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JPM
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Posté - 14 juil. 2008 : 23:08:13
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L'article 971 dit : Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
L'article 764 exprime donc que le refus du droit au logement doit être consigné dans un testament par acte public et qu'il est sans valeur s'il est consigné dans un testament olographe.
C'est en effet un acte assez lourd de conséquence pour l'époux survivant et le loi ne veut pas qu'il résulte d'une ire passagère.
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felix1930
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Posté - 05 déc. 2008 : 19:43:41
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dernier retour (je pense)sur ce "problème"
Le notaire vient enfin de répondre aux nombreuses demandes du syndic;réponse qui semble modifier l'attestation de propriété établie,par lui,en février 2008 à savoir:
J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes d'un acte reçu par moi le 14.11.08,est intervenu le partage successoral:
entre Mme CCCC,veuve en seconde noce de M.XXXX (feu copropriétaire)
et Mme.......fille unique de M.XXXX née du précédent mariage ...................... Au terme du partage il a été attibué à Mme.......fille unique..(suit la totalité des lots appartenant,avant son décès à M.XXXX) à charge pour elle de supporter le droit d'usage et d'habitation attribué à Mme CCCC
La jouissance divise a été fixée d'un commun accord entre les copartageantes à la date du 14.11.2008
Aux termes de l'acte de partage,il a été convenu ce qui suit:
"le titulaire du droit d'usage et d'habitation supportera les appels de fonds qui interviendront à compter du jour de la jouissance divise................
Les COPARTAGEANTS déclarent expressément que Madame..fille prendra la qualité de mandataire commun
Pour moi,suite à un accord "interne", il n'est plus question d'un quart des biens existants pour la veuve Mme CCCC (occupant le logement) donc...... d'INDIVISION
et le "mandataire commun" des COPARTAGANTS est,pour la copropriété,le copropriétaire en titre..........celui qui doit être convoqué aux AG, celui qui doit y assister qui peut donner pouvoir..
La veuve bénéficiaire du droit d'usage n'a de "lien" avec le syndic que pour les appels de fonds définii dans l'acte de partage
en gros c'est "une sortie de l'indivision"
VRAI ou erreur de ma part
et encore merci aux spécialistes
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gédehem
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felix1930
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JPM
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Posté - 05 déc. 2008 : 23:16:42
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Felix 1930 : Citation : La veuve bénéficiaire du droit d'usage n'a de "lien" avec le syndic que pour les appels de fonds définis dans l'acte de partage
Désolé , mais cette affirmation est inexacte.
L'usager (la veuve) est titulaire d'un droit réel viager et insaisissable.
La constitution de ce droit doit être notifiée au syndic et l'usager doit figurer sur la liste des copropriétaires (Code Litec art. D 32). Il doit contribuer aux charges communes.
Mais le syndicat ne peut exécuter une éventuelle condamnation au paiement des charges par l'usager. Il est donc nécessaire de poursuivre les propriétaire grevé et l'usager pour obtenir une condamnation in solidum. Le syndicat exécute sur le grevé à charge pour ce dernier de récupérer ses sous.
Quant à Citation : "le titulaire du droit d'usage et d'habitation supportera les appels de fonds qui interviendront à compter du jour de la jouissance divise................
C'est une clause qu'il faut considérer comme inopposable au syndicat, qui risquerait de perdre éventuellement son droit de poursuite contre le grevé.
Enfin la désignation du mandataire commun est une bonne disposition, car le mandataire commun est nécessaire. Il y a sortie d'indivision, certes, mais pas sortie du syndicat pour l'usager.
Je considère pour ma part que l'usager peut faire partie du conseil syndical mais il y a controverse sur ce point.
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JPM
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Posté - 05 déc. 2008 : 23:18:15
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Citation : Initialement posté par JPM
Felix 1930 : Citation : La veuve bénéficiaire du droit d'usage n'a de "lien" avec le syndic que pour les appels de fonds définis dans l'acte de partage
Désolé , mais cette affirmation est inexacte.
L'usager (la veuve) est titulaire d'un droit réel viager et insaisissable.
La constitution de ce droit doit être notifiée au syndic et l'usager doit figurer sur la liste des copropriétaires (Code Litec art. D 32). Il doit contribuer aux charges communes.
Mais le syndicat ne peut exécuter sur le droit réel une éventuelle condamnation au paiement des charges par l'usager. Il est donc nécessaire de poursuivre les propriétaire grevé et l'usager pour obtenir une condamnation in solidum. Le syndicat exécute sur le grevé à charge pour ce dernier de récupérer ses sous.
Quant à Citation : "le titulaire du droit d'usage et d'habitation supportera les appels de fonds qui interviendront à compter du jour de la jouissance divise................
C'est une clause qu'il faut considérer comme inopposable au syndicat, qui risquerait de perdre éventuellement son droit de poursuite contre le grevé.
Enfin la désignation du mandataire commun est une bonne disposition, car le mandataire commun est nécessaire. Il y a sortie d'indivision, certes, mais pas sortie du syndicat pour l'usager.
Je considère pour ma part que l'usager peut faire partie du conseil syndical mais il y a controverse sur ce point.
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gédehem
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Posté - 06 déc. 2008 : 00:11:39
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Félix posait la question de la sortie ou non de l'idivision ! Il n'y a plus d'indivision.
L'exposé de Félix transcrit la notification par le notaire de la mutation du lot en cause, d'une part sur la fille en qualité de nu-propriétaire et d'autre part sur la mère en qualité d'usufruitière, notification d'une mutation prévue par les textes. Elle est opposable au syndicat dans les conditions indiquées.
