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 la copropriete refuse la presence d'un CS
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Auteur
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duchon
Contributeur débutant

22 réponses

Posté - 12 déc. 2005 :  21:08:20  Voir le profil
Dans ma copropriété, l’année dernière, l’assemblée a votée la décision suivante :
« compte tenu de la taille de la copropriété, les copropriétaires décident à la majorité de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical. »
(Chose que j’ai du mal a comprendre, la copro (nous sommes 12 en tout) a une confiance aveugle au syndic et ne veut pas entendre parler de CS, puisque ça à toujours fonctionné comme ça !)
L’année d’avant, la même décision c’est voté à la majorité de l’article 26.
Nous sommes 3 coproprietaires à voter contre puisque nous souhaitons la présence d’un CS. Mais à la majorité de l’article 25 nous n’avons pas obtenu gain de cause !!!.
La seule solution serait la majorité de l’article 24. Dans ce genre de décision, peut-on demander un vote a la majorité de l’article 24 ?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 12 déc. 2005 :  22:23:21  Voir le profil
La réponse est dans l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 :

Citation :
Article 21

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.




¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp


¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp


¤ Majorités en assemblée générale de copropriété :
http://www.logement.equipement.gouv.fr/infos/copropri%C3%A9t%C3%A9/Usa_f1_03.PDF


¤ Recommandations de la Commission relative à la Copropriété :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp



Pierre
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 déc. 2005 :  09:24:27  Voir le profil  Voir la page de JPM


L'assemblée a régulièrement décidé de ne pas instituer de CS en 2004, à la majorité de l'article 26.

En 2005, on peut penser que c'est la décision de revenir sur cette décision qui figurait à l'ordre du jour, même si elle a été formulée maladroitement. Il fallait pour celà la majorité de l'article 25. Il est indiqué qu'à cette même majorité il a été décidé à nouveau de ne pas instituer de CS. Autant dire que la proposition de reconstituer le CS n'a pas été adoptée.

Tout est donc parfaitement régulier, même si ce n'est pas satisfaisant pour Duchon.

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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 13 déc. 2005 :  23:58:00  Voir le profil

Entré par Pierre Marie

Citation :
l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.


En est-il de même lorsque la constitution d'un CS est prévue au règlement de copropriété?

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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 14 déc. 2005 :  03:23:56  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par niko

Entré par Pierre Marie
Citation :
l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En est-il de même lorsque la constitution d'un CS est prévue au règlement de copropriété?


Oui, car la loi, en l'espèce l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa donné plus haut, dans ma première contribution, en surimpression bleue et que vous reproduisez là dans votre message, prime sur le règlement de copropriété du fait du caractère d’ordre public qu’a cet article 21, ceci selon le premier alinéa de l’article 2 de la dite loi. Ceci en faisant l'observation qu'il est parfaitement normal que votre règlement mentionne la constitution d'un conseil syndical : c'est le contraire qui serait anormal !


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 14 déc. 2005 03:27:03
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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 14 déc. 2005 :  13:18:32  Voir le profil
Pierre Marie;

A la suite de votre réponse, je me suis replongée dans les lois, arrêts, articles sur les majorités.

OK pour la situation exposée par l'intervenant qui a introduit ce sujet.
La nôtre est différente et je l'ai exposée sous le titre: "Pas d'AG pour élection du CS"

Je ne le retranscris pas ici pour ne pas tout embrouiller, mais pourriez-vous aller y faire un petit tour?

C'est le syndic qui, avec dertainement l'aval du CS encore en place pour quelques jours, va priver la copropriété de CS. Copropriété de plus de 100 lots. Syndic non-pro.

Je repose donc le question: "Que pouvons-nous faire?"
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 14 déc. 2005 :  15:22:24  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il n'y a en matière de copropriété aucun principe absolu de primauté de la loi sur le règlement de copropriété, ni le contraire.

Il y a, selon les matières traitées,

> primauté du statut sur le RC dans la mesure ou une clause du RC ne peut être contraire à une disposition statutaire d'ordre public

> application par défaut du statut dans le silence du RC sur un point particulier

> primauté du règlement de copropriété en présence d'une disposition statutaire qui n'est pas d'ordre public

> primauté du règlement en l'absence de disposition statutaire

> combinaison des dispositions statutaires et des clauses du RC.

Dans le cas de Duchon, l'alinéa 1 de l'article L 21 est inapplicable (sans objet) puisque le conseil syndical est déjà prévu par le règlement de copropriété.

