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valdathena
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  16:10:05  Voir le profil
bonjour,

en mars 2008 j'ai signé un compromis dans une agence pour acheter une maison, j'ai versé 4000 € à cette agence pour acompte sur le prix de vente , malheureusement je n'ai pu obtenir mon prêt bancaire, j'ai réclamé à plusieurs reprise mon acompte à l'agence qui faisait trainer , je me suis mise en rapport avec le notaire qui avait commencé les démarches d'urbanisme ( qui me dit que l'agence doit me restituer cette acompte ) mais surprise l'agence est en liquidation depuis le 26/11/2008, j'ai donc préparé deux courrier un pour la ste qui garantissait les fonds de cette agence ( SNPI ) au moment ou je les ai déposé entre temps l'agence à résilié sa garantie chez eux, sont t'il tenue de se substituer à l'agence ? et un autre courrier au liquidateur pour l'informer de ma créance et sur le fait que si mon acompte à bien été versé sur un compte sequestre celui-ci doit servir uniquement à rembourser les dépots de fonds et non les créancier, mais ils se peu que cette agence n'ai jamais déposé les fonds sur un compte séquestre ou qu'il les ai prit par la suite pour leur fonctionnement.
que pensez vous de ma situation.
de plus cette agent vient déja de réouvrir une autre agence sous le nom de sa femme !!!
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  18:54:01  Voir le profil
Le SNPI n'est pas une caisse de garantie mais un syndicat ; essayez de trouver les coordonnées du garant (normalement c'est sur tous les documents, courriers, etc...).
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valdathena
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  20:06:37  Voir le profil
ben pourtant sur le site de la SNPI il est bien indiqué qu'il font des contrat de garantie pour leurs adhérents et sur les papier de l'agence il est bien noté qu'il sont garantie par cette institution avec un N° de contrat ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  20:46:26  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par valdathena

ben pourtant sur le site de la SNPI il est bien indiqué qu'il font des contrat de garantie pour leurs adhérents et sur les papier de l'agence il est bien noté qu'il sont garantie par cette institution avec un N° de contrat ?


Si l'agent immobilier n'était pas ou plus couvert par une garantie, (vous le saurez en interrogeant le SNPI), vous avez de quoi l'inquiéter pénalement. Je vous conseille de consulter un avocat, déjà ne serait-ce que par le biais des consultations gratuites qu'organisent les barreaux ou le palais de justice. Concrètement vous devrez au moins former une plainte avec constitution de partie civile contre l'agent immobilier pris personnellement pour le faire traduire devant un tribunal correctionnel.

Sinon, si la garantie est bien effective, il faut la mettre en oeuvre évidemment.

Voilà la matière :

Article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970

Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.

Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;

2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ;

3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après.

La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.

Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus.


Article 16 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :

1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :

a) Soit en violation de l'article 3 ;

b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;

2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 09 déc. 2008 20:47:44
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Scorpion
Pilier de forums

1366 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  20:55:27  Voir le profil
Puisque le compromis a été signé, rien ne vous empêche de continuer la vente. Le séquestre appartient au vendeur, pas à l'acheteur. Je pense que c'est le vendeur qui risque d'en faire les frais. Quant aux suites pénales, à vous de voir.......
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  21:05:16  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Scorpion

Le séquestre appartient au vendeur, pas à l'acheteur. Je pense que c'est le vendeur qui risque d'en faire les frais. Quant aux suites pénales, à vous de voir.......


Evitez quand même de sortir des bourdes énormes et soyez un peu plus professionnel. Le séquestre est au départ là pour garantir au moins la clause pénale, ensuite il s'impute sur le prix. Le séquestre n'appartient pas encore au vendeur tant que l'acte authentique n'est pas réalisé. Ledit vendeur est en droit de refuser de conclure la vente s'il ne perçoit pas l'intégralité du prix. Ce n'est pas le notaire qui va payer à la place de celui qui détient le séquestre s'il se révèle defaillant.

Et je termine en vous invitant à bien lire : le prêt a été refusé.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 09 déc. 2008 21:08:10
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  21:39:59  Voir le profil
Si le dépôt de garantie n'appartient pas au vendeur, l'agence le détient pour le compte du vendeur.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la garantie, on s'en fout qu'elle soit obligatoire pour obtenir la carte, ce n'est pas ce qui vous intéresse.
Allez plutôt voir le décret :
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 27 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.


