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Corenfet
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Posté - 21 juil. 2009 : 18:54:39
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Bonljour, j'ai un voisin enclavé X qui emprunte mon terrain depuis plus de 30 ans
Cette enclave provient de la division d'une parcelle Y étrangère à mon terrain, mais qui bénéficiait autrefois d'un droit de passage pour enclave, sur mon terrain.
la parcelle Y a renoncé à cette servitude car désenclavé
Ce voisin X est toujours enclavé.
j'ai cru comprendre que l'art 684 ne pouvait s'appliquer quand il y a prescription trentenaire selon un arrĂŞt de la cour de cassation
A ce jour, la parcelle Y a divisé à nouveau son terrain et a vendu ce bout de terrain Z à mon voisin X
La parcelle Y vient de ce fait, de créer une nouvelle enclave.
La parcelle Y est-elle obligé de désenclaver mon voisin X à travers sa parcelle Y par application de l'article 684, pour le bout de terrain divisé Z ?
Merci pour toutes vos réponses
Cordialement
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larocaille
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Posté - 21 juil. 2009 : 19:47:55
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citation: Initialement posté par Corenfet
Bonljour, j'ai un voisin enclavé X qui emprunte mon terrain depuis plus de 30 ans
Cette enclave provient de la division d'une parcelle Y étrangère à mon terrain, mais qui bénéficiait autrefois d'un droit de passage pour enclave, sur mon terrain. Toutes les parcelles issues de la parcelle originelle bénéficient de la servitude.
lcitation: a parcelle Y a renoncé à cette servitude car désenclavé
Ce voisin X est toujours enclavé.
j'ai cru comprendre que l'art 684 ne pouvait s'appliquer quand il y a prescription trentenaire selon un arrĂŞt de la cour de cassation La servitude de passage est ni continue ni apparente. Elle ne peut donc ĂŞtre acquise par prescription trentenaire.
citation: A ce jour, la parcelle Y a divisé à nouveau son terrain et a vendu ce bout de terrain Z à mon voisin X
La parcelle Y vient de ce fait, de créer une nouvelle enclave.
La parcelle Y est-elle obligé de désenclaver mon voisin X à travers sa parcelle Y par application de l'article 684, pour le bout de terrain divisé Z ? Si, comme vous l'avez dit la parcelle Y a renoncé à la servitude, les parcelles qui en sont détachées n'y ont aucun droit. Le fait que la parcelle détachée soit maintenant rattachée à X qui benéficie de la servitude ne donne aucun droit à X pour desservir cette nouvelle parcelle via la servitude. X doit demander à Y un passage pour cette nouvelle parcelle.
Vérifiez qu'il existe bien un acte de renoncement signé par Y.
citation: Merci pour toutes vos réponses
Cordialement
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Corenfet
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2
Posté - 22 juil. 2009 : 12:37:13
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Merci pour cette réponse Toutefois, au regard de l'arrêt du 18 juillet 1962 http://www.legifrance.gouv.fr/affic...36&fastPos=1, je m'interroge sur le sens de cette décision :
"APRES AVOIR CONSTATE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE DEMANDEUR A LA SERVITUDE EST PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE ENCLAVEE JOUXTANT CELLE SUR LAQUELLE IL PRETEND EXERCER LE PASSAGE ET RELEVE QUE L'EXISTENCE DU CHEMIN LITIGIEUX, NETTEMENT VISIBLE, NE SAURAIT ETRE CONTESTEE SERIEUSEMENT AU RESULTAT DES ENQUETES ET QUE LA POSSESSION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE DU PASSAGE EST REGULIEREMENT ETABLIE, LA COUR D'APPEL PEUT VALABLEMENT RETENIR, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE ENCLAVE, QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 682, 683 ET 684 DU CODE CIVIL DONT SE PREVAUT L'ADVERSAIRE SONT INAPPLICABLES EN LA CAUSE, L'ACQUISITION DU PASSAGE PAR PRESCRIPTION DE TRENTE ANS NE PERMETTANT PAS LE RECOURS A D'AUTRES DISPOSITIONS LEGALES AFIN D'EN SUSPENDRE LES EFFETS "
Si j'ai bien compris, le voisin enclavé X, ayant fait l'acquisition du terrain Z doit demander la desserte du terrain Z à celui qui est à l'origine de la division.
