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chris73000
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Posté - 27 janv. 2018 :  19:22:40  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir. Il est dit que c'est au président de séance de distribuer les pouvoirs blancs aux propriétaires dans la salle. Du coup, est ce que l'on élit d'abord le président avec les millièmes des propriétaires présents et des pouvoirs nominatifs puis ensuite le président distribue les pouvoirs et on vote le reste du bureau et les autres résolutions en changeant le nombre de millièmes avec les millièmes des propriétaires présents et tous les pouvoirs ?
En vous remerciant pour votre avis. syndic bénévole


rambouillet
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 1 Posté - 27 janv. 2018 :  19:42:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il n'existe aucune règle concernant la distribution des pouvoirs en blanc, car ces pouvoirs n'existent pas dans la loi.

En effet dans la loi le copro donne mandat à quelqu'un et non en blanc.

Alors si on confie les bulletins en blanc au président séance pour qu'il les distribue, alors il doit le faire dès sa désignation et ils sont donc enregistrés, signés seulement ensuite.

Perso, je préfère que ce soit le président de CS qui les distribue avant la séance mais au vu de tout le monde en les proposant d'abord aux voisins les plus proches, ou du même bâtiment, ou du même escalier (il faut penser aux éventuels votes avec des tantièmes spéciaux).

JB22
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 27 janv. 2018 :  20:52:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D' accord avec Rambouillet "il n' existe aucune règle", cependant les pouvoirs en blanc sont établis avant l' A.G., il est préférable que ceux-ci soient distribués avant l' A.G. pour pouvoir participer à l' élection du bureau: président, secrétaire et scrutateurs.

Je préconise la remise des pouvoirs en blanc au Président du Conseil syndical, organisme élu.

chris73000
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 27 janv. 2018 :  21:58:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je comprends tout à fait votre point de vu sauf que nous n'avons pas de conseil syndical dans la résidence car personne ne se présente lors des élections. Alors je suis bien obligé de faire la distribution en cours de séance ?
Merci.

JB22
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 27 janv. 2018 :  23:07:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
" je suis bien obligé de faire la distribution en cours de séance "

Il ne faut surtout pas que ce soit vous qui distribuez les pouvoirs.

Vous pouvez remettre les pouvoirs à la ou les personnes faisant émarger la feuille de présence, à eux de les remettre à des copropriétaires.

JPM
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 28 janv. 2018 :  00:06:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Les auteurs spécialisés se gardent bien d'expliquer comment commence une assemblée générale

Le statut de la copropriété est tout aussi silencieux.

Il est tenu une feuille de présence (art 14 du décret) mais qui la
tient ?

L'assemblée générale désigne son président (art 15 du décret) mais qui organise ce vote ?

Au risque de faire hurler les loups il faut proclamer qu'en l'état des textes la seule personne ayant qualité pour faire quelque chose avant la désignation du président est l'auteur de la convocation c'est à dire le syndic dans la plupart des cas, reconnu à cet effet comme secrétaire provisoire de l'assemblée

Dans l'ouvrage de M Capoulade (reprenant celui de Givord et Giverdon) une tout petite note 3 du n° 875 indique : " ces opérations préliminaires devraient être réalisées par un président provisoire mais elles le sont généralement par le syndic en tant que secrétaire provisoire ". Cette note vient à l'appui d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 1991 RDI 1991 p 382.

Rien ne permet au conseil syndical ni à son président d'intervenir à ce moment. On admet, à tort ou à raison, qu'ils s'agit de tâches " purement administratives " ne permettant pas au syndic de " truander les opérations ". L'expérience montre que certains présidents de conseils syndicaux sont aussi experts en truandages de ce type.

Il est bien évident que les mandataires doivent participer à l'élection du président. Ce qui impose la distribution des mandats par le syndic secrétaire provisoire avant l'ouverture de la séance et la désignation du président.

Cela ne présente aucun risque si les mandats en blanc comportent des instructions de vote. D'où la nécessité manifeste de cette pratique. A défaut le syndic secrétaire provisoire peut faire ce qu'il veut avec les pouvoirs en blanc qu'il a reçus.

A noter que si le président du CS a reçu des pouvoirs en blancs il doit les distribuer pendant la durée d'établissement de la feuille de présence pour que les mandataires puissent voter pour la désignation du président.

Après son élection le président doit vérifier la régularité des mandats. Dans la pratique il statue sur les difficultés qui lui sont présentées par le syndic secrétaire provisoire.





