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wolfram
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285 réponses

Posté - 11 avr. 2004 :  16:20:42  Voir le profil
Proposition de résolution en assemblée générale
Supplique au webmagister : Si à nouveau vous deviez supprimer les contributions relatives à l'information des copropriétaires sur la réalité de la situation concernant la sécurité des travaux effectués sur les ascenseurs, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'en avertir et m'informer des fautes commises, afin que je puisse les éviter dans l'avenir. Tout ce dont il est rendu compte par mes soins peut être prouvé par des documents communiqués par les copropriétaires qui nous ont consultés.

Le texte de cette proposition de résolution résulte de la menace de mise en cause de la responsabilité des SdC en tant que gardiens de la chose s'ils n'avaient pas effectués les travaux pouvant pallier un risque à eux signalés. On recadre donc les resposabilités dans ce contexte.

Concernant les travaux de sécurité, définis dans les annexes du décret 95-826 du 30 juin 1995 :
L'Assemblée générale, après avoir été informée des dispositions du décret 95-826 du 30 juin 1995 et de sa circulaire d'application DRT 96/3 du 25 mars 1996, enjoint au syndic d'appliquer les mesures suivantes :
- Rappeler à l'ascensoriste que l'article 7 du décret de référence fait obligation au chef de l'entreprise de maintenance d'organiser les travaux de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent.

- Aux termes de l'article 9 du décret précité, tout travailleur effectuant de tels travaux doit avoir reçu dans l'entreprise une formation spécifique portant notamment sur les méthodes de travail et procédures d'intervention, les équipements de travail et protection, les risques inhérents à un déplacement sur véhicule à deux roues.

- Préciser qu'en application de l'article 3 l'étude de sécurité est établie au profit de l'ascensoriste pour lui permettre de définir et mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'objectif défini au articles 7 et 8, prévoyant notamment les cas où un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance. Cette étude de sécurité reste propriété de l'ascensoriste, seule une copie est remise au propriétaire de l'appareil. Il est donc exclu que le syndicat des copropriétaires supporte le coût de cette étude. Le cas échéant, le syndic demandera remboursement de la somme éventuellement versée et veillera à ce qu'elle ne soit pas ajoutée au contrat de maintenance comme prestation à titre onéreux.

- Vérifier que la fiche descriptive annexée à l'étude de sécurité est tenue par l'ascensoriste à disposition des travailleurs dans le local de machinerie ou à proximité. Il vérifiera de même qu'il en dispose d'un exemplaire afin de le communiquer à toute personne amenée es-fonctions à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

- Rappeler à l'ascensoriste que l'article 12 du décret exonère les immeubles d'habitation de l'obligation de mise en conformité aux annexes du décret, que ce soit en application de l'étude de sécurité ou à la suite de toute transformation importante de l'appareil.

- Préciser à l'ascensoriste les éléments définis ci-après :
La circulaire de référence définit que le propriétaire a seul le droit d'entreprendre des travaux de modification, le locataire devant requérir son autorisation pour transformer l'appareil.

Le syndicat des copropriétaires, hautement soucieux de la sécurité des personnels de maintenance, par analogie avec la possibilité d'autoriser un locataire à transformer l'appareil, autorise l'ascensoriste à effectuer les travaux de mise en conformité qu'il préconise en conclusion de l'étude de sécurité. Ces dispositions contribuant à une meilleure sécurité du personnel de son entreprise, supprimant dans certains cas la nécessité que les travaux soient effectués par deux personnes, facilitant la productivité, il est normal que ces éventuels travaux soient effectués aux frais de l'entreprise de maintenance de l'ascenseur. De même, il ne devra en résulter aucune augmentation du montant du contrat d'entretien.



Wolfram

*** Modération ***
Sujet déplacé dans le nouveau forum "Nouvelle réglementation des ascenseurs"

Edité par - clemouel le 31 mars 2007 10:58:45
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wolfram
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285 réponses

Posté - 15 avr. 2004 :  21:02:06  Voir le profil
Les copropriétés n'ont pas à payer l'étude de sécurité

Le décret 95-826 du 30 juin 1995 a instauré des mesures de sécurité pour les travaux sur les ascenseurs. Il prescrit en particulier que l'entreprise chargée de l'entretien des installations réalise une étude de sécurité inventoriant les risques encourus par ses techniciens. Cette étude doit être renouvelée tous les 5 ans ou lors d'un changement d'ascensoriste.

Certains ascensoristes ont essayé, et parfois réussi, à facturer cette étude aux copropriétés.
Pour résumer les termes du décret, l'étude de sécurité doit fournir à l'ascensoriste les données lui permettant de définir et mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'organisation des travaux, de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent.

L'étude de sécurité reste la propriété de l'établissement chargé des travaux qui en remet une copie au propriétaire de l'appareil.
Une fiche récapitule les risques mis en évidence par l'étude. Elle est tenue en permanence à disposition des travailleurs de l'entreprise d'entretien.

Il semble anormal dans ces conditions que le propriétaire de l'ascenseur doive payer une étude dont il ne reçoit qu'une copie, réalisée essentiellement au profit de l'ascensoriste, qui en conserve la propriété (de l'étude) pour satisfaire à ses obligations afin d'assurer la sécurité de son personnel.

Dans la circulaire du 25 mars 1996, le ministère du travail définit les modalités d'application du décret. En particulier :
"L'obligation s'impose aux employeurs des personnels chargés des interventions et non au client. Elle ne saurait de ce fait s'analyser en tant que telle en une prestation de service particulière dans le contrat de maintenance conclu entre l'entreprise qui effectue les travaux et ce client.
La question de la répercussion du coût global de cette obligation n'est pas traitée par le texte car elle ne relève que de la relation commerciale entre les intéressés"

Ajoutons entre autre utilisation de l'étude de sécurité par certains ascensoristes qu'ils se sont appuyés sur ses conclusions pour faire apparaître comme obligatoires au client des travaux de mise en conformité dont, pour l'instant, l'article 12 du décret exonère la majorité des immeubles d'habitation.



