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Jean-Michel Lugherini
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Posté - 19 juil. 2009 :  18:45:58  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir,
Le modérateur déplacera peut-être ce sujet.....je ne suis pas encore très à l'aise avec le fonctionement du forum
J'ai retrouvé un des "fils" de discussion sur ce sujet où il semblait acquis qu'une servitude de stationnement puisse être crée.
A tort, peut-être, je ne partage pas cet avis mais plutôt celui de certaines études citant cet arrêt:
La Cour de cassation a jugé (3e chambre civ., 24 mai 2000) qu’une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété.
Il est exact que nombre de praticiens (notaires-géomètres-experts) en créent.
Merci de vos avis
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

larocaille
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 1 Posté - 19 juil. 2009 :  20:53:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La servitude de stationnement est licite tant qu'elle reste attachée à un fonds et non à une personne ou à une activité.
Cette servitude existe de droit dans certaines cours communes et peut être instaurée par un acte authentique.

Néanmoins, la notion de "stationnement" relève de l'occupation d'un espace par un véhicule et il en résulte des limitations d'usage de l'assette dédiée au stationnement ainsi consenti.
Si aucune clause particulière ne réglemente ce stationnement, le fonds servant peut se référer à ce qu'est un stationnement licite, c'est à dire qu'il peut exiger que ce stationnement respecte le Code de la Route.
De plus, le stationnement ne concerne pas des biens mobiliers autres que les véhicules dans leur fonction de moyen de transport. Il n'est pas possible d'utiliser ce type de servitude pour installer à demeure un abris, une caravanne ou autres objets.

Il faut noter que ce type de servitude est très contraignant puisque la perte de jouissance pour le fonds servant est particulièrement forte et que l'effet privatif rend l'assiette préemptible par les pouvoirs publics en vue d'un aménagement.
Mais certains savent en tirer le meilleur parti, comme par exemple dans les centre ville où ce type de servitude peut être consenti à de nombreux fonds servants afin de leur éviter de payer des taxes à la commune. Ainsi un même emplacement peut être commun à de nombreux fonds dominants.
On rejoint là une particularité générale aux servitudes qui est le caractère non exclusif. Le fonds servant peut consentir la même servitude à autant de fonds dominants qu'il l'entend, et ce sont les fonds dominants qui doivent se débrouiller entre eux.

Signature de larocaille 
Dominique

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 19 juil. 2009 :  21:08:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour votre réponse...espérée, ayant lu avec intérêt votre étude dans le sujet épinglé.
Je crois comprendre que vous nuancez.....l'arrêt cité dans mon post.....et que si l'usage du stationement est rêglementé, celui_ci ne s'appliquerait pas.
bonne soirée
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

larocaille
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 19 juil. 2009 :  21:44:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par contact

Merci pour votre réponse...espérée, ayant lu avec intérêt votre étude dans le sujet épinglé.
Je crois comprendre que vous nuancez.....l'arrêt cité dans mon post.....et que si l'usage du stationement est rêglementé, celui_ci ne s'appliquerait pas.
bonne soirée

Le stationnement est forcément réglementé, sinon il s'agit d'un entreposage qui constitue une occupation illicite de la propriété d'autrui.

L'arrêt que vous citez fait référence à un droit exclusif. Une servitude de stationnement ne peut se traduire par une exclusivité car cela serait contraire au droit du fonds servant. Comme je l'ai évoqué, un fonds dominant ne peut refuser au fonds servant d'accorder une servitude identique à d'autres fonds dominants.

La servitude de stationnement est donc un peu batarde puisqu'elle donne un droit au fonds dominant que le fonds servant n'est pas tenu de garantir.
Signature de larocaille 
Dominique

larocaille
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 20 juil. 2009 :  09:57:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Contact,

Pouvez-vous nous recopier ici l'arrêt que vous citez car je n'arrive pas à le retrouver dans la jurisprudence.
Signature de larocaille 
Dominique

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 20 juil. 2009 :  21:42:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir et si vous me le permettez...Dominique ! Et Jean-Michel .....aussi!
je vous joint le lien...et merci du suivi.
Vous verrez que l'étude en question n'ouvrait pas la "brèche" que vous proposez et qui méclaire mieux et me convient sous réserve bien sur de confirmation de votre part
Bonne soirée
http://www.jurisprudentes.org/bdd/f..._article=396
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

larocaille
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 21 juil. 2009 :  10:04:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ok, je connaissais cette JP mais je ne la classais pas dans la catégorie stationnement car elle ne le concerne pas.
Dans les déductions qui sont faites de cet arrêt, on peut effectivement penser qu'une servitude de stationnement serait illégale si, et seulement si, elle donne une jouissance exclusive.
C'est le caractère exclusif qui est contraire aux règles que le Code Civil impose aux servitudes, car il prive le fonds servant de la jouissance de son fonds. Tant qu'il n'y a pas exclusivité, la jouissance du fonds serveant persiste, même si elle est fortement entravée, la preuve étant que le fonds servant peut consentir d'autres servitudes au même emplacement pour d'autres fonds dominants.

