l'accès à mon domicile ? Est-elle devenu mon interlocuteur ? Y a t'il un délais raisonnable à respecter pour prévenir les usagers de ce chemin ? Merci pour votre aide à tous
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Corenfet
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Posté - 01 avr. 2013 : 10:12:40
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Bonjour,
N'ayant pas de réponse, je n'ai pas du formuler clairement ma question. La commune aime s'immiscer régulièrement dans les affaires privées de ce chemin. Lorsque je lui ai demandé si cette voie privée est ouverte à la circulation publique, elle m'a répondu non par écrti.
La convention établie entre mon voisin fonds servant et la commune implique t elle que je dois m'adresser désormais à la commune ou à mon voisin concernant l'usage de cette servitude ?
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Posté - 01 avr. 2013 : 10:28:34
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en tant que contribuable, demandez que cette convention soit dénoncée ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !  |
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Corenfet
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Posté - 01 avr. 2013 : 11:21:53
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Dans quel sens, dois-je comprendre "dénoncé" ? Dans le sens de prendre connaissance en toute transparence de cette convention entre mon voisin et la commune ?
Verbalement, tout ce que je sais par la commune est que "le fonds servant autorise la réalisation de travaux sur sa parcelle".
Les seules conventions dont j'ai pris connaissance par le biais des comptes rendus des réunions du conseil municipal, sont les conventions décrivant les travaux et son financement. Il est indiqué qu'en cas de litige, il faut saisir le tribunal administratif.
En plus de l'impossibilité d'accèder à mon domicile pendant plusieurs mois, j'ai cru comprendre verbalement que ces travaux pourraient aussi modifier mes conditions d'accès à mon domicile et que j'aurais une marche pour accèder à mon garage - marche que je n'ai pas à ce jour.
Est ce mon voisin propriétaire privé qui serait responsable ou la commune ? ou est-ce la convention signée entre la commune et mon voisin qui m'apportera la réponse ?
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Édité par - Corenfet le 01 avr. 2013 11:27:07 |
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Posté - 01 avr. 2013 : 11:32:43
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je paye des impots dans votre commune : j'ai le droit dd'être scandalisé par l'utilisation de fonds publics à seule fin de réfection d'une voie privée à usage privatif. je dénonce donc cet acte en demandant son annulation...
est-ce plus clair ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Corenfet
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Posté - 01 avr. 2013 : 11:39:20
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ces travaux ont 2 objectifs faire passer une canalisation d'assainissement pour 9 habitations + un goudronnage du chemin
Je ne veux pas m'opposer au raccordement Ă l'assainissement des autres usagers de ce chemin, mais je ne veux pas renoncer Ă mes droits non plus.
Ce type d'intervention est loin d'être isolé. Il y a de nombreux chemins qui ont bénéficié de ce type de travaux, sur des fonds publics. c'est pourquoi, je m'interroge sur les portées de cette convention entre mon voisin et mes droits. que dois-je comprendre que si je ne dénonce pas ces travaux, je renonce à mes droits sur ce chemin ? |
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Édité par - Corenfet le 01 avr. 2013 12:39:15 |
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Corenfet
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Posté - 03 avr. 2013 : 09:11:27
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bonjour
La pose de ce réseau d'assainissement dans un chemin privé m'a été présenté comme étant d'un intérêt public. Ce réseau est bien financé par la commune. La commune a pris un arrêté municipal pour la réalisation de ces travaux afin de bloquer le passage dans ce chemin, le temps que l'entreprise réalise les travaux. Je ne suis pas propriétaire de ce chemin mais uniquement usager en qualité de fonds dominant. Dois-je comprendre que c'est illégal, même dans un cadre d'intérêt public ?
Merci pour vos réponses |
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Posté - 03 avr. 2013 : 10:21:57
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je ne vois pas d'intérêt public à favoriser sur finances publiques des particuliers à qui il revient de payer eux même le raccordement au réseau passant dans la voie publique... mais bon... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Corenfet
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Posté - 03 avr. 2013 : 10:25:55
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Ce sont les arguments de la commune.
Pour ma part, je ne suis pas concerné par ce réseau d'assainissement. Je suis déja raccordé. |
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MALIRO22
Nouveau Membre
France
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Posté - 03 avr. 2013 : 11:07:40
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citation: Initialement posté par Corenfet
Bonjour, J'accède à mon domicile par une servitude de passage. Le propriétaire du fonds servant a signé une convention avec la commune pour faire entretenir le chemin aux frais de la commune (convention que je n'ai d'ailleurs pas vu). Aujourd'hui, je reçois un courrier de la commune qui m'informe que mon accès sera bloqué plusieurs mois et que je devrais laisser mon véhicule sur la voie publique. Je suis propriétaire d'un fonds servant sur lequel un droit de passage conventionnel existe. Celui-ci est un acte entre le fonds dominant et le fonds servant et UNIQUEMENT entre les deux parties. Dans le détail, ce passage ne peut JAMAIS être obturer que ce soit par l'arrêt d'un véhicule ou autre.
citation: La commune peut elle m'interdire à l'accès à mon domicile ?