Wolfram
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wolfram
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Posté - 19 avr. 2004 :  21:14:37  Voir le profil
Certains ascensoristes font le forcing pour présenter comme obligatoires des travaux de mise en conformité dont sont exemptés la plupart des immeubles d'habitation, pour peu de temps encore.

Le décret 95-826 du 30 juin 1995 a défini les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs. Dans ses annexes I et II sont énoncées des mesures de mise en conformité des ascenseurs pour les établissements soumis au code du travail.
Certains ascensoristes se sont empressés de les présenter comme obligatoires à leurs clients, provoquant même des travaux de transformation dite importante, justifiant l'application des mesures les plus complètes, et les plus onéreuses. Il est à préciser que la plupart des mesures proposées visent à réduire le besoin en main-d'œuvre de l'ascensoriste en le dispensant alors de la présence de plusieurs techniciens ou d'un surveillant en sus du salarié exécutant les travaux.
Ces ascensoristes se sont bien gardés dans leur proposition comminatoire d'informer leur client des dispositions de l'article 12 du décret qui spécifie que les dispositions de mise en conformité aux annexes ne sont pas applicables aux ascenseurs des immeubles à usage d'habitation à moins que l'entretien de ces installations soit effectué par des salariés du propriétaire ou gestionnaire de l'immeuble.
Heureusement, certaines associations de copropriétaires ont su éviter à leurs adhérents une dépense inutile et contribuer à la préservation de l'emploi dans ce secteur.



Wolfram
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wolfram
Pilier de forums

285 réponses

Posté - 20 avr. 2004 :  23:09:22  Voir le profil
Il est urgent d'attendre, la précipitation de certains est prématurée et surprenante

Nous sommes consultés par de nombreux copropriétaires à qui leur syndic, après avoir fait exécuter de proprio motu un audit de l'installation d'ascenseurs, soumet un devis extrêmement onéreux de travaux dits de sécurité en se référant soit :
- au décret 95-826 du 30 juin 1995,
- soit à l'article 79 de la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.

Cette précipitation est prématurée, mais la perspective de chiffre d'affaires ou d'honoraires pour travaux est une motivation puissante, même si l'argent est réputé dénué de caractéristique olfactive.

En effet, nous avons montré dans les interventions précédentes que les immeubles d'habitation étaient exemptés de l'obligation des travaux décrits par les annexes du décret précité. Nous avons aussi proposé un texte de résolution en AG pour recadrer la responsabilité de la sécurité des travaux sur l'ascensoriste et dégager celle du propriétaire qui, gardien de la chose, n'aurait pas fait exécuter les travaux à lui signalés.

Par ailleurs, est prématuré tout audit d'immeuble d'habitation, à moins qu'il ne relève les travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement d'organes non effectués par le titulaire du contrat d'entretien.
En effet, l'article de loi que M. de Robien a fait voter dans sa précipitation spécifie "Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat" et définit ensuite en termes généraux le contenu de ce décret d'application.
Or ce décret en projet, lui-même accompagné de trois arrêtés reste à signer et publier au JORF. Je suis prêt à parier que cette signature n'interviendra pas avant les élections dites Européennes.
En d'autres termes, les obligations à venir ne sont pas encore déterminées car, sur intervention de l'ARC, elles ont beaucoup évolué depuis le projet maximaliste des 17 mesures de la fédération des ascenseurs, organe corporatiste des entreprises multinationales.

Donc les prétendus auditeurs n'ont pas connaissance précise ni des obligations qui seront imposées, ni des critères d'application. Par ailleurs, l'échéance d'application de ces mesures sera répartie à 5, 10 ou 15 ans de délai.

Donc, rien ne presse, l'audit est prématuré et mérite d'être laissé à charge du syndic. Il est urgent d'attendre.






.




Wolfram
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DU31
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1284 réponses

Posté - 22 avr. 2004 :  06:04:25  Voir le profil
Bonjour Wolfram,

Me voici de retour et OH !! combien contente d'avoir enfin trouvé votre projet de résolution.

Merci beaucoup et à bientôt....
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wolfram
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285 réponses

Posté - 26 avr. 2004 :  16:03:02  Voir le profil
Ascenseurs, Contrats d'entretien, Clauses abusives

Les signalements des utilisateurs ont enfin abouti à la recommandation dont l'essentiel est donné ci-dessous. Ce qui semble énorme, est que l'administration de M. de Robien, à l'époque (DGUHC), qui préparait les textes d'application de l'article 79 de la loi Urbanisme et habitat, n'a pas déféré à ma demande, présentée par l'Association des responsables de copropriété, de donner valeur réglementaire à la recommandation signalant des clauses abusives relevées dans les contrats.

Recommandation n° 97-02 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats de maintenance de certains équipements d'immeubles, BOCCRF N° 22, 12 décembre 1997

La Commission recommande que soient éliminées des contrats de maintenance des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
- de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions;
- d'exonérer totalement le professionnel de sa responsabilité;
- d'autoriser le professionnel à résilier l'abonnement aux torts du consommateur lorsque l'intervention d'un tiers est justifiée par la carence du professionnel;
- de stipuler des indemnités en cas de retard de paiement sans indiquer la valeur du taux d'intérêt applicable ou sans prévoir de mise en demeure;
- de stipuler une indemnité à la charge du consommateur défaillant, sans prévoir une indemnité équivalente à la charge du professionnel responsable de l'inexécution du contrat;
- de stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat une indemnité à la charge du consommateur, alors même que la résiliation ne lui serait pas imputable;
- de prévoir une clause de révision de prix dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n'est pas illustrée par une application chiffrée;
- de stipuler lorsque le contrat est pluriannuel que le prix variera tous les ans "en fonction de la conjoncture économique" sans donner au consommateur la possibilité de résilier le contrat;
- de prévoir, lorsque l'usage de l'immeuble fait l'objet de transformations, la modification de plein droit par le professionnel des conditions contractuelles sans permettre à cette occasion au consommateur de renégocier le contrat ou de le résilier;
- de limiter de façon générale les accès aux locaux techniques et les interventions sur les équipements au prestataire, à ses préposés et sous-traitants, sans mettre en place des procédures permettant au propriétaire d'accéder à ces locaux;
- de limiter la responsabilité du professionnel au montant du plafond de la police d'assurance responsabilité civile qu'il a souscrite sans donner au consommateur, avant de contracter, les informations lui permettant d'apprécier l'exacte étendue de cette limitation.

