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blake91
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  17:09:41  Voir le profil
Notre résidence est actuellement sans président de CS, faute de candidat, mais avec un CS qui continue de travailler.

Je ne trouve pas d'autre éléments que :
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.Article 21
(Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1986 )
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 )


Sans président, notre résidence ne se met-elle pas en écart avec la loi ?
Merci de vos réponses
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  17:14:14  Voir le profil
puisque vous avez des membres du CS qui travaillent, il faudrait que l'un se dévoue.....


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blake91
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  19:00:01  Voir le profil
Le voilà le problème Nefer :
- aucun ne veut se dévouer !
Certains l'on fait voilà des années, et ne veulent plus, et les autres ne veulent pas tous simplement.

D'où ma question, la loi impose-t-elle ou non la présence d'un président de CS ou non ?
(je ne suis pas au CS mais je pense y entrer l'année prochaine)

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chenkak
Pilier de forums

620 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  19:28:35  Voir le profil
Même si vous n'avez pas de président élu, il y a certainement, en fait, un ou deux membres du CS qui se dévouent beaucoup plus que les autres. Mais c'est une situation qui n'est pas parfaitement saine, notamment pour ce qui concerne les rapports avec le syndic et finalement pour l'intérêt à long terme de l'immeuble. D'où l'obligation de désigner un président, comme l'indique l'article du décret que vous citez (peut-être faut-il le relire deux ou trois fois avant d'en être persuadé...).
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poumpoum
Pilier de forums

416 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  19:35:33  Voir le profil
Je suis dans le même cas Mais personne ne s'en plaint et pas de candidat(e)
Le syndic attend l'AG (dans 6 mois)
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  19:47:40  Voir le profil
l'AG n'a rien à voir avec la désignation du président du CS, pusque ce sont les membres du CS qui élisent entre eux leur président.
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blake91
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  20:26:35  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par chenkak

Même si vous n'avez pas de président élu, il y a certainement, en fait, un ou deux membres du CS qui se dévouent beaucoup plus que les autres. Mais c'est une situation qui n'est pas parfaitement saine, notamment pour ce qui concerne les rapports avec le syndic et finalement pour l'intérêt à long terme de l'immeuble. D'où l'obligation de désigner un président, comme l'indique l'article du décret que vous citez (peut-être faut-il le relire deux ou trois fois avant d'en être persuadé...).


C'est bien pour cela que j'ai relu tout ce qui touche à l'obligation d'avoir un président.
Maintenant, comme tu le précises, cette situation n'est pas "saine" et comme je ne suis pas du CS, j'ai encore plus d'interrogation.

Comme il n'existe pas de lois régissant le fonctionnement du CS, mais qu'il est précisé un petit quelque chose pour son président, j'en suis venu à me poser la question de cette obligation ou non d'avoir un président. Tu sembles avoir la même lecture que moi du texte, ce qui me conforte dans mon opinion.

Reste que en temps "normal" c'est au président que le Syndic adresse les factures, litiges, etc. en souffrances pour contrôle ou validation.

Impossible de savoir ce qu'il en est aujourd'hui dans ma résidence, mais peut-on considérer que le membre qui les recoient actuellement devient de fait le nouveau président ?
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  22:08:18  Voir le profil
Comme il est dit à l'art.21 de L :
"Le conseil syndical élit son président parmi ses membres."
On ne demande pas au CS s'il veut ou pas un pdt. Sa désignation est une obligation légale.

De plus, l'art.26 de D stipule :
"Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965."
Il est clair que le pdt du CS n'est pas le seul interlocuter du syndic et que d'autres conseillers peuvent agir.

Enfin l'art.22 de D précise :
"A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965."
Ici aussi on ne demande pas l'avis de l'AG, si elle veut ou non des règles pour le CS. Faute de règles dans le RDC, cest règles doivent être fixées par l'AG.

Mais faute de réglement de fonctionnement, le CS est privé de tout pouvoir.

Ce point a été fort justement relevé par JPM. Si le CS peut controler le syndic, il ne peut ensuite rien décider du tout, pour quelque décision que ce soit, aucune règle de vote, de quorum ou de majorité n'étant fixés, si rien n'existe dans le RDC....

Sans règles de fonctionnement, sans président, sans conseiller habilités pour contacter le syndic, le CS est obligatoirement et très légalement paralysé...
Sans règles de fonctionnement et sans président, le syndic peut vous envoyer promener ...

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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  22:11:53  Voir le profil
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Le chemin le plus court pour tout savoir
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N352.xhtml



Conseil syndical


Organisation du conseil syndical
L'organisation et le fonctionnement du conseil syndical, lorsqu'ils ne sont pas définis par le réglement de copropriété, sont désormais fixés ou modifiés par l'assemblée générale à la majorité simple (article 24).
La délibération fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil syndical peut intervenir à tout moment et non plus seulement lors de l'assemblée générale qui désigne les membres du conseil syndical.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.

Membres du conseil syndical
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder 3 ans.
Les membres peuvent néanmoins être réélus. Le président est désigné parmis les membres du conseil syndical.
L'assemblée peut décider de ne pas instituer de conseil syndical par un vote à la majorité des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix.

Rôle du conseil syndical
Il donne son avis au syndic ou à l'assemblée sur toutes les questions concernant la copropriété pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Sa consultation est obligatoire pour les contrats et marchés dont le montant unitaire dépasse un certain seuil fixé par l'assemblée.
Le conseil syndical contrôle la comptabilité, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.

