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gatou66
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 05 avr. 2007 :  14:21:14  Voir le profil
Bonjour,

Ce matin, j'ai voulu ouvrir mes volets comme tous les matins mais là Ô Surprise... des ouvriers étaient en train d'installer un échafaudage. Donc j'ai appelé ma propriétaire pour avoir des explications... celle-ci m'a expliqué qu'ils refaisaient le toit et la façade, qu'il y en avait pour 3 mois de travaux, et elle ajoute qu'il faut que je laisse mes volets clos. Madame n'a même pas pris la peine de me prévenir!!!!!

Donc je me retrouve obligée de vivre pendant 3 mois dans le noir, juste à l'arrivée des beaux jours c'est très embêtant (pour rester polie).
Comme j'habite au 1er étage et que les volets et les fenêtres de mon appartement sont très anciens et peu résistants, n'importe qui peut pénétrer chez moi sans problème en passant par l'échafaudage.

Suis-je obligée de subir cette situation??

J'ai pensé ne pas payer mon loyer pendant le temps des travaux, étant donné que je pense aller vivre ailleurs pendant ce temps car 3 mois dans le noir et dans l'insecurité... non merci.

Merci de me dire si vous savez si j'ai un recours.

A bientôt.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 avr. 2007 :  15:10:52  Voir le profil
Votre réponse est dans le texte de chevet du bailleur et du locataire.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


Publication au JORF du 8 juillet 1989

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

NOR:EQUX8910174L

version consolidée au 7 mars 2007 - version JO initiale


Article 7
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 12 (JORF 24 juillet 1994).


Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.


Mais également


Article 4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 18 II 1° (JORF 7 mars 2007).


Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.

Vous pouvez donc prendre votre plus belle plume et adresser une LRAR à votre bailleur peu disert (il a pourtant été informé de ces travaux lors de la dernière AG de la copropriété s'il s'agit d'une copropriété, ou de son choix de faire réaliser ces travaux s'il s'agit d'un bien lui appartenant) en lui demandant sous quelle forme il envisage le versement de l'indemnité liée aux travaux réalisés au-delà de 40 jours.

Vous verrez bien la réponse qu'il vous adressera.

PS : ajoutez une petit couplet relatif à la sécurité d'accès par l'échaffaudage en demandant que soient prises toutes les mesures préventives afin d'interdire l'accès en dehors des heures de travail.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 05 avr. 2007 15:12:45
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gatou66
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 22 mai 2007 :  15:02:37  Voir le profil
Bonjour,

Je suis de retour.

Voilà presque 2 mois que l'échafaudage a été posé et que les travaux ont commencé.

En suivant vos conseils, j'ai envoyé une lettre recommandée à mon propriétaire en lui demandant une réduction du loyer et il a refusé.
En invoquant qu'il n'était obligé de rien et que je devais subir ces nuisances sans rien dire.

Je lui ai expliqué que légalement j'étais en droit de demander une réduction si les travaux excédés 40 jours.

Il m'a proposé de me donner des chèques-essence pour couvrir mes déplacements car je n'habite plus mon logement depuis les débuts du travaux et je rentre chez mes parents qui habitent à 30 kms, mais j'ai refusé.

Je ne sais plus quoi faire, les travaux sont loin d'être terminés et j'en ai marre de subir ces nuisances.

Ai-je une autre solution?

Merci d'avance.

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 22 mai 2007 :  20:59:45  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Pouvez-vous prouver que vous n'habitez plus ce logement? ce serait un très bon point, pour obtenir une réduction très substantielle du loyer!
La réponse du bailleur était-elle écrite?
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seborga1
Pilier de forums

1961 réponses

Posté - 23 mai 2007 :  07:00:42  Voir le profil
Le propriétaire a fait une erreur grave ==> il ne vous a pas prévenu des travaux à venir et, de ce fait, il ne vous a pas indiqué préalablement les natures des nuisances que vous aurez à supporter. C'est le seul véritable reproche qu'on peut lui faire... et tenter de lui faire payer !

Un appartement inhabitable pour cause de ravalement de façade. Inhabitable parce qu'il faut maintenir les volets fermés dans la journée. Inhabitable parce qu'il y a un échafaudage et qu'on craint des intrusions, rendues faciles parce que les volets sont vétustes ! Personne ne vous suivra dans cet argument, l'appartement n'est pas inhabitable. Seule la vie y est moins paisible pendant les travaux.