Toutefois, la principale clause abusive est que dans ses contrats certains ascensoristes exigent le paiement du contrat en début de trimestre, avant exécution de ses obligations. Ces entreprises se font de la trésorerie au détriment de la copropriété. Rappelons que la plupart des autres prestataires sont payés sur facture après exécution du service. Les gros travaux, où il est nécessaire pour l'entreprise de constituer des approvisionnements, reçoivent un préfinancement de 30 % du devis à la signature du contrat.

Il serait intéressant que ceux qui de par leurs fonctions ont accès aux états financiers des grands ascensoristes nous fassent connaître ce que représentent dans leur compte de résultat les produits financiers par rapport au chiffre d'affaires.

Personnellement, j'ai obtenu de l'ascensoriste que le montant trimestriel du contrat d'entretien soit payé à terme échu.


Wolfram
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wolfram
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285 réponses

Posté - 12 mai 2004 :  22:18:50  Voir le profil
Un petit pas pour l'utilisateur, un pas de géant pour l'ascensoriste

Nous allons montrer que les 17 mesures proposées par les ascensoristes au ministère du logement, si elles n'apportent qu'un progrès minime de la sécurité des utilisateurs, procureront aux organismes de contrôle et aux grands ascensoristes un accroissement considérable de chiffre d'affaires et à ces derniers le rattrapage de lacunes dans les installations antérieures. Le tout aux frais des propriétaires.

Un système de détection de présence des personnes, assurant la protection contre le choc à la fermeture des portes coulissantes, doit être installé dans les 5 ans suivant la promulgation de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 :

Admirons d'abord l'application des techniques de rédaction commerciale consistant pour un terme à choisir les synonymes porteurs des connotations optimistes, pessimistes ou anxiogènes qui conditionneront le lecteur à son insu, dans le sens voulu par le rédacteur.

Le système de protection contre le choc est désigné dans la norme (79) comme dispositif de commande automatique de réouverture de la porte dans le cas où un usager serait heurté pendant le mouvement de fermeture. Selon le Robert, le choc est l'entrée en contact de deux corps qui se rencontrent violemment; ébranlement qui en résulte. Heurt, action de heurter; Toucher plus ou moins rudement, en entrant brusquement en contact. La brusquerie du heurt n'est pas la violence du choc.

J'estime pour ma part, 11 ascenseurs ainsi équipés étant dans mon environnement immédiat, que la rencontre des portes se refermant sur moi relève plus du contact que du choc. J'en appelle à l'appréciation de tous les lecteurs de ce forum dont l'ascenseur est ainsi équipé de portes coulissant horizontalement.
La version ultérieure de la norme (97) a ajouté que la réouverture devait se produire dans le cas où un usager serait heurté, ou sur le point de l'être …mais ceci était pour les ascenseurs neufs.
Généreuse intention que d'éviter le risque de heurt à l'utilisateur. Généreuse pour l'ascensoriste et tout l'environnement commissionné ou honoré pour les travaux de la copropriété. La pression commerciale n'est pas récente.

En mars 1996, OTIS proposait déjà l'installation sur 6 ascenseurs d'un détecteur à infrarouge type Detect 2001 pour un prix unitaire Hors taxes de 11 000 F.
Actualisons ce montant. En mars 1996, la dernière valeur connue de l'index national de prix du bâtiment était celle de Octobre 1995, soit 519,5. A ce jour la valeur pour novembre 2003 est de 655,3. Le coefficient d'actualisation est donc de 655,3 / 519,5 = 1,26141.
Le prix actualisé est de 11 000 x 1,26141 = 13 875,46 F soit 2 115,3 Euros
Notre immeuble comporte 11 ascenseurs.
La dépense pour cette seule mesure serait de 152 630 F
ou 23 268 Euros Hors Taxes

Avantage supplémentaire pour la multinationale ascensoriste, en sus de l'apport en Chiffre d'affaires, le gain sur la maintenance car ce dispositif, selon l'argumentaire commercial, évite le déréglage et la détérioration des portes.

Une progression infime de la sécurité de l'usager. Une progression intéressante du chiffre d'affaires et du résultat de l'ascensoriste. Merci Monsieur de Robien.

Dans des contributions ultérieures nous vous apporterons un semblable commentaire sur les conséquences des mesures suivantes :

Système de contrôle de l’arrêt de la cabine d’ascenseur permettant une précision d'arrêt de la cabine suffisante pour assurer un accès sécurisé, ainsi que l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à tous les niveaux desservis.

Dispositif destiné à la protection des passagers contre la chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée à l’approche du palier, en dehors de la zone de déverrouillage, et que la porte palière est ouverte

Dispositif de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention, doublé d’un éclairage de secours en cabine.

Dormez tranquilles braves gens, on veille sur votre sécurité ! ! !