En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.


Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.


Article 40 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le préfet qui a délivré la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée.


La personne garantie pourra être considérée par la caisse des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le délai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur.


Article 41 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 28 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42, 44 et 45.



Article 42 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 12 JORF 30 juin 1995

Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45.


Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.


Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (1) relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.


NOTA:
Les articles 1er à 175 à l'exception des articles 25-1 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ont été abrogés par l'article 354 3° du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 entrant en vigueur le 1er janvier 2006.



Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 13 JORF 30 juin 1995
Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Section IV : Cessation de la garantie.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 29 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.


Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.


La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.


La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.


Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.


Article 45 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 30 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.


Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.


Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas.


Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Article 47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 31 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La garantie lorsqu'elle résulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions indiquées à l'article 44.


La publicité prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur désigné sur requête par le président du tribunal de grande instance ou par l'administrateur prévu à l'article 41 ci-dessus, s'il en a été désigné un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet et déposés au deuxième sous-compte.


Article 48 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le préfet qui a délivré la carte professionnelle ainsi que l'établissement bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prévus par les articles 55, 59 et 71.



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valdathena
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  22:07:30  Voir le profil
merci beaucoup pour toute ces textes très intérréssant qui risque de m'être très utile.
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valdathena
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  22:14:51  Voir le profil
dans vos réponses vous parlé du vendeur, puisque cette acompte concerne son bien immobilier ais-je de ce fait le pouvoir de bloquer sa vente car quelques part même si je ne peu pas faire l'acquisition cette somme représente un versement pour l'achat de sa propriété , ce serait peu être pour moi un bon moyen de pression car ils se connaissent très bien avec l'agent immobilier.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  22:24:52  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP


En ce qui concerne la mise en oeuvre de la garantie, on s'en fout qu'elle soit obligatoire pour obtenir la carte, ce n'est pas ce qui vous intéresse.


Et bien moi je ne m'en fous pas. C'est un délit. Maintenant si vous voulez défendre les délinquants vous prenez vos responsabilités. Ceci dit l'exercice de l'action publique aura au moins l'avantage de se porter partie civile et d'obtenir des indemnités de la même hauteur que le dépôt de garantie.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  22:41:54  Voir le profil
Parce que vous, vous partez du principe que l'agence n'avait pas de garantie donc pas de carte professionnelle. Le pire n'est jamais certain, le plus probable est qu'elle était en règle, alors autant chercher dans cette direction d'abord pour que valdatena récupère ses sous, non ? Au lieu de monter sur vos grands chevaux, au secours c'est une agence donc un escroc !
Efficacité d'abord SVP. Puisque vous savez tout pourquoi n'avez vous pas sorti les bons textes tout de suite ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  22:46:06  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FFIP

Parce que vous, vous partez du principe que l'agence n'avait pas de garantie donc pas de carte professionnelle.

Même avec une carte, l'absence de garantie est constitutif d'un délit.

Citation :
le plus probable est qu'elle était en règle,

Alors pourquoi l'agent immobilier fuit ses responsabilités et ne rembourse pas ? Un excès d'honnêteté peut être.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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valdathena
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 09 déc. 2008 :  22:50:14  Voir le profil
l'agence avait bien une carte professionnelle et une garantie jusqu'au 01/09/2008 la SNPI me la confirmé par téléphone !!!
quand j'ai eu l'agent immobilier au téléphone ce matin qui me faisait encore de belle promesse qu'il allait s'occuper de mon remboursement cette semaine, je lui ai dit que je savait qu'il avait été mis en liquidation judiciaire et que je ne voyait pas comment il allait pouvoir me rembourser puisque c'est compte était bloqué par le liquidateur il ma répondu que le compte sequestre ne l'était pas ( je ne voit pas comment ce serait possible ) il ma encore raconté des bobards à mon avis et en plus il à déja réouvert une autre agence au nom de sa femme sa me met hors de moi !!!
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FFIP
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283 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  03:33:31  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par LeNabot

Citation :
Initialement posté par FFIP

Parce que vous, vous partez du principe que l'agence n'avait pas de garantie donc pas de carte professionnelle.

