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Sujet  |
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sylver
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 19 oct. 2001 : 07:49:47
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un copropriétaire de mon immeuble demande une autorisation de transformer son local commercial en local d'habitation. Je viens de recevoir une convocation d'assemblée extraordinaire le 17 octobre pour le 5 novembre a 14 h 30 le delai est il légal ? est il possible de différer cette assemblée ? Quels sont les frais à supporter par l'ensemble des copropriétaires dans cette modification? (facade modifiée, etc...) a noter que le copropriétaire n'est autre que la fonciere immobiliere qui par le biais de sa branche syndics gere aussi l'immmeuble
merci d'avance sylver
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clemouel
Pilier de forums
2912 réponses |
Posté - 19 oct. 2001 : 23:37:40
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Le délai de votre convocation est correct. Sauf stipulation particulière dans votre reglmt de copropriété, le délai entre le lendemain de la date de 1ère présentation de votre RAR et la réunion est de 15 jours.
La transformation d'un local ccial en habitation doit modifier votre règlmt de copropriété. Faire préciser que les frais de modificatif de RCP et de publication au fichier immobilier seront exclusivement supportés par le copropriétaire qui désire transformer son bien et non le syndicat des copropriétaires.
Vos répartitions de charges changeraient-elles ?
De plus, le syndicat des copropriétaires ne doit, à mon sens, payer aucun frais pour cette transformation.
Cdt.
Cyril
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sylver
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 21 oct. 2001 : 21:35:38
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quote:
Le délai de votre convocation est correct. Sauf stipulation particulière dans votre reglmt de copropriété, le délai entre le lendemain de la date de 1ère présentation de votre RAR et la réunion est de 15 jours.
La transformation d'un local ccial en habitation doit modifier votre règlmt de copropriété. Faire préciser que les frais de modificatif de RCP et de publication au fichier immobilier seront exclusivement supportés par le copropriétaire qui désire transformer son bien et non le syndicat des copropriétaires.
Vos répartitions de charges changeraient-elles ?
De plus, le syndicat des copropriétaires ne doit, à mon sens, payer aucun frais pour cette transformation.
Cdt.
Cyril
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Virtuasyndic
Contributeur vétéran
133 réponses |
Posté - 23 oct. 2001 : 19:35:40
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Bonjour,
Pour information, l'AG en copropriété peut être spéciale ou urgente mais pas extraordinaire, vocable réservé au droit des sociétés. Donc si délai d'urgence, pas de délai de convocation.
Pour le changement, la discussion doit porter sur la destination de l'immeuble et si le changement occasionne un changement à cette destination. Ainsi, et si vous le pensez et pouvez le prouver, vous pourrez vous opposer à ce changement car il faudrait l'unanimité.
Néanmoins, on rencontre plus fréquement le cas d'une transformation appart -> commerce que l'inverse.
Le principal problème risque d'être la modification nécessaire de façade pour laquelle vous devez exiger que les plans et descriptifs soient visés par le conseil syndical ou toute personne que vous pourrez nommer en séance.
Les tantièmes ne devraient pas beaucoup évoluées, si ce n'est à la baisse. Par contre attention à la consommation d'eau.
A+
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B@RT
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 24 oct. 2001 : 00:28:57
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le propriétaire du lot ccial concerné doit s'engager a payer tous les frais (travaux, modificatif du règlement, publication ...) pour les tantièmes, attention, un recalcul peut être nécessaire, et dans ce cas, les autres propriétaires peuvent être perdant (l'autorisation de l'assemblée est également nécessaire sur la nouvelle répartition ) pour virtuasyndic : l'unanimité est nécessaire uniquement si la modification d'affectation du lot porte atteinte à la destination de l'immeuble ... ce qui n'est pas automatique et cela s'apprècie différrement d'un immeuble à l'autre .....
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 26 oct. 2001 : 16:27:14
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Le copropriétaire en question n'a pas dû lire notre dossier sur le changement d'affectation des locaux, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas posé la question à l'assemblée... En fait, la transformation d'un local commercial en logement dans un immeuble au moins partiellement d'habitation ne peut être constraire à sa destination... Pour le reste, tout a été dit !
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Virtuasyndic
Contributeur vétéran
133 réponses |
Posté - 27 oct. 2001 : 00:12:01
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Ah oui ?
Jurisprudence ?
J'ai la flemme d'aller lire le dossier si vous pouviez me donner les références...
A+
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 10 nov. 2001 : 13:31:48
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Pardon ! Nous avons omis de vous répondre... La jurisprudence sur quelle question ? Sur le changement d'affectation lui-même, y en a des tonnes ! En voilà une proche : "Rejet M BEAUVOIS, président no 92-13561 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc du Collet" c/ Mme Velna AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc du Collet" dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), agissant par son syndic en exercice le cabinet Thinot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 18, rue Armény à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme Mireille Velna née Hugues, demeurant 75, traverse de Montredon à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M Beauvois, président, M Chemin, conseiller rapporteur, MM Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M le conseiller Chemin, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc du Collet", de Me Spinosi, avocat de Mme Velna, les conclusions de M Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992), que Mme Velna, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial, l'ayant affecté à usage d'habitation et donné en location, le syndicat des copropriétaires l'a assignée pour faire cesser la location à usage d'habitation ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que lorsque la destination des parties privatives est contractuellement fixée par le règlement de copropriété, elle ne peut être modifiée par un copropriétaire sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, peu important que le changement de destination soit conforme à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la courd'appel constate que le règlement de copropriété a défini le lot de Mme Velna comme un "magasin", ce qui faisait obstacle à toute transformation en local d'habitation sans autorisation préalable ; que la cour d'appel en estimant que le copropriétaire d'un lot défini à usage de magasin par le règlement de copropriété était en droit d'affecter celui-ci à usage d'habitation, a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré, d'une part, qu'en utilisant les parties privatives de son lot, dont une partie était dès l'origine réservée à l'habitation de son occupant, à usage d'habitation, Mme Velna avait porté atteinte à la destination de l'immeuble et, d'autre part, que la jouissance de ce logement s'effectuait dans des conditions anormales et préjudiciables aux autres copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc du Collet", envers Mme Velna, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze."
Epaté, non ? |
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