Dans une étude "Normalisation et Copropriété" de juillet 2001, adressée par l'ARC aux ministères concernés, nous montrions comment l'AFNOR pour ce qui concerne notamment les équipements immobiliers, s'était détournée de la définition initiale de la normalisation, ainsi d'ailleurs que de celle de l'ISO. A l'origine la normalisation avait pour but d'accroître le pouvoir d'achat de la population. Un partage équitable des profits entre producteurs et consommateurs conduisant à une baisse des prix. La normalisation est devenue une arme économique au service des entreprises et souvent au détriment du consommateur.
OTIS est le principal intervenant de la commission AFNOR de normalisation ascenseurs. Ce qui ne serait pas anormal si les utilisateurs, réels décideurs financiers, n'étaient aussi peu représentés dans les processus d'orientation et de décision normatives. De ce fait, les normes ou recommandations produites reflètent les choix stratégiques données par cette société, rejoints par la fédération des ascensoristes. L'utilisateur n'a qu'un filet de voix







Wolfram
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clemouel
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2912 réponses

Posté - 12 mai 2004 :  22:51:32  Voir le profil
Bonsoir Wolfram,

J'espère au moins que les ascensoristes ont remerciés M. DE ROBIEN.

Par ailleurs, j'ai entendu parler d'une révolution sur les ascenseurs avec une technologie embarquée dans la cabine.

Où en est le dossier Wolfram si vous pouvez en dire plus.

Cyril
Copropriété : Loi 10/07/1965 - Décret 17/03/1967 | Location : Loi 06/07/1989
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oldman24
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5732 réponses

Posté - 12 mai 2004 :  23:45:42  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonsoir Wolfram,
Merci pour cette interessante documentation qui fera
plaisir, j'en suis persuadé, plus d'un internaute.
J'en profite pour vous poser une question ?
Pouvez vous nous dire si l'installation d'un ascenseur dans un immeuble ancien est considéré comme une amélioration ou de gros travaux.J'avais déja pose la question et j'avais reçu des avis
partagés pour ce qui concerne les copropriétés démembrées (nus-proriétaires, usufruitiers).La doctrine comme la jurisrudence connue
divergent sur ce point .Cela ne fait pas avancer les choses lorsqu'
un mandataire n'a pas encore été désigné !.
Les ascenristes ne veulent ou ne peuvent pas d'avis sur cette question qui a plus un caractère juridique que technique, mais qui précède une opération commerciale pour laquelle ils sont d'avantage
intéressés.
Merci.


Cordiales salutations
François
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wolfram
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285 réponses

Posté - 13 mai 2004 :  00:08:51  Voir le profil
Mon chien réclame sa promenade

Toujours les mêmes sur la fréquence, c'est sympa !!!

J'ai cru que Clemouel allait m'accuser de querelle politique.

Dear Oldman vous voulez me faire croire que vous ignorez les subtilités des art 24 à 26.....

L'installation de l'ascenseur dans un immeuble ancien est une oeuvre d'amélioration devant donc être votée à la double majorité qualifiée.

Toutefois, on peut faire apparaitre ceci comme l'autorisation donnée à un groupe de copropriétaires de faire des travaux sur les parties communes, ce qui ne nécessite plus que la majorité de l'art. 25 et le recours éventuel au 25-1. Mais il convient de s'assurer du consensus, sinon on risque ensuite d'avoir des Pb avec les récalcitrants.

Bonne nuit, mon Filou gémit en réclamant sa ballade nocturne.
Amitiés.

Msg pour le webmaster. Sur mon Msg précédent pouvez-vous SVP supprimer le dernier paragraphe sur la normalisation. Je me suis laissé entrainer dans le copier-coller et n'ai pas vérifié avant de router mon Msg. Par avance merci. Détruire aussi ce paragraphe. remerci

Wolfram
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 13 mai 2004 :  03:23:23  Voir le profil
Bonjour François/Oldman24

L'installatin d'un ascenseur se vote en application de l'article 26-c de la loi de 1965.

__________________________
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 27 mai 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 95-14713N° de pourvoi : 95-15872
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 95-14.713 formé par la Société de gestion immobilière (SOPAGI), dont le siège est 204, boulevard Voltaire, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société d'investissements fonciers européens (SIFE), venant aux droits de la société Sylvain Marchal investissements, dont le siège est 111, rue de la Croix Nivert, 75015 Paris,

2 / de M. Carlo Grosso, demeurant 3, Halkin place, Londres Swix 8 JG (Royaume-Uni),

3 / de Mme Diana Rivera, épouse Grosso, demeurant 3, Halkin place, Londres Swix 8 JG (Royaume-Uni),

défendeurs à la cassation ;

En présence du : syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18, rue du Pré aux Clercs, 75008 Paris, pris en la personne de son syndic en exercice, la SOPAGI, dont le siège est 204, boulevard Voltaire, 75011 Paris,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q 95-15.872 formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18, rue du Pré aux Clercs, 75008 Paris,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de la Société d'investissements fonciers européens (SIFE), venant aux droits de la société Sylvain Marchal investissements,

2 / de la SOPAGI,

3 / de M. Carlo Grosso,

4 / de Mme Diana Rivera, épouse Grosso,

défendeurs à la cassation ;


Sur le pourvoi n° E 95-14.713 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Q 95-15.872 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18, rue du Pré aux Clercs, 75011 Paris, de Me Choucroy, avocat de la SOPAGI, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SIFE, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Grosso, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° E 95-14.713 et Q 95-15.872 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 95-14.713 et le premier moyen du pourvoi n° Q 95-15.872, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que les consorts Pagès, propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété doté d'un ascenseur construit, selon décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1987, avec prise en charge de leur quote-part du coût des travaux par les autres copropriétaires, ayant poursuivi sur licitation la vente de ces lots avec insertion au cahier des charges d'un dire précisant que le syndic de l'immeuble indiquait que le lot mis en vente était sans droit à l'ascenseur, la société Sylvain Maréchal investissement ( la SMI) a acquis ces lots par jugement du 23 septembre 1991 et les a revendus par acte du 21 février 1992 aux époux Grosso, opposition ayant été faite auprès du notaire le 24 janvier 1992 par le syndic, la société Sopagi, pour une somme de 230 039 francs, incluant pour partie la quote-part de la succession Pagès dans les dépenses de construction de l'ascenseur ; que la SMI, devenue Société d'investissements fonciers européens (SIFE) a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Sopagi en annulation du dire inséré au cahier des charges, en contestation d'une créance du syndicat au titre des travaux de construction d'ascenseur, en mainlevée de l'opposition pratiquée par le syndicat et en réparation du préjudice subi par la revente d'un appartement privé de droit d'utiliser l'ascenseur ; que les époux Grosso sont intervenus à la procédure ;