Dès lors, dois-je comprendre que le voisin X, après avoir passé pendant plus de 30 ans chez moi, ne doit plus y passer ???
merci pour votre aide
Cordialement |
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pgeod
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Posté - 22 juil. 2009 : 20:50:35
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une autre jurisprudence, plus récente, allant dans le même sens : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...14&fastPos=1
L'usage trentenaire légalise la servitude de passage, qui est pourtant une servitude discontinue, dès lors qu'il s'agit d'une servitude légale de désenclavement. Dans cette hypothèse, les articles 682 à 684 sont inapplicables.
L'usage trentenaire ne pourrait être invoqué s'il n'y avait pas d'enclave.
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Posté - 22 juil. 2009 : 20:59:57
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bonjour Pgeod.
il y a prescription trentenaire de l'assiette du passage. le passage lui mĂŞme n'est pas prescrit par cette voie.
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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pgeod
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Posté - 22 juil. 2009 : 21:39:48
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bonjour Emmanuel.
C'est aussi un peu de cette manière là que je voyais les choses avant de prendre connaissance attentivement des 2 JP citées précédemment. ... mais ce n'est pas ce que disent ces 2 arrêts (Devons-nous réviser notre copie ?) :
En cas d'enclave et indépendemment de la cause de l'enclavement, un usage trentenaire d'un passage suffit à légaliser ce passage comme le passage légal de désenclavement.
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Posté - 22 juil. 2009 : 22:09:30
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mais c'est parce qu'il y a enclave qu'il y a droit (légal) de pasage, à un endroit ou à un autre, et le juge choisit comme tracé celui qui a été utilisé pendant 30 ans : l'assiette est prescrite par voie trentenaire mais le droit de passage lui même n'est acquis que parce qu'il y a enclave. |
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pgeod
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Posté - 22 juil. 2009 : 22:24:18
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tout Ă fait d'accord. On a bien la mĂŞme analyse.
Ce qui pouvait poser interrogation, c'est la prédominance du 685 qui exclut l'application des 682 à 684. A savoir, qu'une fois l'enclave constatée, doit-on faire application des 682 à 684, quitte à prescrire un autre passage que celui d'usage reconnu ?
Les deux arrêts répondent visiblement non à cette interrogation.
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Posté - 22 juil. 2009 : 22:27:01
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en gros, au bout de 30 ans, le fond "enclavant issu de la division ayant créé l'enclave" est débarassé de son obligation d'offrir le désenclavement prévue au 684 si le passage s'est fait par ailleurs pendant 30 ans.
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pgeod
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Posté - 22 juil. 2009 : 22:31:09
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tout à fait. De même, il n'est pas nécessaire que le passage soit le plus court ou le moins contraingnant pour le fonds servant, pour que le passage soit légalement admis.
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Posté - 22 juil. 2009 : 22:34:12
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ben oui : le 685 est clair : assiette prescrite, etc... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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pgeod
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Posté - 22 juil. 2009 : 22:41:12
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ben oui.  |
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larocaille
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Posté - 23 juil. 2009 : 09:32:00
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C'est exactement cela.
Ce que ne dit pas clairement le Code Civil, c'est que la servitude légale de désenclavement existe dès le jour où la nécessité de sa pratique est exercée. Lorsqu'il est reconnu un usage de cette servitude légale, ses modalités (assiette) peuvent être fixées au titre de la prescription trentenaire.
