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michelhb
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Posté - 11 déc. 2020 : 09:58:58
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QUESTION :
Une ASL dont il a été jugé qu'elle ne disposait plus de son objet social au motif unique d'absence de convention contraire (Art.1 Alinéa 2 loi de 1965), non dissoute et toujours propriétaire de l'indivision, l' Article 1844-7 deuxièmement du Code Civil s'applique-il? Merci pour vos avis ou informations.
Article 1844-7 Code Civil: Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 100 La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [.........] 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
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nefer
Modérateur
13214 message(s) Statut:
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Posté - 11 déc. 2020 : 11:00:57
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citation: Initialement posté par michelhb
QUESTION :
Une ASL dont il a été jugé qu'elle ne disposait plus de son objet social au motif unique d'absence de convention contraire (Art.1 Alinéa 2 loi de 1965), non dissoute et toujours propriétaire de l'indivision, l' Article 1844-7 deuxièmement du Code Civil s'applique-il? Merci pour vos avis ou informations.
Article 1844-7 Code Civil: Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 100 La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; [.........] 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
qui êtes vous dans cette ASL ?
un membre?
quel est votre problème ? |
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Posté - 11 déc. 2020 : 11:29:35
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la suite de ça : http://www.universimmo.com/forum_un...20508#174111 ?
si oui, il faut en dire plus... le droit des sociétés ne s'applique pas aux ASL |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !  |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 11 déc. 2020 11:30:26 |
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nefer
Modérateur
13214 message(s) Statut:
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3
Posté - 11 déc. 2020 : 11:37:08
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Merci Emmanuel pour cette mémoire
c'est donc le sujet de 2014 qui revient en ligne.... |
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michelhb
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
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4
Posté - 11 déc. 2020 : 16:11:24
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citation: Initialement posté par nefer
Merci Emmanuel pour cette mémoire
c'est donc le sujet de 2014 qui revient en ligne....
Bonjour à chacun,
Merci de votre de réponse.
Je vais volontiers vous en dire plus, mais ceci n'est pas une question d'intérêt personnel et n'a qu'un motif et valeur d'information ou d'exemple susceptible de rendre service à autrui.
Qui suis-je? 79ans, mariage heureux depuis 57 ans, retraité paisible atteint et opéré de cancer qui a conscience de ses échéances.
C'est ne pas le sujet, mais la prolongation de 2014, ainsi qu'on le constate, avec 7 années supplémentaires.
Pourquoi; 7 ans, ce n'est que l'actualité, car ce merveilleux domaine devrait figurer au Guinness des records. Cette situation en dépit de multiples procès et l'on peut parler de dizaines de milliers d'euros engagés pour ma seule défense avec des avocats de qualité,(je n'ai jamais assigné quiconque par respect de mes voisins) n'a pu être éclaircie depuis 1968, soit depuis 52 ans quand même!
En conséquence j'ai décidé de commencer à faire connaître ce vécu afin que ce type d'expérience puisse aider les suivants à bien regarder dans quelle fange ils mettent les pieds.
Je suis coloti dans un domaine qui dispos d'un cahier des charges complet, (Origines, périmètre, division, règlement de co-propriété, statuts d'une ASL complets) rédigés et enregisttés par notaire.
Un arrêté de lotissement a été enregistré et publié, les biens de l'indivision étant seule propriété de l'ASL, (tel que l'obligation en est faite aux lotissements privés avec ASL ou AFUL) comportant une indivision (par définition ne pouvant être divisée) non cessible à autre qu'une personne morale de droit public. (R-315-6 CU).
Des explications plus complètes nécessitent quelques caisses de dossiers qui m'encombrent.
Tout va bien me direz vous, j'en suis d'accord.
Et pourtant!
Indépendamment de la vie courante au fil des conflits internes issus de la qualité de quelques colotis, les "embrouilles" ont commencé avec confusion entretenue des mots et manipulations basées sur la méconnaissance des résidents. Ainsi une dizaine de voiries de l'indivision ont été aliénées et closes. Seuls trois ou quatre colotis l'ont pratiqué sciemment, pour les autres on pourra considérer qu'encore à ce jour ils en ignorent le fait.
En 2004, un recadrage a eu lieu. En 2011 un jugement a été prononcé par défaut par un TGI dépaysé puis signifié à la secrétaire du siège d'une agence du même Syndic dans une autre ville . Je n'ai jamais bénéficié de rien d'autre qu'une information au cours d'une AG 7 mois plus tard...sans recours possible.
Ce jugement qui est donc devenu définitif "chose jugée" a prononcé textuellement: "Ainsi le Domaine de XXXX dès l'acquisition du terrain et du seul fait de l'adoption d'une convention du 3 juin 1975 avec un état de division et de description de: lots, une répartition entre parties privatives et les aménagements, les services commun; constitue un ensemble immobilier au sens de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 10 juillet Par suite dès lors que cet ensemble immobilier n'a pas adopté de convention contraire il est conformément à la loi du 10 juillet 1965, laquelle est d'ordre public, soumis au statut de la copropriété telle que prévue et organisée par cette loi."
