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Alecton
Contributeur vétéran

145 réponses

Posté - 05 avr. 2008 :  17:05:49  Voir le profil
Bonjour à tous,

D'acheteur, je suis recemment passé au statut de vendeur (d'ailleurs, un grand merci à toutes les contributions de ce forum qui m'ont permis d'éviter bon nombres d'écueils...). J'ai donc, en plus d'avoir passé des annonces un peu partout décidé de passer un mandat de vente simple avec deux agences.

Le premier est venu avec son mandat qu'il nous a fait signer (en trois exemplaires) puis est reparti avec, sans nous laisser quoi que ce soit (ni coupon détachable (qui était bien présent sur le mandat) ni aucune preuve de transaction nous liant à son agence (et encore moins de numéro de mandat devant me permettre de résilier le contrat qui nous unit à lui). Cela s'est passé le mercredi 26 mars.

Le deuxième est venu avec son mandat et un registre lui permettant de créer un numéro de mandat. Il nous a laissé un exemplaire et tout ce qu'il faut dedans.

Ma question est donc de savoir si le premier mandat est valide au regard de la loi Hoguet et du code de la consommation ?

Merci d'avance...
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ghghgh
Pilier de forums

611 réponses

Posté - 05 avr. 2008 :  17:27:38  Voir le profil  Voir la page de ghghgh
Le mandat doit faire l'objet d'un enregistrement au registre des mandats.
La difficulté, lorsque l'agence compte plusieurs collaborateurs, est qu'il est difficile de "pré-numéroter" les mandats puisqu'un enregistrement chronologique est requis.
Le premier agent a certainement prévu d'enregistrer le mandat à son retour à son cabinet, puis de vous adresser votre exemplaire régulièrement enregistré.

pour l'anecdote, est-ce que le second agent a établi un mandat comportant le coupn de rétractation ?

Cordialement.
Gilles
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Alecton
Contributeur vétéran

145 réponses

Posté - 05 avr. 2008 :  17:40:27  Voir le profil
Je comprends bien que le premier agent ait besoin de retourner dans son agence mais comment fonctionne alors le délai de retractation ? N'est il pas sensé courir à partir de la date de signature ? Auquel cas je n'ai alors eu aucun moyen de me retracter sur quelque chose d'inexistant qui date maintenant d'une dizaine de jours (alors que l'agence est à moins de deux km à vol d'oiseau et qu'elle a déjà fait visiter mon bien).
Doit il me l'adresser signé et numéroté par AR (pour le délai de retractation?)

Le second agent a tout fait dans les règles de l'art, coupon et termes nettement moins obscurs que chez le premier à la vue de ce fil :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=66147

il me semble de mémoire (puisque je n'ai pas le loisir de le vérifier, que j'ai bien eu droit à cette douteuse réthorique :

"Nous nous interdisons de vendre sans votre concours, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur qui vous aurait été présenté par vous, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration.
En cas de vente pendant la durée du présent mandat et deux ans après son expiration, nous devons obtenir de notre acquéreur l'assurance écrite que les biens ne lui ont pas été présentés par vous."
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 05 avr. 2008 :  18:47:43  Voir le profil
Un mandat signé à domicile doit contenir un coupon de rétractation.
Il doit en être laissé un exemplaire au mandant, à peine de nullité.
Beaucoup d'agences pensent qu'il faut emporter le mandat à l'agence pour le numéroter, mais c'est illégal, et même susceptible de sanctions pénales.

jcm
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Alecton
Contributeur vétéran

145 réponses

Posté - 06 avr. 2008 :  18:31:00  Voir le profil
Un grand merci pour cette réponse ; il y'a donc bien infraction au code de la consommation.
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jacquess
Pilier de forums

325 réponses

Posté - 07 avr. 2008 :  10:16:12  Voir le profil
Il faut que le nom du collaborateur qui vous a fait signer soit indiqué sur le mandat.
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Alecton
Contributeur vétéran

145 réponses

Posté - 07 avr. 2008 :  12:09:02  Voir le profil

Article L121-23 CODE DE LA CONSOMMATION
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.


Pour l'instant, je n'ai rien de tout ça, le mandat est donc nul (néanmoins, le monsieur faisant pour l'instant du bon travail, je vais garder cette poire pour la soif.... )j'aurais peut être un peu moins l'impression de lui arracher un bras quand il faudra négocier sa commission
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claire8
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 11 avr. 2008 :  21:13:20  Voir le profil
un mandat de vente sans exclusivité signé à l'agence doit -il aussi contenir un coupon de rétractation ?
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 12 avr. 2008 :  18:17:17  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

A lire la réponse est dans le titre du post...

bien sûr, vu que vous avez signé pour une somme de .... et moyennant une ristourne de... pardon commission de....
Etant donné que vous vous engagez, vous pouvez aussi pouvoir vous désengager.

par contre, je suis surprise de lire que le vendeur n'aurait pas le droit de vendre pendant un délai de 2 ans (j'aurai pensé 2 mois) à un client qui lui aurait été présenté par l'agence. Fusse t-il au courant du nom des visiteurs amennés par cette agence !!
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 12 avr. 2008 :  19:23:59  Voir le profil
Ce délai de deux ans a été validé par la cour de cass en octobre dernier.

jcm
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Alecton
Contributeur vétéran

145 réponses

Posté - 14 avr. 2008 :  09:47:19  Voir le profil
J'ajouterais même qu'au regard de la DGCCRF, qui avait, il y'a quelques années souligné le caractère déséquilibré d'une telle clause sans limitation dans le temps, deux ans semblent être une durée raisonnable.
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 14 avr. 2008 :  21:21:37  Voir le profil
Oui, en 2000 :
http://www.finances.gouv.fr/clauses_abusives/juris/cag131100.pdf
Commentaire (de la commission de recommandation des clauses abusives) :
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, mandat de vente immobilière, clause d'exclusivité.

Résumé : La clause du mandat de vente immobilière qui, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration, interdit au mandant de vendre à un acquéreur qui n'aurait été présenté par le mandataire n'est pas abusive en ce qu'elle a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail et ne prive pas le mandant du droit de vendre à tout autre acquéreur.

Et la cour de cass en octobre 2007 :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l'article 4 b) du contrat relatif à l'expiration du mandat selon lequel "le mandant s'interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l'article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s'oblige pendant une durée de 24 mois suivant l'expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l'acquéreur et du notaire chargé d'authentifier la vente", alors que, selon le moyen, la clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire au mandant, à peine d'avoir à verser une indemnité, de traiter sans le concours du mandataire directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, est abusive lorsque la durée de cette interdiction est excessive ; qu'une durée de vingt-quatre mois limite considérablement la liberté du consommateur de contracter avec un acquéreur de son choix et crée de ce fait un déséquilibre significatif à son détriment ;


Mais attendu que l'arrêt qui retient que les droits du propriétaire ne sont limités qu'à l'égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu'une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important, a justement considéré qu'une telle clause qui ne créait aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties n'était pas abusive ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007530904&dateTexte=


jcm

Edité par - jcm le 14 avr. 2008 21:28:48
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