Les articles 682 et suivant ne visent en fait qu'à établir une telle servitude par voie judiciaire dans le cas où l'usage n'a pas conduit à une reconnaissance, d'où les positions des juges dans les arrêts cités qui reviennent à dire: "je constate matériellement que l'usage du passage existe. Il n'y a donc pas lieu de chercher un nouveau passage, il suffit de prescrire l'assiette pour finaliser l'instauration de la servitude".
On peut aussi en déduire un crollaire intéressant. Si dans le cadre d'une requête judiciaire au titre de l'article 682, l'un des fonds potentiellement servant atteste qu'il a toujours laissé le passage à un endroit déterminé afin de préserver la pratique instaurée par le fonds dominant, le juge devra examiner et envisager une prescription de l'assiette ainsi définie. C'est un moyen de s'opposer à des prétentions abusives qui se cachent souvent derrière le désenclavement judiciaire, mais il faut rester prudent car la démarche constitue une reconnaissance de servitude qui expose directement le fonds qui se désigne servant. Il faudra en particulier veiller à ce que le fonds dominant n'ait aucun argument valable pour réclamer un élargissement.
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Corenfet
Contributeur actif
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Posté - 23 juil. 2009 : 09:35:29
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Dois-je comprendre que toutes les nouvelles acquisitions de parcelles venant agrandir le fonds enclavé devra passer par chez moi, puisque il y a prescription trentenaire de l'assiette de passage ?
Est-il possible de demander l'accès uniquement des nouvelles parcelles acquises par une assiette de passage supplémentaire, uniquement pour la nouvelle parcelle acquise ?
A défaut, je risque de me retrouver avec une réelle aggravation du passage
merci pour votre aide |
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larocaille
Contributeur actif
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Posté - 23 juil. 2009 : 09:46:04
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citation: Initialement posté par Corenfet
Dois-je comprendre que toutes les nouvelles acquisitions de parcelles venant agrandir le fonds enclavé devra passer par chez moi, puisque il y a prescription trentenaire de l'assiette de passage ?
Est-il possible de demander l'accès uniquement des nouvelles parcelles acquises par une assiette de passage supplémentaire, uniquement pour la nouvelle parcelle acquise ?
A défaut, je risque de me retrouver avec une réelle aggravation du passage
merci pour votre aide
Difficile de vous répondre précisément car vous n'avez pas donné l'information que je vous demandais de confirmer:
Le fonds dominant a-t-il explicitement (par écrit) renoncé à la servitude? |
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Corenfet
Contributeur actif
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Posté - 23 juil. 2009 : 10:11:03
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Bonjour,
oui le fonds dominant, qui a divisé sa parcelle, a explicitement renoncé à la servitude de passage par écrit, car désormais désenclavé par la création d'une rue.
merci pour vos réponses |
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Corenfet
Contributeur actif
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Posté - 23 juil. 2009 : 14:25:47
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Posté - 23 juil. 2009 : 14:58:19
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dès lors que le fond dominant a expssément renoncé à la serivtude, le juge va devoir décider d'en instaurer une nouvelle au titre de l'enclave.
le renoncement explicite rend inutile la possession trentenaire.
l'assiette de servitude sera donc détermniée selon dispositions du 683 et nécessitera au fond ainsi désenclavé de payer cette nouvelle servitude. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 23 juil. 2009 15:03:37 |
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larocaille
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Posté - 23 juil. 2009 : 21:26:03
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
dès lors que le fond dominant a expssément renoncé à la serivtude, le juge va devoir décider d'en instaurer une nouvelle au titre de l'enclave.
le renoncement explicite rend inutile la possession trentenaire.
l'assiette de servitude sera donc détermniée selon dispositions du 683 et nécessitera au fond ainsi désenclavé de payer cette nouvelle servitude.
Il n'y a plus matière à désenclavement judiciaire puisque l'ex parcelle Z n'est pas enclavée avant qu'elle ne soit détachée. Dans ce cas, c'est clairement la division qui créer une éventuelle enclave.
Si vous voulez la ceinture et les bretelles, déposez au plus vite une DP pour construire un cabanon sur l'ancien chemin, avant que la division ne soit effective. |
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