A mon HUMBLE avis, la commune n'étant pas partie prenante dans la convention du droit de passage ne peut vous contraindre à RIEN. |
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Corenfet
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Posté - 12 avr. 2013 : 15:18:08
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Mes travaux ont été faits, grace à la "bonne intelligence" de l'entreprise de BTP qui s'est arrangée avec la mienne pour que chacun travaille et certainement pas grace à la commune !
En discutant avec le chef de chantier, j'ai appris que cette entreprise de BTP allait faire passer un ensemble de réseaux dans le prolongement de ce chemin pour desservir une et une seule habitation qui existe depuis plus de 30 ans, et ce aux frais exclusifs de la commune (distance environ 50 m).
Lorsque j'ai demandé à avoir le réseau de gaz, dans un chemin privé, on m'a dit que c'était à ma charge.
Par quel mécanisme, cette maison peut-elle obtenir le financement de ces travaux, par la commune ? alors que le raccordement à GDF est à ma charge ?
Merci pour vos réponses
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Édité par - Corenfet le 12 avr. 2013 15:21:06 |
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Posté - 12 avr. 2013 : 16:31:16
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voir mon message Posté - 03 avr. 2013 : 10:21:57 |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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Corenfet
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Posté - 12 avr. 2013 : 17:48:01
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Je suis d'accord, je n'y vois aucun intérêt public pour une seule habitation. Pour le premier tronçon de ce chemin, il est vrai qu'au vu du nombre de personnes concernées, on pourrait y voir, un intérêt public, bien que la mairie persiste à dire que c'est un chemin privatif non ouvert à la circulation publique.
Quand ces travaux ne concernent réllement qu'une habitation...la ca me choque sur l'usage des dépenses publiques et je ne comprends pas comment ce type de dépense passe lorsque les délibérations sont soumis au controle en préfecture ????
Y a t il au niveau du code de l'urbanisme, un article qui autorise les extensions de réseau sur les chemins privés ? J'ai entendu parler d'une distance de 100 m ???
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Édité par - Corenfet le 12 avr. 2013 18:04:05 |
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Corenfet
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Posté - 12 avr. 2013 : 19:04:58
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Je pense avoir trouvé la réponse aux questions que je me pose sous ce lien :
http://www.senat.fr/seances/s201102...0215003.html
Il y est question du financement des reseaux des voies privées ouvertes ou non à la circulation publique
Ce qui me conduit à une autre question : le maire va t il imposer aux riverains de ce chemin une participation à la dépense ou non ?
Qu'en pensez vous ? Est ce que çes travaux changent le statut de la voie ?
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Édité par - Corenfet le 12 avr. 2013 19:26:07 |
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Posté - 12 avr. 2013 : 20:22:58
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vous mélangez tout. les 100m. mentionnés concernent des extensions sur domaine public, pas des branchements en partie privée.
et si ok pour 10 pourquoi pas pour un... ? si pas ok pour 1 , pourquoi oui pour 10 ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 12 avr. 2013 20:25:26 |
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Corenfet
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Posté - 12 avr. 2013 : 21:01:01
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Je vous confirme que je m'y perds Et la question au sénat, ils évoquent les réseaux dans des impasses privées ouvertes ou non à la circulation publique ? Qu'en pensez vous ? |
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Édité par - Corenfet le 12 avr. 2013 21:02:14 |
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Posté - 12 avr. 2013 : 21:04:32
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voir mon message Posté - 03 avr. 2013 : 10:21:57 |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Corenfet
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Posté - 12 avr. 2013 : 21:16:08
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Suite à la question posée au Sénat. Il est répondu :
citation: Ces dispositions combinées font obligation aux communes d’assurer la collecte des eaux usées domestiques émanant des immeubles situés sur des voies privées dès lors que ces voies sont incluses dans une zone d’assainissement collectif.