Même avec une carte, l'absence de garantie est constitutif d'un délit.

Citation :
le plus probable est qu'elle était en règle,

Alors pourquoi l'agent immobilier fuit ses responsabilités et ne rembourse pas ? Un excès d'honnêteté peut être.





Sauf qu'il est techniquement impossible d'avoir une carte sans garantie financière. Renseignez vous avant d'affirmer n'importe quoi.
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FORBAN
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354 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  09:44:03  Voir le profil
j'ai travaillé il y a quelques années dans une agence qui était garantie par la SNPI
le gérant faisait de la cavalrie avec les comptes, nous étions parfois payé avec le compte de gestion, il avait un compte séquestre négatif...........oui oui je dis bien un compte séquestre négatif. Il a confondu compte séquestre et compte perso.
il avait une garntie SNPI alors qu'il n'avait plus de carte professionnel depuis 2 ans !!!!
la société a mis la clef sous la porte, interdiction de gérer pendant 15 ans, il a ouvert une autre agence avec un homme de paille dans un département limitrophe.
Il y a des clients qui n'ont jamais revue leur argent, et la SNPI n'a pas bouger le petit doigt
donc portez plainte au plus vite pour avoir gain de cause
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  10:03:34  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FORBAN

portez plainte au plus vite pour avoir gain de cause


Absolument d'accord.

Personnellement c'est ce que je ferais. Il est grand temps de nettoyer la profession de ses brebis galeuses.

Et j'ajouterai que les acquéreurs DOIVENT EXIGER de passer le compromis devant un notaire et ne JAMAIS VERSER de séquestre à un agent immobilier mais au compte séquestre dudit notaire.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 10 déc. 2008 10:05:43
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FORBAN
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354 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  10:19:42  Voir le profil
Je ne suis tout a fait d'accord avec vous Le nabot, il y a des AI qui sont honnêtes et qui font correctement leur travail.
je connais aussi un notaire qui vient d'être mis en "retraite anticipée" car il avait confondu compte client et compte perso....
il a été condanné à de la prison avec sursis.
Alors il ne faut pas faire une généralité : si un AI escro, ils sont tous des escros.
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  10:50:00  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par FORBAN

Je ne suis tout a fait d'accord avec vous Le nabot, il y a des AI qui sont honnêtes et qui font correctement leur travail.
je connais aussi un notaire qui vient d'être mis en "retraite anticipée" car il avait confondu compte client et compte perso....
il a été condanné à de la prison avec sursis.
Alors il ne faut pas faire une généralité : si un AI escro, ils sont tous des escros.


Je suis globalement d'accord avec vous, ceci étant dit il y a globalement moins de risques à confier le dépôt de garantie chez un notaire.

Maintenant je confirme volontiers qu'il y a eu des cas où des notaires ayant comparu au pénal. J'ai même connu un prof de procédure civile qui se vantait avec délectation d'en avoir jeté un en prison du temps où il était juge d'instruction. Maintenant statistiquement, il y a nettement plus d'affaires concernant des agents immobiliers.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 10 déc. 2008 10:51:54
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valdathena
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  11:11:30  Voir le profil
je dépose plainte pour escroquerie alors !!! vous pensez que c'est le bonne intitulé ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  11:19:47  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par valdathena

je dépose plainte pour escroquerie alors !!! vous pensez que c'est le bonne intitulé ?


Plutôt infraction à la loi Hoguet. Voir les articles que j'ai cité. Contacter quand même un avocat avec tout le dossier en main, car avec les éléments que vous avez donnés, il y a moyen de mettre en oeuvre déjà la garantie. Le délit n'est pas forcément constitué (voir la chronologie des dates notamment, celle de la cessation de sa garantie), à moins que l'agent immobilier ait confondu ses comptes personnels avec le compte séquestre auquel cas il ne faut pas hésiter.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 10 déc. 2008 11:22:02
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valdathena
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 10 déc. 2008 :  11:26:36  Voir le profil
ben je pense qu'il ni a pas eu de dépot en compte séquestre ou alors qu'il en à ressortie l'argent pour faire autre chose car sinon il me rembourserai vous n'ètes pas d'accord avec moi !!!
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