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quelboulot
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Statut: quelboulot est déconnecté

Posté - 28 oct. 2010 :  08:33:14  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Quand l'Etat se prend les pieds dans le tapis... Il proroge les délais qui ne devaient être que temporaires par absence de solution au problème.



citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id

JORF n°0251 du 28 octobre 2010 page 19359
texte n° 2


DECRET
Décret n° 2010-1275 du 27 octobre 2010 relatif au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR: DEVU1024069D

Publics concernés : personnes exerçant un recours devant les commissions départementales de médiation, au titre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO).
Objet : délai laissé à la commission de médiation pour rendre sa décision ; délai de recours devant la juridiction administrative.
Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret a pour objet de maintenir jusqu'au 1er janvier 2014 le délai de six mois accordé à la commission de médiation pour rendre sa décision, lorsqu'elle est saisie d'un recours en vue de l'attribution d'un logement dans les départements comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants (article 1er). Il maintient de la même façon le délai au terme duquel un demandeur reconnu prioritaire peut former un recours devant la juridiction administrative, à défaut d'offre, par le préfet, d'un logement adapté à ses besoins et capacités (article 2).
Références : le code de la construction et de l'habitation et le décret du 5 mars 2007, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2-3 ;
Vu l'article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable,
Décrète :

Article 1

Dans l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2014 ».

Article 2

Dans l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2014 ».

Article 3

Le décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable est ainsi modifié :
I. ? Dans l'article 1er, la dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II. ? L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
Au f, les mots : « Fédération nationale des sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « Fédération des entreprises publiques locales » ;
A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'immigration ».
III. ? A l'article 6 du même décret, les mots : « direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction » sont remplacés par les mots : « direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ».

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 2010.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,

Benoist Apparu




citation:
Article R441-15
Créé par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 10
Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois

Article R441-16-1
Modifié par Décret n°2009-400 du 10 avril 2009 - art. 1
A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 28 oct. 2010 09:05:22

 
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