Attendu que le syndicat et la société Sopagi font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer une certaine somme à la SIFE à titre de remboursement, alors, selon le moyen, "1 ) que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1987 d'autoriser la construction d'une installation portant sur les parties communes, avec prise en charge par certains copropriétaires concernés par les travaux de la quote-part d'un autre, s'inscrivait dans le cadre de l'application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, si bien qu'en appliquant l'article 26-c de la même loi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; 2 ) que, même dans le cadre de l'application de l'article 26-c de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires pouvait, sans heurter l'ordre public, réserver l'usage de l'installation aux copropriétaires qui avaient participé au financement de celle-ci, jusqu'au remboursement de l'avance de quote-part, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles 9 et 26-c de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 ) qu'en n'opposant aucune réfutation pertinente aux motifs du Tribunal, qui avaient relevé que l'assemblée générale avait valablement subordonné le droit d'utilisation de l'ascenseur au paiement de la quote-part des travaux, pris en charge à titre d'avance par les autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard de l'article 25-b ou, de toute façon, de l'article 26-c de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 30 de la même loi" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 8 décembre 1987 avait décidé de construire un ascenseur, avait voté le budget correspondant, avait fixé les quote-parts de charges d'ascenseur de chacun des lots, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la décision de l'assemblée générale s'analysait comme une amélioration de l'immeuble, que l'usage de cet équipement commun n'était ni réservé à certains copropriétaires seulement ni subordonné à une condition particulière de paiement, ce qui eut été nul et en relevant, à bon droit, que cette décision avait été votée à la majorité prévue par l'article 26-c de la loi du 10 juillet 1965, requise en l'espèce ;


Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° E 95-14.743, réunis :

Attendu que la société Sopagi fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer in solidum avec le syndicat, à la SIFE, une certaine somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, lesdits intérêts se capitalisant par annuités entières, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en condamnant la société Sopagi à rembourser la somme de 225 397,16 francs versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au jour de l'assignation introductive d'instance, alors que la condamnation prononcée en première instance ne l'avait pas été à son profit, et qu'elle n'avait donc pas exécuté personnellement à titre provisoire la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; 2 ) que les intérêts des sommes à restituer après infirmation de la décision de première instance ne pouvaient courir qu'au jour de la mise en demeure d'exécuter l'arrêt, ou à tout le moins au jour de la sommation de restituer, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

3 ) qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts année par année, sans justifier d'une demande de capitalisation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1154 du Code civil ; 4 ) qu'en ne caractérisant pas la faute personnelle délictuelle qu'aurait commise la société Sopagi, détachable des obligations de son mandat et de l'exercice normal de ses fonctions de syndic, alors que cette société avait toujours fait connaître sa qualité de mandataire, qu'elle avait normalement défendu les intérêts de la copropriété selon les instructions de celle-ci, et obtenu gain de cause devant le Tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil" ;


Mais attendu qu'ayant constaté que la SIFE avait demandé, dans ses écritures, la capitalisation des intérêts et retenu que la société Sopagi, ayant contesté à tort le droit à l'ascenseur et pratiqué une opposition irrégulière, avait commis deux fautes en relation directe avec le préjudice financier de la SIFE, privée d'une partie du prix de revente des lots et qu'elle devait répondre de ces fautes sur le plan délictuel, la cour d'appel, qui n'a prononcé de condamnation à restitution qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° Q 95-15.872 :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que, pour condamner le syndicat à payer à la SIFE à titre de remboursement une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, l'arrêt retient que l'assignation devant le tribunal vaut mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'au titre de l'exécution provisoire du jugement, le notaire consignataire des fonds frappés d'opposition avait adressé le 4 août 1993 à l'avocat du syndicat un chèque du montant de cette opposition, et alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 225 397,16 francs à compter de la date de l'assignation, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la SOPAGI aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOPAGI à payer aux époux Grosso la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18, rue du Pré aux Clercs à Paris (8e) et de la SIFE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Grosso en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18, rue du Pré aux Clercs, Paris (8e),

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre, section A) 1995-03-22
Titrages et résumés (sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Installation d'un ascenseur - Adoption du budget correspondant et fixation des quote-parts de charges par lots - Portée à l'égard de l'acquéreur de lots.



Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 26-c

__________________________________________________

Et rép. min. JOAN du 9.9.96 p. 4848

Amicalement....

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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 13 mai 2004 :  03:35:35  Voir le profil
Bonjour Wolfram,

En voilà des nouvelles qu'elles sont bonnes !!!

La kata !! Au sujet du détecteur infrarouge : est-ce que la cellule photo-électrique (j'espère que je ne me trompe pas de mot)en place n'est plus valable ?

Pour la précision d'arrêt, l'ARC a fait gagner 1 cm. Bravo à l'ARC !!

Pour le reste je reste toute penaude ......

Comme dit (?) wait and see.

Merci de nous tenir au courant de vos investigations encore une fois.

Pour Filou, tout va bien ???

Amicalement......