Extrait de la question au sénat
citation: ASSAISNISSEMENT COLLECTIF DANS LES IMPASSES PRIVÉES
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron, auteur de la question n° 1148, adressée à M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. M. Jean-Claude Merceron. Madame la ministre, ma question porte sur les difficultés techniques et financières auxquelles les communes peuvent être confrontées dans le cadre de la réalisation de leur réseau d’assainissement collectif sur les impasses privées. En effet, le Conseil d’État considère qu’une canalisation située sous une voie privée desservant plusieurs propriétés constitue une extension du réseau public dès lors qu’elle peut permettre le raccordement de plusieurs propriétés existantes. Il ressort également des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d’assainissement que les communes sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques dans les zones d’assainissement collectif. L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales répertorie, quant à lui, parmi les dépenses obligatoires de la commune, celles qui sont relatives au système d’assainissement collectif, mentionnées au II de l’article L. 2224-8. Toutefois, l’extension du réseau collectif au niveau des impasses privées, inscrites dans des zones d’assainissement collectif, est parfois particulièrement difficile à réaliser, voire impossible, pour des raisons techniques – pente, absence de maîtrise du foncier – ou de coût. Madame la ministre, dans de telles circonstances, les communes peuvent-elles, à l’instar des immeubles susceptibles d’être exonérés de l’obligation de raccordement en application des dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 19 juillet 1960, complété par celui du 28 février 1986, être exonérées de l’obligation d’assurer la collecte des eaux usées domestiques recueillies par des systèmes d’assainissement individuels et peuvent-elles ou sont-elles tenues de modifier, fût-ce au titre de ces seules impasses, leur plan de zonage d’assainissement ? M. le président. La parole est à Mme la ministre. Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser l’absence de M. Brice Hortefeux, retenu ce matin. En réponse à votre question précise, permettez-moi de vous indiquer qu’il ressort du code général des collectivités territoriales que « les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. » Cette compétence est exercée dans le cadre d’un zonage délimité par la commune elle-même. Par ailleurs, l’article L. 162-6 du code de la voirie routière précise que « les lois et règlements relatifs à l’hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux voies privées, ouvertes ou non à la circulation publique, en ce qui concerne l’écoulement des eaux usées et des vidanges ainsi que l’alimentation en eau. Toutes les parties d’une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d’eaux sont grevées d’une servitude légale à cet effet ». Enfin, le premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit le raccordement obligatoire des immeubles, dans un délai de deux ans à compter de leur mise en service, aux réseaux publics de collecte « disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage ». Ces dispositions combinées font obligation aux communes d’assurer la collecte des eaux usées domestiques émanant des immeubles situés sur des voies privées dès lors que ces voies sont incluses dans une zone d’assainissement collectif. Néanmoins, le deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer les catégories d’immeuble pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet de département, peut accorder des exonérations à l’obligation de raccordement. À cet égard, l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts prévoit que peuvent être exonérés de cette obligation « les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques ». Dès lors, des possibilités d’exonération existent, mais elles sont strictement encadrées afin de ne pas porter atteinte à l’objectif général de raccordement. Les conditions d’exonération sont en effet de deux ordres et doivent être interprétées de manière cumulative. En premier lieu, l’immeuble en question doit présenter un caractère « difficilement raccordable », ce qui implique que la preuve de ce caractère puisse être apportée par le maire lorsqu’il décide d’accorder une exonération. En second lieu, il doit être équipé d’une installation d’assainissement autonome, c’est-à -dire s’inscrire dans le cadre de l’assainissement non collectif. Enfin, je rappelle que l’article L. 1331-3 du code de la santé publique permet à la commune de percevoir le remboursement des travaux entrepris pour la partie publique des branchements auprès des propriétaires de la voie privée en cause ou des immeubles qui en sont riverains. Le remboursement est dû à raison de l’intérêt de chacun des propriétaires à la réalisation des travaux. M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron. M. Jean-Claude Merceron. Madame la ministre, j’espère que votre réponse permettra aux collectivités territoriales, en particulier vendéennes, de trouver des solutions, afin d’éviter tout contentieux inutile.
Aussi j'imagine que c'est sur un autre mécanisme, que cette initiative de la commune est possible. Faut-il comprendre que le lieu où j'habite relève d'une zone d'assainissement collectif ? Et de ce fait, donne des droits à la commune d'intervenir en domaine privé ? |
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Édité par - Corenfet le 12 avr. 2013 21:35:17 |
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Corenfet
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Posté - 13 avr. 2013 : 09:02:55
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J'ai fait différentes recherches au niveau du PLU et j'ai découvert que j'habite dans un zonage d'assainissement collectif.
Les personnes concernées par ce réseau ont signé une convention avec la commune pour bénéficier de ce réseau. N'étant pas concerné par ce réseau, je n'ai rien signé avec la commune. quelles sont mes obligations vis à vis des arrêtes municipaux pris sur le chemin pour ce réseau d'assainissement ? Quelle est la valeur de ces arrêtes municipaux vis à vis de mes droits sur ce chemin ? |
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Édité par - Corenfet le 13 avr. 2013 09:05:06 |
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vazy
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Posté - 13 avr. 2013 : 18:01:20
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Les habitations raccordées supporteront les frais (déductions faites des éventuelles subvention–agence de l'eau par ex.) par le biais d'une taxe de raccordement sur leur facture d'eau. |
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