C'est le cas de milliers d'ASL ou AFUL en France qui sont encadrées par la loi de 1965 et son art. 1 Alinéa 2 et l'Ordonnance du 1er juillet 2004 qui précise le droit civil et la gestion selon les statuts.
Ce jugement est parfaitement exact, et tout au plus pourrait-on s'interroger sur le fait que la cahier des charges est en lui même une convention. (Cass, Ch.3,4Fev.2019 n°l8-10601, (Cass. 3e civ. 21 jan. 2016, n° 15-10566 ou encore 14 septembre 2017, n° 16-21329).
Il en résulte que depuis 2011 l'absence de convention contraire jugée a débouché sur l'absence d'objet social avec ASL non dissoute demeurant l'unique propriétaire des éléments indivis.
Là n'est pas le problème. Il se situe dans ceque les auteurs des aliénations en ont fait. (Une aliénation sur des bases légales oui, mais là c'est un vol pur et simple; tant par rapport à la jouissance et la répartition des charges aux colotis et de même pour leur imposition fiscale) On ne va pas aller au pénal qui tient le civil, car 17 ans pour ce qui me concerne,c'est déjà un peu long...
Etant de la "vieille éducation", je suis sans doute le seul idiot qui a toujours réglé les charges sans une minute ou centime de retard pendant plus de 10 ans. En 2009, compte tenu des errances et dysfonctionnement, j'ai demandé justification de l'existence de la dette (Art. 1315), je l'attends toujours fin 2020.
Entre temps au forcing, l'ASL m'a donc assigné pendant 9 mois pour ensuite se désister au motif d'absence d'objet social, un jugement a été prononcé en ce sens par le TI fin 2013.
Entre temps l'ASL s'était mise sou la coupe d'un "gestionnaire" externe qui pour doubler ses revenus a inventé la "bicéphalité" de gestion simultanée de cet ensemble immobilier à la fois par l'ASL classique, de droit privé avec son propre conseil syndical qui survécu jusqu'à fin 2017 et dans le même temps un conseil syndical de copropriété de droit public. Le tout avec passerelles d'actions, travaux et mélanges financiers.
Pour l'obtenir le président de l'ASL, gentil aliénateur de parties indivises, avait obtenu du juge de référé la nomination d'un administrateur provisoire avec mission de nomination d'un syndic de copropriété. Si l'on est charitable on dira que dans son esprit c'était pour les compétences de gestion... car le juge de référé n'a strictement aucune capacité de juger sur le fond, il n'est que le juge de l'urgence
C'est ainsi qu'à partir du 17/05/2014 jusqu'au 1/04/2017 l'ensemble immobilier a bénéficié en gestion simultanée d'un conseil syndical d'ASL et d'un conseil syndical de copropriété. (Comme disait l'autre,"il faut le faire", Oui...Mais ça rapporte!).
Malgré son désistement de 2013 au motif d'absence d'objet social, la même ASL, m'a fait une nouvelle assignation en 2015 et le même jour assignation par le syndicat de "copropriété".
Le tribunal après deux années s'est rendu compte qu'il s'agissait de la même chose et prononcé une ordonnance de jonction.
Soyons rassurés, il reste encore appels et cassation...
C'est un peu long, mais avec la covid le temps, les lecteurs sont plus disponibles....
J'avais proposé d'établir une convention contraire car le jugement de 2011 ne s'y opposait pas, mais là le rêve, le fantasme de ceux qui se sont emparés de parties communes indivises aurait été ruiné car leur seul objectif est de faire "comme si" nous étions une copropriété et voter la possibilité de répartition de l'indivision après dissolution de l'ASL afin de consolider leurs méfaits.
Ils sont intelligents, car le "faire comme si..." nous étions une copropriété appliqué à la "panurgie" des bienheureux, c'est maintenant vérifié, cela peut marcher malgré une dizaine d'arrêts de cassations qui l'interdisent.
Donc la dissolution de fait (contraire à mon esprit) me semble la voie pratique puis transfert à personne morale publique.
Merci à M. Wormser pour sa réponse, "le droit des sociétés ne s'applique pas aux ASL" et j'en suis bien d'accord. Qu'est-ce qu' un groupe de personnes se constituant en syndicat de copropriétaire sous l'égide d'un administrateur provisoire nommé par un juge de référé sur demande d'un président d'ASL aliénateur de parties indivises? Quelles sont ses capacités juridiques et à quel titre?
La suite je vous la raconterai plus tard et peut être avec tous les noms complets et l'on me fera alors un procès si l'on veut!