Dans cet immeuble, le conseil syndical existe. Point c'est tout.

Il n'y a pas lieu de porter à l'ordre du jour l'institution d'un conseil syndical.

Il n'est pas possible de mettre à l'ordre du jour la suppression du conseil syndical dès lors qu'il est imposé tant par la loi que par le RC conforme sur ce point.

Il est indiqué que l'assemblée a délibéré sur la constitution du conseil syndical ! Celà ne veut rien dire sauf à admettre que par une décision unique l'assemblée interdisait aux copropriétaires de se porter candidats. Cette décision est illégale.

Le conseil syndical régulièrement institué existe toujours même quand les sièges ne sont pas pourvus pour une raison ou pour une autre.

Le syndic est donc tenu d'inscrire chaque année à l'ordre du jour la désignation des membres du conseil syndical. Le président est tenu d'appeler l'assemblée à traiter ce problème.

Ou bien il y a des candidats et le président fait voter

Ou bien il n'y a pas de candidat(s), du moins en nombre suffisant. Dans ce cas le président constate, en vertu de l'antepénultième alinéa de l'article 21, que l'assemblée ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du CS. Le procès verbal doit être alors notifié dans le délai d'unmois à tous les copropriétaires.

Quant à l'avant dernier alina de l'article 21, comme indiqué ci dessus, il ne s'applique qu'en cas d'inexistence du conseil syndical (non prévu dans le règlement de copropriété et non institué antérieurement par une décision d'assemblée).

Un problème quand même : on admet généralement que le conseil syndical existe de plein droit par la seule vertu de la loi du 31 décembre 1985 reprise dans l'alinéa 1. Celà ne me semble exact car le conseil syndical ne peut fonctionner régulièrement que s'il est pourvu d'un règlement de fonctionnement. Son existence de plein droit ne serait admissible que si le statut avait prévu une organisation minimale par défaut, ce qui n'est pas le cas.

D'autre part le texte de l'avant dernier alinéa évoque le cas de l'assemblée qui décide de ne pas instituer le CS. Instituer c'est bien créer. L'assemblée ne peut décider de ne pas instituer un conseil syndical qui existerait déjà par la vertu de la loi ou celle d'une clause du RC.

Mme Kischiniewsky Broquisse allait dans le même sens en évoquant la possibilité pour l'assemblée générale de renoncer à l'instituion du conseil syndical (Traité de la copropriété Edition 1989 n° 520)




Edité par - JPM le 14 déc. 2005 15:24:48
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océan
Pilier de forums

2457 réponses

Posté - 15 déc. 2005 :  19:18:25  Voir le profil

et puis ne vous faites pas avoir par un copro qui comme notre ancien syndic a demandé de constater qu'il n'y avait pas de CS alors qu'on avait rappelé au syndic qu'il fallait demandé la nomination au TGI... il faut dire que ce glorieux syndic proposait aussi qu'il n' y avait pas de CS à la majorité 24 (cf posts de l'été 2004) notre syndic a maintenu son contrat jusqu'à mi-juin 2005 et à mandater l'avocat en mai 2005 ... mais l'avocat, tjs prêt à obtenir des euros à demander le constat de l'impossibilité d'en crée alors que les candidats n'obtenant pas leur majorité avaient bien précisé qu'ils maintenaient leur candidature

donc comment se moquer du monde et jouer sur les délais et utiliser la sottise des copros; ce qui est d'autant plus malhonnêtes qu'à l'AG, il n'en a pas parlé et que nous découvrons le coût supplémentaire de l'ancien syndic 6 mois après ...

encore un exemple de ce qui se passe en réel dans les copros et pour compléter, nos "nouveaux" anciens CS sont transparents puisque l'on ne sait même pas qui est pdt et que c'est d'autres personnes qui s'en occupe

Duchon, reste le référé pour vous faire nommer car si c'est le syndic ou le SDC il feront comme notre ancien syndic, donc à vous de demander après l'AG auprès du TGI une ordonnance sinon vous risquez de vous retrouver dans notre cas

et pour ne pas vous démoraliser mais ne pas vous leurrez le juge n'a rien demandé sauf répondu à l'avocat et à constater l'impossibilité sans même chercher à savoir si il y avait candidat et s'il avait signalé leur demande de maintien (nb courriers et LRAR et copros saturés des pbs et ayant autre chose à faire que tjs se battre pour un minimum de respect des Lois

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