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DU31
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1284 réponses

Posté - 13 mai 2004 :  04:30:32  Voir le profil
OTIS
RCS Nanterre B 542 107 800
Identité complète


Chiffres clés :
Sociaux 2002-2001
Sociaux 2000-1999
Sociaux 1998

Activité
Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
292C

Siège social
4 Place Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
SIRET: 54210780001319



Renseignements juridiques
Forme juridique Société en commandite simple
Capital social 6.202.305,00 EURO
Nationalité France
Immatriculation 04-10-1989


Dirigeant(s)
Gérant M. GROB Bruno

Voir les sociétés avec ce(s) dirigeant(s)


Établissements
Activité Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques (292C)
Adresse Avenue des Montoires
45500 GIEN
Activité Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques (292C)
Adresse 12 Chemin de la Poudriere
66000 PERPIGNAN
Activité Administration d'entreprises (741J)
Adresse 83 Rue de Dole
25000 BESANCON
Activité Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques (292C)
Adresse 124 Rue du Chateau Zu Rhein
68100 MULHOUSE
Activité Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques (292C)
Adresse 2 Rue Eugene Delacroix
81000 ALBI


Évenements
08-07-2003 Nomination/démission des organes de gestion
08-07-2003 PV d'Assemblée
08-07-2003 Changement de commissaire aux comptes
08-07-2003 Acte sous seing privé
28-03-2003 Acte sous seing privé
28-03-2003 Statuts mis à jour
28-03-2003 Cession de parts
06-01-2003 Acte sous seing privé
06-01-2003 PV d'Assemblée
06-01-2003 Déclaration de conformité
06-01-2003 Fusion
14-11-2002 Rapport des commissaires ou du gérant
14-11-2002 Acte sous seing privé
28-10-2002 Acte sous seing privé
28-10-2002 Procuration
________________________________________________________________

OTIS
RCS Nanterre B 542 107 800
Identité complète


Chiffres clés :
Sociaux 2002


Comptes sociaux........................Au 30-11-2002 .......Sur 12 mois en EU

Éléments bilantiels
Situation nette ............................372.206.183
Total bilan (tranches)................de 668.0 à 668.5 ME


Éléments du compte de résultat
Chiffre d'affaires (tranches)........de 858.3 à 858.4 ME
Marge commerciale...........................858.355.409
RCAI / CA .......................................20.88 %
Résultat net / CA ...............................18.15 %

Effectif moyen (tranches)................de 5780 à 5790


______________________________________________________________________

Excusez-moi mais pas moyen de reproduire le tableau dans les règles de l'art (alignement).

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DU31
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1284 réponses

Posté - 13 mai 2004 :  04:43:59  Voir le profil
SOCIETES LIEES A OTIS - mêmes dirigeants - :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VINCENT
RCS Paris D 438 220 246
Pas de bilan archivé

Activité
Location d'autres biens immobiliers
702C

Siège social
19 Rue Cambaceres
75008 PARIS 08
SIRET: 43822024600021


Renseignements juridiques
Forme juridique Société civile immobilière
Capital social 8.000,00 EURO
Nationalité France
Immatriculation 15-06-2001


Dirigeant(s)
Gérant TAAHOA représenté par M. GROB Bruno

Voir les sociétés avec ce(s) dirigeant(s)


Évenements
13-01-2003 Immatriculation suite à transfert
13-01-2003 Acte sous seing privé
13-01-2003 PV d'Assemblée
13-01-2003 Statuts mis à jour
15-06-2001 Acte sous seing privé
15-06-2001 Statuts
15-06-2001 Formation de société
___________________________________________________________________

TAAHOA
RCS Paris B 437 547 607
Identité complète


Chiffres clés :
Sociaux 2002-2001

Activité
Location d'autres biens immobiliers
702C

Siège social
19 Rue Cambaceres
75008 PARIS 08


Renseignements juridiques
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Capital social 2.404.592,00 EURO
Nationalité France


Chiffres clés 31-12-2002
Chiffre d'affaires non précisé
Effectif non précisé

____________________________________________________________________

FGR &
RCS Nanterre B 341 554 178
Nom commercial: FGR &
Identité complète

Chiffres clés :
Sociaux 2000-1999
Sociaux 1998


Activité
Conseil pour les affaires et la gestion
741G

Siège social
17 Rue d'Orleans
92200 NEUILLY SUR SEINE

Renseignements juridiques
Forme juridique SA à conseil d'administration
Capital social 391.173,00 EURO
Nationalité France


Chiffres clés 31-12-2000
Chiffre d'affaires de 3.4 à 3.5 ME
Effectif non précisé
____________________________________________________________________

A bientôt......

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wolfram
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285 réponses

Posté - 15 mai 2004 :  21:13:03  Voir le profil
Complément indispensable

Concernant le système de détection de présence des personnes, assurant la protection contre le choc à la fermeture des portes coulissantes, nous avons exposé l'obligation initiale pour les machines non conformes aux exigences de textes de 1980 et 2000.

L'intervention de l'ARC (et peut-être de Foncia) a permis d'obtenir que ne soient pas soumises à cette obligation les installations déjà équipées d'un dispositif de réouverture de portes, agissant sur la hauteur du passage libre, du type bord sensible mécanique ou électrique, cellule optique, radar ou barrière lumineuse.

Pour certains ascenseurs un tel système est effectivement souhaitable. Lors d'une visite au siège de OTIS à Courbevoie, à une époque où la direction de cette entreprise dialoguait avec les associations de copropriétaires, habitué au retrait respectueux des portes des machines de mon immeuble, voulant tester le dispositif, je m'étais fait pincer le poignet(sans aucun mal) dans la porte de l'ascenseur qui du hall d'accueil conduit au parking. Heureusement les bords des vantaux étaient garnis d'un boudin en élastomère.

C'était aussi l'époque où dans ce même hall OTIS affichait un graphique montrant la décroissance continue des accidents dans l'entreprise, alors que dans le même temps était signé le
décret 95-826 du 30/06/95

Wolfram
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 15 mai 2004 :  23:34:57  Voir le profil
Réponse à oldmn24 sur la distinction entre amélioration et gros travaux d’entretien.

Une amélioration est l’apport d’un équipement ou d’un service qui n’existait pas auparavant ou l’ajout à un équipement ou service existant de fonctions ou de qualités nouvelles. L’installation d’un ascenseur dans un immeuble ancien qui en était démuni est indiscutablement une amélioration. La modernisation d’un équipement ancien est plus difficile à qualifier. Par exemple le remplacement des organes de commande d’un ascenseur de technologie électro-mécanique par des éléments modernes de technologie électronique, qui est techniquement une amélioration, sera juridiquement qualifié de travaux d’entretien s’il s’agit de remplacer un élément hors d’usage dont l’identique ne peut plus être trouvé sur le marché.