1. Il faut savoir si on veut que ce soit rénové, réparé ou si on veut que ça reste vétuste ! Et c'est pour cela que la loi a mis des garde-fous. Elle a prévu les dédommagement à partir de très fortes contraintes. Pas pour les faibles ou moyenens contraintes.

2. Ces éléments ne rendent pas un appartement inhabitable. S'il y a reproche à faire, c'est éventuellement sur la communication. Quand on ravale une façade, c'est par morceaux que l'entrepreneur doit demander de maintenir des volets fermés le temps de laver avant de repeindre... C'est pas pendant la totalité des 2, 3 ou 6 mois que durent les travaux ! Le logement reste vivable ! Aucun juge ne retiendra que l'appartement n'est pas vivable pendant des travaux de ravalement sauf cas exceptionnels et vous ne semblez pas être dans ce type de cas.

Tout le monde, en revanche, accordera que les occupants (propriétaires ou locataires) des appartements d'un immeuble qu'on ravalent subissent des contraintes non négligeables qui sont :
- respecter les moments où il faut fermer les volets,
- respecter les contraintes des moments où il faut ouvrir les fenêtres (donc, si on n'a peu de confiance aux ouvriers, on doit prendre des journées de congé pour être là et c'est pas toujours facile à faire,
- subir le bruit, la poussière....

Il est également prévu de refaire le toit. Les bons entrepreneurs savent refaire les toits sans que cela impose aux logements de se retrouver "à la belle étoile"... sauf cas exceptionnels de logements immédiatement sous les toits. Ce sont les seuls qui peuvent éventuellement être inhabitable pendant quleques jours ou semaines.

Les indemnités, c'est pour les cas où il y a 40 jours ou plus de contrainte forte. Des contraintes par intermittence, même si elles s'étalent entre la première et la dernière sur plus de 40 jours, c'est pas ce qui est prévu par la disposition.

Pour la sécurité de l'échafaudage, normalement, tous les soirs, l'entrepreneur est tenu de le laisser "impossible à escalader". Cette disposition n'est pas prise pour empêcher les voleurs de pénétrer facilement dans les logements... mais pour que l'entrepreneur ne se trouve pas contraint à aller trop vite "en prison sans passer par la case départ et sans touches les 20 000 F"... Siquelqu'un se blesse (ou pire, se tue) en escaladant l'échafaudage, l'entrepreneur, il es est responsable. Croyez-moi, de nos jours, les entrepreneurs, ils ne jouent plus avec le feu sur ces sujets là...

Alors, si vous en êtes au stade où votre propriétaire vous propose des bons d'essence pour adoucir la contrainte du ravalement, prenez cette offre, vite, il ne vous la doit même pas !

Un ravalement n'a jamais imposé de vivre dans le noir et l'insécurité. Un ravalement n'a jamais amené 3 mois de contrainte lourde sur 1 logement ! même si l'immeuble est grand, même si l'entreprise traine pour faire les travaux. La contrainte, sur 1 seul logement, n'excède pas 3 semaines et en plus c'est en discontinu. Ne serait-ce que les week ends... où, sauf cas franchement exceptionnel, on se trouve dans les conditions de la vie normale.

Si vous considérez que la vie est impossible pendant des travaux de gros entretien de votre logement, je ne vois que peu de solutions de vie pour vous, pour l'avenir ==>
- ne jamais devenir propriétaire de votre résidence principale,
- toujours emménager dans un logement parfaitement neuf, dans un immeuble parfaitement neuf et ne jamais y demeurer plus de 10 ou 15 ans car, au bout de 10 ou 15 ans, il faut faire des travaux lourds.
C'est faisable. Sincèrement, je le conseille aux propriétaires occupants (changer de toit dès qu'il y a des travaux à faire) parce que la vraie galère de la vie, en terme de travaux de bâtiment, c'est de trouver de bons entrepreneurs et de les faire agir dans les temps et correctement !

Je voudrais bien vous indiquer comment obtenir de gros dédommagements à l'occasion de ces travaux, mais, j'ai beau gratter partout... je ne vois aucun levier. Je n'ai aucune envie de vous bercer en illusion.

seborga1
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