Merci à tous et pardon pour la longueur, c'est vous qui le souhaitiez.
A vous lire.
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Retraité ni "has been" ni "never been". |
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Posté - 11 déc. 2020 : 18:35:58
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c'est une copropriété sous administration provisoire... oubliez l'ASL qui est une autre organisation |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !  |
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michelhb
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
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6
Posté - 12 déc. 2020 : 11:31:12
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c'est une copropriété sous administration provisoire... oubliez l'ASL qui est une autre organisation
Bonjour M. Wormser et merci de votre réponse.
Il y a existé plusieurs fois des administrateurs provisoires, la question du "fonctionnement normal" demeure toujours... et je n'en connais pas aujourd'hui un quelconque de désigné d'autant que sauf erreur, il n'en existe qu'un seul pour tout notre département.
"le cahier des charges d'un lotissement quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues"(Cass, Ch.3,4Fev.2019 n°l8-10601, (Cass. 3e civ. 21 jan. 2016, n° 15-10566 ou encore 14 septembre 2017, n° 16-21329)
Le cahier des charges contient les statuts complets de cette ASL Je ne dispos strictement d'aucun autre lien juridique avec cet ensemble immobilier que l'obligation qui m' est faite d'être Syndicataires de son ASL et je ne dispose d'aucun bien à usage commun en copropriété l'indivision, propriété de droit réél de la seule ASL de par obligation de la loi, par définition non divise, ne peut être une copropriété ! , bien que je doive respecter une quote-part des charges calculée en fonction de mes parcelles qui sont ma pleine propriété. (Mes parcelles cadastrées en pleine propriété sont issues d'un jugement d'adjudication de ce même tribunal en qualité de LOTS DE LOTISEMENT...)
Je n'ai aucun quelconque lien juridique avec cet ensemble immobilier autre que l'ASL
Un groupement de personnes autoproclamées syndicat de copropriété s'est autorisé à fonctionner simultanément et en concurrence avec le syndicat statutaire de l'ASL existant dans le même temps durant plus trois ans pour la gestion de cet ensemble immobilier et depuis avril 2017 en être l' unique entité de gestion.
Aucun administrateur n'est à ce jour nommé et,
Qui ou quoi lui donnerait alors capacité juridique ou objet social pour agir et violer les cassations suivantes qui ne sont pas les seules de surcroît ?
"la loi du 10 juillet 1965 est étrangère au fonctionnement de l'association syndicale libre." (Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1980, 78-15.650, Publié au bulletin n°43).
Ou bien encore que "sur l'ensemble du terrain, un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu'une association syndicale avait été constituée et qu'il en résultait que l'application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue." (Cass, Ch. 3 N° 91-12645 du 15/12/1993) et,
"Aucun autre groupement privé ne peut être constitué en vue de poursuivre un but concurrent, c'est-à -dire de remplir tout ou partie des obligations mises à la charge de l'association syndicale"(Cass. Se civ., 29 mai Î96S : Bull. civ. 1968, ÎU, n° 245 ;Rev. adm. 1968, p. 457 s.,2e arrêt)
Arrêts de cassation qui confirment la complète antinomie et impossibilité d'avec un pseudo "syndicat de copropriétaire"qui ne dispose d'aucun bien en copropriété directement concurrent de cette ASL.
La question subsidiaire ultérieure concernera l'ensemble des actes notariés des transactions intervenues depuis 2012 qui font obligation d'adhésion à une ASL définitivement dépourvue objet social, propriétaire de l'indivision qui ne peut être transférée exclusivement à une personne morale de droit public. Depuis deux an après la valse de quatre syndics professionnels ces 8dernières années, (non obligatoires pour les ASL), Il n'existe plus qu'un syndicat de copropriété virtuel dont le principal objectif semble être de consolider les aliénations de parties communes indivises réalisées sans aucune base de droit en faisant basculer l'indivision en copropriété qui est interdite statutairement (R315-6).
Je ne veux pas abuser de votre temps, mais j'avoue ne pas comprendre, d'autant qu'à l'époque du jugement défintif de 2011 ce "syndicat de copropriétaire" n'existait pas même virtuellement , doc le tribunal n'a en aucune manière lui donner capacité ou mandat. Le dernier administrateur désigné l'a été par un juge de référé sur demande du président de l'ASL en exercice au motif unique de nommer un syndic de gestion, et n'a pas qualité (ni le juge de référé, ni l'administrateur) de changer ou modifier la qualité des biens. Dans tous les cas les tribunaux jugeront...
Merci encore, et sans doute la lecture de votre forum éclairera d'autres honnêtes gens perdus au milieu de cet univers qui à mon sens ne mérite même plus de qualificatif.
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Retraité ni "has been" ni "never been". |
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