Mais comme il est évoqué le démembrement de la propriété, il me semble que la question a été mal posée et qu’il s’agit plutôt de savoir comment répartir des charges de gros travaux entre usufruitier et nu-propriétaire. La réponse ne se trouve pas dans la loi régissant les immeubles en copropriété mais en premier lieu dans l’acte de démembrement et, de façon supplétive, dans le code civil.

Le démembrement, s’il ne résulte pas de l’application de dispositions légales, est en effet un acte privé de nature contractuelle dont les clauses sont librement convenues par les parties. La charge des dépenses peut être définie dans l’acte auquel il faut tout d’abord se référer : tout est possible. Si rien dans l’acte ne permet de déterminer comment répartir les dépenses, il faut appliquer les dispositions des articles 605 et 606 du code civil :

Citation :
Article 605
L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Article 606
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Donc tout ce qui n’est pas réparation est à la charge du nu-propriétaire. L‘installation d’un ascenseur n’est pas une réparation.
Les avis divergents dans la doctrine ou la jurisprudence concernent les réparations. L’article 606 laisse une large marge d’interprétation ce qui rend la décision parfois difficile. La doctrine a introduit la notion d’apport de capital. Seules les réparations ayant pour effet d’accroître la valeur de l’immeuble sont de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil. Il en est ainsi de la restauration de tout ou partie d’un immeuble délabré : remplacement complet de la couverture par exemple. Un simple ravalement n’est en revanche pas une grosse réparation.

Cordialement

P.F. Barde
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oldman24
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5732 réponses

Posté - 16 mai 2004 :  00:14:55  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Merci à P.F Barde pour les précisions apportées à ma question.
Le vote à la majorité des 2/3 est déjà acquis depuis bientôt 2 ans.
Mais nous avons 2 problèmes :
-d'une part, une récente usufruitière (aprés donation à ses 2 filles)n'est pas d'accord sur les tantièmes aplliqués pour les charges
d'installation et d 'entretien.Cette dame soutient par la voix de son avocat qu'elle n'admet pas de payer plus que sa voisine de palier,bien que cette dernière ait 60/000 et elle 110/000.Comme elle
loue cet appartement c'est elle qui supportera la charge le moment venu.
_d'autre part, l'autre usufruitiére qui occupait l'appartement depuis plus de 20 ans a largement récupéré la plus value résultant de l'installation de l'ascenseur.Cette dame vient de louer cet appartement pour un prix trés interessant et s'est installée dans l'appartement d'en face aprés acquisition au profit d'un neveu institué nu-propriétaire et malgré sa qualité d'ufruitiére a accepté, devant notaire, de prendre à sa charge l'intallation et l'entretien de
l'ascenseur.
Vu toutes ces complications et relations personnelles avec ces deux dames, le syndic bénévole a démissionné.C'est donc un syndic professionnel qui sera chargé de régler ce problème compte tenu des dispositions du Code Civil et des textes concernant la copropriété.
Je termine en disant que ces 2 dames refusent de désigner un mandataire, comme prévu (D/65 art 23§2).
Encore merci, pour les éclairages apportés sur le forum de UI

Cordiales salutations
François
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wolfram
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285 réponses

Posté - 18 mai 2004 :  20:25:40  Voir le profil
Dispositif destiné à la protection des passagers contre la chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée à l’approche du palier, en dehors de la zone de déverrouillage, et que la porte palière est ouverte

Ce type d'incident est relaté par le document :
http://www.edgarsnyder.com/about/significant_cases/elevator_escalator_accidents.html
(Merci DU31)
Ce site est celui d'un avocat américain à la pêche aux clients

En substance, un technicien de l'ascensoriste aurait expliqué à leur client comment s'extraire par un intervalle de 60 cm de la cabine bloquée dont le plancher était situé à une distance de 1,20 m à 1,50 m du palier. Cette personne aurait fait une chute d'environ 5 étages dans la gaine où elle aurait subi de multiples et très graves fractures et des traumatismes internes.

Les avocats et les experts en ascenseurs du cabinet juridique ont pu faire valoir les erreurs ou négligences suivantes :
- défaut d'une procédure de secours de l'ascenseur,
- défaut d'entraînement des personnels de service à la mise en œuvre de cette procédure;
- erreur du technicien d'entretien d'avoir indiqué aux passagers incarcérés comment sortir seuls de la cabine;
- défaut d'un commutateur interdisant l'ouverture des portes lorsque la cabine n'est pas au niveau d'un palier;
- défaut d'enregistrement des opérations d'entretien courant;
- relais électroniques calés avec des bouts d'allumettes (matchstick) prouvant une réparation inadaptée ou un défaut de remplacement des pièces le nécessitant.

Du fait des preuves avancées et du cours des débats, les avocats de la victime ont pu obtenir une réparation amiable satisfaisante quatre jours avant le prononcé du jugement.

Selon la version donnée par le représentant de la fédération des ascenseurs, lors de l'exposé des mesures proposées au ministère du logement, l'accident serait advenu à un enfant qui dans une semblable configuration de désincarcération serait sorti avec impétuosité de la cabine, aurait heurté un sauveteur sur le palier et chuté dans la gaine.

Dans l'un et l'autre cas, on a peine à évaluer la probabilité d'enchaînement des circonstances pour aboutir à l'issue tragique :
La panne, cause initiale de l'événement due, selon la version américaine à d'incroyables erreurs et négligences de l'entretien préventif et curatif. Cette cause initiale fut balayée d'un revers de main par le représentant de la fédération des ascenseurs lorsque, dans l'ignorance du site américain, nous citions la carences d'entretien comme cause de la panne initiale provoquant le blocage de la cabine dans son trajet. Ceci avant que les déclarations du représentant CGT des techniciens d'ascenseurs mettent en cause les insuffisances de la maintenance lors de la grand-messe du 4 juillet 2002.