Il est recommandé au conseil syndical de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic. Il peut consulter et demander copie, auprès du syndic, de tous les documents se rapportant à la gestion et à l'administration de la copropriété. Il vérifie également que les décisions votées par l'assemblée générale sont convenablement exécutées par le syndic (travaux réalisés dans les délais et les conditions convenues).

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

Responsabilité du conseil syndical
Les membres du conseil syndical sont responsables des fautes ou négligences commises dans l'exécution de leur mission. Encore faut-il qu'il en résulte un préjudice en relation directe avec ces fautes.

Un contrôle abusif de la mission du syndic peut aussi être à l'origine de la mise en oeuvre de sa responsabilité.

Assistance par un tiers
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N352.xhtml
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blake91
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  23:42:46  Voir le profil
Je vous remercie tous pour toutes ces précieuses précisions.

Tout cela me conforte dans ma première lecture, mais vous appuyer sur d'autres aspects que je n'avais pas considéré (principalement le RDC qui doit indiquer le fonctionnement du CS)

Encore merci à tous.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 19 nov. 2005 :  00:37:00  Voir le profil
blake: en complément:

les factures originales ne doivent pas sortir des bureaux du syndic.

c'est au membre du conseil syndical de se déplacer.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 19 nov. 2005 :  11:57:06  Voir le profil
...Ou de s'en faire délivrer copie .....(L.art.21 alin.3 et 4, ainsi que D art.26, alin.3)
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 19 nov. 2005 :  12:46:33  Voir le profil
Bonjour.

Au prix où certains syndics facturent la photocopie, le déplacement des membres du CS est préférable ...

Amicalement.

Colette



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blake91
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 19 nov. 2005 :  16:40:42  Voir le profil
Je comprends que les originaux restent chez le Syndic compte tenue de la situation actuelle.

Mais je sais que du temps du président, les originaux lui étaient envoyé par la poste pour réponse du CS. Mais qu'en est-il maintenant ?
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 19 nov. 2005 :  17:59:40  Voir le profil  Voir la page de JPM


Il faut poser les règles clairement.

D'une part le conseil syndical doit avoir un président

D'autre part le statut ne prévoit pas " l'acceptation des factures " par le conseril syndical.

Le syndic peut bien entendu examiner avec le conseil syndical les difficultés que peuvent poser quelques facturations (dépassement de dvis ou autres) mais la procédure d'acceptation n'existe pas.

De plus toute facture reçue par le syndic doit être impérativement enregistrée dans la comptabilité, même si elle est litigieuse. Il n'est pas impératif de la payer ni de la mêttre en répartition mais on doit en trouver trace dans la comptabilité, dans un compte spécifique le cas échéant.

Enfin le conseil syndical n'a pas qualité pour s'opposer au paiement d'une facture régulière. Il a par contre l'obligation de vérifier que le syndic paie ponctuellement les fournisseurs et autres partenaires du syndicat et que les règlements indiqués ont bien été effectués. En d'autres termes, les chèques ne doivent pas rester dans les tiroirs.



Ces règles ne sont pas nouvelles. Elles existaient déjà avant la réforme SRU.
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blake91
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 19 nov. 2005 :  20:25:24  Voir le profil
A ma connaissance, les factures sont enregistrées dans la comptabilité (j'espère )

Mais le conseil Syndical, via son président, semblait valider chaque facture, même le récurant, quitte à bloquer la facture si la prestation n'est pas "satisfaisante" (comme le nettoyage ou comme l'eau - manque de pression, d'eau chaude, etc.)

mais je m'éloigne de mon sujet initial et vous tous répondu :
un CS DOIT avoir un président !
Encore merci pour tout.

Je posterais sûrement d'autres choses quant j'en saurais plus sur le fonctionnement du CS de ma résidence.
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  16:06:10  Voir le profil
Ce n'est pas une obligation mais il faut quelqu’un un membre du CS qui fait la relation entre le syndic et le CS.


Article 21
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 4° (JORF 14 décembre 2000).



Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.

Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.


**
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  17:40:57  Voir le profil
On revient au 1er post de gédehem < article 21 - le conseil syndical élit son président parmi ses membres, donc "obligatoire" >

Le statut ne prévoit pas "l'acceptation des factures" mais l'AG peut le décider; notamment pour les travaux car le meilleur moyen de pression pour que les travaux soient finis ou repris en cas de problèmes c'est la partie financière "avant paiement définitif"
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  17:48:38  Voir le profil
felix1930

Mais aussi les membres du CS peuvent révoquer le président et élire un autre à sa palace, c'est légal Non!!
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  18:30:43  Voir le profil
Tout à fait légal(et même indispensable),mathi je n'ai jamais prétendu le contraire
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badolles
Contributeur senior

74 réponses

Posté - 29 nov. 2005 :  21:24:53  Voir le profil
Bonsoir,
Depuis le 22 02 2005 je suis président du C S et a chaque réunion, on établit un PV avec les présents et absent et nous notons les votent majorité ou unanimité.
Nous remettons au syndic un exemplaire et un pour chaque membre plus l'archivage.
Pour chaque demande elle est faite par fax et courriel et a chaque réunion avec le syndic nous y allons avec le maximum de personne sinon seulement avec le vice-président.
Nous essayons d'avoir des relations cordiales mais ferme.
a la derniere réunion avec le syndic ce dernier ma dit (si je me manque je sais que vous me manquerez pas)
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