Signature de JPM 
La copropriété sereine

Sunbird
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 28 janv. 2018 :  12:25:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Lors d'une assemblée générale assez conflictuelle dans une copropriété gérée par un administrateur judiciaire afin d'éviter toute contestation du bureau qui conduirait à l'annulation de l'AG, l'administrateur a exigé que seuls les présents physiquement votent pour la constitution du bureau. Ensuite le bureau a contrôlé les pouvoirs avec la feuille de présence, tous les pouvoirs incorrectement remplis ont été signalé comme tel à l'AG et refusé par le président.

Cette façon de faire même si elle n'est pas "décrite" par les textes est à mon avis, le seul moyen de ne pas avoir un recours (à cause des pouvoirs) contre les résolutions nommant le bureau, dont la conséquence est si le recours est gagnant conduit à l'annulation de toute l'AG.

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 28 janv. 2018 :  17:08:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

En l'espèce, comment a-t-on déterminé les pouvoirs incorrectement remplis qui auraient été assez nombreux semble-t-il ?





Signature de JPM 
La copropriété sereine

Sunbird
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 28 janv. 2018 :  18:01:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pouvoir rempli devant l’administrateur. Pouvoir rempli avec le même stylo et la même écriture entre le mandant et le mandataire. SCI représentée sans pouvoir par un tiers à la SCI...

Bref beaucoup de cas que nous retrouvons lors des AG.

Dernièrement, j'ai découvert une copropriétaire qui signait la feuille de présence avec son nom de jeune fille pour certains pouvoirs, et son nom d'usage de femme mariée pour d'autres pouvoirs, tout cela pour contourner les limites de la loi...

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 28 janv. 2018 :  18:43:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Sunbird :
citation:
Dernièrement, j'ai découvert une copropriétaire qui signait la feuille de présence avec son nom de jeune fille pour certains pouvoirs, et son nom d'usage de femme mariée pour d'autres pouvoirs, tout cela pour contourner les limites de la loi...


Ah ! Oui ! Cela me rappelle un vieux et bon souvenir

C'était la secrétaire d'une grande actrice de cinéma.

Dans ce bel immeuble il y avait 5 ou 6 éclairagistes ou autres techniciens du tournage de film. Elle représentait tout le monde.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

quelboulot
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 28 janv. 2018 :  20:17:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Dans ce bel immeuble il y avait 5 ou 6 éclairagistes ou autres techniciens du tournage de film. Elle représentait tout le monde.


Elle représentait donc des copropriétaires particulièrement "éclairés"

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Gédehem
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 28 janv. 2018 :  20:44:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ou qui n'étaient peut être pas des lumières ....

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 12 Posté - 28 janv. 2018 :  20:51:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il est vrai que sous la direction de chefs opérateurs de renoms, de nombreux "éclairagistes" sont souvent connus pour la qualité de leurs "clairs obscurs" (1) !!!



https://www.lightzoomlumiere.fr/art...-39-pages-2/

(1) non, non, je n'ai pas écrit que les comptes de certains syndicats "brillaient" également par leurs "clairs obscurs" !!!
hihihi
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Franck1966
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 28 janv. 2018 :  21:46:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La semaine dernière j'avais une AG dans une copro où j'avais fait mettre à l'odj une offre concurrente de syndic (pour faire virer Ne....ty).
S'agissant d'une résidence étudiante, les présents sont rares car disséminés dans tout l'hexagone (et même un en Italie, et en Belgique). Il y a donc en général 5 ou 6 copro présents, un ou deux représentés et 20 pouvoirs environ.
Pour cette AG, j'avais battu le rappel des absents chroniques pour qu'ils envoient leur pouvoir, moi même et le syndic en avons reçu près de 35.
Au début d'AG, le syndic sortant m'a dit qu'elle assumerait la feuille de présence.
J'ai demandé par contre à être élu pdt d'AG pour distribuer les pouvoirs et non sur mon simple rôle de pdt de CS, afin d'éviter toute contestation de l'ancien syndic ...
Sur le pv d'AG, il y avait un premier décompte avec les premiers pouvoirs nominatifs (environ 3000/10000 tantièmes) pour l'élection du secrétaire de séance et du pdt puis le décompte reel avec tous les pouvoirs distribués (6700/10000) pour la suite de l'AG
Signature de Franck1966 
Franck V

chris73000
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 28 janv. 2018 :  22:20:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Du coup nous avons élit le président de séance avec les millièmes des présents et des pouvoirs nominatifs puis le président de séance a distribué les pouvoirs en blancs aux propriétaires et nous avons continué à voter les autres résolutions avec les millièmes des présents et de tous les représentés. En espérant qu'il n'y aura pas de contestation mais au moins le syndic n'a pas touché aux pouvoirs. Merci.

PROSPER83
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 15 Posté - 29 janv. 2018 :  14:27:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour

Je laisse à chacun le soin d’interpréter l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, du 14 décembre 2010, n° de pourvoi 09-71974, ci-dessus reproduit dans son intégralité.

