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jeagautier
Nouveau Membre

France
9 message(s) Statut:
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Posté - 12 août 2020 : 18:01:29
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Bonjour, Notre copropriété possède des appartements en rez de chaussée avec terrasses dans la continuité des appartements et suivi d’un jardin. Egalement des appartements à étages 1er et 2eme avec terrasses (toit-terrasses) puisque les 1er et 2eme étages sont en dégradés. Les jardins sont mentionnés avec jouissance dans le tableau récapitulatif des lots Exemple 3P + jouissance jardin quote part XXX/10000 Les terrasses à étage n’y sont pas indiquées car comme dans beaucoup de copropriétés, ces dernières sont communes à usage privatif. Exemple appartement à l’étage 2P quote part YYY/10000 Le gros œuvre et l’étanchéité sont à la charge de la copropriété et le revêtement à la charge du copropriétaire comme indiqué dans le RDC. Un copropriétaire a réalisé un déplacement de sa baie vitrée en empiétant sur les terrasses (parties communes) et ce copropriétaire a dû acheter 2 m2 de terrasses avec ensuite modification du RDC et diffusion au fichier immobilier par le notaire. C’est dire si ces terrasses sont à usage privatif sur parties communes. Dans le cadre des modifications du règlement de copropriété jusqu’en 2021 un nouvel article m’interpelle le 6-4 de la loi de juillet 1965. On peut lire certains articles sur le sujet : ‘Cependant, la loi ELAN a apporté une modification considérable mettant en péril les droits de jouissance personnel puisqu’elle précise en son article 6-3, alinéa 1er, nouveau, que « le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché » et en application de l’article 6-4 à défaut « de mention expresse dans le règlement de copropriété » il deviendrait inexistant !’ Article 6-4 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 stipule que « l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ». A cet égard, nous partageons les interrogations du professeur Jean-Marc Roux : « quid alors des droit de jouissance privatifs accordés par le passé par des assemblées générales ? disparaissent-ils ? devront-ils être mentionnés dans le règlement de copropriété ? si la réponse est positive leur nature personnelle sera-elle alors transformé en droit réel ? est-ce à dire que la loi nouvelle ne s’appliquant que pour l’avenir, les droits personnels acquis par des copropriétaires ne peuvent être remis en cause ». (Jean Marc Roux, Information Rapide de la Copropriété, n°634, page19, la copropriété à l’épreuve de la loi ELAN, 1 novembre 2018) » En effet, ces nouvelles dispositions semblent exclure la possibilité d’accorder un droit de jouissance exclusif à une personne. Seul le droit de jouissance réel subsiste, puisqu’il doit nécessairement être attaché au lot de copropriété. Je pense qu’il s’agit plutôt des droits de jouissance personnels c’est-à -dire attribués à une personne ou accordés dans le cadre d’une assemblée générale mais non pas lorsque le droit de jouissances est accessoire au lot. Alors ma question est la suivante : faut-il en rester là considérant que le RDC est suffisamment explicite indiquant que les terrasses sont à usage privatif. Ou modifier le RDC en conséquence avec la prise en compte de la mention indiquée dans le tableau récapitulatif des lots Exemple 2P + jouissances terrasses et un appartement situé en rez de chaussée 3P + jouissances terrasse + jouissances jardin Merci pour vos réponses.
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JPM
Modérateur
7729 message(s) Statut:
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Posté - 29 août 2020 : 18:48:45
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Une partie de la réponse st dans l'article 24 de la loi :
citation: f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;
Il est certainement opportun de se préoccuper de la nouvelle législation et de consultyer la dessus un notaire.
Il ne faut pas s'affoler sur citation: les droit de jouissance privatifs accordés par le passé par des assemblées générales Dans la plupart des cas le PV de l'assemblée a été publié
On peut dire que le législateur ne s'est pas cassé la tête à prévoir un mode d'emploi 
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