Les réponses apportées par le forum que vous citez s'inscrivent dans ce qu'il convient de qualifier de "partie obscure des servitudes". On y retrouve en effet les ingrédients classiques du surplomb, de la vue sur servitude de passage et de l'usage privatif.
Je ne dirais pas que le sujet est intarrissable, mais presque. Il regroupe en effet des cas complexes qui vont du droit de passage sous un porche ou immeuble, jusqu'à l'organisation patrimoniale en séparation verticale (caves, souterrains, troglodytes).
Les difficultés viennent essentiellement du silence ou de l'absence des actes instaurant des règles précises, car l'application stricte du Code Civil dans ces situations est tout bonnement impossible. Pour se sortir du traquenard les juges se raccrochent généralement à la destination du père de famille pour considérer que l'auteur commun n'a pas entendu accorder plus que ce que la disposition des lieux permettait. Ils "réécrivent" l'acte dans un sens où les servitudes présentes sont limitées par ce que l'auteur commun n'entendait pas tolérer. Ainsi, il est possible de statuer qu'une servitude de passage sous un porche n'emporte pas le droit de détruire le poche puisque celui qui a accordé la servitude n'entendait pas détruire son porche au moment où il a concédé la servitude.

Pour en revenir au stationnement, il est certain que la servitude est la plus mauvaise solution.
Il est en effet possible d'opter pour un régime de tolérence ou encore de concession limitées dans le temps. Ces régimes sont reconnus comme porteurs de droits pérennes au regard des réglements d'urbanisme ou autres et ont donc généralement le même effet qu'un acte de servitude.
Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 21 juil. 2009 :  10:21:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par larocaille

(...)
Pour en revenir au stationnement, il est certain que la servitude est la plus mauvaise solution.
Il est en effet possible d'opter pour un régime de tolérence ou encore de concession limitées dans le temps. Ces régimes sont reconnus comme porteurs de droits pérennes au regard des réglements d'urbanisme ou autres et ont donc généralement le même effet qu'un acte de servitude.
surement pas : les règles sont strictement prévues au L123-1-2 et n'acceptent ni servitude, ni tolérance ni concession privée.
    Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 21 juil. 2009 10:23:31

larocaille
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 21 juil. 2009 :  17:34:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Heu, là tu m'étonnes.

Pour moi, "soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement" ne présage et n'interdit aucunement la servitude, la concession ou la tolérence actée pour un terme défini.

Tu as peut-être d'autres références.
Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 9 Posté - 21 juil. 2009 :  17:51:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par larocaille

Heu, là tu m'étonnes.

Pour moi, "soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement" ne présage et n'interdit aucunement la servitude, la concession ou la tolérence actée pour un terme défini.

Tu as peut-être d'autres références.

oui, oui, dans la jurisprudence : le juge est très strict et l'acquisition d'une place n'est pas celle d'une servitude, droit d'usage qui peut être vendu à plusieurs comme tu l'as très bien souligné...

le R431-26 est d'ailleurs très clair sur les pièces à produire.

dans la JP, on trouve notamment des PC annulés parce que les obligations de stationnement étaient annoncées remplies par l'acquisition -en bonne et due forme- de place ayant déjà été comptabilisées pour les obligations d'une autre construction. ainsi, clairement, la servitude ne convient pas puisqu'elle ne peut être exclusive.

c'est d'ailleurs explicitement prévu au dernier alinéa du L123-1-2
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 21 juil. 2009 18:58:31

larocaille
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 21 juil. 2009 :  19:21:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Tu ne ferais pas un petit amalgame avec les disposition SRU de 2000 ???

Voici une analyse complète du bousin en version 2007.

En fait, le problème de savoir si les places de parking sont celles d'un parking public ou privé n'est plus aussi important que dans le passé.

Un motif d'illégalité a également été réglé car le nouveau Code de l'Urbanisme n'impose plus de trouver des places dans un parking public existant ou en projet dans un environnement immédiat, ce qui pouvait rendre des projets irréalisables.

Mais la rédaction du L123-1-2, si elle est plus permissive sur les moyens de substitution, contraint le pétitionnaire à deux obligations avant de recourrir à un moyen de substitution ou un paiement:
1 Le pétitionnaire devra prouver l'impossibilité technique de réalisation de parkings sur l'assiette du projet. L'intérêt financier n'est pas suffisant.
2 Le pétitionnaire devra prouver qu'il n'a pu obtenir de convention publique ou privée, là aussi sans pouvoir invoquer la rentabilité.