Donc, panne initiale bloquant l'ascenseur. Manœuvre imprécise pour ramener la cabine à un palier. Sortie acrobatique de la cabine et finalement chute dans la gaine. Eu égard à la probabilité de survenue de chaque circonstance élémentaire, on imagine la probabilité de l'événement final comme infinitésimale..

Et cependant suffisante aux yeux de la fédération des ascenseurs, suivie par le ministère du Logement, pour justifier l'obligation pour les cabines qui n'en sont pas dotées d'installer un garde-pied d'une hauteur minimale de la partie verticale de 75 cm ou la mise en place d'un verrouillage de porte de cabine. Et ceci, considéré comme mesure urgente puisque devant être réalisée dans le délai le plus court de 5 ans après promulgation de la loi Urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003. D'autres mesures étant à échéance de 10 et 15ans.

Remarquons, dans la configuration de l'accident aux USA que le plancher de la cabine étant à une distance de 4 ou 5 pieds du palier, entre 1,20 m et 1,50 m, la hauteur verticale du garde-pied prévu étant de 0,75 m, reste un espace suffisant pour qu'un corps malignement intentionné glisse encore dans la gaine.

Nous ne doutons pas qu'un tel événement par son enchaînement extraordinaire de circonstances frappe les esprits. En commission de normalisation ascenseurs, j'avais déjà reproché au projet de norme sur l'analyse des risques de ne pas tenir un compte suffisant de la probabilité de réalisation de chaque événement avant que d'édicter d'onéreuses mesures de prévention.

Ca continue. Ainsi que nous l'avons déjà écrit, un gain infime de sécurité pour l'utilisateur, une intéressante source de chiffre d'affaires pour l'ascensoriste. Et tout le cortège intéressé aux travaux : Cabinets d'études ou de contrôle, maîtres d'œuvre, grands ascensoristes, syndics, re-cabinet de contrôle, commissions de sécurité, etc.

Dormez tranquilles braves copropriétaires, on veille sur votre sécurité…. Et payez ! ! !


Wolfram
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wolfram
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285 réponses

Posté - 24 mai 2004 :  23:39:35  Voir le profil
L'entretien est-il en cause ?

La radio et les dernières nouvelles d'alsace ont passé une brève information sur les suites de l'accident dans lequel est décédé le petit Bilal dans une cité HLM près de Strasbourg à La Meinau.

Il semblerait que la société titulaire du contrat d'entretien des ascenseurs aurait été mise en examen ainsi que son dirigeant.
D'après ces médias la date de mise en examen ne serait pas récente et les parties civiles (Me Collard) n'auraient pas encore eu communication du rapport d'expertise.

Il semblerait donc exister un faisceau d'indices et de présomptions suffiisamment sérieux, multiples et concordants pour montrer qu'une défaillance de l'entretien aurait contribué à la cause de cet accident mortel.

Une inscription signale bien que l'usage de l'ascenseur est interdit aux enfants non accompagnés, mais difficilement lisible.

Toute information complémentaire que vous pourrez apporter sera bienvenue.



Wolfram
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DU31
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1284 réponses

Posté - 30 mai 2004 :  03:38:29  Voir le profil
Bonjour Wolfram,

J'ai cherché énormément mais n'ai trouvé que des dossiers de presse mais point de procédure juridique.

Par contre moulte presse précise que les accidents ont bon dos eu égard au manque d'entretien des prestataires de service.

Etes-vous sûr que Me Collard est l'avocat de la partie civile ?

Amicalement......

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wolfram
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285 réponses

Posté - 22 janv. 2005 :  15:27:01  Voir le profil
Les travaux de "sécurité" sur les ascenseurs

Hier s'est tenu dans la salle Clémenceau du Sénat le séminaire organisé par l'Association des Responsables de copropriété sur le thème :
Ascenseurs : Comment éviter le pire ?

Plusieurs tables rondes ont traité successivement de :
- la présentation des nouvelles dispositions,
- comment assurer les travaux de sécurisation de façon optimum,
- les nouveaux contrats d'entretien, de la négociation au suivi des
prestataires
- le contrôle technique : avec qui et pourqoi ?
- le changement éventuel d'ascenseurs.

De fructueux échanges, souvent désespérants pour le copropriétaire, ont montré à côté des thèses soutenues par le représentant du Ministère chargé du logement, comment les nouvelles dispositions allaient accroître les dépenses des copropriétés et comment les grands groupes tant d'ascensoristes que de Bureaux de contrôle se précipitaient déjà pour inciter à la dépense maximum.

Nous avons eu plaisir à voir que, seule association de copropriétaires à posséder les compétences permettant de défendre les intérêts de tous les copropriétaires, l'ARC était rejointe dans son combat par l'Union sociale de l'Habitat, émanation de sociétés d'HLM, et par le CSAB représenté par M. Loiselet.

Une mention particulière doit être faite pour ce groupe qui il y a longtemps déjà essayait de cantonner OTIS par le contrat GOLD (garantie OTIS - Loiselet-Daigremont). Limitant les surfacturations de OTIS et dont le catalogue de pénalités dans la version GOLD II est exemplaire. Malheureusement trop peu souvent appliquées par les gestionnaires sur le terrain.

Le principal enseignement est l'intérêt, plutôt que de se livrer à la voracité des grands groupes, de faire appel aux PME de l'ascenseur regroupées dans l'ANPA (Association nationale des PME d'ascenseurs) ou des Bureaux de contrôle et d'Etude de la FIEBCA (Fédération de Indépendants, experts et Bureaux de contrôle ascenseurs).

Mais il reste aussi que hors les grands groupes possédant un réel pouvoir de négociation (HLM ou très grand cabinet de syndic) les copropriétés qui ne peuvent faire appel aux PME de l'ascenseur ou du contrôle (Immeubles de Grande Hauteur) se trouvent trop seules dans leur négociation face à la bande des 4.


Wolfram
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