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malbare
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 03 juil. 2007 : 09:22:27
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Bonjour, je fais appel à vous car je commence vraiment à m'inquiété sur la livraison de ma maison. J'ai fais appel à un entreprise pour construire ma maison, on s'est mis d'accord dès le départ des travaux qu'il aura à réaliser avec un montant précis de financement ! Le problème est que l'avancement réel des travaux est d'environ 50% et que la banque lui a déja versé au moins 90% du financement ! J'ai constaté par la suite que ces travailleurs étaient souvent abscent et accumulent les retards, moi ayant fais confiance dès le départ avec l'artisan, je me suis pas trop inquiété ! et me disais qu'il sait ce qu'il fait ! Un contrat de chantier existe entre moi et l'entreprise pour la réalisation des travaux, le montant, la durée et la description et nature des travaux y est figurés ! Ce contrat est signé par le constructeur et moi même! Ma question est : Qu'est ce que je risque si ce contrat n'est pas respecté, etant donné qu'il n'a pas été fais par un huissier ou notaire ou avocat.. ? Est-ce qu'il peut me demmander un surplus pour la réalisation des travaux, car mal estimé par lui même ! Quelle est la démarche à suivre pour que le constructeur me livre comme prévu la maison ? A qui dois-je faire recours, car l'échéance des travaus est terminé et la maison loin d'être terminée
Je vous remercie par avance de votre réponse !
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Yannis T |
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phil34
Pilier de forums
320 réponses |
Posté - 03 juil. 2007 : 13:25:18
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Dommage, la loi a pourtant prévu le CCMI très protecteur pour les non-initiés (c'est à dire 98% des gens qui font construire). Enfin, c'est fait, ne remuons pas le couteau . Pour ce qui vous est dû: facile, tout est marqué dans le contrat, avec tous les détails. Ce qui n' est pas écrit n' a aucune valeur. Vous avez fait preuve de négligence an acceptant de verser 90% (ou de laisser verser), c'est trop tard, il ne vous reste plus qu' à croiser les doigts ...au bon vouloir de votre entreprise, qui est désormais du bon coté du manche. A défaut d'accord amiable,c'est très simple,il n'y a qu' une seule solution:l' assignation au tribunal .
Bon courage |
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malbare
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 03 juil. 2007 : 13:40:54
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Je vous remercie de votre aide !, j'ai eu le constructeur au téléphone encore ce matin et il continue à me rassurer sur la livraison prochaine ! mais bon !! je croise les doigts ! sinon je suivrai votre conseil pour l'assignation au tribunal si éventuellement les travaux ne sont pas respectés à la livraison !
Puis je faire appel à un huissier avec ce contrat de travail ?
Encore merci et bonne continuation à toute votre équipe |
Yannis T |
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malbare
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 03 juil. 2007 : 13:44:04
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| Puis je faire appel à un huissier pour la réception des travaux avec ce type de contrat de chantier ? |
Yannis T |
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R.C.
Pilier de forums
745 réponses |
Posté - 03 juil. 2007 : 17:18:16
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mal baré,
Il faudrait nous en dire plus sur le contrat que vous avez signé. - avez vous un contrat avec une seule entreprise pour l'ensemble des travaux ? Si oui, l'entreprise a l'obligation de vous faire signer un CCMI.
Citation : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan
Article L231-1 (Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.
Article L231-2 (Loi nº 79-596 du 13 juillet 1979 art. 39 Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ; b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Est-ce ce type decontrat que vous avez signé ?
Si non, le constructeur risque gros !!!
Citation : Article L241-8 (Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6. Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
L'huissier pour la réception, oui si vous vous y connaissez en matière de construction, non dans le cas contraire, l(huissier n'est pas un technicien. Le mieux, si vous avez des inquiétudes, c'est de faire appel à un expert construction.
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RC |
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