Mais depuis l'entrée en vigueur du nouveau CU, d'autres difficultés ont interpellé les juristes. A titre d'exemple, on peut citer les difficultés de cohérence en matière de stationnement du fait que les sommes reçues pour défaut d'emplacement ne sont pas réaffectées à la construction de parkings. Le coup de l'article L332-15 ramené à une autorisation obtenue sur promesse de concession est lui aussi assez caucasse (je l'ai expérimenté).
Signature de larocaille 
Dominique

larocaille
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 21 juil. 2009 :  19:31:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

dans la JP, on trouve notamment des PC annulés parce que les obligations de stationnement étaient annoncées remplies par l'acquisition -en bonne et due forme- de place ayant déjà été comptabilisées pour les obligations d'une autre construction. ainsi, clairement, la servitude ne convient pas puisqu'elle ne peut être exclusive.

c'est d'ailleurs explicitement prévu au dernier alinéa du L123-1-2


Heu, là encore il faut relire.

Le L123-1-2 interdit au pétitionnaire l'utilisation multiple d'une convention. En clair, un promoteur ne peut présenter une convention en justificatif des places si cette convention a déjà été utilisée pour un autre projet.
Avec une servitude, celle-ci ne sera jamais réutilisée puisqu'elle n'est valable que pour le fonds dominant nomément identifié. Chaque fonds devra attester d'un acte de servitude différent, ce qui n'empêche nullement le fonds servant de consentir toutes ces servitudes pour le même emplacement.
Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 21 juil. 2009 :  19:33:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non non, Dominique, je ne confonds rien.
relis attentivement le dernier alinéa du L123-1-2 ; par des mécanismes propres à la non exclusivité des servitudes que tu as parfaitement expliqués, l'acquisition d'une servitude est indéniablement insuffisante.

quant au caractère hypothétique de la promesse du L332-15, il n'est réel que jusqu'à la DAACT : après, controle par récolement possible et poursuites pénales si l'obligation n'est pas remplie.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 21 juil. 2009 :  21:38:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

non non, Dominique, je ne confonds rien.

As-tu bien relu le bouzin qui est au bout du lien que j'ai posté.
citation:
relis attentivement le dernier alinéa du L123-1-2 ; par des mécanismes propres à la non exclusivité des servitudes que tu as parfaitement expliqués, l'acquisition d'une servitude est indéniablement insuffisante.

Si, si, elle l'est puisqu'elle constitue une convention privée.
Le problème vient du fait que le législateur a parfaitement intégré le droit administratif qui régit les parkings publics ou assimilés mais qu'il a oublié le droit privé.
La rédaction peu claire de ce dernier alinéa (aire de stationnement - c'est quoi? une place nominative? tout le parking?) vient de la confusion entre concession (terme civil) et droit de stationnement (administratif). En effet, la concession de stationnement est généralement dématérialisée dans les parkings des villes. Si quelqu'un s'amuse à éplucher les dossiers d'urbanisme en exigeant de voir la place physique de parking que le pétitionnaire prétend détenir, c'est certain, on n'a pas fini de rigoler.
En fait cet alinéa ne prétend qu'à limiter la fraude en se basant sur un décompte des droits acquités par le pétitionnaire. En clair, il faut que le pétitionnaire justifie qu'un droit de stationnement a été payé pour stationner les véhicules qu'il est sensé avoir.
Dans le cas d'une servitude, le pétitionnaire contracte aussi le droit de stationner et je ne vois pas de différence pour un résident qui ne trouve pas de place parceque le concessionnaire du parking n'a pa réservé des places ou parce que sa place de servitude n'est pas exclusive.
Néanmoins, il y a une différence "commerciale" puisque la servitude ne peut être louée alors que pour une concession c'est tout le contraire.
Bref, resultat du marché de dupes 0-0.

citation:
quant au caractère hypothétique de la promesse du L332-15, il n'est réel que jusqu'à la DAACT : après, controle par récolement possible et poursuites pénales si l'obligation n'est pas remplie.

Le coup du L332-15, ça se joue bien avant la DAACT.
Supposons qu'un pétitionnaire ait obtenu de la mairie une promesse de concession pour une place de parking public qui sera construit dans deux ans (enfin ça c'est le maire qui l'affirme).

Selon les termes du L332-15, le service instructeur exige du pétitionnaire les garanties en matière de stationnement (en clair, si un grincheux pose des questions, le service instructeur doit se couvrir).

Etant donné que le pétitionnaire appuie la légalité de sa demande sur un parking projeté par la commune, le grincheux est en droit d'exiger que le pétitionnaire dispose d'un engagement de la commune qui ne puisse être remis en cause.

C'est là que ça devient drôle.



Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 14 Posté - 21 juil. 2009 :  21:44:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non, là y a un truc que tu as raté : "concession", c'est "administrativement" le terme décrivant l'"achat" d'une place de stationnement dans un parc public, inaliénable. le terme d'"acquisition" se rapporte à l'achat d'une place dans un parc privé.

les deux termes sont distingués dans le deuxième alinéa du même article :
*concession à long terme dans un parc public
*acquisition de place dans un parc privé


et le "en cours de réalisation" n'est pas "qui sera construit dans deux ans"
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 21 juil. 2009 21:46:07

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 21 juil. 2009 :  22:33:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour vos interventions et le droit d'urbanisme lié à cette question reste passionnant
Les analyses de Dominique sont très enrrichissantes en droit privé et .....m'ont fait ...évolué.
Il n'empêche que la pratique ne suit pas toujours la théorie et que nombre d'actes comprennnent de telles servitudes sans que l'usage de cette servitude soit réglementé comme il se devrait ......
Pour étayer ce propos, peut-être cet arrêt (sauf à que la Cour n'en ait pas fait état). Mais je veux bien prendre le pari que si l'on recherche l'acte.....on n'y trouvera pas de réglementation de l'usage.........
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...20&fastPos=7
PS::: les servitudes sous un porche..........interressant. Ne peut-on pas définir une servitude dans l'espace ? (une emprise "volumétrique" ?)
Bonne soirée
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

larocaille
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 22 juil. 2009 :  09:06:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bon, les histoires de stationnement c'est pas simple.
Pour l'instant je n'ai aucune JP se basant sur une situation entièrement soumise au CU de 2007.
Il faudra encore attendre pour savoir de quelle manière il faut lire le L123-1-2.

Par essence, le Code Civil considère la propriété foncière comme théatre des servitudes.
Selon le même Code, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Il en résulte une présentation des servitudes qui s'appuie sur une notion d'assiète sous forme de surface de sol.
De fait, la dimension verticale est ocultée et l'extension dans cette dimension n'est pas considérée comme une aggravation.

Si on suit a la lettre le Code Civil, un fonds dominant serait fondé à exiger la démolition du porche au motif que celui-ci n'est pas assez haut pour que la servitude puisse être utilisée avec le véhicule de son choix.
Les juges ont en partie compensé ce manque en établissant que le preneur d'une servitude était tenu par la situation qui existait au jour de la création de la servitude, d'où l'entrée en piste du père de famille.

Néanmoins, avec la modernité et l'exiguité urbaine, on trouve de plus en plus d'actes de servitudes de passage prenant en compte une assiette à 3 dimensions.
L'acte de servitude est une convention privée et rien ne s'oppose à la définition de l'assiette en 3D. Il reste tout de même le cas du désenclavement par une servitude légale où la rédaction 2D du Code Civil ne permettra pas de définir une hauteur maximale d'exercice.
Signature de larocaille 
Dominique

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 22 juil. 2009 :  09:20:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et oui........vous confirmez mes quelques interrogations qu'Emmanuel a la gentillesse de commenter en participant à un autre petit forum.......
La 3 dimensions .......et, j'aime bien votre commentaire, n'est pas rentré dans le CC.
Il s'ensuit......quelques interrogations......sur les divisions en volume......et donc le bornage d'une limite volumétrique ou.....d'un plan ou d'une FORME dans l'espace (o)))))......et donc des servitudes....qui suivent ....
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 18 Posté - 22 juil. 2009 :  09:26:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
là, je laisse

c'est très rigolo de voir que le sujet est posé dans troisd forums différents le même jour , par des interlocuteurs distincts !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 22 juil. 2009 09:28:07

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 22 juil. 2009 :  09:36:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
o)))))) ......de plus en plus dur d'arriver à stationner, peut-être....et les contraventions arrivent !
Le stationnement dans l'espace en 3 D semble peut-être promis à un bel avenir ! Encore faudra-t-il faire évoluer le CC !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Mout
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 22 juil. 2009 :  16:07:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Petite anecdote : près de mon domicile, une maison a été rasée et un immeuble de bureau a été édifié par une société pour son usage.

Les problèmes de stationnement n'ont fait que croître et embellir pendant 15 ans.

La commune, via la responsable de quartier, se défendait des troubles subis par le voisinage en montant en épingle "ses exigences" en matière de places de stationnement lors de la délivrance des PC...

Juqu'à ce que la société quitte ses locaux et les mette en vente : 550m² de bureaux et... 5 places de parking.....
C'est affiché en 4x3

Ainsi la société avait construit les parkings avant de les vendre!

Seuls le PDG et son staf bénéficiaient de places.
Les employés et les clients (société de recrutement) devaient trouver place sur la voie publique

Édité par - Mout le 22 juil. 2009 16:10:03
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