Le fait que soit précisé que l'usufruitière supportera les appels de fonds ne fait pas échec au droit de poursuite du syndicat. C'est il me semble une précision donnée au syndic lui facilitant la tache, c'est tout. |
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felix1930
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Posté - 06 déc. 2008 : 00:28:51
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ci-dessous la totalité de la clause, partiellement citée dans mon 1er post.
Aux termes de l'acte de partage,il a été convenu ce qui suit:
"le titulaire du droit d'usage et d'habitation supportera les appels de fonds qui interviendront à compter du jour de la jouissance divise,toutefois,les travaux votés antérieurement,commencés ou non,resteront à la charge de tous les COPARTAGEANTS".
le notaire n'aurait il pas dû spécifier la part de chacun des copartageants, d'autant que lors de l'AG de mars 2008 nous avons acceptés la réfection complète des surfaces de circulation et parkings,les frais d'étude par M.O pour le ravalement des façades (les 2 en cours d'achèvement avec financement partiel "compte réserve travaux" et appels de fonds copropriétaires) Citation : initialement posté par JPM La constitution de ce droit doit être notifiée au syndic et l'usager doit figurer sur la liste des copropriétaires (Code Litec art. D 32). Il doit contribuer aux charges communes.
là,JPM, vous me compliquez "la vie" pour les feuilles de présence notamment, voire aussi envois CR réunion CS etc.......
Litec 2009 ? rien trouvé sur le 2006 (ou peut être sommeil ou besoin de lunettes)
en tout cas merci.........+ à tous les deux........et au dodo
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Edité par - felix1930 le 06 déc. 2008 00:33:59 |
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gédehem
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Posté - 06 déc. 2008 : 01:19:58
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Rien de compliqué, félix : JPM parle de la "liste des copropriétaires" prévue D.art.32. (voir Norme CNIL n°21 sur les données qu'elle contient)
Celle-ci doit comprendre également le données des "titulaires de droits" mentionnés D.art.6, ...usufruitier,nu-propriétaire, titulaire d'un droit d'usage et d'habitation...et mandataire commun.
Pour la feuille de présence c'est celui convoqué désigné comme représentant légal ou mandataire habituel qui sera mentionné. |
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JPM
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Posté - 06 déc. 2008 : 09:56:51
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Gedehem : Citation : L'exposé de Félix transcrit la notification par le notaire de la mutation du lot en cause, d'une part sur la fille en qualité de nu-propriétaire et d'autre part sur la mère en qualité d'usufruitière, notification d'une mutation prévue par les textes. Elle est opposable au syndicat dans les conditions indiquées.
Il n'y a pas ici d'usufruit.
La fille est propriétaire d'un lot grevé d'un droit d'usage et d'habitation au profit de sa mère.
Le régime juridique du droit d'habitation est différent de celui de l'usufruit.
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felix1930
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Posté - 06 déc. 2008 : 13:59:13
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Citation : posté initialement par JPM La fille est propriétaire d'un lot grevé d'un droit d'usage et d'habitation au profit de sa mère.
au profit de sa belle mère épouse ,en seconde noce, de feu son père; ce qui ne change rien ,si ce n'est coté relationnel |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 06 déc. 2008 : 15:37:06
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Arf, les grands ésprits se rencontre sur ce sujet !!! Les maitres venus de toutes parts !!!! Quel médiocrité !!!! 
Les choses sont tellement si simple, c'est écrit noir sur blanc !!! Citation : Les COPARTAGEANTS déclarent expressément que Madame..fille prendra la qualité de mandataire commun
C'est pourtant simple, le mandataire est Madame....fille...........SEUL REPRÉSENTANT LÉGAL AUX YEUX DU SYNDICAT !!!! |
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felix1930
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Posté - 06 déc. 2008 : 16:53:56
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yaume, contrairement à ce que vous faites,éventuellement,je ne pas pour argent comptant ce que dit ou écrit le notaire.
Depuis février 2008 dans SES affirmations téléphoniques voire écrites, il a dit tout et son contraire;je préfère avoir des informations complètes même si,à vos yeux, cela peut paraître évident,ou si vous pensez que ce n'est que l'affaire du syndic et pas la notre
Le problème,c'est que moi je suis sur place pas vous ; je prèfère être emm....dant avant qu'être emm....dé après, cela est souvent plus simple à régler.
N'ayant pas la science infuse, je prèfère avoir le maximum de renseignements,même si certains paraissent inutiles.....à moi de faire le tri qui me convient!
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JPM
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Posté - 06 déc. 2008 : 17:45:41
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Pardon pour fille / belle-fille Il est vrai que celà peut changer l'ambiance. Encore que ...
Mais Yaume : Citation : C'est pourtant simple, le mandataire est Madame....fille...........SEUL REPRÉSENTANT LÉGAL AUX YEUX DU SYNDICAT !!!!
Représentant légal de rien du tout 
La mandataire commune est destinataire des convocations en assemblée générale. Point c'est tout. Il a l'obligation d'informer son partenaire et doit se réserver la preuve de ce qu'il a bien respecté cette obligation.
Pour le reste : elle est propriétaire d'un lot grevé.
Le conjoint survivant est titulaire d'un droit d'habitation.
Chacune a des droits identiques à l'égard du syndicat, dans la mesure de ses prérogatives.
Elles ne s'entendent pas si mal puisque le conjoint survivant avait le pouvoir de la fille.
Quant à la notification du PV ? La prudence commande de notifier aux deux. L'usufruitier a le droit de contester une décision. Rien n'interdit à l'usager d'en faire autant. Il faut simplement qu'il ait un intérêt à agir.
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