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'assemblée générale ne pouvait valablement délibérer que si, en application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, elle avait désigné son président et, s'il y avait lieu, un ou plusieurs assesseurs et relevé qu'en l'espèce c'étaient vingt-et-un copropriétaires présents, alors que le bureau n'était pas constitué, qui avaient statué sur la validité des mandats présentés par M. X..., ancien syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision des copropriétaires était nulle et qu'il s'ensuivait que l'assemblée générale qui s'était déroulée ultérieurement l'était également ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone à Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone à Nice à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone à Nice ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Immeuble Palais Pymone

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la décision relative à la validité des mandats et d'avoir prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Palais PYMONE qui s'est tenue le 13 août 2005 ;

Aux motifs que «l'appréciation de la validité des mandats relève de la compétence du président de séance à l'occasion de l'établissement de la feuille de présence et, d'autre part, que l'assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement délibérer que si, en application de l'article 15 du Décret du 17 mars 1967, elle a désigné son président et s'il y a lieu un ou plusieurs assesseurs ; Or, attendu qu'en l'espèce, ce sont vingt et un copropriétaires présents, alors que le bureau n'était pas constitué, qui ont statué sur la validité des mandats présentés par Monsieur RISSLER, ancien syndic ; Attendu, ainsi, que cette décision est nulle et qu'il s'ensuit que l'assemblée générale qui s'est déroulée ultérieurement est également nulle » ;

Alors que, d'une part, pour faire droit aux demande de Monsieur Y... en nullité de la décision relative à la validité des mandats et en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 août 2005, l'arrêt retient que les copropriétaires présents ont statué sur la validité des mandats présentés par l'ancien syndic alors que le bureau n'était pas constitué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 du décret du 17 mars 1967 impose seulement que la validité des mandats soit certifiée exacte par le président de l'assemblée et n'interdit pas qu'une vérification préalable des mandats ait lieu avant même l'élection du président, et alors qu'une telle vérification n'est pas, en elle-même irrégulière, et n'est susceptible d'entacher l'assemblée de nullité qu'à la seule condition que le président n'ait pas procédé à la certification dont il a la charge, la Cour d'appel a violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ; Que l'arrêt doit être cassé ;

Alors que, d'autre part, pour accueillir les demandes de Monsieur Y..., l'arrêt décide que ce sont vingt et un copropriétaires présents qui, avant l'élection du président et du bureau, ont statué sur la validité des mandats présentés par l'ancien syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier que la feuille de présence avait été certifiée conforme par le président postérieurement à son élection et que seul le défaut de certification aurait pu justifier l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ; Que l'arrêt doit être cassé ;

Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 3 juillet 2009

JB22
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 29 janv. 2018 :  17:45:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce qu'il faut retenir de ce jugement
"l'article 14 du décret du 17 mars 1967 impose seulement que la validité des mandats soit certifiée exacte par le président de l'assemblée et n'interdit pas qu'une vérification préalable des mandats ait lieu avant même l'élection du président, et alors qu'une telle vérification n'est pas, en elle-même irrégulière, et n'est susceptible d'entacher l'assemblée de nullité qu'à la seule condition que le président n'ait pas procédé à la certification dont il a la charge,"

Pour la validité de la décision la nécessaire certification de la feuille de présence par le Président de séance.

Dans ce jugement il n' est pas fait état de la validité ou non des mandats, par exemple le nombre de mandats présentés.

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 29 janv. 2018 :  18:10:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
JB22

citation:
Ce qu'il faut retenir de ce jugement
"l'article 14 du décret du 17 mars 1967 impose seulement que la validité des mandats soit certifiée exacte par le président de l'assemblée et n'interdit pas qu'une vérification préalable des mandats ait lieu avant même l'élection du président, et alors qu'une telle vérification n'est pas, en elle-même irrégulière, et n'est susceptible d'entacher l'assemblée de nullité qu'à la seule condition que le président n'ait pas procédé à la certification dont il a la charge,"


Ce n'est pas ce qui ressort du jugement puisque c'est l'argumentation de la défense qui n'a justement pas été retenu par la Cour.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 29 janv. 2018 :  18:16:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
EN pratique,

....le président une fois élu suspend la séance pour procéder à cette certification?

Sunbird
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 29 janv. 2018 :  18:20:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est normal que l'AG ait été annulée, car comment des copropriétaires peuvent juger de la validité de pouvoirs avant que le président ait été nommé, d'autant que c'est le rôle du président de contrôler la feuille de présence et des pouvoirs, mais non aux copropriétaires.

L'AG ne pouvait qu'être annulée.



 
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