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Lnsacorh
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Posté - 28 juil. 2009 : 00:26:02
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oui Rambouillet - je suis bien d'accord et c'est la seule !
donc à ce jour, les syndics jouent dessus ; et jouent et en profitent dès qu'ils sentent qu'un immeuble (syndicat) n'est pas soudé ( ce pourrait être 98%), n'est-ce pas.
Alors reélire ou plutot ne pas réelire le syndic demande un très gros travail pour ceux qui veulent bien s'en occuper mais tant que les copropriétaires ne se sentent pas responsables, c'est plutôt partie perdue.
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felix1930
Contributeur vétéran
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Posté - 28 juil. 2009 : 08:19:52
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citation: donc ce mandataire en aurait donc eu 3 + son compagnon. Soit 4
pour moi il n'y a que 3 mandats, le compagnon est le mandataire du copropriétaire (absent) il peut donc légalement recevoir trois délégations de vote ou plus si cela n'excède pas 5% des voix du syndicat:
article 22 3è alinéa < Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire,que ce dernier soit ou non membre du syndicat.Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote............>
donc il peut recevoir au moins 3 délégations
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Lnsacorh
Contributeur actif
200 message(s) Statut:
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Posté - 28 juil. 2009 : 12:55:37
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merci felix pour cette précision. On finit par tout confondre .
si vous en voulez plus, j'ai vu la signature du mandataire dans la case "propriétaire".
""........ mais tant que les copropriétaires ne se sentent pas responsables, c'est plutôt partie perdue."". |
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felix1930
Contributeur vétéran
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44
Posté - 28 juil. 2009 : 13:14:48
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citation: si vous en voulez plus, j'ai vu la signature du mandataire dans la case "propriétaire".
étant donné qu'il doit (devrait) y avoir une colonne mandataire c'est au syndic : - d'établir des feuilles de présence correctes - de vérifier,aidé pour cela part les membres du CS,les pouvoirs et de s'assurer que la bonne case est utilisée correctement - après l'élection du Pt de l'assemblée c'est à ce dernier qu'incombe cette tache aidé par les scrutateurs qui ne sont pas là pour faire uniquement de la figuration
pas toujours simple de faire respecter tout cela.......entièrement d'accord avec vous |
Édité par - felix1930 le 28 juil. 2009 13:16:22 |
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montagne
Nouveau Membre
9 message(s) Statut:
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Posté - 23 août 2009 : 21:01:27
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Bonjour,
J'ai quelques questions au sujet de la présence aux Assemblées Générales. 1- Un tiers (ami d'un copropriétaire, parent d'un copropriétaire, avocat d'un copropriétaire) peut-il assister à une Assemblée Générale ? 2- Le syndic bénévole peut-il inviter à une Assemblée Générale, un tiers pour fournir des explications sur une des questions à l'ordre du jour (architecte pour décrire des travaux, entrepreneur pour expliciter une mise en œuvre et répondre à des questions) ? Si oui, cette intervention doit-elle être notifiée dans l'ordre du jour ? 3- Qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire doit-on convoquer à l'Assemblée Générale ? Merci pour toutes ces réponses Cordialement |
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felix1930
Contributeur vétéran
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46
Posté - 24 août 2009 : 08:16:05
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1) NON, une AG n'est pas une réunion publique.Toutefois s'il est présent et que personne demande qu'il quitte la séance ben!!!!! -il ne doit jamais prendre la parole
2) syndic non pro ou pro les mêmes obligations. Pour expliquer de futur travaux il est souvent souhaitable que le maître d'oeuvre assiste à une partie de la réunion (celle le concernant);là encore il faut l'accord de l'AG et il est préférable que la présence de M.XXXX soit indiqué dans l'ODJ avec,par exemple,la résolution (12è - vote sur le ravalement des façades.............présence de M.XXXXXX pour explications sur les travaux)
3) le nu-propriétaire |
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montagne
Nouveau Membre
9 message(s) Statut:
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47
Posté - 24 août 2009 : 10:28:37
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Merci beaucoup pour ces réponses très claires Cordialement |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 24 août 2009 : 13:45:24
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Bonjour,
Je suis tout à fait d’accord avec Félix sur la question n° 1 et n ° 2 mais pas sur la question n° 3.
En effet, l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. »
De ce fait, en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot :
Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété ou à défaut d’avoir désigné un mandataire commun.
La convocation à l'assemblée générale et l'ordre du jour doivent être envoyés à la fois au nu-propriétaire et à l'usufruitier.
Voyez ce lien :
Article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et règles de convocation aux AG de copropriété :
« La Cour a fait droit à l'argumentation du nu-propriétaire sur le fondement de l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. »
« De deux choses l'une : En matière de convocation aux Assemblées Générales des titulaires d'un lot en indivision, ou titulaires de droits réels : »
« Soit les indivisaires ou les titulaires de droit (usufruitiers et nus-propriétaires) sont représentés par un mandataire désigné par les autres, soit il n'a pas été désigné de mandataire et les indivisaires ou nus-propriétaires et usufruitiers doivent tous être convoqués à l'Assemblée Générale. »
« La sanction est l'annulation de l'Assemblée Générale pour défaut de convocation et non pas seulement l'inopposabilité aux copropriétaires non convoqués. »
http://nonfoux.lyonavocat.fr/actual...on-1922.html
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Édité par - ETASPAK le 24 août 2009 13:46:24 |
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felix1930
Contributeur vétéran
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Posté - 24 août 2009 : 16:26:29
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oupppp! 
merci ETASPAK de rectifier mon erreur ( réponse trop rapide car nous avons un cas que similaire où c'est le nu-propriétaire qui doit être convoqué ,le droit d'habitation figurant simplement..... dans liste des copropriétaires) |
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