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dorolulu
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 31 juil. 2007 : 17:52:32
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Bonjour, Je suis locataire d'un appartement qui est envahi de souris (3 cette semaine !!) et j'en ai régulièrement.Je ne vois pas d'où viennent ces souris, mais vu que l'appartement est ancien je pense qu'il y a des trous bien cachés. L'agence me dit que c'est à moi de les chasser....mais selon moi, c'est un problème de l'appartement et de l'immeuble. Ce serait donc au propriétaire de payer les frais de dératisation. Le fait de mettre du poison et des tapettes ne fait que repousser le problème, je pense qu'il faut prendre le problème de l'autre côté et faire venir une entreprise de "désourisation" !! Est-ce que quelqu'un a été dans le même cas que moi ? qu'avez-vous fait ? que me conseillez vous pour me "battre" contre l'agence ? Merci beaucoup pour vos réponses
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 01 août 2007 : 09:26:52
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Bonjour,
Contacter l’ADIL la plus proche de chez vous et servez-vous de cette jurisprudence pour vous aider dans votre démarche.
Voyez ces liens :
CHARGES / DÉRATISATION / TÉLÉVISION CÂBLÉE (Cass. Civ. III : 29.1.02)
La Cour de cassation confirme deux points importants en matière de charges locatives :
Le locataire qui refuse de se raccorder à un câble d'antenne collective de télévision n'est pas dans l'obligation de payer une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement en application de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radio-diffusion.
La liste des charges récupérables annexée au décret du 26 août 1967 a un caractère limitatif.
Les frais liés à la dératisation ne sont pas prévus par cette liste et ne peuvent donc pas être répercutés sur le locataire.
http://www.anil.org/actualite/ha82/loyers82.htm#K
http://www.adil31.org/html/plan.htm
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 janvier 2002 Cassation partielle
N° de pourvoi : 99-17042 Inédit titré
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Billiot, demeurant 4, rue Lacuée, Résidence de L'Arsenal, 75012 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :
1 / de M. Pierre Richez, demeurant 13, rue Biscornet, 75012 Paris, 2 / de Mme Jacqueline Parein, épouse Richez, demeurant 13, rue Biscornet, 75012 Paris, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Billiot, de Me Blanc, avocat des époux Richez, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que le propriétaire, qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement ;
Attendu que, pour condamner Mlle Billiot, locataire d'un appartement propriété des époux Richez, à payer une somme au titre des frais de fixation d'un câble d'antenne collective de télévision, l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV. III, 16 novembre 1993 n° 1717 D), énonce que ces frais font partie des charges récupérables, que le locataire ait ou n'ait pas, utilisé ou n'utilise pas la télévision ;
Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de tout locataire une quote-part des frais d'installation d'un câble d'antenne collective de télévision sans acceptation de l'usager à y être raccordé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que, pour condamner Mlle Billiot à payer une somme au titre des frais de dératisation, l'arrêt retient que sont à la charge du locataire les dépenses nécessaires à "l'entretien de propreté" des parties communes et que la dératisation de celles-ci fait partie de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble du bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables, ne mentionne pas les frais de dératisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Billiot à payer aux époux Richez la somme de 4,01 francs au titre de frais d'antenne de télévision et celle de 30,55 francs au titre de la dératisation, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux Richez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Richez à payer à Mlle Billiot la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Richez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies) 1999-03-09 Titrages et résumés (Sur la 1ère branche) RADIODIFFUSION TELEVISION - Télévision - Aménagement au frais du propriétaire, d'une antenne collective sur un immeuble, réseau câblé - Droit pour le propriétaire de demander à chaque usager s'y raccordant une quote-part des dépenses - Exclusion des locataires ayant refusé d'être raccordés.
(Sur la 2e branche) SANTE PUBLIQUE - Baux d'habitation - Hygiène du bâtiment - Dépenses d'entretien et propreté - Dératisation - Charges récupérables sur les locataires (non).
Lois citées : Loi 66-457 1966-07-02 art. 2.
Décrèts cités : Décret 87-713 1987-08-26.
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fishmom
Pilier de forums
236 réponses |
Posté - 01 août 2007 : 12:45:38
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Pour les souris... un petit minou ??? Prenez celui d' ali gator (vous permettez, mon cher ali?)
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Quelles tristes confidences peut-il bien faire à la méduse Le concombre de mer? Kuroyanagi Shôha(1727-1771) |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
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fishmom
Pilier de forums
236 réponses |
Posté - 01 août 2007 : 15:34:42
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Bien sûr 
Mais je le trouvais plus mignon que votre souricette  |
Quelles tristes confidences peut-il bien faire à la méduse Le concombre de mer? Kuroyanagi Shôha(1727-1771) |
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ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 01 août 2007 : 17:01:27
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Citation : Initialement entré par fishmom
Prenez celui d' ali gator (vous permettez, mon cher ali?)
Je vous en prie !!! Et de plus il n'a pas de copyright . |
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